Attributions administratives du Centre national de la cinématographie (fr)
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A l’heure où le cinéma mondial est en pleine effervescence sous l’impulsion du Festival de Cannes, sa directrice générale, Véronique Cayla, continue de diriger le Centre national de la cinématographie qui subventionne cet événement. Le Centre national de la cinématographie, souvent mentionné sous son acronyme « CNC », est aujourd’hui, en France, une structure incontournable dans le monde du cinéma. Le CNC constitue l’un des éléments majeurs de l’exception culturelle du cinéma Français. En effet, aucun autre dispositif d’Etat de cette ampleur, dans le cadre de l’aide à la cinématographie, n’existe dans le monde. Le CNC fut créé par la loi du 25 octobre 1946 afin d’organiser et de soutenir le cinéma français qui se trouvait fort mal en point au lendemain de la seconde guerre mondiale, époque où le cinéma américain connu son âge d’or et dont les films envahirent les salles françaises. Depuis lors, le CNC est un établissement public à caractère administratif (EPA) doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Ce statut d’EPA confère au CNC la charge de remplir une mission d'intérêt général autre qu'industrielle et commerciale, précisément définie, sous le contrôle de l'État et plus précisément sous l’autorité du ministère de la Culture et de la Communication. Dans le cadre de sa mission, le CNC se trouve donc investie de nombreuses attributions administratives, à savoir de fonctions qui lui sont conférées par la loi et que seul un organe relevant du Droit public peut accomplir. Afin d’exercer l’ensemble de ses missions le CNC est composé de 11 Directions et Secrétariats différents :
la Direction de conservation des registres de la cinématographie et de l’audiovisuel assure la publicité des actes, conventions et jugements relatifs à la production à la distribution, à la représentation et à l’exploitation des œuvres audiovisuelles ;
la Direction des affaires européennes et internationales (DAEI) participe à l’élaboration et à la gestion de la politique communautaire dans le secteur de l’audiovisuel, définit et met en oeuvre le programme d’aide à la coproduction du Conseil de l’Europe , participe à la promotion de la diversité culturelle dans les enceintes multilatérales . Cette direction est également responsable de l’élaboration, de la modification et du suivi des accords bilatéraux de coproduction. En outre, elle gère avec le Ministère des Affaires Étrangères le Fonds de soutien aux cinématographies des pays en développement (Fonds Sud) et élabore la politique de coopération du CNC. Elle définit et gère le soutien à la prospection des films français à l’étranger et enfin, elle soutient des actions diversifiées au service de la diffusion du film français dans le cadre de festivals nationaux et internationaux ;
la Direction de l’audiovisuel a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre le soutien financier à l’industrie des programmes audiovisuels (COSIP) ;
la Direction du cinéma a la responsabilité de l’ensemble des mécanismes de soutien financier au cinéma, qu’il s’agisse de la production, de la distribution ou de l’exploitation. Elle encourage la création cinématographique et le pluralisme de la diffusion et de l’exploitation, veille à la plus large diffusion des oeuvres, à l’équilibre entre les différentes formes d’exploitation et au contrôle de la juste répartition des recettes entre les professions cinématographiques. Elle élabore et met en oeuvre les procédures propres à sa mission, en liaison avec la Direction financière et juridique ;
la Direction de la communication est chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de communication pour le CNC ;
la Direction de la création, des territoires et des publics a pour mission d'encourager l’émergence de nouveaux auteurs et de nouvelles normes de création, de soutenir la création des oeuvres en amont de la production , de gérer l’ensemble des aides attribuées aux courts métrages de cinéma, de favoriser la promotion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles auprès de tous les publics et leur diffusion dans le secteur non commercial, de mettre en oeuvre la politique territoriale du CNC, en assurant le développement de sa politique conventionnelle avec les collectivités et, de mener des actions d’éducation à l’image en direction du jeune public, pendant et hors temps scolaire ;
