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Entreprise de distribution cinématographique (fr)

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France > Droit du cinéma
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Une fois la production des œuvres cinématographiques achevées, ces dernières doivent être exploitées. L’exploitation relève de la responsabilité de l’entreprise de production comme en dispose l’article L.132-27 du Code de la propriété intellectuelle. Cependant, l’intervention de divers professionnels s’avère nécessaire pour que l’œuvre cinématographique atteigne les différentes catégories de publics auxquelles elles sont destinées. L’exploitation de ces œuvres prend successivement la forme cinématographique, la forme vidéographique puis la forme télévisuelle. Les professions en charge de la diffusion cinématographique, notamment celle de distributeur, constituent le pivot autour duquel s’organise l’exploitation en salles de spectacles cinématographiques. Il s’agit d’opérateurs qui, dans la plupart des cas, sont juridiquement autonomes par rapport aux entreprises de production et ont la qualité d’intermédiaires commerçants. À ce titre, ils rentrent dans le champ d’application de l’article 632 du Code de commerce. Leur activité consiste dans la diffusion commerciale des œuvres cinématographiques, c’est-à-dire concrètement à acheminer celles-ci jusqu’à leurs destinataires finals que sont les organisateurs de spectacles cinématographique et les spectateurs. L’expression « diffusion cinématographique » désigne en pratique des activités de nature différente selon le niveau auquel elles interviennent dans le processus d’exploitation commerciale des œuvres cinématographiques en salles et selon l’économie du contrat qui lie les différents opérateurs concernés à l’entreprise de production. Un grand nombre d’opérateurs interviennent dans le secteur de la distribution cinématographique. Par ailleurs, on observe une forte concentration de l’activité.


LES FONCTIONS DE L’ENTREPRISE DE DISTRIBUTION

Définition

La directive du 15 octobre 1968 concernant la réalisation de la liberté d’établissement pour les activités non salariés de distribution de films[1] donne une définition juridique des fonctions essentielles de l’entreprise de distribution. En effet, l’article 2,2 de la directive dispose que « sont considérées comme activités de distribution et de location de films, toutes les activités comportant disposition des droits d’exploitation économique d’un film en vue de sa diffusion commerciale dans un marché déterminé et la cession, à titre temporaire, des droits de représentation publique à tous ceux qui organisent directement de telles représentations dans le pays d’accueil ». L’entreprise de distribution entretient divers relations et notamment en amont avec les entreprises de production et en aval avec les organisateurs de spectacles cinématographiques.

Les relations avec les enteprises de production

D’étroites relations existent entre les entreprises de distribution et de production. De ces relations naissent des contrats, leur cocontractant étant bien entendu toute personne titulaire des droits d’exploitation commerciale des œuvres cinématographiques. Le contrat de distribution concerne à la fois le droit de reproduction- droit de procéder au tirage de copies d’exploitation- et le droit de représentation au public. Par ce contrat,l'entrerprise de distribution se voit confier un droit exclusif de de concéder aux organisateurs de spectacles cinématographiques le droit de représenter publiquement l’œuvre cinématographique. Il implique également de la part des entreprises de distribution un ensemble d’opérations matérielles (doublage et sous-titre, tirage de copies, promotion publicitaire, centralisation et comptabilisation des recettes) et, le cas échéant, de formalités administratives (demande de visa, dépôt légal). Le contrat de distribution prend généralement la forme d’une convention aux termes de laquelle l’entreprise de distribution agit en son nom et pour le compte de l’entreprise de production. Dans cette hypothèse, le distributeur reçoit une commission qu’elle prélève sur le produit des encaissements provenant des concessions aux organisateurs de spectacles cinématographiques, dit « part films ». En ce qui concerne les mandats de distribution, ils sont assortis d’avances financières destinées à contribuer au financement de la production de l’œuvre. Ces avances sont accordées soit sous forme d’à-valoir remboursables en tout état de cause, soit, le plus souvent, sous forme de minima garantis remboursables en fonction du succès de l’œuvre. Enfin, le contrat de distribution peut également prendre la forme d’une cession ou d’une concession de droits d’exploitation de l’œuvre. Dans ce cas, le distributeur agit en son nom et pour son propre compte. En ce qui concerne les modes de rémunération, les droits d’exploitation peuvent être cédés moyennant un prix forfaitaire pur et simple ou moyennant un prix forfaitaire (minimum garanti) accompagné d’un pourcentage sur les recettes qui se déclenche à partir d’un palier déterminé.

