Sélection des candidats à la radio numérique (fr)
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Sommaire
- 1 L’introduction de la Radio Numérique Terrestre (RNT) en France
- 2 La procédure d’appel et les dossiers de candidatures
- 3 La RNT dans les autres pays européens
- 4 Les controverses
- 5 Voir aussi
- 6 Liens externes
- 7 Références
- 8 Notes
L’introduction de la Radio Numérique Terrestre (RNT) en France
La Radio Numérique Terrestre
Qu’est ce que la RNT ?
Développement de la radio numérique en 2009[1]
Les catégories de radios
Il existe en France 5 catégories de radios privées définies par le CSA[2]
- Catégorie A : Services associatifs éligibles au fonds de soutien
Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER) [3] dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires. Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires.
- Catégorie B : Services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié
Par locaux ou régionaux, on entend des services diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux et dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants. Les services locaux ou régionaux indépendants se caractérisent en outre par la présence dans leurs émissions d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, diffusées entre 6h et 22h.
- Catégorie C : Services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale
Par locaux ou régionaux, on entend des services diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux et dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants.
- Catégorie D : Services thématiques à vocation nationale
Cette catégorie comprend tous les services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.
- Catégorie E : Services généralistes à vocation nationale
Cette catégorie comprend des services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information : les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d'émissions. Ces services peuvent effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure destinés à la diffusion d'informations locales.
Les avantages de la RNT
S’il y avait un réel intérêt à faire évoluer l’offre radiophonique hertzienne française, ce serait pour plusieurs raisons :
- La première raison, majeure, serait l’avantage du consommateur. La RNT permettrait effectivement d’avoir accès à un plus grand choix de radios dans un certain nombre de zones.
- La seconde serait l’intérêt des radios à vocation nationale qui pourraient sensiblement étendre le nombre de villes où elles sont diffusées.
- De plus, la RNT ne pourrait-elle pas à la fois par des postes, des offres et des fonctionnalités nouveaux donner une nouvelle jeunesse à la radio ?
Le cadre juridique de la RNT
Le cadre législatif de la radio numérique est issu de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004[4] relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, qui a défini au sein de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 [5] relative à la liberté de communication, des procédures d’autorisation adaptées aux caractéristiques des différentes technologies existantes (par exemple, les modalités de sélection des services sont différentes selon qu’il s’agit de services multiplexés ou non, en simulcast avec un signal analogique ou non). En raison de la grande variété des technologies de diffusion disponibles sur le marché, le cadre législatif est évolutif afin de ne pas préjuger d’une part de la mise en œuvre des technologies et des bandes de fréquences (« neutralité technologique ») et de permettre d’autre part différents scénarios de mise en œuvre, à savoir l’extension des zones de couvertures des services existants, un enrichissement de l’offre de services par des données associées et des nouveaux programmes et, à long terme, la migration généralisée de l’analogique vers le numérique. La loi n° 2007-309 du 5 mars 2007[6] relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est venue compléter ce cadre en complétant à nouveau la loi de 1986.
Les procédures d’attribution de la ressource radioélectrique
« Une consultation publique préalable aux procédures d’attribution est organisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) afin de constater les ressources en fréquences disponibles, recueillir les attentes des opérateurs et déterminer la méthode d’attribution ». (nouvel article 28-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Cette consultation permet au CSA de procéder à une analyse des ressources radioélectriques disponibles et de recueillir les attentes des éditeurs et des distributeurs de services de radio en matière d’utilisation des ressources radioélectriques et de choix des normes techniques.
A l’issue de cette consultation, dont les conclusions sont rendues publiques, et en fonction des ressources radioélectriques disponibles, le Conseil détermine les modalités d’attribution des fréquences, et indique en particulier si les déclarations de candidatures doivent être présentées par des éditeurs de services ou par des distributeurs de services.
De telles consultations peuvent être relancées, notamment au gré de l’apparition de nouvelles technologies de diffusion ou de la disponibilité de nouvelles bandes de fréquences. « Dans le cas de technologies de diffusion numérique où une même fréquence n’est pas partagée par plusieurs services, les modalités d’attribution des fréquences sont les mêmes que celles qui s’appliquent actuellement pour les attributions de fréquences terrestres aux radios en mode analogique » (article 29 de la loi de 1986).
« Une nouvelle procédure a été créée pour l’attribution des fréquences lorsqu’une même fréquence est partagée par plusieurs services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Cette procédure permet d’attribuer la ressource radioélectrique à des éditeurs de services ou à des distributeurs de services, en fonction des conclusions des consultations publiques menées sur la base de l’article 28-4 précité » (nouvel article 29-1).
