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Organisation des Nations unies et ses principes (int)

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Accueil > Droit international > Organisation des Nations Unies
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L'Organisation des Nations Unies constitue l’une des principales organisations internationales gouvernementales œuvrant pour la paix et la sécurité internationales. L’étude des principes de droit international inscrit à la Charte nous amène d’emblée à l’étude de la genèse de cette institution, vers une recherche historique afin de décortiquer l’ensemble des raisons et circonstances qui ont amené la société internationale à la recherche d’une institution internationale capable de faire éviter l’humanité les atrocités des deux guerres qu’elle a connu dans un laps de temps aussi court, en imposant des règles de droit qui s’avèrent plus tard d’une nécessité indéniable.

Introduction

Pour commencer notre intervention, une approche historique s’impose afin de nous éclairer sur toutes les circonstances qui ont entouré la genèse de cette organisation si connue mais aussi si critiquée.

Aperçu historique

L’idée de création d’une institution internationale capable d’imposer la paix et la sécurité internationales trouve racine depuis l’instauration de la notion de l’Etat moderne. C’est ainsi que certains auteurs depuis le début du dix-septième siècle ont commencé à avancer de telles idées notamment suite à la guerre des trente ans qu’a connu l’Europe et qui s’est étaler de 1618 à 1648. A cet égard Emeric Crusé DE PARIS était le pionnier sur la question, il disait à cet égard qu’  : «  Il serait nécessaire de choisir une ville ou tous les souverains eussent perpétuellement leurs ambassadeurs, afin que les différends qui pourraient survenir puissent être vidés par le jugement de toutes l’assemblée ». Cette première tentative s’est confortée par les projets de L’Abbé De Saint Pierre publiée en Europe en 1613 sous le titre « Projet pour établir la paix perpétuelle en Europe ». Ce projet avait la vocation, déjà du maintien de la paix et l’abolition du recours à la force comme moyen de règlement de conflits internationaux. Il a conforté cette approche par une proposition de création d’une organisation internationale nommée « Le sénat de l’Europe » habilité à imposer la paix internationale grâce à une police internationale.

Mais c’est à la fin des guerres napolitaines que l’idée de créer une institution internationale commence à trouver chemin. Et c’est à l’initiative de l’Alexandre 1er , Tsar de Russie que ce projet prendra forme en se basant sur des considérations religieuses. La Sainte Alliance est formée le 26 septembre 1815 à Paris par trois monarchies européennes victorieuses de la France révolutionnaires afin de maintenir la paix en priorité puis de se protéger mutuellement d’éventuelle révolution constituée dans un premier temps par l’empire russe, l'empire d’Autriche et le Royaume de Prusse. Cette alliance prendra fin en 1825 à la suite de la mort d’Alexandre 1er son principal instigateur.

Désormais c’est à l’aube du 20ème siècle que l’idée d’organisation internationale s’est bien concrétisée. Certains auteurs ont considéré que les conférences de La Haye de 1899 et 1907 ont attiré l’attention sur la nécessité d’éviter le recours à la force comme moyen de règlement de différents internationaux . Elles furent les premières tentatives d’institution d’une organisation internationale. Après la première guerre mondiale, la nécessité de maintenir la paix est devenue une priorité mondiale. C’est ainsi que le 28 avril 1919 que la Société des Nations à vue le jour. Une organisation dont la naissance a suscité l’espoir pour toute l’humanité puisque le maintien de la paix et la sécurité internationales constituent ses priorités absolues. Cette intention est manifestée explicitement dans le préambule du pacte de la S.d.N qui stipule : «  Considérant que pour développer la coopération entre les nations et pour leur garantir la paix et la sécurité il importe d’accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre ». La recherche de la paix internationale a constitué la clef de voute de toutes les tentatives de création d’institution internationale. Cette importance accordé à la paix internationale trouve écho dans l’article 8 du pacte de la S.d.N : « Les membres de la société reconnaissent que le maintien de la paix exige la réduction des armement nationaux au minimum compatible avec la sécurité nationale et avec l’exécution des obligations internationales imposées par une actions commune »

Malgré ses nobles intentions, la S.d.N n’a pas trouvé le sucés qu’elle mérite. Il faut dire que dès sa naissance, plusieurs obstacles ont entravé son chemin pour l’instauration de la paix et la sécurité internationales. Sans doute la non adhésion de certaines puissance notamment les Etats Unies et l’Union soviétique ont entaché profondément sa crédibilité internationale. En outre l’instauration d’un possible retrait à fait de cette organisation un socle vide de toute substance puisque le droit de retrait institué par l’article 1er alinéa 3 du pacte a été utilisé dix-neuf fois se qui a contribué ipso facto à l’échec de cette organisation. Enfin malgré son hostilité à la guerre comme moyen de règlement de conflit, le pacte de la S.d.N n’a pas interdit expressément l’usage de la force dans les rapports internationaux. C’est ainsi que l’article 12 de son statut prévoit que : « Tous les membres de la société conviennent que, s’il s’élève entre eux un différend susceptible d’entrainer une rupture ils le soumettront soit à la procédure de l’arbitrage, soit à l’examen du conseil. Ils conviennent encore qu’en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre avant l’expiration d’un délai de trois mois après la sentence des arbitres ou le rapport du conseil ».

Autant de lacunes qui ont précipité la chute de cette organisation, la première de son genre au 20ème siècle. Néanmoins elle a le mérite de donner une matière de recherche pour le juriste qui s’est plu vraiment à étudier.

Ce premier échec constitue les prémisses de l’organisation des Nations Unies.

Ébauche de l’idée de l’Organisation des Nations Unies

Il est unanimement admis que l’idée de la création de l’O.N.U. trouve racine dans deux idées majeures :

  • L’échec retentissant de la S.d.N à s’imposer comme une organisation internationale universelle crédible.
  • L’échec de la S.d.N à maintenir la paix et l’éclatement de la deuxième guerre mondiale dès 1939.

