Droit de parodie (fr)
Sommaire
- 1 Le principe général : l’utilisation de l’œuvre sans accord de son auteur est illicite
- 2 L’exception : la tolérance de la caricature, de la parodie et du pastiche
- 3 Tempérament : La légalité de la parodie dépend du respect des lois du genre
- 4 Les fondements de la légalité de la parodie
- 5 Saint-Tin et son ami Lou : Un contentieux actuel en attente de délibéré
Le principe général : l’utilisation de l’œuvre sans accord de son auteur est illicite
Le droit d'auteur a pour vocation de protéger l’œuvre du créateur (et par là son image), ainsi que les intérêts patrimoniaux de celui-ci. Ces avantages permettent d’encourager la création. Ainsi, toute exploitation d’œuvres sans l’autorisation de leur auteur constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile et/ou pénale de l’auteur de l’exploitation illicite, dite contrefaisante. La contrefaçon découle en conséquence (article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle) de la représentation ou de la reproduction totale ou partielle de l’œuvre, sans le consentement de son auteur ou de ses ayants droit. Il en est de même pour le traduction de l’œuvre, son adaptation ou sa transformation par un art ou un procédé quelconque. Ainsi, dans le même sens: une adaptation de l'œuvre, même originale (c'est à dire se démarquant de l'œuvre originelle pour porter l'empreinte de la personnalité de l'adaptateur), demeure une contrefaçon, si celle-ci a été réalisée sans l'accord de l'auteur de l'œuvre première.[1]
L’exception : la tolérance de la caricature, de la parodie et du pastiche
Toutefois, l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aménage certaines exceptions à ce droit exclusif de l’auteur. Il en est ainsi notamment de la parodie, le pastiche ou la caricature, dès lors que l’œuvre parodiée a été divulguée, et que la seconde respecte les lois du genre. L’utilisation du terme parodie sera ici employé pour désigner les trois genres confondus, comme domaine commun. En effet, si la cour de cassation entend faire une application distributive des trois notions, (Civ. 1ère, 12 janvier 1988) leur régime est quasiment identique.
l’enjeu de la qualification de parodie
L’exploitation d’une parodie est licite, indépendamment de l’assentiment de l’auteur de l’œuvre originelle. Mais si l'exception de parodie semble claire, encore faut-il s'entendre sur la définition de la parodie. En effet, celle-ci n’a pas de définition légale. Sa licéité dépendra du respect des « lois du genre » . Ainsi, dans le langage courant, la parodie est, comme usage générique, toute œuvre seconde à visée ludique ou moqueuse. Or, bien qu’étant en partie la refonte de l’œuvre première, la parodie sort juridiquement de la qualification d’adaptation de l’œuvre parodiée. Cette opération juridique permet sa soustraction au monopole de l’auteur, et sa protection en tant qu’œuvre à part entière. Ainsi, la qualification d’une adaptation littéraire de parodie légalise son existence. La définition devient l’enjeu de maints contentieux. Il semble que l’exactitude du concept de parodie réside dans la raison d’être du droit de parodie.
la définition de la parodie
La disposition légale, énonçant la tolérance de facto de la parodie, du pastiche et de la caricature, pose la question de la signification distincte de ces trois termes. Il semble que, bien que donnant une application distributive à ces œuvres dérivées (et suivant en cela H.Desbois (H. Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, édition 1978, p. 321) : la parodie aux œuvres musicales, le pastiche aux œuvres littéraire et la caricature aux œuvres figuratives, la doctrine et la jurisprudence considèrent que celles-ci appartiennent toutes au même genre, et bénéficient donc d’une signification identique. En effet, la loi intime le respect des lois « du genre », ce qui peut être compris comme rassemblant au sein du même genre les trois concepts. Néanmoins, cette disposition peut aussi être analysée comme sollicitant le respect des lois du genre de chaque concept. Or l’enjeu sémantique est considérable, en ce que les trois termes ont bien des fondements distincts.