la Direction financière et juridique est chargée de préparer et de mettre en œuvre le budget de l’établissement, d’assurer le suivi de son exécution et son contrôle de gestion. Elle évalue l’incidence financière des projets et des actions menées par le CNC, et elle assure une fonction permanente de réglementation sur tout le champ des interventions de l’établissement. Enfin elle suit également l'évolution des modes de soutien du secteur économique ;
la Direction du multimédia et des industries techniques accompagne les mutations de l’audiovisuel et du cinéma liées au développement des technologies numériques, apporte des aides aux contenus culturels multimédias destinés à tous les supports numériques, DVD, Internet, consoles de jeux, téléphones mobiles et, assure une veille sur l’émergence des nouveaux usages culturels liés aux nouvelles technologies ;
la Direction du patrimoine cinématographique voit sa mission première assurée par les Archives françaises du film du CNC, qui gèrent la conservation, la sauvegarde, la restauration et le catalogage des films sur tous supports, confiés au CNC dans le cadre de dépôts volontaires et du dépôt légal du cinéma. En matière de gestion des collections, la Direction du patrimoine cinématographique est également en charge de la coordination des grandes institutions patrimoniales privées consacrées au cinéma comme la Cinémathèque française, la Bibliothèque du Film, la Cinémathèque de Toulouse ;
Le Secrétariat général élabore et met en oeuvre la politique relative aux ressources humaines, à la modernisation du fonctionnement administratif de l’établissement et au développement des systèmes d’organisation et d’information du CNC. Il assure la gestion des crédits de fonctionnement et d’équipement de l’établissement et conduit les opérations immobilières. Le service de l’inspection, chargé du contrôle du respect de la réglementation, lui est directement rattaché ;
La Direction des études, des statistiques et de la prospective s’organise autour de trois principales activités : la production de statistiques, la conduite d’études et l’élaboration de données et tendances prospectives.
Au vu des attributions de l’ensemble de ces Directions et Secrétariats, il apparaît que le CNC est investit d’un pouvoir de réglementation et de contrôle (I) et qu’il détient un rôle prépondérant dans le cadre des aides et de la valorisation du cinéma (II).
Sommaire
- 1 UN POUVOIR DE REGLEMENTATION ET DE CONTROLE
- 1.1 UN POUVOIR REGLEMENTAIRE ETENDU
- 1.1.1 La réglementation du patrimoine cinématographique : le dépôt légal
- 1.1.2 La réglementation des relations cinéma-télévision
- 1.1.2.1 Les différents services de télévision
- 1.1.2.2 Le respect des quotas de diffusion
- 1.1.2.3 La réglementation du nombre maximal annuel de diffusion d’œuvres cinématographiques
- 1.1.2.4 La grille de programmation des œuvres cinématographiques
- 1.1.2.5 Les obligations de production des œuvres cinématographiques
- 1.1.3 La réglementation de l’implentation des multiplexes
- 1.1.4 La classification des films
- 1.1.5 La délivrance de la carte d’identité professionnelle
- 1.1.6 La conservation des registres de la cinématographie et de l’audiovisuel
- 1.2 UN POUVOIR D’AUTORISATION ET D’AGREMENT
- 1.1 UN POUVOIR REGLEMENTAIRE ETENDU
UN POUVOIR DE REGLEMENTATION ET DE CONTROLE
Le CNC dispose d’un pouvoir réglementaire étendu qui lui donne compétence en matière d’agréments et d’autorisations.
UN POUVOIR REGLEMENTAIRE ETENDU
Le CNC participe à l’étude et à l’élaboration de la réglementation et au contrôle de son application par les différents acteurs de l’industrie cinématographique, audiovisuel, vidéo et multimédia. En effet, régulièrement, le CNC transmet au ministère de la culture et de la communication des projets de textes juridiques de nature législative ou réglementaire afin d’adapter les moyens de financement, les procédures d’aides et le contrôle des entreprises aux réalités d’un tissu industriel perméable aux évolutions technologiques et économiques. Une fois adoptés et publiés, la bonne application de ces textes est contrôlée par les différents services et directions du CNC. Ces derniers veillent à la régularité juridique des décisions individuelles prises, le plus souvent, au bénéfice des entreprises cinématographiques et audiovisuelles ainsi que les éditeurs vidéo. Ainsi le CNC, en tant qu’organisme dépositaire du dépôt légal des films, s’assure de la réglementation du patrimoine cinématographique. Il est, par ailleurs, attentif à la réglementation des relations cinéma-télévision, ainsi qu’a celle de l’implantation des multiplexes. En outre, le CNC se distingue comme l’organe de classification des films, de délivrance de la carte d’identité professionnelle, et de conservation des registres de la cinématographie et de l’audiovisuel.