Tachant a remédier a de telle carence et dans un souci constant d’éviter les défaillances de la S.d.N, les premières tentatives d’instauration d’une organisation nouvelle commence à frémir. Comme tout processus long et complexe, la genèse la l’O.N.U est passée par deux étapes cruciales, l’échec de l’une entrainera automatiquement l’abandon du projet et l’avortement même de l’idée de cette organisation. C’est ainsi que nul ne peut dénigrer l’importance d’une phase au détriment d’une autre car c’est un enchainement solide qui a abouti enfin à la création de cette organisation. La doctrine s’accorde à diviser le processus de la naissance de cette organisation en deux grandes étapes : La phase préparatoire et la phase créatrice

La phase préparatoire, la multiplicité des tentatives.

L’entrée des Etats Unies dans la deuxième guerre mondiale a constitué le fait générateur et le commencement de cette première étape qui s’est soldé par un accord communément connue sous le nom de «  Déclaration By United Nations », entre les 26 Etats qui sont en guerre contre les régimes fascistes. C’est ainsi et pour la première fois dans le droit international contemporain on fait usage du terme « Nations Unies ». Cette première tentative s’est consolidée par la déclaration de Moscou datée du 30 octobre 1943, une déclaration qui fait réunir les ministres des affaires étrangères de la U.R.S.S, les Etats Unies, La grande Bretagne ainsi que l’ambassadeur de la Chine à Moscou dans laquelle ils conviennent «  La nécessité d’établir aussitôt que possible une organisation internationale fondée sur le principe d’une égale souveraineté de tous les Etats pacifiques, organisation dont pourront être membres tous les Etats pacifiques grands ou petites afin d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale ». Mais c’est à la conférence de Téhéran établi entre le 28 novembre et le 2 décembre 1943 que le processus va être traité avec célérité. C’est ainsi qu’un accord est trouvé entre les protagonistes pour la création d’un pole de travail sur une organisation internationale qui se réunira pour la première fois le 9 décembre 1943 à Washington. A la suite de ces premières réunions des propositions émergent, notamment les propositions de « Dumbartons Oaks » qui sont soldé par une conviction de la nécessité de travailler sur un projet de statut pour une organisation internationale. Malgré la qualité des propositions de « Dumbarton Oaks » les protagonistes ont trouvé la nécessité de se réunir au congrès de Yalta du 4 au 11 février 1945 afin d’affiner les dernières propositions. Ce congrès s’est soldé par accord de principe sur l’ensemble du projet qui sera présenté le 25 avril à San Francisco, à qui ont a invité tous les Etats communément connus sous le nom « des alliées »

Bien que l’aspect historique nous soit étranger en tant que juriste, mais il parait nécessaire voir primordiale. Aucune compréhension ne peut se faire de la question posée sans une analyse approfondie de ces différends étapes historiques. Néanmoins, deux remarques surgissent à la lecture de cette première étape. A la lumière de cet étalage historique consistant, on peut se féliciter de prime à bord de la rapidité du processus de création de l’Organisation des Nations Unies, puisque l’entrée en guerre des Etats Unis a constitué le point de départ de ce processus or les Etats Unies ne sont en guerre qu’a partir de décembre 1941, c.a.d dans un laps de temps aussi bref, moins de quatre ans, on a pu mettre sur pied l’une des organisations les plus importantes du 20ème siècle. L’idée qui gravite autour de cela certes, demeure l’éviction coute que coute la société internationale des catastrophes que les guerres génèrent sur l’humanité. Les alliées, bien qu’ils fussent tous engagées en guerre œuvrent déjà à la paix par l’institution de cette organisation. Deuxième remarque qui s’impose est que l’O.N.U est « un ouvrage » née de la volonté d’une poigné d’Etat qui ont cru à l’idée d’une organisation internationale capable d’imposer la paix et la sécurité internationales. C’est une évidence, puisque la quasi totalité des Etats dites plus tard « tiers mondes » sont, à cet époque, sous le cout des régimes coloniaux et dépourvue de toute souveraineté qui leur permettent d’être acteur réelle de la scène internationale.

La phase Créatrice, l’aboutissement final.

La conférence des Nations Unies sur l’organisation internationale fut la pierre angulaire dans l’édification de l’organisation. Réunie à San-Francisco le 26 juin 1945, les cinquantes Etats participants à la conférence ont adopté le projet de la charte des Nations Unies qui comporte 110 articles ainsi qu’un statut de la Cour International de Justice qui remplacera la Cour Permanente de la Justice Internationale instituée sous les auspices de la S.d.N. Un long processus qui est achevé par la réunion le 10 janvier 1946 de la toute première assemblée générale marquant le début du fonctionnement de l’O.N.U. une autre réunion marquante aura lieu le 17 janvier 1946 celle du conseil de sécurité. Enfin en vertu de l’article 97 de la charte «  Le secrétariat comprend un secrétaire général et le personnel que peut exiger l’organisation. Le secrétaire général est nommé par l’assemblée générale sur recommandation du conseil de sécurité… » Trygve Halvdan Lie fut élu premier secrétaire général de l’O.N.U, le 1er février 1946 pour un mandat de cinq ans. Depuis l’O.N.U fait partie du paysage politique et juridique de la société internationale, certains la considère comme un succès indéniable d’autre au contraire ne cesse de demander sa profonde réformation.

Importance et intérêt du sujet.

Si l’étude des principes et des objectifs revêt de l’importance c’est parce contrairement au droit interne, ou l’approche analytique démarre toujours d’une disposition législative donnée , en l’occurrence un texte de lois, en droit international, étant un droit d’origine essentiellement coutumier, l’étude des principes et des objectifs s’avère d’une importance majeur. Consacré par la charte des Nations Unies, nul ne peut douter de leurs impacte sur les systèmes juridiques nationaux surtout lorsqu’on admet volontiers que la totalité des Etats souverain de la planète sont membre de l’organisation.