la caricature
La caricature, appliquée à une effigie, n’est moqueuse qu’en ce qu’elle exacerbe les traits les moins harmonieux du sujet, pour aboutir à sa déformation. L’intention humoristique est donc facile à établir, et suscite plus le sourire que le rire.
le pastiche
Pour sa part, le pastiche, d’abord appliqué à la copie d’un tableau, désigne désormais l’œuvre qui procède par imitation d’un écrivain, d’un artiste, d’un genre ou d’une école, le plus souvent à des fins parodiques. Ainsi, en plus de conserver l’exigence humoristique, qui est la base de la parodie, l’exercice du pastiche demanderait un travail « à la manière de » l’auteur pastiché. Il semble cependant que cet argument ne soit pas développé pour refuser la légalité d’une « parodie littéraire ».
la parodie
Pour certains, la parodie doit être la version satirique d’une oeuvre, dans le but de faire rire. Or la satire suppose la critique. Cependant, il semble que la notion ait évolué. N’ayant plus les mêmes besoins, on accepterait que l’appellation de parodie ne s’applique plus à la critique fondée, ms à la seule recherche du rire.(De l’art du détournement de Guy Belzane)
la dénomination générique de parodie
Ainsi, sans se soucier de ces différences conceptuelles, et désignant plus simplement la refonte comique d’une œuvre, l’exception de parodie rassemblerait les trois espèces. En effet, s’entendant de toutes façons sur la dénaturation comique d’une création, il semble étonnant de vouloir leur appliquer des conditions d’existence différentes selon le genre de l’œuvre. Dès lors qu’on s’entend sur la justification de la légalité de la parodie, une œuvre ne doit-elle pas être protégée indépendamment de son genre ? (art L112-1 CPI)
Encore faut-il qu’elle respecte « les lois du genre ». C’est l’appréciation prétorienne de ces exigences qui permettra ou non la qualification salvatrice de parodie, à l’œuvre que l’on souhaite tolérer.
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Tempérament : La légalité de la parodie dépend du respect des lois du genre
D’après le code Dalloz commenté :
-est une œuvre transformatrice, apporte qqch de personnel
-le but poursuivi doit être, en principe, de faire sourire ou rire (aux dépens d’autrui ?) MAIS sans pour autant chercher à nuire à l’auteur. (précise procédé qui déclenche le rire !)
-encore faut-il qu'il n'y ait pas de risque de confusion!
En conséquence, pour bénéficier de cette exception, il est nécessaire de veiller à ce qu’en aucun cas il n’y ait confusion avec les œuvres originales, et qu’il existe une réelle intention humoristique, ne comportant aucune intention de nuire aux œuvres originales.
Une œuvre transformatrice, d’où l’absence de risque de confusion Le droit à la parodie permet par conséquent à l'adaptateur la modification de l'œuvre et son exploitation commerciale, sans le consentement de l'auteur de l'œuvre originelle.(jpsce ?!!!) Ainsi, la licéité de la parodie octroie à l’adaptateur une grande marge de liberté pour modifier l’œuvre originelle, sans risquer d’être inquiété par le droit moral de l’auteur. En effet, l’altération de l’œuvre avec une intention humoristique devient tolérable, et la parodie étant une œuvre transformatrice, le détournement est même indispensable. Cependant, le respect nécessaire des lois du genre implique qu’en plus de rechercher expressément le rire, la parodie ne doit pas nuire à l’auteur.