« Le CSA peut également autoriser le simulcast en mode numérique d’un service analogique sur une même ressource radioélectrique, hors appel aux candidatures » (nouvel article 29-2).
« Le service public dispose, comme en radio analogique terrestre, d’une priorité d’accès à la ressource hertzienne » (article 26).
La durée maximale des autorisations pour des éditeurs et distributeurs de services de radio numérique
La durée maximale des autorisations pour les éditeurs et distributeurs de services de radio numérique autorisés en vertu de l’article 29-1 est de 10 ans. Ces autorisations peuvent être reconduites par le CSA hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour cinq ans, selon le régime préexistant de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986. Par ailleurs, les services déjà autorisés en mode analogique et faisant l’objet d’une autorisation d’émettre en mode numérique à l’occasion des premiers appels à candidatures du CSA en application des dispositions de l’article 29-1 se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d’émettre en mode analogique de 5 ans.
Le dispositif anti-concentration
En complément du plafond inscrit au premier alinéa de l’article 41 de la loi de 1986 et fixé à 150 millions et d’habitants s’appliquant aux services de radio en mode analogique, est introduit un second seuil, indépendant du premier, concernant l’audience potentielle des services de radio, quel que soit leur mode de diffusion. Ainsi, un même opérateur ne pourra détenir plus de 20 % de l’audience potentielle, c’est-à-dire du rapport entre la somme des audiences potentielles (population couverte) des services diffusés par voie hertzienne terrestre qu’il contrôle, et la somme des audiences potentielles de tous les services de radio, publics et privés confondus diffusés par voie hertzienne terrestre, en mode analogique ou numérique (avant dernier alinéa de l’article 41).
L’attribution légale des bandes III et L pour la radio numérique
La loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a consacré, à l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 qu’elle complète, les bandes de fréquences VHF (ou bande III) et L pour la radio numérique, en prévoyant qu’une part significative des fréquences disponibles ou libérées par l’extinction de la télévision analogique dans ces bandes de fréquences est destinée aux services de radio numérique.
Les consultations publiques
Première consultation publique du 22 avril 2005
Réuni en assemblée plénière le 22 avril 2005, le CSA a décidé de lancer la consultation publique[7] prévue par l’art. 28-4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Cette consultation visait à recueillir l’avis des professionnels du secteur sur les différentes hypothèses de déploiement de la radio numérique. Parmi ces avis, 47 contributions ont été reçues par le CSA. Ces contributions comprenaient trois grands axes de réflexion principaux :
- Le cadre technologique de la RNT (bande III et bande L)
- Les modèles économiques et usages de la RNT (notamment sur la nécessité d’enrichir l’offre sans pour autant que l’équilibre du secteur ne soit remis en cause et sur la gratuité du service radio)
- Le déploiement pour la numérisation des services de radio (déploiement sur les réseaux terrestres existants, passage rapide à une diffusion numérique en plein canal en ondes moyennes ou longues, organisation d’appels aux candidatures successifs sur plusieurs agglomérations ou organisation selon deux types d’appels).
En février 2006, le CSA a publié une synthèse de ces réponses[8].
Deuxième consultation publique du 3 octobre 2006
Les résultats de la précédente étude ont conduit le Conseil à ouvrir une nouvelle consultation publique du 3 octobre 2006[9], qui avait toujours pour objet de recueillir l’avis des acteurs du secteur sur les conditions à réunir pour assurer un succès durable de la radio numérique en France, en particulier dans le domaine de la planification des fréquences en bande III (VHF) et en bande L. La consultation abordait également l’organisation du déploiement des nouveaux services. Le 9 février 2007, il a publié la synthèse des contributions reçues[10].
La procédure d’appel et les dossiers de candidatures
Les caractéristiques de l’appel aux candidatures
Les catégories de services concernées par l’appel
- La définition d’un service de radio
Selon l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, est considéré comme un service de radio : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons ».
Un service de radio peut, en application des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, être accompagné de données associées destinées à enrichir ou à compléter le programme principal.
- Les 5 catégories sont concernées
L’appel aux candidatures est ouvert à l’ensemble des catégories de radio. Bien que l’appel soit lancé sur 19 unités urbaines, les candidatures peuvent porter sur une partie de ces zones géographiques. Les modalités de déclarations de candidatures sont précisées dans le texte de l’appel.