D’emblée, la charte des Nations Unies a met l’accent sur ses objectifs et ses ambitions. Elle prévoit à cet égard que

«  Nous peuples des nations Unies résolus
A préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances.
A proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et valeur de la personne humaine dans l’égalité de droit de l’homme et des femmes ainsi que des nations grandes et petites. »

L’étude des principes de l’organisation ne peut se faire qu’à travers une double comparaison. D’une part, Une comparaison entre la Charte des Nations Unies et le pacte de la S.d.N afin de déterminer son apport en droit international en tant que texte fondamental régissant des relations complexes et hétérogènes. D’autre part, une comparaison avec certains statuts d’organisations régionales afin de déterminer son impacte et son influence sur l’ensemble des systèmes juridiques internationaux. A cet égard on assiste à un enchevêtrement entre les différentes branches de droit consacré par des notions qui trouve écho simultanément en droit privé ou en droit public. S’agit –il une utopie si on considère que la charte des Nations Unies permet d’abolir cette édification juridique caduque puisque des notions comme la bonne foi, ou l’effet obligatoire des conventions – Pacta sunt servenda - trouvent application à la fois en droit privé et en droit public. Peut-on envisager une branche commune qui puise ses inspirations dans toutes les branches juridiques confondues. Certains y pense, il avance pour cela l’exemple de la « Lex mercatoria » considérée comme une branche a part entière à mi-chemin entre deux disciplines jadis séparées. A ce stade de l’étude nous limitons notre recherche aux seuls principes énoncés dans la charte. Et s’il y a sujet à débattre c’est à travers les textes juridiques qu’il faut commencer.

Comme toute étude juridique on doit s’attacher de prime a bord, à donner à toute notion sa valeur et son sens dans le contexte ou elle gravite. À cet égard un objectif ne trouve pas de définition dans un lexique juridique donnée mais c’est une définition littéraire qui désormais avancé. L’objectif المقـــصد أو الهدف« est un but ou une cible qu’en fixe et on tente de réaliser » une telle définition reflète le caractère intentionnel des objectifs, une part de volonté y est greffé.

Quant est il alors des principes ?

Le principe المبـــــدأ est un mot latin « principium » qui veut dire « Ce qui est en premier, à l’origine. » Mais en droit international le principe est défini comme « source de droit international au regard de l’article 38 du statut de la C.I.J qui fait référence aux principes généraux du droit reconnus par les nations civilisés : Principes communs aux ordres juridiques internes et à l’ordre international ou principe spécifiques à l’ordre international qui parfois se distinguent difficilement des règles coutumières » La configuration des articles 1er et 2 de la Charte reflète une organisation bipolaire, répartie entre les buts et les principes.

Si on se réfère à l’article 1er de la Charte de l’O.N.U on constate que les buts de l’organisation se limitent à :

« Maintenir la paix et la sécurité internationales
Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes;
Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux
Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes »

Imbus d’un esprit d’efficacité et de rigueuer l’O.N.U a mis en place tout un dispositif afin de réussir dans sa mission. C’est ainsi et puisque l’emploi de la force est interdit dans les relations internationales l’O.N.U peut décider d’intervenir elle-même pour maintenir la paix internationale, elle a mis sur pied une force armée. A la différence de la S.d.N, l’O.N.U n’a pas eu comme rôle de participer à la liquidation de la guerre. Elle a participé en revanche à la décolonisation des peuples Autant d’objectifs qui puisent leurs sources d’inspiration dans le pacte de S.d.N qui a prévu déjà depuis 1928 que le but de l’organisation est de développer la coopération entre les nations et pour leur garantir la paix et la sureté. Il importe d’accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre et d’entretenir des relations internationales fondées sur la justice et l’honneur.

L’empreinte des deux guerres sur la pensée juridique est très visible et marquante, autant d’insistance sur l’abolition du recours à la violence comme moyen de règlement des différents et le développement des relations amicales constitue une constante depuis le début du siècle. S’il nous semble familier aujourd’hui de tels principes il s’agit en réalité d’un grand pas dans l’édification de la pensée juridique, et dans la perception des relations internationales. Car jusqu’au début du 20ème siècle la guerre était perçu comme une manifestation licite de l’exercice de la souveraineté et les rapports interétatique étaient basés sur un rapport de force. Demander aux Etats souverains d’abolir une telle prérogative est considéré comme une atteinte à leur souveraineté et la perception de ce principe à trouver du mal à s’imposer sur la scène international. D’ailleurs la guerre de Corée n’est qu’une illustration puisqu’elle éclate dès 1950 c.a.d cinq ans après la genèse l’O.N.U.

Toutefois, le maintien de la paix constitue l’attribution principale de l’organisation qui se manifeste à travers deux volets : - Un volet préventif consacré par l’article 1 alinéa 1 de la Charte qui prévoit que « maintenir la paix….et à cette fin prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix.. »

Et un deuxième volet curatif, prévu par le fameux chapitre 7 de la Charte intitulé «  Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression ». Il stipule dans son article 39 que «  le conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et faits des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir la paix et la sécurité internationale. » L’organisation des Nations Unies agit selon des principes explicitement indiqués dans l’article 2 qui prévoit que «  L’organisation des Nations Unies et ses membres dans la poursuite des butes énoncés à l’article 1 doivent agir conformément aux principes… » Le terme « principe » évoque des données à la fois générales et primordiales donc un ensemble de règles qui au moins matériellement domineraient l’ordre juridique international assurant sa cohérence et sa complétude. Mais les principes peuvent en pratique consister en des règles particulières supplétives. Quant à la généralité elle comporte d’un double sens elle renvoie d’une part au caractère abstrait de la règle, d’autre part à l’universalité de sa portée. Or la pratique montre qu’au second sens, la généralité est variable. Ainsi dans le cadre des communautés européennes la cour de justice applique les principes généraux communs aux ordres juridiques des Etats membres. Dans le droit des organisations internationales ces principes permettent de compléter les règlements des organes collégiaux ou encore de préciser le droit de la fonction publique internationale dans le cadre des litiges entre les organisations et leurs agents soumis à des tribunaux administratifs spéciaux Ces différents principes constitue l’édifice, la feuille de route sur la quelle et a travers de laquelle l’organisation internationale agit. Ces différents principes peuvent être résumés en trois grands pôles de recherche : L’égalité (Titre I), Le non recours à la force (Titre II) Et la coopération (Titre III).

