Pouvoirs de police du maire en matière cinématographique (fr)
Sommaire
Le contrôle en matière cinématographique
L’œuvre cinématographique fait l’objet de contrôles, qui se caractérisent par une grande diversité de formes. En effet, on constate qu’il existe un contrôle préventif avec l’obtention de l’autorisation préalable, matérialisée par le visa délivré par le ministre de la Culture dans le cadre d’un pouvoir de police spéciale, mais également avec le prononcé des interdictions décidées par les autorités locales dans le cadre de leur pouvoir de police générale. Il peut également relever d’un régime répressif, lorsqu’un délit est commis par voie cinématographique. Ce contrôle a, à l’heure actuelle pour objet, au niveau national, de déterminer les conditions dans lesquelles les œuvres cinématographiques doivent être exploitées afin d’assurer la protection de l’enfance et de l’adolescence. Le contrôle au niveau local a, quant à lui, pour objet principal la protection de l’ordre public. Enfin, l’autorité judiciaire, peut intervenir pour sanctionner les infractions causées par le contenu des œuvres.
Le pouvoir de police du maire
Le maire a pour mission de préserver la tranquillité publique, la police du maire est exclusivement préventive contrairement à la police judiciaire. Cette police se traduit par des arrêtés municipaux de portée générale ou individuelle.
Textes applicables
Aucun texte n’énonce clairement de contrôle cinématographique local. L’article 10 du décret n°90-174 du 23 février 1990 modifié dispose que le visa d’exploitation vaut autorisation pour représenter publiquement l’œuvre cinématographique sur tout le territoire de la République française à l’exception des territoires d’outre-mer. Pour autant ce visa ne porte pas atteinte au pouvoir de police générale détenu par les maires, en vertu de l’article L 2212-2 du Code Général des collectivités territoriales. Ainsi que la souligné le Commissaire du gouvernement dans ses conclusions rendues dans l’arrêt « Société Les films Lutétia » : « L’exercice d’un pouvoir de police par l’autorité supérieure ne fait pas obstacle à l’intervention de l’autorité locale, et particulièrement du maire, lorsque des circonstances locales justifient qu’une mesure plus restrictive que celle qui vaut sur le plan national soit prise » (CE, sect., 18 décembre 1959. Ce pouvoir de police générale préventif s’exerce par la voie d’arrêtés d’interdiction. Il a un caractère général, il s’exerce dés lors que l’œuvre cinématographique menace l’ordre public. Cependant, il n’a pas été aisé de déterminer dans quelles conditions un film risquait de menacer l’ordre public, le juge administratif a du intervenir afin d’encadrer ce pouvoir du maire. Une jurisprudence administrative importante a précisé, le fondement et la portée du pouvoir de police des maires, essentiellement utilisé afin d’interdire toute projection du film.
Evolution du contrôle local
Jurisprudence précédant l’arrêt du 18 décembre 1959 L’interdiction de représentation d’un film par le maire se justifiait si cette représentation était de nature à « entrainer des troubles sérieux ». C’était l’hypothèse classique de l’intervention des autorités de police. L’ordre public devait se limiter à être « matériel et extérieur », si bien que, la validité d’un arrêté d’interdiction devait être subordonnée à l’existence d’une « menace de trouble sérieux de l’ordre public ».
L’arrêt « Société Les films Lutétia »
Dans cet arrêt du 18 décembre 1959, le Conseil d’Etat a adopté une position extensive de la notion d’ordre public et des raisons qui doivent pousser un maire à utiliser son pouvoir de police. Le maire de Nice avait en l’espèce, interdit la diffusion du film « Le feu dans la peau » dans les cinémas de sa ville, estimant le film immoral. Le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la Société des Films Lutétia pour excès de pouvoir de l’arrêté du maire du 3 décembre 1954. Les juges du Conseil d’Etat, ont considéré « qu’un maire, responsable du maintien de l’ordre dans sa commune, peut donc interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d’un film auquel le visa ministériel d’exploitation a été accordé mais dont la projection est susceptible d’entrainer des troubles sérieux ou d’être à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l’ordre public » (CE, sect, 18 déc. 1959). Les juges soumettent l’immoralité à deux conditions cumulatives à savoir le trouble à l’ordre public et une circonstance locale particulière.
La jurisprudence postérieure
Elle s’est attachée à la façon d’apprécier le caractère immoral d’un film, ainsi que la notion de « circonstances locales ». Importance de l’action des groupes privvées Cette dernière a notamment pendant plusieurs années permis à la jurisprudence de valider de très nombreux arrêtés d’interdictions. Les juges prenaient en compte la composition de la population, les protestations de certains milieux, l’attitude de personnalités représentant les milieux locaux pour justifier les arrêtés. Ainsi, un jugement du Tribunal administratif de Dijon a estimé, dans une décision du 18 janvier 1961, que l’arrêté du maire était valable en raison des démarches entreprises par de nombreuses associations et des troubles profonds que la projection du film « Les régates de San Francisco » pouvait apporter dans la population de la ville. En 1962, par deux arrêts, « Ville de Montpellier », « Ville de Calais », le Conseil d’Etat s’est engagé dans une voie consistant à accorder aux démarches provenant d’associations privées la qualité de « circonstances locales » (CE, sect. , 9 mars 1962 Sté nouvelle des établissements Gaumont) En 1963, plusieurs arrêts rendus concernant le film « Les liaisons dangereuses », ont confirmé l’importance donnée à l’action des groupements privés. Ils retiennent d’ailleurs que si la projection n’était pas de nature à provoquer « des troubles matériels sérieux, il résulte de l’instruction que le caractère immoral du film et les protestations émanant de divers milieux que ce caractère a suscitées localement étaient de nature à justifier l’usage fait par le maire » de ses pouvoirs (CE, 19 avril 1963). C’est à cette occasion que la haute juridiction a introduit dans la notion de circonstances locales, le critère de la composition particulière de la population.
