Correspondants à la protection des données (eu)
Sommaire
Introduction
Larticle 18 de la directive 95/46 dispose que les États membres peuvent prévoir une simplification de lobligation de notification ou une dérogation à cette obligation lorsque le responsable du traitement désigne un « détaché à la protection des données à caractère personnel chargé notamment d'assurer, d'une manière indépendante, l'application interne des dispositions nationales prises en application de la présente directive, de tenir un registre des traitements effectués par le responsable du traitement,garantissant les droits et libertés des personnes concernées ».
La loi du 6 août 2004 qui transpose la directive du 24 octobre 1995,prevoit la possibilité pour les entreprises ou collectivités publiques, de désigner un « correspondant à la protection des données à caractère personnel » (CPD).
Dans ce contexte, il est intéressant de considérer quelques systèmes existants sur ce sujet dans les autres pays de lUnion Européenne, afin den connaître les caractéristiques.
Caractère Obligatoire ou Facultatif de la désignation du CPD
En Allemagne
LAllemagne a une grande expérience de ce système, qui préexistait largement à ladoption de la directive 95/46, laquelle sest dailleurs inspiré de lexpérience allemande sur ce point. La désignation dun « délégué à la protection des données » y est obligatoire dans différents cas, limitativement énumérés par la loi :
Dans le secteur privé :
- si le responsable de traitement emploie au moins 5 personnes pour traiter des données personnelles de manière automatisée (ou au moins 20 personnes pour des traitements non-automatisés)
- si le responsable de traitement met en uvre des traitements soumis à autorisation préalable
- si le responsable de traitement est une société dun type particulier, visant en particulier les sociétés de marketing direct ou de « credit referencing » (c'est à dire des sociétés fournissant des informations personnelles pour la finalité doctroi de crédit, entre autres).
Dans le secteur public fédéral :
- si le responsable de traitement met en uvre des traitements automatisés, quelque soit le nombre de personnes employées ;
- si le responsable de traitement emploie au moins 20 personnes pour des traitements non-automatisés de données, Il est alors possible aux autorités fédérales de nommer un seul délégué pour plusieurs départements ou organismes publics.
Dans le secteur public au niveau des Länder :
ce sont les lois locales qui régissent la question :
- la majorité des lois de protection des données personnelles des Länder impose la désignation dun CIL dans chaque autorité locale, quelque soit le nombre de personnes employées ;
- il est loisible aux petites collectivités locales de se regrouper pour désigner un CIL commun.
En Suède et aux Pays-Bas
La nomination dun tel délégué est optionnelle. La loi dispose alors expressément que cette nomination ne préjuge en rien des compétences et des pouvoirs détenus par lautorité de protection des données.
Aux Pays-Bas, par ailleurs, il est possible quune organisation professionnelle regroupant plusieurs organisations (ex : syndicat professionnel) désigne un CPD qui soit compétent pour lensemble de cette branche. Le succès de ce système aux Pays-Bas a par ailleurs poussé les CPD à créer leur propre syndicat professionnel, qui a établi ses propres standards que les CPD sont tenus dappliquer dans leurs organisations, et qui est devenu un interlocuteur quotidien de lautorité de protection des données.
Conclusion
Il ressort de la comparaison des différentes situations existantes que le choix dun système de désignation optionnelle est préférable à un système obligatoire : hormis lattrait indéniable que présente cette désignation, qui permet de ne plus avoir à notifier les traitements à lautorité de protection, les organisations qui choisissent de désigner un CPD le font en règle générale dans un esprit douverture et de sensibilisation aux questions de protection des données personnelles ; cet état desprit offre a priori de meilleures garanties de qualité de travail aux CPD que si leur désignation ne résultait que de la volonté de remplir une obligation légale sans conviction quant à sa justification.