Titre 1 - L’égalité, une constante en Droit International

Le principe d’égalité constitue depuis 1648, date de traité de Westphalie à nos jours le principe fondamental des relations internationale. Pratiquement tous les autres principes ne sont que des conséquences du principe de l’égalité. C’est un principe constitutionnel en droit interne. L’article 6 de la constitution tunisienne du 1er juin 1959 à titre d’exemple prévoit : « Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi » Le principe d’égalité déduit de la charte de l’O.N.U comprend deux volet : un premier volet concerne les Etats en tant que membre de la société internationale et sujet de droit international : C’est le principe d’égalité souveraine Un deuxième volet concerne la composante humaine des Etats les peuples c’est le principe de l’égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes

A- Le principe d’égalité souveraine :

Le principe d’égalité souveraine n’est qu’une conjonction de deux principes : Le principe d’égalité des Etats et le principe de la souveraineté des Etats. Le premier principe apparaît comme le corolaire du second au point ou ils se sont confondus ce sont les rédacteurs de la Charte des Nations Unis qui ont contracté les deux principes en un seul. En vertu de l’article 2 alinéa 1 de la charte : «  L’organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres. » La souveraineté est définie comme « un caractère suprême qui n’est soumise à aucune autre ». Toute Etat sujet de droit international est obligatoirement un Etat souverain. Elle apparait comme le critère même de l’Etat. Dans l’ordre interne on dit que l’Etat est souverain en se référant à tous les degrés inférieurs de l’échelle des personnes publiques et à ses sujets eux-mêmes. L’Etat monopolise la puissance de la contrainte, seul habilité à l’exercice de la force corollaire à la règle de droit. A cet égard, parmi les éléments que le conseil constitutionnel prend en considération lors de son contrôle relatif à la constitutionnalité de la loi, la souveraineté occupe une place tout à fait singulière notamment en matière de traités internationaux. En France, le conseil constitutionnel précise dans une décision que «  …Le respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle a ce que …la France puisse conclure…des engagements internationaux » Mais il précise rituellement que «  toute fois … au cas ou des engagements internationaux souscrits à cette fin contiennent une clause contraire à la constitution ou portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale l’autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle »

En droit international, la souveraineté prend d’autres significations. Outre les attribues accordés par la souveraineté à tout Etat à l’échelle interne qui lui permettent d’exercer les compétences qui lui sont inhérentes, la souveraineté à l’échelle internationale met l’accent sur l’indépendance. Selon l’arbitre Max Huber, dans son avis dans l’affaire les Iles de Palmas, précise que « La souveraineté dans les relations entre Etats signifie l’indépendance » Cette indépendance se manifeste sur un double volet :

  • Une indépendance interne concrétisé par une liberté de choix du régime politique, économique ou social à l’abri de toute interférence extérieur, une liberté de disposer de ses propres ressources et richesses tels qu’elle a été confirmé par la résolution n°1803 (XVII) de l’assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1962.
  • Une indépendance externe, qui se manifeste à travers l’exercice d’une politique étrangère autonome et souveraine. Le refus de toute idée de subordination organique des Etats à d’autres sujets de droit international cela conduit au rejet de toute idée d’un législateur international et d’autorité suprême.

Le principe de l’égalité souveraine est présenté comme le fondement de la coopération internationale tel qu’il a été institutionnalisé par la Charte des Nations Unies. Il est repris dans toutes les chartes institutives des organisations régionales. Il est plus implicite dans les traités créant des organisations dites « d’intégration ». La signification initiale du principe s’est considérablement élargie sous l’influence des pays socialistes et des pays du tiers monde. Alors que dans l’interprétation avancée en 1945 l’aspect souveraineté primait aujourd’hui l’accent est mis sur l’aspect égalité. D’après la résolution 2625, il a pour signification que «  Tous les Etats …ont des droits et des devoirs égaux et sont des membres égaux de la communauté internationale, nonobstant les différences d’ordre économique social politique ou d’une autre nature. » On en déduit que le principe de l’égalité souveraine a au moins deux significations :

  • Une signification politique :

À la différence des sujets de droit interne qui sont égaux sans plus les sujets de droit international, les Etats sont égaux et souverains. Aucun Etats ne peut s’imposer à un autre et aucun Etats ne peut être engagé s’il n’a pas expressément consenti à le faire. Dans son avis consultatif , la C.I.J affirme : «  Aucune règle de droit international n’exige que l’Etat ait une structure déterminée comme le prouve la diversité des structures étatiques qui existent actuellement dans le monde » Avec la fin de la guerre froide, et la disparition des pays satellites, l’égalité souveraine s’est affirmé par une légitimé issue des urnes. L’assemblée générale des Nations Unies adopta le 18 décembre 1990 la résolution 45-150 intitulé renforcement de l’efficacité du principe d’élection périodique et honnête dans laquelle, elle précise : « Rappelant que tous les Etats jouissent de l’égalité souveraine et que chaque Etat à le droit de choisir et de développer librement ses systèmes politiques, social économique et culturel » .Cette tendance est devenue plus claire dans l’attitude adoptée par le conseil de sécurité à l’égard de Haïti suite au coup d’Etat de septembre 1991, un embargo commercial et l’arrêt de toute aide internationale ont été décrété contre ce pays afin d’obliger la junte au pouvoir d’abandonner ses attribues au profits d’un gouvernement civil.

  • Une signification juridique :

Du point de vue juridique le principe de l’égalité souveraine postule qu’aucune différence de traitement ne doit être faite entre les Etats en raison de leurs richesses, de la dimension du territoire, de l’importance de la population, de la puissance militaire ou de la puissance économique. Dotée de la personnalité juridique, chaque Etat a les mêmes droits et les mêmes obligations reconnus par le droit international. A l’instar de droit interne l’égalité juridique signifie l’égalité devant la règle de droit , toute Etat a l’obligation de respecter les règles de droit international en l’occurrence les principes de droit international largement diffusées et unanimement admis dans les actes constitutifs des organisations internationales universelles ou régionales. C’est ainsi que l’union parlementaire africaine dans sa résolution n°R125/31/08 a clairement affirmé dans son article 1 : «  Qu’en vertu du principe de l’égalité souveraine entre tous les membres de l’organisation des Nations Unies tout abus des principes du droit international constitue non seulement une violation de la souveraineté d’un pays …Etat membre de l’Union Africaine.. ». Elle ajoute dans son article 2 «  en appelle au respect des principes du droit international en vue de la préservation de la souveraineté des pays »

B- Le principe d’égalité des peuples.

«  Le droit à la souveraineté des États est actuellement redéfini… en même temps, la souveraineté de la personne… a été renforcée par une prise de conscience accrue des droits de l’homme »

En commençant par Les dires de Kofi Annan, j’ai voulu maitre l’accent sur l’importance accordée à la l’égalité des peuples en tant que principe de droit international. Toutefois le chemin demeure parsemer d’embuches car l’égalité si elle est bien réelle au niveau législatif elle ne l’est certes pas dans la pratique.

