Réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)
« Installer une enseigne commerciale, c’est un droit acquis, mais le respect de la qualité de l’environnement urbain, c’est un devoir des commerçants » La réglementation des enseignes commerciale jongle ainsi entre droit et devoir afin de trouver l’équilibre qui satisfera le plus grand nombre. Un numéro d’équilibriste qui n’est pas de tout repos, et qui demande le respect de plusieurs règles élémentaires, mais aussi d’autres plus spécifiques qui s’appliqueront dans des cas particuliers ou des lieux précis.
Le principe sur lequel repose la réglementation des enseignes commerciales est simple. Les devantures participant à l’image urbaine d’une rue et donc d’une ville, elles doivent être en accord avec l’architecture des façades qui le supportent et s’adapter à la typologie du bâti. Dans ce cadre, la conception des devantures se doit de respecter la réglementation locale, et de suivre les principes issus des réponses données par le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, et valables sur l’ensemble des Bouches du Rhône.
Afin de clarifier le sujet, il convient de donner la définition légale d’une enseigne, au sens l’article 3 de la loi du 29 décembre 1979. Cet article dispose que « constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ». Autre définition importante dans ce thème, celle de préenseigne qui constitue « toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée ».
Sommaire
Le cadre légal
Loi du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, enseignes et préenseignes modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dont découle des dispositions présentes dans divers codes :
- Code de l’Environnement
- Code de l’urbanisme
Le socle réglementaire national
La loi du 29 décembre 1979
Le socle réglementaire des enseignes commerciales repose sur la loi du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, enseignes et préenseignes modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement
Le principe de liberté
Cette loi du 29 décembre pose un principe en son article 1er, qui n’est autre que le droit pour tous de s’exprimer et de diffuser des informations et idées. Cette liberté s’appliquant quelque soit la nature de ces idées, et quelque soit le moyen de diffusion : publicité, enseignes ou préenseignes. Une proximité certaine avec la liberté d’expression, constitutionnellement reconnue, mais qui n’apparaît pas pour autant comme évidente à première vue. En effet on aurait pu penser qu’il s’agissait d’un régime d’interdiction assoupli par des autorisations d’affichage. Il n’en est rien puisque la loi du 29 décembre est ainsi construite qu’elle développe à la suite de ce principe des tempéraments légaux à cette liberté d’expression par les moyens de diffusion qui nous intéresse.
La restriction pour la protection du cadre de vie
Avant de restreindre le principe, l’article 2 de la loi du 29 décembre 1979 précise le cadre juridique et limite les interdictions à l’affichage visible de toute voie ouverte à la circulation publique. Ne sont donc pas concernées par cet article la publicité, les enseignes et préenseignes situées à l’intérieur d’un local, à moins que celui-ci ait pour utilisation principale un support de publicité.
Article 2 « Afin d’assurer la protection du cadre de vie, la présente loi fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et préenseignes » Le tempérament au principe est justifié dans la loi par la protection du cadre de vie. En quelque sorte, une liberté qui s’arrête là où commence celle d’autrui. Mais pas seulement, car il s’agit plus ici du cadre de vie de la société elle-même. Le respect de l’environnement global, afin de préserver le visuel particulier, parfois unique, d’un lieu typique ou non. En un mot commençant, il est ici question de ne pas permettre à un affichage excessif de polluer le paysage d’une ville ou d’une rue. Un tempérament légitime car l’on peut supposer qu’en l’absence de restriction, une véritable bataille de l’affichage s’engagerait entre les commerçants, au détriment de l’environnement d’une ville et donc des citoyens.
L’article 4 de la loi prévoit ainsi par exemple une interdiction totale de publicité sur les immeubles classés monuments historiques, les monuments naturels et immeubles dans les sites classés, dans les parcs nationaux et les réserves naturelles, et sur les arbres.
Fonctionnement et sanctions
En son article 17, la loi du 29 décembre prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat fixera les prescriptions relatives à l’installation et l’entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s’exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. Des zones de publicité autorisée ou restreinte sont instituées et l’installation d’une enseigne y sera soumise à autorisation. Ce même décret déterminera aussi les conditions des enseignes temporaires apposées sur des immeubles pour des opérations ou des manifestations exceptionnelles.
La sanction principale est prévue par l’article 24 de la loi, disposant que dès la constatation d’une enseigne irrégulière, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant dans un délai de quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec les dispositions légales de ces enseignes, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. La sanction du non respect des normes réglementaires ou légales repose ainsi sur la remise aux normes et/ou des sanctions financières. En cas de problème d’identification du responsable de l’enseigne ou de la publicité illégale, celui pour le compte duquel celle-ci aura été réalisée sera puni des mêmes peines que l’auteur de l’infraction.
