Sport et responsabilité civile contractuelle (fr)
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France > Droit du sport
La responsabilité civile contractuelle suppose lexistence dun contrat entre lauteur du dommage et la victime. Cependant celui ci néccéssite un lien d'immédiateté avec les obligations de ce dernier.
En vertu de la règle du non-cumul des responsabilités, dès lors que les conditions de lexistence dune responsabilité contractuelle sont présentes, laction ne peut être engagée que sur ce fondement.
La question a son importance pour la prescription de laction,en effet celle ci est de trente ans pour la responsabilité contractuelle et dix ans pour responsabilité délictuelle.
Dès lors quelle suppose lexistence dun contrat, la responsabilité contractuelle concerne très rarement les sportifs:
Soit laction est engagée par un spectateur:ceux-ci ne sont pas liés par un contrat avec les sportifs mais avec les organisateurs. Ils ne peuvent donc agir contre un sportif que sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
Soit laction est engagée par un organisateur: Dans ce cas, la responsabilité civile contractuelle ne peut être engagée que lorsque le dommage provient dune inexécution de lune des obligations contractuelles. Or, sauf hypothèse exceptionnelle prévoyant une convention dassistance, le contrat ne comporte pas dobligation de sécurité à la charge des sportifs.
Il convient également de ne pas négliger, en la matière, lapplication des règles spécifiques de droit du travail .
En ce qui concerne les organisateurs, leur responsabilité est naturellement une responsabilité civile contractuelle puisque les juges admettent largement lexistence dun contrat entre ceux-ci et leurs préposés, quil sagisse du personnel dencadrement des activités sportives, des entraîneurs, instructeurs, moniteurs, éducateurs, délégués et auxiliaires, quils soient salariés (aides bénévoles du temps de leur fonction) ou non, diplômés ou non, licenciés ou non ;les sportifs ; les spectateurs.
Pour les magistrats, les relations entre les organisateurs de manifestations sportives et les spectateurs sont contractuelles dès lors que ces derniers paient une cotisation annuelle ou un droit dentrée à la manifestation, voire même quils soient autorisés à titre gracieux à assister à la manifestation (invités, journalistes) voire même, les arbitres.
dans le domaine des pratiques sportives,comme dans bien d'autre (loisir,transport etc). Il se dégage de la jurisprudence une obligation générale de sécurité.
L'évolution générale qui tend à un développement d'un esprit procédurier à outrance,la recherche systèmatique des responssabilitées (remplis les prètoires mais vide les clubs sportifs )notament dans des domaines ou la prise de risques est inhérente à la pratique de l'activité.
Cependant ces craintes ne semble pas se répercuter au sein de la jurisprudense;il semble qu'un équilibre a été trouvé par les majistrats en qualifiant,dans la majorité des cas ,l'obligation de sécurité pesant sur les organisateurs ,d'obligation de moyens tout en opérant un contrôle riguoureux de son appréciation renforçant ainsi son intensité.
1)La qualification de l'obligation de sécurité.
A Les critères de qualification de lobligation de sécurité
La jurisprudence a reconnu dans le cadre des contrats sportifs une obligation contractuelle de sécurité.
Il est alors classique dopposer la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle par la place conférée dans chacun des deux régimes à la notion de faute, à lappréciation du comportement du débiteur. Le contrat impose un résultat ; sa non-réalisation emporte lobligation pour le débiteur de réparer le dommage, à charge pour lui de sexonérer en prouvant lexistence dune cause étrangère.
Le développement des obligations de moyen met largement à mal cette distinction. De telles obligations nimposent plus au contractant que de mettre en uvre tous les moyens pour parvenir à un résultat sans pour autant le garantir.
La mise en uvre de la responsabilité civile du débiteur suppose une appréciation de son comportement comparé à celui du « bon débiteur » de la même catégorie.
Cette distinction simpose lorsquil apparaît illégitime de laisser la charge du dommage au débiteur compte tenu de laléa que comporte lobligation.