Une visée humoristique
C’est la poursuite d’une intention humoristique qui permet à la parodie d’échapper au monopole de l’auteur (T.com. Seine 26 juin 1934)L’intention comique de l’œuvre s’observe par son détournement ludique ou par la fin satirique. La parodie peut ainsi être un hommage adressé à l’auteur. En effet, une bonne parodie, calquée en partie sur l’œuvre originelle, suppose une bonne connaissance de celle-ci.( pastiche ???) A l’inverse, la parodie ne doit pas nuire à l’œuvre originelle. Le droit au rire est donc bien encadré. Or, en ce que le rire est subjectif, l’exigence de l’intention humoristique est à la fois la plus dangereuse… et la plus utilisée pour refuser la qualification de parodie.
le carcan du droit au rire
A titre d’exemple, la jurisprudence a rejeté l’exception de parodie pour la reproduction dans un journal de photographies extraites de films de Marcel PAGNOL, modifiées pour faire apparaître aux lieu et place des comédiens d’origine, une comédienne reprenant l’attitude des actrices et présentant des vêtements et accessoires de mode. Les juges ont considéré que ce montage ne constituait pas une parodie autorisée dès lors qu’il n’avait pas pour effet de provoquer le rire et n’imitait pas le style de Marcel PAGNOL dans un but de raillerie ou d’hommage d’un sujet qu’il n’avait pas traité, mais qui avait pour but la promotion publicitaire d’articles de prêt-à-porter (TGI PARIS, 1ère Ch., Section 1, 30 avril 1997, PAGNOL C/ Société VOG). L’exception de parodie est donc refusée à cette campagne publicitaire(4). Pourtant, le procédé consistant à transposer l’atmosphère d’un film de Pagnol dans une autre époque, en affublant les personnages d’un style moderne, crée une complicité amusée avec le créateur ; et éveille un sourire chez le spectateur. De plus, la modification de l’œuvre au profit de la publicité est par essence admirative. Cette campagne exploite l’univers de Pagnol pour promouvoir des vêtements. Cependant, le considérant est lourd de sens. Premièrement, il qualifie l’œuvre seconde de parodie « non autorisée », ce qui rappelle que toute parodie (au sens commun du terme), n’est pas légale. Il justifie ensuite sa décision par un non-respect des lois du genre. Ainsi, selon le TGI, en plus de ne pas provoquer le rire (alors que la recherche du sourire dans la parodie est acceptée), la publicité dénature un sujet qu’elle ne traite pas. Cela semble signifier qu’il n’y avait pas de parodie possible d’un seul plan du film, en ce que l’image n’est qu’un élément du tout qui est le long-métrage. L’image demeure donc protégée en tant que reproduction partielle du film, mais ne peut pas être le support d’une prétendue parodie, en ce qu’elle n’est pas une œuvre à part entière. La parodie de Pagnol aurait nécessité la parodie du film dans son entier, permettant la reprise de (son) style, dans un but de raillerie ou d’hommage. Ce considérant aboutit à une totale immunité de l’image, dommageable pour le « néocréateur ». De plus cette exigence est absurde, puisque l’adhésion du public à la marque devait découler de l’association d’idée entre l’image projetée, et l’atmosphère travaillée par le film dans son entier. L’effigie devait par conséquent être représentative de l’œuvre intégrale. Il est envisageable que ce soit en réalité le but mercantile visé par le chenapan bien inspiré qui soit ainsi condamné. L’exploitation d’une œuvre par la publicité est souvent sanctionnée, si elle ne s’accompagne pas de la rétribution de l’auteur ou de ses ayants droit.
Si une œuvre est en principe protégée indépendamment de son genre, de sa forme d’expression, de son mérite et de sa destination, sa destination publicitaire semble en l’occurrence le fondement de sa sanction. En outre, la parodie peut être sacrifiée, ou au contraire sauvée grâce à sa qualité(mérite). Cette allégation prend tout son sens au regard de la jurisprudence. En matière de parodie, l’arbitraire fait loi.
Cet exemple montre bien l’insécurité juridique qui entoure le droit de parodie. Si celui-ci s’inscrit dans la liberté de création (davantage que dans la liberté d’expression), il est menacé selon l’interprétation que le juge retiendra des « lois du genre ».