L'épineuse question de la taxe sur la publicité extérieure
L’instauration de la taxe sur la publicité extérieure, plus connue sous le nom de TLPE, trouve son origine dans la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Passée quasiment inaperçue lors de sa création, la nouvelle s’est répandue lorsque les premières municipalités ont délibéré sur le sujet, en 2009. Une taxe qui promet une opposition entre les collectivités et les commerçants qui trouvera peut être son épilogue en 2010.
La TLPE
L’instauration de la taxe sur la publicité extérieure, plus connue sous le nom de TLPE, trouve son origine dans la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Passée quasiment inaperçue lors de sa création, la nouvelle s’est répandue lorsque les premières municipalités ont délibéré sur le sujet, en 2009. Une taxe qui promet une opposition entre les collectivités et les commerçants qui trouvera peut être son épilogue en 2010.
Une protection à l'encontre des intérêts des entreprises
La complainte est légitime, et touche à la fois l’existence de la taxe elle-même, que le mode de fonctionnement de celle-ci. La réaction de surprise de la plupart des commerçants contraste avec la sérénité des collectivités. Ces dernières, qui ont libre appréciation dans la détermination des tarifs, refusent de voir en cette taxe une utilisation abusive du dispositif légal destiné à compenser la perte de trésorerie liée à la réforme de la taxe professionnelle.
Dans un contexte de crise économique, avec un risque important de sacrifice d’emplois, il est légitime de s’interroger sur la légitimité d’une telle taxe, librement fixée par les collectivités. Si elle renforce le dispositif légal de protection du paysage des villes, la sanction financière automatique est considérée comme disproportionnée par les professionnels.
Cette taxe, appliquée dans 5000 villes de France en 2010, devrait s’étendre dans les années à venir, ce qui explique la montée au créneau des entreprises et des syndicats nationaux.
La réglementation dans les Bouches-du-Rhône
Un cadre réglementaire spécifique
La conception et la création d’une devanture commerciale engendrent des travaux soumis au code de l’urbanisme, et par conséquent aux diverses procédures administratives selon la nature des travaux. Ainsi le respect de l’environnement d’une ville comme entendu dans la loi de 1979 est assuré par l’obtention d’un permis de construire, ou de déclaration de travaux en cas d’exemption de ce même permis.
Les dispositifs ayant la qualification de publicité et d’enseigne sont réglementés par les articles L581-1 à 45 du Code de l’Environnement (ancienne loi 79-1150 du 29 décembre 1979) et nécessitent une autorisation du maire.
Ainsi, bien que participant à l’animation des espaces publics, les surfaces commerciales doivent s’inscrire dans le dessin des façades des édifices sans en détruire l’ordonnance.
En prenant l’exemple de la ville de Marseille, dont la démarche politique de la Municipalité a débuté depuis 1998, la réglementation prise en complément de la loi de 1979 et du Code de l’Environnement comprend :
- Le Règlement Général de Voirie
- Le Règlement de Gestion des Emplacements Publics (N°88-293E du 11/7/88)
- Le Règlement Local de Publicité (N°03-288/SG) qui est un véritable code des enseignes
Les normes à respecter
Différente selon les villes, l’architecture est protégée par cette loi et la mise en place de normes à respecter. Elle se traduit par l’obligation de respecter les parcellaires, l’immeuble sur lequel l’enseigne sera apposée, l’architecture de ce bâtiment. Le positionnement de la vitrine sera aussi contrôlé, tout comme les systèmes de fermeture et de sécurité mis en place, les couleurs utilisées, voir même les matériaux utilisés pour la création de l’enseigne.
Certaines mesures sont aussi prises comme l’obligation de dégager le pilier d’angle d’immeuble des enseignes ou des décors de devanture, l’obligation de dégager l’entrée d’immeuble, la recommandation de longueur des enseignes, et autres interdictions ou proscriptions de positions d’enseignes.
Dans la ville de Marseille, on trouve parmi les recommandations générales que l’enseigne doit être constituée de matériaux durables, elle doit être maintenue en bon état de propreté, d’entretien et, s’il y a lieu, de fonctionnement par la personne exerçant l’activité qu’elle signale.
Nombreuses sont donc les contraintes en la matière. Un rôle important est ici joué par le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine des Bouches-du-Rhône. L’intérêt ultime, et ainsi la justification de ces réglementations, est le bien être des citoyens, offrir aux piétons une bonne lecture des séquences urbaines, le respect du paysage architectural de leur ville. En prenant l’exemple de la ville de Marseille, et son plan de renouvellement de son centre ville, ces dispositions et les réglementations spécifiques pouvant être prises par les collectivités ont permis la réalisation d’un tel projet, si vaste soit il. Cela permet de penser qu’une telle réglementation, proposant à la fois un caractère général ou national, mais aussi des possibilités locales avec une grande liberté laissée aux collectivités, offre une solution adéquate en la matière.
A consulter
– Loi du 29 décembre 1979 modifiée [1]
– Code de l'Environnement [2]
– Code de l'Urbanisme [3]