L’égalité des peuples et leurs droits à disposer d’eux-mêmes c’est un principe fondamental de droit international au moins sur le plan théorique. Déjà en 1789, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen le consacre dans sont article 1 « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune » Néanmoins, le principe tel qu’il a été énoncé par la Charte des Nations Unies est un principe d’apparition récente. Bien qu’il trouve ses origines dans un principe du 19ème siècle, le principe de nationalité. D’après ce principe chaque nation a le droit de se constituer en Etat indépendant. Ce même principe a engendré au lendemain de la deuxième guerre mondiale le principe du droit des peuples à disposer d’eux même. Inscrit définitivement à l’article 2 alinéa 1 et à l’article 55 de la Charte, ce principe n’a cessé d’aiguiser la curiosité des chercheurs. Car des interrogations ne cessent de graviter autour. Peut-on accorder le droit aux minorités dans des Etats fraichement indépendant, le droit d’en disposer d’eux même en demandant la scission aux Etats ou ils évoluent. ?

La résolution 1514 de l’assemblée générale des Nations Unies a été la base de processus de décolonisation qui s’est traduit depuis 1960 par la création de nombreux Etats, aujourd’hui membres des Nations Unies. Elle est complétée sous certains aspects par la résolution 1541(XV) de l’assemblée générale. D’après cette résolution «  tous les peuples ont le droit de libre détermination en vertu de ce droit ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique social et culturel. » L’assemblée générale réaffirme sa position dans une résolution n°53/168 du 10 décembre 1998 « Rappelant que la charte des Nations Unies proclame à nouveau la foi des peuples des Nations Unies dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine dans l’égalité de droits des hommes et des femmes ainsi que des nations grandes et petites. » La C.I.J a eu l’occasion d’évoquer la résolution 1514 (XV) de l’assemblée générale en date du 14 décembre 1960 applicable à tous les peuples et à tous les territoires «  qui n’ont pas encore accédé à l’indépendance » La cour a poursuivi son analyse en ses termes «  la cour doit prendre en considération les transformations survenues dans le demi siècle qui a suivi et son interprétation ne peut manquer de tenir compte de l’évolution que le droit a ultérieurement connue grâce à la charte des Nations Unies et à la coutume »

Bien qu’il soit formulé et confirmé à plusieurs reprises, des ambiguïtés ne cessent d’entacher ce principe. La multiplicité des proclamations du droit des peuples de disposer d’eux même contraste avec la réalité et se heurtent surtout avec le principe de l’intégrité territoriale. L’assemblée générale apporte une première réponse dans sa résolution 47/135 daté du 18 février 1992 en affirmant le droit des personnes appartenant à des minorités «  de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans ingérence quelconque ». Une réponse nuancée puisqu’elle n’apporte pas l’éclaircissement nécessaire sur l’étendu du droit accordé aux minorités pour bénéficier librement de leur droit d’autodétermination. L’application du principe de l’intégrité territoriale et le respect des frontières hérités de la colonisation en Afrique font obstacle à toute tentative d’autodétermination des peuples.

Titre II - Le principe du non recours à la force

L’obligation de non recours à la force est un principe nouveau puisque jusqu’à une époque récente l’usage de la force est considéré comme une manifestation licite de l’exercice de la souveraineté. La lecture de la charte nous enseigne que ce principe comporte une série de corolaires qui peuvent être regroupés en deux volets :

A- Le principe du règlement pacifique des différents.

Le droit international classique n’a guère cherché à restreindre l’usage de la guerre. Du 16ème au 19ème siècle les Etats apprécient librement l’opportunité de son déclenchement, seuls juges des objectifs poursuivis. Le prestige international reste déterminé par l’issue favorable ou défavorable des conflits armés dans lesquels chaque nation s’engage. Aux termes de l’article 1er de la convention pour le règlement des conflits internationaux, signée à la Haye le 18 octobre 1907, dite convention Drago-Porter : «  En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les Etats, les puissances contractants conviennent d’employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifiques des différends internationaux ». Cette disposition est incluse dans un titre I intitulé «  Du maintien de la paix générale ». Pourtant elle n’exige des Etats ni l’abstention de recourir à la force dans leurs relations mutuelles, ni le règlement pacifiques de leurs différends. Bien que cette convention ait laissé pratiquement intacte la compétence discrétionnaires des Etats de recourir à la force armée, elle est un jalon essentiel comme point de départ des tentatives pour donner des fondements objectifs au non–recours à la force et imposer l’usage de moyens de règlement pacifique des différends. Sous la S.d.N seule la recherche d’un règlement pacifique est obligatoire, la guerre était néanmoins licites dans certains conditions. Dans le pacte de la S.d.N, les Etats ont seulement acceptées une « amputation » de leur compétence traditionnelle de guerre. Le préambule de ce document se borne à dire « qu’il importe que les Etats acceptent certaines obligations de ne pas recourir à la guerre ». À défaut de pouvoir interdire la guerre en dehors de circonstances encore exceptionnelles, les auteurs du pacte ont cherché à éviter le déclenchement des conflits armés par une escalade non contrôlée. Mais c’est au pacte Briand Kellog que les premiers pas décisifs ont été franchis par la convention de Paris du 26 aout 1928. Entrée en vigueur le 24 juillet 1929, elle prévoit dans son article 1er : «  Les hautes parties contractantes déclarent solennellement qu’elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles ». Si le principe est bel et bien établi de manière irréversible, sa sanction et son efficacité sont moins garanties. De ce fait il n’a pas pu empêcher l’éclatement de la 2ème guerre mondiale.