La réglementation du patrimoine cinématographique : le dépôt légal
Le CNC est l’organisme dépositaire du dépôt obligatoire des films. C’est en 1977 que le dépôt légal pour les films français a été instauré en France. Par la suite, la loi n°92-546 du 20 juin 1992 et le décret du 31 décembre 1993 ont élargi l’obligation du dépôt légal à tous les films diffusés en France. Aujourd’hui ce décret ne régit plus que les aspects réglementaires du dépôt légal en France, tandis que le Code du patrimoine entré en vigueur le 20 février 2004 en régit la partie législative. Comme nous avons pu l’évoquer dans l’introduction, c’est la Direction du patrimoine cinématographique du CNC qui assure la collecte et la conservation des films, la constitution et la diffusion de bibliographies et filmographies nationales ainsi que la consultation des documents par les chercheurs. L’obligation légale de dépôt s’adresse au producteur lorsqu’il s’agit de films ou de coproductions français, il s’adresse au distributeur lorsqu’il s’agit de films étrangers, et il s’adresse à l’annonceur ou au commanditaire lorsqu’il s’agit de films publicitaires ou institutionnels. Les longs métrages doivent être déposés dans un délai d’un moi à compter de la première représentation, tandis que les courts métrages doivent être déposés dans un délai de six mois à compter de la date de visa d’exploitation.
La réglementation des relations cinéma-télévision
Les règles relatives à la diffusion des œuvres cinématographiques par les chaînes de télévision sont fixées par le décret n°90-66 du 17 janvier 1990, pris pour l’application de la loi du 30 septembre 1986. Elles s’appliquent aux œuvres cinématographiques de longue durée, c’est à dire à celles dont la durée est supérieure à une heure. Certains aspects de la réglementation peuvent varier selon la nature du service de télévision concerné qui peut être soit un service autre que de cinéma (généraliste), un service de cinéma, un service de paiement à la séance ou un service à programmation multiple, et ce qu’il soit diffusé par voie hertzienne, par câble ou par satellite.
Les différents services de télévision
Les services de cinéma se définissent comme des services dont l’objet principal est la programmation d’œuvres cinématographiques et d’émissions consacrées au cinéma et à son histoire, et faisant l’objet d’un abonnement spécifiques. Parmi ces services il es opportun de distinguées plusieurs catégories : les services de première diffusion, qui diffusent annuellement au moins une œuvre cinématographique en première exclusivité télévisuelle ou plus de dix œuvres cinématographiques en seconde exclusivité, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salle ; les services de première exclusivité, catégorie de services de premières diffusion qui diffusent annuellement en première exclusivité télévisuelle au moins 75 œuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles, dont au moins 10 d’expression originale française pour lesquelles les droits ont été préachetés ; les services de patrimoine cinématographique, qui diffusent exclusivement des œuvres cinématographiques au moins 30 ans après leur sortie en salles françaises.
Les services de paiement à la séance se définissent comme des services faisant appel à une rémunération des usagers directement liée, soit à la durée d’utilisation du service, soit à l’émission. Les services à programmation multiples sont des services de télévision rediffusés intégralement ou partiellement en plusieurs programmes.
Le respect des quotas de diffusion
Des quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques européennes et d’expression originale française doivent être respectés. Tous les types de services de télévision doivent réserver, sur le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d’œuvres cinématographiques, au moins 60% aux œuvres européennes et 40% aux œuvres d’expression originale française. Les services de cinéma de première diffusion peuvent bénéficier d’une règle plus souple, sachant que les proportions minimales à respecter sont 50% pour les œuvres européennes et 35% pour les œuvres d’expression originale française. Ces quotas doivent également être respecter aux heures de grande écoute, c'est-à-dire entre 20h30 et 22h30 pour les services qui ne sont pas des services de cinéma et entre 18h et 2h du matin pour les services de cinéma et les services de paiement à la séance.
