Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)
Sommaire
Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films
Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle
L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie donc d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète.
En outre, l’article L762-1 du Code du travail présume que la cession des droits d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
La jurisprudence a ainsi admis le caractère salarial de la rémunération de l’artiste-interprète.
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs, le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation uniquement pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement [1].
Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les exploitations ultérieures est contenue dans l’article L762-2 du Code du travail : « N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement ».
Toutefois, l’article L212-6 du CPI précise que ces dispositions « ne s’applique qu’à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique ».
Au vu de ces textes, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.
La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.
Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.
La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.
Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films
Le double caractère de la rémunération
Selon l’article L212-4, la rémunération doit être mentionnée de façon distincte suivant les modes d’exploitation envisagés. Ainsi, la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique.
La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective.
Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.
La rémunération est calculée selon deux bases : le salaire journalier et les « royalties ».
D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs.
Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations non commerciales.
En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.
Ensuite, les « royalties » rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée au vu du mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.
La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la distinction entre les rémunération, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.
L’action en paiement de la rémunération
Dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements, non liées à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire, l’action en paiement n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire ( Cass. Ch. Soc., 17 mai 2006).
Le versement de la rémunération
Contrairement à ce que prévoient les articles L214-3 et L214-4 en matière de rémunération équitable, la loi n’impose pas ici que les modalités de versement soient arrêtées par la convention collective des accords spécifiques ou par la commission appelée à se prononcer en l’absence d’accord.
La question la plus importante en pratique concerne la date du paiement de la rémunération due, à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Elle se pose en raison de la prétention des producteurs de ne procéder au versement qu’après avoir récupéré l’investissement initial.
L’accord du 7 juin 1990 conclu entre les organisations de producteurs de films et les syndicats d’artiste-interprète prévoit en ce sens que le pourcentage prévu à titre de complément de salaire est calculé sur les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film, et précise que dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, puis tous les ans, le producteur doit fournir à l’organisme de perception et de répartition un état de ces recettes, accompagné des règlements. C’est seulement lorsque l’amortissement est constaté dans ces conditions que les artistes-interprètes peuvent faire valoir leur créance.
Une rémunération complémentaire: la rémunération pour copie privée
L’article L211-3-2° soustrait au monopole des bénéficiaires de droits voisins les « reproductions strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ». Comme les auteurs, les artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la copie privée. L’article L311-1 précise que la rémunération est due au titre de la reproduction des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes. S’agissant de l’assiette, des débiteurs, du montant et de la perception de cette rémunération pour copie privée, il suffit d’étudier les dispositions du droit d’auteur et en particulier l’article L311-7. S’agissant des vidéogrammes, la rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour un tiers aux artistes-interprètes et aux producteurs.
Cette rémunération pose en matière de droits voisins un problème spécifique, qui est celui de la qualification au regard de la présomption de salariat visant les artistes du spectacle. N’étant pas destinée à rétribuer la présence physique de l’artiste et n’étant pas « fonction » du cachet initial (au sens retenu), la rémunération prévue par l’article L311-1 ne peut être regardée comme un salaire. Quant à l’article L212-6, qui déroge aux principes posés par le Code du travail dans le domaine audiovisuel, il ne saurait être invoqué ici, dès lors qu’il n’intéresse que le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur.
L’article L311-2 du CPI précise que les artistes-interprètes étrangers ont droit à la rémunération, si leurs vidéogrammes ont été « fixés pour la première fois en France ».
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