Inflexion de la jurisprudence du juge administratif
Avec les arrêts « Ville du Mans » et « Ville de Nantes » du 6 novembre 1963, concernant l’interdiction qui était faîte au film « Les régates de San Francisco », le juge administratif va infléchir sa jurisprudence. Le Conseil d’Etat maintient la jurisprudence « Société Les Films Lutétia » mais il va la faire évoluer dans un sens plus restrictif. Il considère en effet : « qu’à été à bon droit annulé, pour excès de pouvoir, l’arrêté du maire ayant interdit la projection d’un film alors que, d’une part, si la projection dudit film a donné lieu, le 4 janvier 1961, à une manifestation de protestation n’a pas été telle que puissent être prévus des troubles matériels sérieux si le film dont il s’agit continuait à être projeté et que, d’autre part, il n’est pas établi par l’instruction aucune circonstance locale de nature à rendre le film, quel que soit son caractère immoral, préjudiciable à l’ordre public ». (CE, 6 novembre 1963, Ville du Mans). Le Conseil d’Etat, a par la suite, dans plusieurs arrêts, réaffirmé cette nouvelle position, en considérant que les troubles pouvant être causé par la projection d’un film doivent revêtir un caractère matériel. Ce fut le cas dans l’arrêt « La jument verte » du 25 février 1966 Sté Nouvelle des établissements Gaumont) et l’arrêt « La main chaude » du 23 février 1966 (Sté Franco-London Film).
Réaffirmation de la jurisprudence Lutétia
Enfin, dans sa jurisprudence « Ville d’Aix-en-Provence » arrêt du 26 juillet 1985, concernant le film « Le pull-over rouge », le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence antérieure dans les termes de la jurisprudence « Les films Lutétia », il précise que le maire peut interdire « la représentation d’un film auquel le visa ministériel a été accordé, mais dont la projection est susceptible de provoquer des troubles sérieux ou d’être, en raison du caractère immoral du film et de circonstances locales particulières, préjudiciable à l’ordre public ».
Les conditions d’exercice de ce contrôle
Au vu de la jurisprudence actuelle, le pouvoir du maire peut se fonder soit sur la nécessité de faire face à des troubles matériels sérieux provoqués par la représentation ou par l’annonce de la représentation, soit sur des circonstances locales particulièrement caractérisées, susceptibles de rendre le contenu même de l’œuvre cinématographique préjudiciable à l’ordre public. Il n’est pas possible pour un maire d’interdire un film seulement pour son immoralité, il est nécessaire qu’il existe des circonstances locales particulières. Toute interdiction absolue, générale ou permanente encourt la censure du juge administratif. Le maire ne peut par la voie d’un règlement de portée générale interdire la diffusion de tout film appartenant à une certaine catégorie. C’est ce qu’à jugé le Tribunal administratif d’Amiens, le 10 avril 1973, dans sa décision Chambre syndicale des producteurs de films français c/ Ville de Saint Quentin, le maire avait interdit la projection des films érotiques, pornographiques ou licencieux. Le Conseil d’Etat a également admis aux maires la possibilité de relever l’âge d’admission des mineurs dans les salles, dans plusieurs arrêts du 19 avril 1963 Ville de Salon de Provence et autres, concernant le film « Les Liaisons dangereuses ». L’interdiction abusive faite par un maire n’est pas sans conséquences. En effet le Conseil d’Etat a estimé, dans un arrêt du 25 mars 1966 Sté Les Films Marceau, concernant le film « La neige était sale », que l’annulation d’un tel arrêté pouvait entrainer la responsabilité pécuniaire de la commune. Ce qui a pour effet de rendre les maires prudents dans l’usage de leurs prérogatives.
Un usage du pouvoir de police des maires limité
On constate, que les arrêts du Conseil d’Etat concernant cette matière se font rares, c’est ce que le commissaire de gouvernement avait souligné dans l’arrêt l’affaire « Le pull-over rouge ». Cette diminution de l’usage des arrêtés de police s’explique non seulement par l’évolution des mœurs mais aussi par l’arrivée de médias faisant concurrence au cinéma. Les quelques arrêtés d’interdictions ont généralement été annulé par les tribunaux administratifs, ce fut notamment le cas pour les interdictions du film « Le dernier tango à Paris » qui furent annulées par le Tribunal de Clermont Ferrand. Ainsi que pour l’interdiction du film « Le pull-over rouge » dont l’arrêté d’interdiction fut annulé par le Tribunal Administratif de Marseille dans sa décision du 18 mars 1982. Aujourd’hui, les autorités locales n’interviennent plus directement par la voie d’arrêtés d’interdictions dans le domaine cinématographique. En effet, les maires interviennent désormais de manière indirecte. En juin 1992, le maire des Herbiers a paralysé la représentation du film « Basic Instinct » en dénonçant le caractère « inadmissible et contraire aux bonnes mœurs » de ce film, il a également usé de son influence sur le responsable de la salle municipale. Ce n’est pas un cas isolé puisqu’en 1995, le maire d’Aix-en-Provence a, sous la pression de la Fédération des familles de France, il a obtenu le retrait de l’affiche du film « Harcèlement ». Ce fut également le cas dans d’autres villes de France .