La réglementation du nombre maximal annuel de diffusion d’œuvres cinématographiques
Le nombre maximal de films de long métrage pouvant être diffusé par an varie en fonction de la nature du service. Les services de cinéma et de paiement à la séance sont limités à la diffusion de 500 œuvres différentes. Les autres services, en revanche, sont plus limités, ils ne peuvent diffuser ou rediffuser plus de 192 œuvres, avec une limitation de 144 œuvres entre 20h30 et 22h30, mais avec une possibilité de diffusion supplémentaire de 52 films d’art et d’essai en dehors de cette tranche horaire.
La grille de programmation des œuvres cinématographiques
Le décret encadre la programmation des œuvres cinématographiques en interdisant la diffusion de ces dernières à certaines heures et certains jours de la semaine. Ces interdictions varient selon la nature du service concerné. Les services de première exclusivité sont tenus par une interdiction de diffusion le samedi entre 18h et 23h pour les œuvres ayant réalisé pendant la première année de leur exploitation en salles un certain nombre d’entrées déterminé par arrêté du ministre de la culture. Ces services ne peuvent pas non plus diffuser une œuvres cinématographique le dimanche de 13h à18h. Les services de patrimoine cinématographique sont soumis à une interdiction de diffusion le samedi de 18h à 23h et le dimanche de 13h à 18h, à l’exception des films en noir et blanc. Les autres services de cinéma ne peuvent diffuser de films le vendredi de 18h à 21h, le samedi de 18h à 23h, et le dimanche de 13h à 18h. Pour les services de paiement à la séance, l’interdiction de diffusion a lieu le samedi entre 18h et 22h h30. Enfin les services généralistes sont soumis à une interdiction de diffusion de films les mercredi et vendredi soir, à l’exception des films d’art et d’essai, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20h30.
Les obligations de production des œuvres cinématographiques
Plusieurs décrets pris en application de la loi du 30 septembre 1986 déterminent les obligations des éditeurs de services de télévision en matière de contribution à la production d’œuvres cinématographiques. Le décret du 9 juillet 2001 régit les obligations des chaînes hertziennes analogiques en clair. Celles-ci doivent consacrer chaque année 3,2% de leur chiffre d’affaires à la production d’œuvres européennes et au moins 2,5% de leur chiffre d’affaires aux œuvres d’expression originale française. Les dépenses prises en comptent pour le respect de ces obligations sont les préachats de droits de diffusion, les investissements en parts de producteur et les sommes consacrées à la distribution en salles. De plus, les trois quarts de ces dépenses doivent être consacrées au développement de la production indépendante. Le décret du 28 décembre 2001 réglemente les obligations des chaînes analogiques cryptées. Ces chaînes doivent consacrer au moins 12% de leurs ressources totales à l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques européennes et au moins 9% pour l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques d’expression originale française. De plus, ces investissements ne peuvent être inférieurs à un montant minimum par abonné fixé par la convention avec le CSA. Au moins 80% de l’obligation de production d’œuvres d’expression originale française doit porter sur des préachats. Par ailleurs, ces chaînes sont soumises à l’obligation en matière de production indépendante pour au moins trois quarts de leurs dépenses d’acquisition de droits de diffusion, selon des critères liés à l’œuvre et à l’entreprise qui la produit. Le décret du 28 décembre 2001 régie également les obligations des chaînes diffusées par voie hertzienne en mode numériques. Les chaînes publiques et privées présentes sur le numérique, mais déjà diffusé en mode analogique (France 2, France 3, France 5, TF1, M6, Canal+) ne sont pas concernés par les règles spécifiques à la télévision numérique terrestre. Les obligations de production des chaînes de la TNT diffèrent selon la nature du service :
- les obligations des chaînes généralistes de la TNT, à savoir les chaînes gratuites ou en clair et les chaînes payantes autres que de cinéma ou de paiement à la séance, lorsqu’elles diffusent au moins 52 films différents par an, sont identiques à celles des chaînes hertzienne analogique en clair concernant les proportions de chiffre d’affaires devant être consacrées à la production d’œuvres et à la production d’œuvres indépendantes. Toutefois, ces proportions peuvent être atteintes de manière progressive, selon les modaltés définies par les conventions du CSA pour les chaînes privées ou les cafiers de missions et des charges pour les chaînes publiques.