À l’époque contemporaine, l’interdiction de l’emploi de la force dans les relations internationales est hissée au niveau d’une norme impérative de valeur très large. Créer pour prévenir les guerres et déjouer les menaces ou atteintes à la paix, l’O.N.U prohibe fondamentalement l’usage de la force « soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies » La résolutions 2625 daté du 24 octobre 1970 a clarifié le principe et l’a élargi en incluant les mesures de coercition. Par la suite la résolution n°3314 relative à la définition de l’agression a disposé « aucune considération de quelque nature que ce soit politique économique militaire ou autre ne saurait justifier une agression ». Or L’agression implique nécessairement la volonté précise d’un Etat d’attaquer un autre Etat . Parallèlement l’obligation de résoudre les conflits par des moyens pacifiques apparait comme corolaire naturelle . Il s’agit de deux facettes pour une monnaie unique. Car l’abstention de l’usage de la force induit en principe à la recherche d’une solution par voie pacifique. L’article 2 paragraphe 3 et l’article 33 de la charte appuyé par la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération internationale entre les Etats votée par l’assemblée générale des Nations Unies. D’après ce texte : « Tous les Etats doivent régler leurs différents internationaux avec d’autres Etats par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationale ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ». La résolution 2625 apporte une précision de taille puisqu’elle utilise l’impératif matérialisé par le terme « doivent régler ». C’est une affirmation appuyé du caractère obligatoire du recours au règlement pacifique des conflits. Toutefois ce recours aux divers modes de règlement pacifique des différends doit se faire de bonne foi et avec la volonté d’aboutir. Les modalités de règlements pacifiques font elles–mêmes l’objet d’une normalisation par le biais de convention multilatérales ou de modèles de règles. La doctrine avance une dualité de procédé pour le règlement pacifique, soit par des voies extrajudiciaires telles que les négociations, ou la conciliation. Soit par voie judiciaire. A ce niveau on peut recourir soit aux tribunaux étatiques soit aux instances arbitrales.

B- Le principe de non-intervention.

Le principe de non intervention ou de non ingérence est une conséquence logique et nécessaire aux principes de l’égalité souveraineté des Etats ou et de non recours à la force. Prévu par l’article 2 alinéa 7 de la charte, le principe trouve écho dans un arrêt de la C.I.J daté du 27 juin 1986 affaire Nicaragua/ USA : «  D’après les formulations généralement acceptées, le principe interdit à tout Etat ou groupe d’Etat d’intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieurs ou extérieurs d’un autre Etat ». Dans les relations interétatique l’intervention est le fait d’un Etat qui cherche à pénétrer dans la sphère de compétence exclusivement réservée à un autre soit pour l’aider à régler ses affaires propres soit pour les régler à sa place ou l’obliger à les régler conformément à ses vœux. Prohiber par la charte, l’intervention ou l’ingérence suscite quelques interrogations. La résolution 2131 du 9 décembre 1989 consacre explicitement le principe. Philippe WECKEL apporte une précision : «  l’ingérence est une interférence dans l’exercice des compétences d’un autres Etats » . Ce principe de non intervention est un des principes les plus constamment réaffirmés dans les relations internationales et l’un des plus bafoués. Mais si la formulation du principe est simple sa mise en œuvre parait très difficile et la frontière entre les hypothèses d’intervention et de non intervention est difficile à déterminer. Car elle peut être manifeste ou latente, elle peut être violente ou non violente, directe ou indirecte Les relations internationales contemporaines sont riches d’enseignements. La période de la guerre froide constitue un terrain propice pour différentes violations du principe de non intervention. Certes la politique Brejnev est l’expression manifeste de cette violation. En effet, Leonid BREJNEV justifie l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie en soulignant : «  Lorsque des forces intérieures et extérieures aux socialismes tentent d’orienter l’évolution d’un pays socialiste et de pousser au rétablissement de l’Etat de choses capitalistes… cela devient non seulement un problème pour le peuple de ce pays mais aussi un objet de préoccupation pour tous les pays socialistes. ». A l’issu de la 2ème guerre mondiale, l’Union Soviétique imposa sa conception politique et sociale à des Etats dits « satellites » de manière à les maintenir dans son sillage et sa dépendance afin de contrecarrer le bloc adverse. L’histoire des relations internationales est riche de cas d’interventions et tout l’art diplomatique consiste précisément à cantonner l’intervention dans des limites plus ou moins acceptables et apparemment licites. La question de la licéité des interventions armées unilatérales des Etats pour la défense d’un droit est délicate.

En pratique le débat serait serein s’il n’était pas fait un usage aussi fréquent de l’argument de la défense du droit pour justifier des interventions armées proches de l’agression caractérisé. On soutien souvent que cette intervention est tolérable aussi longtemps que la société internationale restera une société insuffisamment intégrée et que les organes des Nations Unies ne seront habilités à agir qu’en matière de sécurité internationale. A priori une action pour assurer le respect du droit se serait pas illicite au regard de la charte. Lors de la discussion au conseil de sécurité de l’intervention des Etats Unies à Saint Domingue (République Dominicaine), séance du 4 mai 1965, le représentant de la France s’était contenté d’exprimer le vœu que l’intervention de ce genre soient : «  limitées dans leurs objectifs, leur durée et quant à l’ampleur des moyens mis en œuvre ». La C.I.J dans son arrêt du 24 mai 1980 s’est contenté d’exprimer le souci que lui inspirait l’incursion armée américaine en Iran tout en reconnaissant comprendre leur sentiment de « frustration » face au non respect des prises de positions du conseil de sécurité et de l’ordonnance de la cour du 15 décembre 1979. Le principe de non intervention s’applique aussi dans les relations des Etats avec les organisations internationales. Ainsi l’article 2 paragraphe 7 de la Charte initié par l’article 1er paragraphe 3 de la constitution de l’Unesco a posé un peu à la manière de l’article 15 du pacte de la S.d.N le principe de non intervention de l’organisation dans les affaires relevant de la compétence nationale des Etats membres. C’est la théorie dite du « Domaine réservé ». La théorie du domaine réservé a été déjà évoqué dans un avis rendu le 7 février 1923 par C.P.J.I affaires du décret de nationalité promulgué en Tunisie et au Maroc. La C.P.J.I avait précisé : «  qu’elle comprend les matières dans lesquelles l’Etat est libre d’obligation internationale de tout genre étant donné que seulement pour ces matières il est le maitre exclusif de ses décisions ».

Toutefois, deux questions méritent d’être élucidées :

  • Peut-on parler de violation du principe de non intervention dans le cas d’une intervention humanitaire stricto sensus ?
  • Est qu’une intervention sollicitée par une Etat constitue une violation du principe de non intervention ?