De même, la reproduction sur un site internet, référencé comme hebdomadaire-mensuel d’humour, de photographies illustrant des évènements dramatiques de l’actualité en y associant des légendes grossières, ne permettait pas de bénéficier de l’exception de parodie. Il s’agissait d’un cliché de trois moudjahidine en embuscade, associé à la légende « Putain, c’est lequel qu’a lâché ? ») (TGI PARIS, 3ème Ch., Section 1, 13 février 2002, AFP C/ CALLOT). Il est donc évident que par respect envers le drame que peuvent connaître certaines populations, on ne peut pas rire de tout. L’inverse reviendrait peut-être à amoindrir la gravité des évènements d’actualité.
L’interdiction de nuire a l’auteur
L’image de l’auteur
Il est ainsi logique que l’œuvre originelle ne devienne pas le support de la raillerie de son créateur. Quoi de plus dénigrant pour un auteur que de voir sa propre œuvre se retourner contre lui:« le but de la parodie ne doit pas être de nuire à l’auteur et la caricature ne doit pas porter atteinte à la personne de l’auteur"
Ex : Est interdite la promotion d’un logiciel d’exploitation qui dénigre les éléments graphiques et les photos issues du magazine femina . Cependant, le but poursuivi peut rendre légitime la critique.
Les intérêts commerciaux de l’auteur
Rien ne s’oppose à l’exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Cela résulte peut-être du fait que les deux œuvres deviennent complètement différentes : ne pas chercher à nuire signifie dès lors ne pas chercher à profiter du sillage commercial pour bénéficier des gains qui étaient destinés à l’œuvre originelle.
La transformation de l’œuvre fait que les gains de l’œuvre parodiante ne sont pas ceux qui auraient été perçus par l’auteur de l’œuvre originelle. Il n’y a donc pas d’empiètement au niveau de la rémunération ! De plus, la parodie séduira avant tout un public connaisseur de l’œuvre première. Apprécier la parodie suppose donc d’avoir pris connaissance de l’œuvre parodiée. Seuls les adeptes percevront les décalages entre les deux créations, et c’est de cette altération que naîtra le rire.
On peut comparer cette exigence avec le fair use existant aux Etats-Unis : le droit de citation et le droit de parodie existent dès lors que la création de seconde main n’empiète pas sur les intérêts commerciaux de l’œuvre originelle
Les fondements de la légalité de la parodie
Le droit au rire
Le droit à la parodie est reconnu depuis la Grèce antique(note renvoyant à la source : art d’Axel Payet). Cette exception au droit d'auteur serait ainsi justifiée par le droit au rire. Ce dernier apparaît alors comme un droit d'intérêt général, le bénéfice de tous prenant le pas sur l'intérêt individuel. Pourtant le droit d'auteur puise lui aussi ses racines dans l'intérêt général. En effet, sans droit d'auteur, point d'encouragement du créateur, et donc point de création. Le patrimoine commun en serait nécessairement appauvri. Mettre en balance ces deux droits antagonistes, en donnant la primauté au droit au rire, peut alors être légitimé par des éléments complémentaires. D’une part, la parodie est légale car elle ne parasite pas l’exploitation de l’œuvre première. D’autre part, la parodie est justifiée par le droit à la liberté d'expression.
La parodie légitimée par la transformation substantielle de l'œuvre
Le droit à la parodie, en favorisant le droit au rire, ne remet pas en cause le droit d'auteur, puisque les deux œuvres sont de fait substantiellement différentes. En plus d'être transformatrice, la parodie est souvent présentée comme grotesque, voire ridicule. Celle-ci vise par conséquent une fin toute différente de l'œuvre première. Si on devait comparer la littérature à la peinture, nous observerions que de la même façon, si le thème choisi est le même, son traitement est tout autre. Les différentes perceptions de la tour Eiffel seraient à rapprocher des différents traitements de l'œuvre littéraire. Ainsi, au lieu de retrouver l'empreinte de la personnalité de l'auteur et la sensibilité de l'œuvre première, le public découvre un registre cocasse et ubuesque. La parodie ne pourrait donc pas être associée à de la contrefaçon, en ce qu'elle se démarque à ce point de l'œuvre parodiée, qu'elle ne parasite pas la rémunération de l'œuvre première.