- Les chaînes de cinéma de première diffusion de la TNT doivent consacrer respectivement au moins 26% et 22% de leurs ressources totales à l’achat de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques européennes et d’œuvres d’expression originale française. Ces investissements ne peuvent être inférieurs à un montant minimum par abonné fixé par convention avec les CSA. Pour les autres chaînes de cinéma de la TNT, les proportions s’élèvent à 21% et 17% des ressources totales pour les œuvres européennes et d’expression originale française. Ces chaînes doivent, en outre, consacrer au moins trois quarts de leurs dépenses à la production indépendante.
- Pour les chaînes de paiement à la séance de la TNT , la réglementation renvoie aux conventions passées avec le CSA pour fixer la part minimale des ressources devant être consacrées à l’achat de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques européennes ou d’expression originale française, ainsi que celles devant être affecté à la production indépendante.
Enfin, les chaînes du câble et du satellite sont soumises, en fonction de leur nature, aux mêmes obligations que les différentes chaînes diffusées par voie hertzienne en mode numérique. Cependant, les chaînes de patrimoine cinématographique peuvent prendre en compte pour leurs obligations, des dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres.
La réglementation de l’implentation des multiplexes
Le CNC participe à l’élaboration des rapports d’instruction devant la commission nationale d’équipement commercial des projets de multiplexes. En effet, la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat a instauré un régime d’autorisation préalable à la délivrance de permis de construire pour les équipements cinématographiques de capacité importante. Les articles 36-1 à 36-6 de la loi du 27 décembre 1973 soumettent à l’accord préalable des commissions départementales d’équipement cinématographique (CDEC) la création d’un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 300 places résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant. Par ailleurs les CDEC se prononcent sur toute extension d’un complexe ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet sauf dans certains cas prévus par la loi. La contribution de ces équipements au rééquilibrage des agglomérations entre le centre ville et les zones prioritaires de redynamisation urbaine est un des facteurs pris en compte. Comme les commissions d’équipement commercial, les CDEC sont composées d’élus, de représentants des chambres consulaires et des associations de consommateurs, mais aussi d’un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique. Elles sont présidées par le préfet et comme nous l’avons mentionné, le rapport d’instruction du projet est assuré par la Direction régioonale des affaires culturelles (DRAC) avec le concours des services du CNC.
La classification des films
L’article 19 du Code de l’industrie cinématographique prévoit que la représentation des films est subordonnée à l’obtention de visas délivrés par le ministre de la culture. Cependant, ce visa est délivré après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques. Si l’œuvre ne soulève aucune observation, ou si le producteur est d’accord avec les mesures envisagées par la sous-commission, le visa est délivré selon une procédure simplifiée. En cas de difficultés ou de l’éventualité de mesures restrictives, l’œuvre est examinée en séance plénière. La commission adresse au ministre, pour décision, son avis motivé. Lorsque le ministre envisage de prendre une mesure plus restrictive que celle proposée par la commission, il doit obligatoirement demander à celle-ci un nouvel examen. Les décisions prisent par le ministre après avis de la commission portant sur les œuvres cinématographiques, y compris les bandes annonces, peuvent faire l’objet de mesures différentes. Il peut s’agir d’un visa autorisant, pour tout public la représentation de l’œuvre, d’un visa comportant interdiction de représentation aux mineurs de douze ans, d’un visa comportant interdiction de représentation aux mineurs de seize ans, d’un visa comportant interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans, ou enfin il peut s’agir d’un visa comportant interdiction totale de l’œuvre. Les films peuvent en outre être classé, par arrêté du ministre de la culture, « films pornographiques ou d’incitation à la violence ». Depuis le 1er janvier 1976, la liste des films pornographiques ou d’incitation à la violence est arrêtée après avis de la commission de classification. Ces films sont exclus du bénéfice de toute forme d’aide automatique et sélective au titre du soutien financier.