- La détermination de la catégorie
La catégorie dans laquelle une candidature est présentée est un élément déterminant. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l’autorisation sans l’accord du Conseil supérieur de l’audiovisuel, pourrait tomber sous le coup des dispositions du premier alinéa de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, selon lesquelles l’autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée. Si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, l’autorisation peut ne pas être reconduite.
- La définition du programme d’intérêt local
Les services des catégories A, B et C doivent diffuser un programme d’intérêt local. Une définition en est donnée à l’article 2 du décret du 9 novembre 1994[11]relatif à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio autorisés :
« Sont considérés comme programmes d’intérêt local, dès lors qu’ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants et qu’ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l’autorisation, les émissions d’information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l’expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l’animation ont un caractère local, et tous les programmes produits et diffusés localement par l’exploitant dans un but éducatif et culturel ».
La norme retenue
Développement de la radio numérique en 2009[12]
Le déroulement de la procédure
Les critères pris en considération pour l’attribution des autorisations
- Sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels
- Nécessité d’assurer une véritable concurrence et la diversité des opérateurs
- Expérience acquise par le candidat dans les activités de communication
- Financement et perspectives d’exploitation du service
- Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse
- De la contribution à la production de programmes réalisés localement
- De la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique avec d’autres services
Le respect par le candidat des autres dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée
- Obligations déontologiques et dispositions liées à la protection de l’enfance
Le titulaire est responsable du contenu des émissions qu’il programme. Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale du titulaire, celui-ci veille au respect des principes déontologiques et des dispositions liées à la protection de l’enfance, inscrits à l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986. Le Conseil veille à ce que les programmes de service de radio ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité.
Le service de radio s’engage à respecter la recommandation du Conseil en date du 10 février 2004, visant à ce que « aucun service de radiodiffusion sonore ne doit diffuser entre 6 heures et 22 heures 30 de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans ».
- Quotas de chansons françaises
Conformément au 2bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la proportion substantielle d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, doit atteindre au minimum 40 % de chansons d’expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou des nouvelles productions, diffusées entre 6h30 et 22h30, dans la part de ses programmes composée de musique de variétés.
Par dérogation, le Conseil peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :
- soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, 60 % de titres francophones dont un pourcentage de nouvelle productions pouvant aller jusqu’à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;
- soit, pour les radios spécialisées dans la promotion des jeunes talents, 35 % de titres francophones dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents.
- Règle de nationalité
L’article 40 de la loi du 30 septembre 1986 limite à 20 % la part du capital d’une société titulaire d’une autorisation, détenue par des personnes morales ou physiques extracommunautaires.
- Dispositions relatives à la concentration des médias
Cf supra « Le dispositif anti-concentration »
La RNT dans les autres pays européens
Si beaucoup de pays ont commencé l’expérience de la RNT, aucun n’a encore réussi de façon concluante à l’imposer comme le modèle dominant de la diffusion hertzienne.
La situation en Espagne
L’Espagne utilise le système DAB depuis 1998, et les premières licences ont été accordées en mars 2000. Depuis cette date, le système est pourtant toujours à l’état expérimental. La RNT en Espagne a vu le jour par un décret du 23 juillet 1999. A l’automne 2010, il apparaît que l’objectif de couverture de territoire initialement porté à 80% est en fait loin d’être assuré. En effet, à cette date, seulement 51% de la population est couverte par la RNT. Même si la plupart des grandes radios nationales émettent en numérique, la vente d’appareil en DAB reste toutefois très limitée. Les radios considèrent que le système DAB est dépassé par le DAB+, utilisé notamment au Royaume-Unis. Si l’Espagne décidait d’adopter la norme DAB+, les équipements numériques en DAB deviendraient alors eux-mêmes obsolètes.
La situation au Danemark
Le Danemark est l’un des pays européens les plus en avance dans la mise en place de la RNT. En 2010, 90% du territoire est couvert par la RNT, et 33% de la population a accès aux services de la RNT. Depuis son lancement officiel, le succès de la RNT repose surtout sur une forte campagne de promotion de la part de tous les médias pour ce nouveau mode de radiodiffusion. Cette campagne a notamment été renforcée en 2010 par une nouvelle aide de l’Etat de 1,35 millions d’euros. Concernant l’arrêt de la FM, la décision prise par le gouvernement a été que la FM ne serait pas arrêtée avant au moins 10 ans.
La situation en Allemagne
La RNT couvre actuellement 80% du territoire allemand. La norme initialement choisie était le DAB mais dès début 2010, les 16 Länder se sont mis d’accord pour migrer progressivement vers le DAB+. En Allemagne, le RNT apporte principalement une solution à la saturation de la bande FM dans les grandes villes. Il était prévu que la FM cesse d’exister en Allemagne dès 2010 mais l’absence d’équipement suffisant des foyers a repoussé l’échéance sans qu’une date nouvelle d’arrêt de la FM soit programmée.
