Action en pétition d'hérédité (ch)
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Confédération suisse > Code civil > Droit des successions
Sommaire
Introduction
L'action en pétition d'hérédité est une action offerte aux héritiers leur permettant de rentrer en possession des biens du défunt qui leur reviennent de droit, en vertu de la loi ou d'une disposition pour cause de mort, lorsque ceux-ci sont possédés par un tiers.
Le lecteur restera attentif au fait que cet article ne représente qu'un résumé de la doctrine helvétique et ne constitue qu'une approche sommaire de l'action en pétition d'hérédité. Il est impossible de dégager un consensus parmis les commentateurs pour aucun des points développés ci-après, le lecteur prendra donc soin de se référer à la doctrine récente pour plus de précision.
Définition
L’action en pétition d’hérédité est une action qui permet aux héritiers, légaux ou institués, dans un délai de "prescription" - il s'agit de délais de péremption malgré le texte légal - d’une année dès qu’ils ont eu connaissance de leur droit préférable et dans un délai de péremption de dix ans pour le possesseur de bonne foi ou de trente ans pour le possesseur de mauvaise foi, de demander au défendeur, qui ne pourra invoquer la prescription acquisitive, la restitution de ces biens.
Nature de l'action
Du point de vue procédural, l'action en pétition a un caractère global. Cela signifie que le demandeur (=l'héritier) pourra demander d'une manière globale tout ce dont il a droit. Il ne devra pas préciser qu'il entend obtenir la restitution de tel ou tel objet. Cela a pour conséquence que l'autorité de la chose jugée s'étend à tous les objets en possession du défendeur, que la péremption est évitée même pour les prétentions non formulées de manières précises (indemnités par exemple) et que les mesures conservatoires prévues à l'article 598 al. 2 du Code civil s'étendent à tous les biens revendiqués.
Légitimation
Légitimation active
Les héritiers légaux ou institués peuvent agir selon l'article 598 al. 1 du Code civil. La doctrine autorise également à agir : la communauté héréditaire contre un tiers à condition qu’il y ait unanimité dans cette dernière, l’héritier réservataire si le ou les autre(s) héritier(s) voi(en)t leur part réduite à zéro, le grevé jusqu’à l’ouverture de la substitution ainsi que l’appelé dès cette ouverture, l’état, l’administrateur officiel de la succession, l’exécuteur testamentaire, le liquidateur officiel, l’héritier acquéreur d’une part successorale ainsi que l’usufruitier légal. Une partie de la doctrine permet également aux créanciers des héritiers d'agir contre les tiers grâce à l'action en pétition d'hérédité.
Légitimation passive
Il existe trois types de possesseur contre qui l'action en pétition peut être intentée : le possesseur pro herede, qui prétend posséder en vertu d'un titre successoral (et qui par conséquent dénie le droit successoral au demandeur), le possesseur invoquant un titre particulier ("le de cujus m'a vendu cet objet de son vivant") et le possesseur pro possessore, qui n'invoque aucun titre de possession.
Une partie de la doctrine accorde le droit d'agir contre ces trois types de possesseur, ce qui permet de donner à l'action en pétition d'hérédité un cadre plus large. Le Tribunal fédéral semble également aller dans ce sens en accordant, après un certain nombre de revirements de jurisprudence, la possibilité d'agir à l'encontre du possesseur invoquant un titre particulier.
Le for
Selon l'article 28 du Code de procédure civile, l'action en pétition d'hérédité doit être intentée au lieu du dernier domicile du défunt, puisque c'est là que se trouvent en général les biens ainsi que les informations nécessaires à la liquidation de la succession.
Les mesures provisionnelles
La procédure pouvant s'entendre dans le temps, l’article 598 alinéa 2 du Code civil permet donc au juge compétent (qui est désigné par la loi cantonale d’introduction du Code civil, mais qui pourra être également celui qui est saisi de l’action ou qui préside le tribunal compétent au fond, ce qui sera le cas en général, et qui pourra être compris comme le juge de n’importe quelle instance) d’ordonner des mesures provisoires, mais cela uniquement à la requête du demandeur.
Le juge devra cependant tenir compte des intérêts des deux parties dans le choix qu’il fera concernant les mesures à prendre. En effet, il devra d’un coté tenir compte du danger imminent menaçant les biens de la succession (leur dispersion par le défendeur), mais d’autre part, le juge devra également se préoccuper de la protection du défendeur si l’issue du procès lui apparaît comme incertaine. Lorsque le défendeur pourrait être lésé par les mesures provisoires, le juge pourra exiger du demandeur qu’il verse des sûretés.
Prescription
Le législateur a réglé la "prescription" de l’action en pétition d’hérédité sur modèle de celle de l’action en nullité et en réduction. L’article 600 du Code civil prévoit trois délais de péremption, à savoir ;
- un délai de péremption spéciale d’un an contre le défendeur de bonne foi qui commence à courir depuis la possibilité subjective d’ouvrir une action,
- un délai de péremption générale de dix ans contre le défendeur de bonne foi débutant dès la survenance d’un évènement objectif,
- un délai péremption générale de trente ans contre le défendeur de mauvaise foi commençant dès la survenance d’un évènement objectif.
Effets de l'action
En ce qui concerne les effets de l’action en pétition d’hérédité, la loi fait la différence entre trois types de personnes, dont la situation juridique se péjore graduellement. La situation la plus “enviable” est celle du possesseur de bonne foi, qui, en cas de gain de cause du demandeur, devra la restitution de la chose litigieuse et ne sera pas responsable d’éventuelles dégradations pour autant qu’il en ait joui d’une manière conforme à son droit présumé. Il ne devra aucune indemnité en ce qui concerne les profits qu’il aura retirés de son indue possession et pourra demander la restitution de ses impenses utiles et nécessaires.
La situation se dégrade pour le possesseur de mauvaise foi qui ne savait pas à qui rendre l’objet. Il devra bien entendu restituer la substance de la succession, mais sera en plus responsable de tout dommage survenant sans sa faute. Il devra rendre les fruits qu’il a perçus et ceux qu’il a négligé de percevoir, et répondre du dommage causé aux fruits sans sa faute. De même, il n’aura droit au remboursement que de ses impenses nécessaires.
La situation la moins enviable est celle du possesseur de mauvaise foi sachant à qui restituer la chose. Celui-ci répondra de tout dommage pouvant survenir à la chose ou aux fruits, qu’il soit responsable ou non.
Voir aussi
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