En revanche, rien ne s’oppose à une exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Ainsi, la jurisprudence a admis la reproduction sur des tee-shirts d’un personnage reproduisant les traits essentiels de « Monsieur PROPRE », assortis d’une coloration rose fuschia et des indications « Mister QUEEN » et « AXEL is a real bitch », en considérant que ces adjonctions constituaient une modification essentielle destinée à démarquer le personnage caricatural de l’original, tout risque de confusion étant exclu et aucune preuve d’une intention de nuire n’étant rapportée. Le magistrat ajoute que l’usage de la parodie ou de la caricature n’est pas uniquement pour railler ou pour faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter, pour vendre des tee-shirts et capter une clientèle, de la notoriété du personnage de « Monsieur PROPRE » (CA PARIS, 4ème Ch., Section A, 9 septembre 1998, Société SERI BRODE C/ PROCTER & GAMBLE France).
La parodie inscrite dans le droit à la liberté d'expression
La troisième justification de la tolérance de la parodie réside dans la liberté d'expression. En effet, selon MM. Strowel et Tulkens « l’exception de parodie apparaît comme une limitation en faveur de la libre expression » (1) et il apparaît que « les juridictions seraient plus réceptives à une exception basée sur la liberté d’expression dans le contexte de la parodie que dans d’autres situations »(2). Sous couvert de l'humour, la parodie permettrait la critique de l'œuvre première. D'abord principe général du droit, le droit à la libre expression est devenu un principe constitutionnel, depuis l'intégration de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 au bloc constitutionnel. Cependant, le paramètre critique de la parodie pose deux questions. La première réside dans la nécessité de ce paramètre critique. En d'autres termes, au vu de l'évolution du droit, et de l'inscription actuelle du droit à la parodie dans la libre expression, la parodie doit-elle être polémique pour être licite? Bien que cet élément ne fasse pas partie intégrante de la définition légale, il a pu être érigé en condition lors de certains contentieux. Une nouvelle acception de la parodie par l'usage serait alors à observer.
Deuxièmement, ce côté critique semble contré par l'interdiction légale de porter atteinte à l'image de l'auteur. Comment se moquer sans indirectement lui nuire? La frontière semble mince. Elle a ainsi été raillée comme « le mythe de la parodie révérencieuse »...(3)
Saint-Tin et son ami Lou : Un contentieux actuel en attente de délibéré
Les éditions du Léopard Masqué et Démasqué ont commis une parodie romancée de Tintin. Cette parodie se calque donc sur les aventures du petit reporter, adaptées au climat géopolitique actuel. L’intention humoristique apparaît clairement au travers de l’humanisation des personnages, et des nombreux jeux de mots.
Cependant, la fondation Moulinsart est connue pour être très regardante quant à l’utilisation qui est faite de Tintin. Ils ont donc poursuivi le Léopard Masqué en contrefaçon. Etant donné la légalité de la parodie indépendamment du consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, Moulinsart a plaidé l’adaptation littéraire non parodique. Différents arguments venaient étayer leur cause. Selon eux, il ne peut y avoir de parodie d’une œuvre déjà humoristique. En effet, au regard la définition du petit Robert, la parodie est la contrefaçon ridicule d’une œuvre sérieuse. Or la jurisprudence a accepté la parodie d’un magazine lui-même parodique.
Le risque de confusion semble exclu du débat. En effet, il s’agit d’un roman et non d’une bande dessinée. De plus, il a été jugé que plus l’œuvre parodiée est connue d’une large fraction du public, moins il y a un risque de confusion. Malheureusement, les couvertures se calquent beaucoup sur celles d’Hergé. Ce sont des couvertures parodiques, qui présentent les personnages dans des situations atypiques… A savoir si pour être parodiques, il n’aurait pas mieux valu que les couvertures soient…des caricatures.
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