Les controverses
Les positions des acteurs concernés par la RNT
Par lettre de mission du 27 mai 2010, le Premier ministre a sollicité M. David KESSLER pour établir un rapport[13]définissant les conditions d’un éventuel lancement de la RNT en France à la suite des difficultés rencontrées lors d’un processus déjà engagé. Dans ce rapport datant d’octobre 2010, M. KESSLER énumère notamment les positions des acteurs concernés par la RNT.
Les radios publiques
Radio France considère qu’elle est prête à démarrer la RNT. Au niveau de la couverture, Radio France rappelle que sa mission de service public lui fait obligation de couvrir en RNT jusqu’à 95% de la population. Radio France estime que la norme TDMB, choisie par la France, a un certain nombre de qualités. Elle souligne toutefois que la FM reste une bonne norme. Pour cette raison, selon elle, tout poste numérique devrait pouvoir continuer à recevoir la FM, afin d’assurer une transition entre les technologies.
Les radios privées nationales
Après avoir soutenu le projet de la RNT avec Radio France et notamment encouragé l’adoption de la norme TDMB, le Bureau de la radio, qui regroupe RTL, Lagardère, Nextradio et NRJ, a dorénavant fait connaître ses réserves. Ces radios nationales privées estiment en effet que la RNT soulève des problèmes économiques importants. Ces radios sont opposées à l’arrêt de la FM et ne souhaitent pas consacrer la totalité ou plus de la majorité de leur résultat à développer la RNT, alors que celle-ci ne permettra pas d’améliorer leur profitabilité, mais au contraire la dégradera.
Dans l’hypothèse où la RNT ne serait pas abandonnée, les radios privées nationales demandent 18 à 24 mois de moratoire, notamment afin de bénéficier de la reprise économique et seraient plutôt favorable à un déploiement très rapide.
Les radios régionales et multi-villes
Les radios indépendantes souhaitent que la RNT, pour être lancée, soit supérieure ou égale à la FM. Parmi les radios multi-villes et régionales, l’une d’entre elles, SKYROCK se distingue par ses prises de position contre la RNT et en faveur d’un modèle de radio IP. Il faut souligner que l’adhésion la plus forte à la RNT relève de radios aujourd’hui présentes en réseau multi-villes mais bloquées dans leur développement par la saturation de la FM. Elles y voient sans aucun doute une possibilité d’extension de leur réseau dont la vocation est de toucher les principales villes du territoire.
Les radios associatives
Les radios associatives, regroupées dans les fédérations CNRA et SNRL, sont partisanes de la RNT. En effet, elles estiment que la RNT permet d’offrir un avenir au modèle de la « radio associative » dans la continuité de l’analogique. Si la diffusion n’était plus qu’en mode IP, la question du financement par l’Etat des radios associatives pourrait se poser différemment, notamment dans la répartition de l’aide. Malgré cet engouement pour la RNT de la part des radios associatives, notons qu’elles émettent toutefois quelques réserves. Elles sont notamment ouvertes à un changement de norme (DAB+). De plus, elles s’interrogent sur le modèle économique de la RNT. Pour finir, rappelons qu’elles sont, comme les autres radios, hostiles à l’arrêt immédiat de la FM.
Les diffuseurs
Les diffuseurs (TDF, VDL, TOWERCAST) sont, par principe, intéressés au développement de la RNT, puisqu’il s’agit pour eux d’un relais de croissance. Leur motivation au démarrage rapide de la radio numérique est cependant d’importance variable.
Les fabricants
Tout comme les diffuseurs, les organisations de fabricants d’électronique (SIMAVELEC, SECIMAVI) sont aussi intéressées au lancement de la RNT, l’une étant cependant nettement plus volontaire et optimiste que l’autre.
Le constructeur automobile RENAULT se dit prêt pour la RNT. Etant soumis à l’obligation juridique d’équiper à partir de 2013 les voitures de récepteurs, le constructeur automobile s’est engagé à installer un système multimédia avec un tuner TDMB et DAB, dès la fin 2012.
La Confédération Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes (CFPSAA)
L’association pour la promotion sociale des aveugles et des malvoyants CFPSAA souhaite attirer l’attention sur le fait que, plus que les autres médias, la radio est indispensable à la vie des aveugles et des malvoyants, qui sont actuellement 1,7 millions en France. L’association souhaite que les fabricants de récepteurs de RNT développent un système dit de « vocalisation » qui leur garantisse un usage aisé.