Le pourquoi de ces deux questions est une tentative d’apporter une réponse, espérant exhaustive car comme nous avons déjà signalé la formulation du principe bien qu’elle soit d’une simplicité inuit, elle est en revanche d’une complexité accrue à la pratique.


L’intervention humanitaire et le principe de non ingérence.

Les racines de la doctrine de l’intervention humanitaire remonte à Gratius, Suarez et Vatell, mais ce n’est qu’au 19ème siècle qu’elle deviendra une véritable institution et qu’elle sera pratiquée surtout contre les Ottomans par les puissances européennes en vue de protéger les chrétiens de Syrie en 1860, de Crête en 1866 et de la Bulgarie en 1877. C’est le prétexte de protection des nationaux menacés sur le territoire d’un Etat étranger qui a été avancé Depuis la fin de la guerre froide, les conflits ethniques et religieux se poursuivent dans diverses régions du monde. Le système des N.U œuvre tant à la promotion de la démocratie qu’au maintien de la paix. Dans la ligne de cette tradition et dans ce cadre large, de nombreux défis sont apparus que l’ONU doit relever. L’un d’entre eux que n’avait pas prévu la Charte est l’intervention humanitaire. Un phénomène nouveau qui a pris une dimension nouvelle. Dans l’allocution qu’il a prononcé devant la «  Foreign Policy Association » à New York en 1993, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires a déclaré ce qui suit : «  Deux courants puissants, la démocratisation et le déchainement des animosités historiques et des tensions ethniques contribuent à façonner l’environnement mondial de l’après guerre froide. La vigueur de ces forces se rappelle constamment à notre attention. Désormais la paix et la stabilité sont subordonnées à l’élimination de dissensions ethniques, politiques et culturels profondes et à l’avènement de la justice social dans les pays » Pour entamer l’approche de cette interrogation si complexe il serait judicieux d’apporter des précisons sur les termes utilisés. En effet, l’intervention humanitaire vise en principe « l’action ponctuelle entreprise par un Etat en vue d’assurer la protection de ses ressortissants ou d’autres personnes qui sont en danger dans un autres Etats. » L’assistance humanitaire a était définie comme « l’ensemble des actes, activités et moyens humains et matériels relatifs à la fourniture de biens et de services d’ordres exclusivement humanitaire indispensable à la survie et à la satisfaction des besoins des victimes de catastrophe. »

Mais c’est grâce au « French Doctor » que L’organisation des N.U a consacré le principe d’intervention humanitaire pour la première fois à travers la résolution de l’assemblée générale n°43/131 dans laquelle elle précise : « Préoccupé par les difficultés que peuvent rencontrer les victimes de catastrophes naturelles et situations d’urgences du même ordre pour recevoir une assistance humanitaire. Réaffirmant l’importance de l’assistance humanitaire pour les victimes de catastrophe naturelle et situations d’urgences du même ordre » C’est un type d’intervention qui se fait avec certaines restrictions car il englobe des violations tacites des principes fondamentaux de droit international en l’occurrence le principe de l’égalité souveraine et surtout le principe de l’intégrité territoriale. D’ailleurs la définition avancée précise que l’intervention humanitaire consiste à satisfaire des besoins « d’ordre strictement humanitaire indispensable à la survie et à la satisfaction des besoins des victimes de catastrophe. » Aujourd’hui l’intervention humanitaire n’est plus assimilée à une ingérence, elle est l’œuvre de la communauté internationale. A cet égard l’institut de droit international dans une résolution récente évoque l’intervention humanitaire en précisant dans l’article 3 de sa résolution que :

« Le respect du droit international humanitaire et des droits fondamentaux de l’homme constitue un élément intégral de l’ordre international pour le maintien et le rétablissement de la paix et de la sécurité y compris dans les conflits armées auxquels prennent part des entités non étatiques »

L’intervention humanitaire se situe à la confluence de la sécurité de l’Etat et des droits de l’homme. Leurs exigences peuvent facilement être opposées. L’approches juridiques, c’est une approches au pluriel d’une part parce que les règles en vigueur reposent sur un mélange d’instruments conventionnels et de normes coutumières. D’autre part parce que la réglementation s’oriente dans trois directions complémentaires : un effort normatif tendant à formuler et à préciser les obligations en cause, un régime répressif visant à une criminalisation internationale des infractions, l’assistance aux victimes qui comporte une action internationale mais peut se heurter au principe de non intervention. Le droit humanitaire contemporain est aujourd’hui formulé par les quatre Conventions de Genève du 12 aout 1949.

Seule question reste à élucider est de savoir si l’intervention humanitaire est vraiment « un droit » ?

Des formules comme le droit voire le devoir d’ingérence sont désormais familières. L’assemblée générale dispose d’une grande commission la troisième spécialisée en matière sociale humanitaire et culturelle. Elle adopte des résolutions appelant à des aides ou de secours appréciés face à des situations concrètes qui ne se limitent au demeurant pas aux conséquences des conflits. Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires. L’admission de l’intervention humanitaire comme un droit, que chaque Etat souverain peut en faire usage consiste à dire que l’intervention humanitaire ne soit pas tributaire de l’autorisation au préalable du l’Etat protagoniste. Cette conception de l’intervention humanitaire souligne que les Etats ne sont pas entièrement libres d’agir à l’intérieur de leur territoire. Ils sont contraints par les droits fondamentaux de l’homme. Le principe de la souveraineté étatique est remplacé par la souveraineté responsable. Il est vrai que le discours a singulièrement évolué, le devoir d’ingérence humanitaire est désormais une réalité. Il repose sur un constat évident : « les catastrophes naturelles et situations d’urgence du même ordre ont des conséquences graves sur les plans économiques et social pour tous les pays touchés ». De surcroit laisser leurs victimes sans assistance humanitaires « représente une menace à la vie humaine et une atteinte à la dignité de l’homme ». Par conséquent les N.U se déclarent convaincues que « la rapidité permets d’éviter que le nombre de ces victimes ne s’accroissent tragiquement » . Cette rapidité d’action ne peut optimiser ses résultats que s’elle évolue dans un cadre au dessus des contraintes administratives ou juridiques qu’un Etat, victime de catastrophe naturel, peut imposer pour solliciter l’aide de la société internationale. C’est dans cette perspective que l’intervention humanitaire se hisse vers le statut d’un droit.