Les relations avec les organisateurs de spéctacles cinématographique

L’entreprise de distribution est également en relation avec les organisateurs de spectacles cinématographiques et leur concède le droit de représenter publiquement l’œuvre cinématographique qu’elles-mêmes détiennent du titulaire de celle-ci. Cette concession de ce droit s’accompagne de la remise matérielle d’un support sous forme de copie d’exploitation ainsi que de supports de promotion tels qu’affiches et photographies. Ces relations donnent lieu à la conclusion d’un contrat dit de « location de films ». Le prix de cette location est en principe constitué par un pourcentage sur la recette réalisée par l’organisateur de spectacles cinématographiques au guichet de chacune des salles de spectacles cinématographiques où est représentée l’œuvre.

STATUT DE L’ENTREPRISE DE DISTRIBUTION

Le régime général d'autorisation

Pour exercer leur activité, les distributeurs doivent obtenir une autorisation d’exercice délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie (en application de l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique) dans les conditions prévues par la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 modifiée. L’autorisation ne peut être délivrée si l’un des dirigeants d’une entreprise appartient aux catégories de personnes frappées d’une des mesures énumérées ç l’article 2 de la décision réglementaire du 2 mars 1948.

Les entreprises de distribution doivent obtenir l’autorisation d’exercice et pour cela elles doivent satisfaire deux conditions. D’une part être constitué sous forme de sociétés commerciales établies en France et d’autre part avoir un capital entièrement libéré dont le montant est différent selon la nature et l’aire géographique de leur activité. D’après la décision réglementaire n°45 du 2 novembre 1962 relative aux régions cinématographiques et aux mandats de distribution, le territoire de la France métropolitaine est divisé en six « régions cinématographiques » avec :

- la grande région parisienne, la région du Nord, la région de l’Est, la région de Bordeaux, la région de Lyon et la région Marseille.

La décision réglementaire n°12 du 2 mars 1948 fixe le capital minimal exigé pour la délivrance de l’autorisation d’exercice en fonction de la ou des régions cinématographiques dans lesquelles les entreprises de distribution exercent leur activité :

  • 60 000 euros pour les entreprises qui exercent leur activité sur l’ensemble des régions cinématographique ;
  • 22 500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la grande région parisienne ;
  • 7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région du Nord ;
  • 7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de l’est
  • 7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Bordeaux
  • 7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Lyon,
  • 7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Marseille

Une entreprise de distribution ne peut exercer son activité que dans la ou les régions pour lesquelles une autorisation d’exercice lui a été délivrée.

À l’origine, la spécialisation géographique se justifiait notamment par la diffusion échelonnée des œuvres cinématographiques et avait ainsi contribué à la structuration commerciale du secteur. En outre, une même œuvre pouvait donner lieu à la conclusion de plusieurs contrats de distribution en fonction de la région concernée. Les évolutions contemporaines du secteur de la diffusion cinématographique rendent en grande partie obsolète ce partage géographique particulier qui, en outre, ne correspond pas aux régions administratives du Ministère chargé de la culture. Il convient toutefois de souligner que la réglementation relative aux groupements et ententes de programmation fait expressément référence aux régions cinématographiques pour la détermination du caractère national et local desdits groupement et ententes.

Des dispositions particulières quant au montant du capital social exigé sont également prévues en fonction de la nature de l’activité des entreprises.

Les entreprises de distribution qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur non commercial peuvent intervenir sur tout le territoire de la France métropolitaine à la condition de disposer d’un capital entièrement libéré d’un montant minimal de 7500 euros.

Il en va de même pour les entreprises qui distribuent essentiellement des œuvres cinématographiques labellisées « art et essai » destinées à des salles elles-mêmes classées « art et essai ». Dans ce cas cependant, l’autorisation d’exercice est accordée pour une durée d’un an et est renouvelable d’année en année en fonction de la part « art et essai » dans l’activité de l’entreprise.