La délivrance de la carte d’identité professionnelle
Au terme du Code de l’industrie cinématographique « les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une carte d’identité professionnelle (CIP) délivrée par le Centre national de la cinématographie ». La validité de cette carte est illimitée. Le titulaire d’une CIP peut la détenir au titre de plusieurs qualifications, s’il remplit les conditions imposées pour chacune d’entre elles. Cependant, il ne peut exercer des fonctions dans la production d’un film déterminé qu’au titre d’une seule qualification. Les techniciens originaires des pays de l’Union Européenne et les techniciens originaires des pays tiers titulaires d’une carte de résident ont accès aux CIP dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Les techniciens occupant, dans la production de films cinématographiques, la qualité de réalisateur, de premier assistant réalisateur, de scripte ou secrétaire de plateau, de directeur de production, de régisseur général, de directeur de la photographie, de cadreur ou cameraman, de premier assistant opérateur, de chef décorateur, de chef opérateur ou ingénieur son, d’assistant son ou perchman, de chef monteur, d’assistant monteur et de chef maquilleur doivent être titulaires de la CIP correspondante.
La conservation des registres de la cinématographie et de l’audiovisuel
Le registre de la cinématographie et de l’audiovisuel, crée par la loi du 22 février 1944, est placée auprès du CNC. Le registre public assure la publicité des actes, conventions et jugements relatifs à la production, à la distribution, à la représentation, et à l’exploitation des œuvres audiovisuelles. L’inscription d’un acte ne peut avoir lieu qu’après l’immatriculation de l’œuvre à laquelle il se rapporte. Si l’immatriculation des films de cinéma est obligatoire, en revanche celle des œuvres audiovisuelles non cinématographiques n’est que facultative. Le conservateur du registre public ne juge pas de la validité des actes publiés, c’est pourquoi il ne peut refuser de procéder à leur inscription que pour des raisons de forme. Toutefois l’inscription est une mesure publicitaire, elle n’efface pas les vices qui pourraient entacher l’acte publié. L’inscription de l’acte a un double intérêt, d’une part elle permet à l’acte d’être opposable aux tiers et d’autre part elle permet de déterminer l’acte qui l’emporte sur un autre, c’est l’acte inscrit en premier lieu qui l’emporte sur les actes inscrits ultérieurement, quelles que soient les dates de ces actes.
UN POUVOIR D’AUTORISATION ET D’AGREMENT
Dans le cadre de son pouvoir de réglementation et de contrôle, il appartient au CNC les tâches très importantes d’autorisation et d’agrément. En premier lieu la loi remet au Directeur du CNC le soin de délivrer l’agrément des investissements et l’agrément de production pour les films de long métrage. En second lieu, le législateur charge le CNC de décider de la délivrance des autorisations d’exercice et des autorisations de séances en plein air. Il appartient, en outre, au CNC de délivrer les dérogations vidéo. Pour finir, le CNC est l’organe de réception des déclarations obligatoires qui lient les entreprises d’édition, de distribution et/ou de location de vidéogrammes.
Délivrance des agréments des films de long métrage : agrément des investissements et agrément de production
La production d’un film admis au bénéfice du soutien financier est ponctuée par deux étapes. D’une part, celle de la délivrance de l’agrément des investissements, qui est obligatoire ou facultatif selon la nature des financements auxquels il est fait appel. D’autre part, celle de la délivrance de l’agrément de production, qui lui est obligatoire pour tous les films et qui intervient une fois que le film a été réalisé. La commission dite d’agrément, qui réunit des personnes qualifiées du point de vue financier, technique et artistique, est informée de tout demande d’agrément des investissements et est saisie pour avis de toute demande d’agrément de production présentées au CNC. L’agrément des investissements et l’agrément de production sont délivrés par le directeur général du CNC.