L’intervention sollicitée et le principe de non intervention :

Lorsque un Etat est victime d’une agression armée et qu’il fait appel pour lui porter assistance à un autre Etat l’intervention de ce dernier est jugée régulière si par ailleurs la demande d’assistance a été formulée par le gouvernement légitime du pays. L’interdiction de l’article 2 alinéa 7 de la Charte s’écarte devant la mise en œuvre des mesures de coercition prévues au chapitre VII. En tant qu’intervention, il s’agit d’un acte manifestement incompatible avec la Charte qui reconnait l’égalité souveraine des Etats et une atteinte directe au principe de la plénitude et de l’exclusivité de la souveraineté territoriale. Mais la sollicitation de l’Etat sur le territoire duquel a lieu l’intervention peut avoir dans certains cas l’effet de rendre licite la présence étrangère à conditions que cette sollicitation ait été faite expressément et par un gouvernement légitime. lLa question de licéité d’une intervention d’un Etat dans un autre Etat à la demande du gouvernement de ce dernier illustre bien les difficultés rencontrées pour concilier les corolaires du principes de souveraineté. En soi la sollicitation est conforme au droit puisque chaque Etat est maitre de ses alliances et titulaires exclusif des compétences exercées sur son territoires rien ne lui interdit de faire appel à des tiers aussi longtemps qu’il n’aliène pas son indépendance. Dans l’affaire opposant le Nicaragua aux Etats Unis, la C.I.J, a cependant semblée admettre la licéité d’une intervention sollicitée par le gouvernement en place. Elle a en revanche très fermement condamné toute intervention sollicitée par des opposants  : « le principe de non intervention relève du droit international coutumier. Or il perdrait assurément toute signification réelle comme principe de droit si l’intervention pouvait être justifiée par une simple demande d’assistance formulée par un groupement d’opposant dans un autre Etat …on voit mal en effet ce qui restait du principe de non intervention en droit international si l’intervention qui peut déjà être justifiée par la demande d’un gouvernement devait aussi être admise à la demande de l’opposition à celui-ci. Tout Etat serait ainsi en mesure d’intervenir à tout coup dans les affaires intérieures d’un autre Etat. » À travers cet arrêt, la C.I.J a résumé remarquablement bien la substance de l’intervention sollicité.

Titre III - Le principe de coopération

La coopération entre Etats n’est devenue un principe de droit international que dans la Charte des Nations Unies dans la résolution n°2625 et dans certain nombre d’autres résolutions comme la résolution n°3201 relative à l’instauration d’un nouvel ordre économique international.

Toute coopération internationale se caractérise par définition par une action conjointe et coordonnée dans un domaine déterminé en vue de parvenir à des résultats communs dans un ou plusieurs domaines de la vie internationale. Avant son instauration à la charte des NU, la coopération était davantage une interdépendance subie qu’une solidarité voulue. Elle était imposée par la nécessité de cohabiter dans une société internationale unique. Or, Il est effet inconcevable d’imaginer des relations fondées sur une stricte juxtaposition des Etats. Ils sont obligés de collaborer sur la base d’un respect scrupuleux du principe de bonne foi, dans un certains nombre de domaine et ce sont leurs intérêts même qui commandent cette collaboration. C’est ainsi que la Charte des N.U a prévu dans son article 1 : « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion ». La résolution 2625 a érigé le principe de coopération en devoir : «  les Etats ont le devoir de coopérer les uns avec les autres quelles que soient les différents existantes entre leurs systèmes politiques économiques et sociaux dans les divers domaines des relations internationale afin de maintenir la paix et la sécurité internationales et de favoriser le progrès et la stabilité économique internationaux ainsi que le bien être général des nations et une coopération internationale qui soit exempte de discrimination fondée sur ces différences »

Aujourd’hui, avec l’accroissement considérable du nombre d’Etat et avec la diversification des échanges, le domaine de coopération interétatique s’est extrêmement élargi : Deux facteurs majeurs ont contribué ces dernières années à accentuer la coopération : La mondialisation des échanges internationaux d’une part et l’émergence d’une menace internationale commune, communément appelé le terrorisme, d’ autre part. Devenue une constante du droit international, la coopération trouve plusieurs applications. Ce principe est loin d’être l’œuvre réservée des N.U, d’autres organisations régionales l’ont bien instauré. A cet égard, le principe de coopération est repris à l’article 4 du traité sur l’Union Européenne dans le cadre des relations européenne et les Etats membres et à l’article 13 du traité dans le cadre des relations entre institutions de l’Union Européenne. Par application de ce principe les Etats affirme en substance que les Etats membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre leurs obligations résultant du traité et ne rien faire qui puisse nuire au bon fonctionnement de l’Union Européenne. Si la coopération n’est pas explicitement mentionnée dans les traitées elle n’en demeure pas moins une obligation à laquelle tout Etat membre et toute institution européenne doit se conformer. La cour de justice de la Communauté Européenne à reconnu le devoir de coopération loyale comme principe général de droit. Il existe en droit international privé le principe de bonne foi dans l’exécution des traités . Le droit de coopération loyale en droit communautaire en est inspiré mais il est plus complet et contraignant pour les Etats membres. Le traité de Lisbonne le mentionne expressément à l’article 4 alinéa 3. .

Le principe de coopération peut prendre des formes diverses. On assiste à une « armada » de conventions instituant des coopérations dans divers domaines, policier, économique, militaire, social, fiscal ou même judiciaire . Hormis certaines prérogatives, qui demeurent le monopole de chaque Etat, toutes les disciplines sont sujettes de coopération internationale. La forme juridique varie selon qu’il s’agit d’une coopération bilatérale, multilatérale régionale ou même universelle. Quelque soit la forme choisie, elle est un facteur de cohésion et d’intégration permettant un échanges interétatiques fiable.

Conclusion

Les principes de droit international constituent une matière de recherche propice à divers réflexions. Néanmoins, leurs primautés n’est plus un sujet de divergence. Tous les sujets de droit international y font référence. Certains l’ont intégrées dans leurs systèmes juridiques nationaux, d’autres tâtonnent encore, ils les cantonnent à la sphère internationale. Quoiqu’il en soit ces principes ont métamorphosé les relations internationales depuis la genèse des N.U.

Voir aussi