L’autorisation d’exercice est accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Elle peut être retirée par lui en cas de faute grave sans que toutefois il ait à recueillir l’avis préalable d’une commission professionnelle.

Une intégrité verticale :

La distribution constitue le pivot autour duquel s’organise l’exploitation des œuvres cinématographiques en même temps que le maillon le plus fragile de la filière. Cette situation explique le fait que nombre d’opérateurs ayant une certaine taille font le choix de l’intégration, soit en amont avec la production, soit en aval avec l’exploitation. Dans quelques cas l’intégration est complète.

L’intégration entre production et distribution présente, pour les opérateurs concernés, l’avantage d’une maitrise complète de l’exploitation des œuvres cinématographiques sur tous les supports. Le risque de l’échec de l’exploitation en salles s’en trouve minimisé, les investissements pouvant être amortis sur les autres formes d’exploitation. Par ailleurs, l’intégration est parfois la réponse à la difficulté pour un producteur à trouver un distributeur.

L’intégration entre production et distribution n’est pas réglementée en tant que telle. Toutefois, la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 prévoit que les entreprises de distribution qui exercent également une activité de production doivent justifier d’un capital social d’un montant minimal égal au capital exigé pour les sociétés de production doivent justifier d’un capital social d’un montant minimal égal au capital exigé pour les sociétés de production augmenté de la moitié du capital exigé pour les sociétés de distribution. Ainsi, dans le cas le plus fréquent, les entreprises qui produisent et distribuent des œuvres cinématographiques de longue durée sur l’ensemble du territoire de la France métropolitaine doivent justifier d’un capital d’un montant minimal de 75 000 euros.

L’intégration entre distribution et exploitation d’établissement des spectacles cinématographiques est plus rarement pratiquée. Elle peut être le fait d’opérateurs qui, soit en tant que distributeurs éprouvent des difficultés à trouver des débouchés pour leurs œuvres, soit en tant qu’exploitants éprouvent des difficultés pour avoir accès aux œuvres cinématographiques. Sur le plan juridique, aucun dispositif ne vient organiser le cumul de l’activité de distribution et de celle d’organisateur de spectacles cinématographiques et, d’une manière générale, l’intégration verticale des activités.

Les entreprises intégrées, que l’on qualifie dans la pratique de groupes cinématographiques, restent inconnues du droit de la cinématographie, sauf en ce qui concerne le dispositif destiné à assurer une régulation de la concurrence entre distributeurs et exploitants prévu par le décret n° 83-13 du 10 janvier 1983 relatif à la programmation des œuvres cinématographiques en salles[2], dans sa rédaction issue du décret n ° 99- 783 du 9 septembre 1999[3]. Par ailleurs, depuis quelques années, les opérateurs de télévision (TF1, M6, Canal +) ont diversifié leurs activités vers la distribution de films en salles en créant des filiales à cet effet.

La réglementation du soutien financier :

Contrairement à ce qui est prévu pour le soutien financier à la production, la réglementation cinématographique ne pose aucune exigence particulière quant à l’entreprise de distribution.

L’article 7 du décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique[4] n’exige aucune autre condition que la possession de l’autorisation d’exercice prévue par la réglementation d’organisation professionnelle. Par ailleurs, cette réglementation d’organisation professionnelle. Par ailleurs, cette réglementation ne pose aucune condition quant à la composition du capital social de l’entreprise de distribution. En conséquence, les entreprises de distribution contrôlées par des personnes physiques ou morales ressortissantes d’Etats autres que les Etats européens peuvent bénéficier du soutien financier automatique ou sélectif prévu par la réglementation.


Notes et références

  1. Directive 68/369/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement pour les activités non salariées de distribution de films, Journal officiel n° L 260 du 22/10/1968 p. 0022 - 0024
  2. Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif à la programmation des oeuvres cinématographiques en salle, JORF du 12 janvier 1983 page 269
  3. Décret no 99-783 du 9 septembre 1999 modifiant le décret no 83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif aux groupements et ententes de programmation, JORF n°211 du 11 septembre 1999 page 13654
  4. Décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique, JORF n°47 du 25 février 1999 page 2902

Voir aussi