Les autorisations d’exercice
L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique dispose que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité, qu’après obtention d’une autorisation d’exercice délivrée par le CNC. Les entreprises soumises à autorisation sont les producteurs de films de long et court métrage, les industries techniques, les distributeurs de films, les importateurs et exportateurs de films, les courtiers en films, et les exploitants de salles de cinéma. Toute entreprise de l’une de ces branches qui ne serait pas titulaire de cette autorisation ne pourrait conclure valablement de contrat avec l’une de ses consoeurs. Ces entreprises ne peuvent obtenir d’autorisation d’exercice si l’un de leur gérant est déchu du droit d’exercer la fonction d’administrateur ou de gérant de société. Les groupements d’intérêt économique peuvent obtenir une autorisation d’exercice relative à la catégorie d’activité correspondant à leur objet. S’ils sont constitués sans capital, ils ne peuvent obtenir l’autorisation qu’à la condition que la somme des capitaux sociaux des entreprises qui les composent atteigne le montant minimal réglementaire imposé aux entreprises de la catégorie considérée. Les entreprises à capital variable peuvent obtenir une autorisation si le montant minimum qui figure dans leurs statuts n’est pas inférieur au capital minimum requis pour chaque type d’activité. Le CNC délivre également l’autorisation d’exploiter un établissement cinématographique au représentant légal de ce type d’entreprise pour chaque écran de l’établissement. L’établissement doit, à l’exception des circuits itinérants ou de mode particulier d’exploitation, répondre à des normes dimensionnelles et qualitatives.
Les autorisations de scéances en plein air
Aux termes de l’article 23 de la décision réglementaire n°12 du 2 mars 1948 modifiée, toute projection d’œuvre cinématographiques, en plein air de plus d’une heure, gratuite ou payante, est soumise à autorisation. Cette autorisation spécifique est délivrée à l’organisateur de la ou des projections par le CNC après consultation du directeur régional des affaires culturelles compétent ou de son représentant et des experts régionaux ou interrégionaux ainsi qu’un représentant des collectivités territoriales et un représentant du secteur de la diffusion culturelle réunis par le directeur régional des affaires culturelles. Cette demande d’autorisation s’effectue auprès de la Direction régionale des affaires culturelles sur le territoire de laquelle ont lieu les projections.
Les dérogations vidéo
Aux termes de la loi du 29 juillet 1982, complété par le décret du 4 janvier 1983 aucune œuvre cinématographique ne peut faire l’objet d’une exploitation simultanée en salle et en DVD ou vidéocassettes pendant un délai de un an à compter de la date de délivrance du visa d’exploitation. Néanmoins, le décret du 24 novembre 2000 met en place la procédure de dérogation à ce délai. Cette dérogation peut être accordée à compter d’un délai de six mois à partir de la date de sortie du film en salles, à deux conditions, d’une part la date demandée doit être conforme au délai et d’autre part la demande de dérogation doit recueillir l’accord écrit du distributeur de l’œuvre en salles. Cette demande de dérogation est traitée par le service de la vidéo du CNC ;
le contrôle du marché vidéo : Les obligations déclaratives
Les entreprises qui assurent une activité régulière d’édition, de distribution et/ou de location de vidéogrammes doivent se déclarer auprès du CNC. En retour, celui-ci leur délivre un numéro de référence. Les éditeurs doivent faire figurer ce numéro, codifié sous la forme « EDV » suivi d’un chiffre, sur chaque vidéogramme et sur leur jaquette. La liste des numéros EDV est régulièrement tenue à jour par le CNC. Par ailleurs, les éditeurs doivent communiquer, chaque semestre, au CNC des documents justificatifs qui permettent de connaître, pour chaque œuvre cinématographique ou audiovisuelle mise sur le marché, le nombre de copies vendues et le chiffre d’affaire correspondant. Ces déclarations de chiffres d’affaire sont destinées à renseigner les ayants droits des œuvres éditées, et à établir des statistiques sur le secteur, dans le respect du secret des affaires.
Outre son pouvoir de réglementation et de contrôle du tissu cinématographique, le CNC détient un rôle prépondérant en matière d’aide et de valorisation du cinéma français.