La RNT est-elle déjà dépassée ?
La RNT fait face à de nombreuses critiques, bien souvent économiques. M. David KESSLER, chargé de rédiger une note récapitulative sur la situation actuelle de la RNT en France en a souligné quelques unes dans son dernier rapport d’octobre 2010.
- La première critique concernant la RNT porte sur son coût pour les radios.
- Les opposants ou les critiques de la RNT soulignent ensuite que la FM a déjà apporté une explosion de l’offre.
- La plupart des radios estiment qu’un annonceur n’est pas prêt à payer davantage un auditeur numérique par rapport à un auditeur analogique.
- L’analogique permet une flexibilité du confort d’écoute, sans perte totale du son. Le numérique ne permettrait pas cette flexibilité.
- La dernière des grandes critiques concerne le renouvellement du parc de récepteurs radio. Le lancement de la RNT serait donc confronté à une double difficulté que n’a pas connue la TNT : le parc à renouveler est beaucoup plus vaste, et le renouvellement est peu dynamique, à cause précisément du suréquipement des auditeurs et de la longue durée de vie des transistors.
Trois professionnels, Marc TESSIER, ancien PDG de France Télévisions, Pierre BELLANGER, président fondateur de Skyrock, et Sylvain ANICHINI (ex-Radio France), consultant, spécialiste des technologies proposent, dans une tribune de septembre 2010[14], d’en finir avec la RNT. Selon eux, la meilleure distribution de la radio en France devrait combiner la bande FM, la radio sur IP et l'offre satellitaire européenne en cours d'élaboration qui permettrait de couvrir les zones géographiques mal desservies.
La radio IP
Les opposants à la RNT sont partisans de la numérisation de la radio via la voie IP. Ils soulignent que la numérisation est d’ores et déjà engagée fortement pour la plupart des radios qui multiplient leurs programmes sur internet.
Les contraintes de la RNT
L’on peut dénombrer principalement 3 grandes contraintes à la mise en place de la RNT. Dans un premier temps, le marché de la publicité radio a connu plusieurs années de baisse. La crise économique a accentué cette baisse, si bien que de 2006 à 2009, le marché publicitaire radio est passé de 848 millions d’euros à 710 millions, soit une baisse de 138 millions. Ensuite, il faut souligner que les radios commerciales, en particulier nationales, sont particulièrement sensibles à toute dépense supplémentaire qu’il faudrait engager, sans perspective d’un retour sur investissement. Enfin, le dernier inconvénient que les grandes radios soulignent est celui de la concurrence. En effet, les radios existantes craignent toutes l’arrivée de nouveaux entrants, qui viendraient émietter davantage un marché publicitaire radio qui n’est pas structurellement dynamique.
Les conditions de la bonne mise en œuvre de la RNT
Pour que la mise en place de la RNT soit une réussite, M. David KESSLER souligne dans sa note d’étape 4 conditions qui lui paraissent essentielles. La RNT doit savoir conquérir son public autant du point de vue du renouvellement de son parc récepteur, de sa qualité sonore ou de sa campagne. Il faut baisser son coût. La RNT ne démarrera pas sans une incitation financière publique. La RNT pourrait, techniquement, être lancée avec deux normes, TDMB et DAB+. Il y aurait, en effet, un intérêt à une évolution vers le DAB+ pour des raisons de coûts et de coordination européenne.
Voir aussi
Liens externes
Références
Notes
- ↑ [1]
- ↑ Les 5 catégories de radios définies par le CSA[2]
- ↑ Créé par la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, le Fonds de soutien à l’expression radiophonique est alimenté par une taxe parafiscale perçue sur les recettes publicitaires radiodiffusées et télévisuelles.
- ↑ Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle[3]
- ↑ Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication[4]
- ↑ Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur [5]
- ↑ Consultation publique du 22 avril 2005[6]
- ↑ Synthèse des contributions à la consultation publique du 22 avril 2005[7]
- ↑ Consultation publique en vue du lancement éventuel d'appels aux candidatures du 03 octobre 2006[8]
- ↑ Synthèse des contributions à la consultation publique du 03 octobre 2006[9]
- ↑ Décret n°94-972 du 9 novembre 1994 relatif à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre[10]
- ↑ [11]
- ↑ La Radio Numérique Terrestre, note d’étape d’octobre 2010 par M. David KESSLER [Rapport_d_etape_RNT David Kessler octobre 2010 .pdf]
- ↑ Tribune accordée au magazine hebdomadaire Le Point [12]