Contrat de droit privé (fr)
Sommaire
Généralités
Rappel de certaines notions :
* Contrats consensuels, contrats solennels et contrats réels : - Contrat consensuel : consacre la liberté de la manifestation de la volonté. - Contrat solennel : lorsquune forme est imposée à titre de condition de validité, à peine de nullité. Seul un texte légal peut imposer une condition de forme. - Contrat réel : se forme par la remise de la chose. Le contrat nest pas valablement formé tant quil ny a pas de remise. Cette remise constitue donc une condition de forme. Mais nexiste plus vraiment, depuis que la jurisprudence a admis quavant la remise de la chose, le contrat non définitivement formé vaut néanmoins en tant que promesse de contrat.
* Fait juridique / acte juridique : Le fondement juridique est important, a une incidence directe sur létendue de lindemnisation. Si cest un acte juridique, on peut condamner à une exécution forcée ou à DI compensatoires. Si cest un fait juridique, on condamnera sur le fondement de la responsabilité délictuelle, donc recherche dun préjudice et dun lien de causalité, et seul le préjudice réellement subi sera réparé, un préjudice moral et non matériel, avec de plus faibles indemnisations pécuniaires.
- Fait juridique : tout événement auquel le droit attache une conséquence, et cette conséquence existe indépendamment de toute volonté. Cest-à-dire quen général, il sagit dobligations résultant de la loi.
- Acte juridique : obligation résultant de la volonté, en général au moyen dun contrat, mais aussi parfois dun engagement unilatéral.
Sauf cas particulier, par exemple la reconnaissance dun enfant naturel ou le mariage, qui sont des actes juridiques produisant, de par la loi, des obligations légales, mais échappent à lorganisation de la volonté de leurs auteurs.
Le critère pour distinguer un acte dun fait juridique émane de la jurisprudence : existence ou absence de volonté certaine de sengager. (Civ I. 19 oct 99, sur les loteries publicitaires). Si cas pratique, mieux vaut envisager les deux cas (absence ou existence de volonté), car cette volonté est souvent difficile à distinguer.
La notion classique du contrat
Le schéma classique
Le contrat est une rencontre de volontés, cest-à-dire la rencontre dune offre et dune acceptation.
Loffre
- Définition : proposition ferme de conclure un contrat à des conditions déterminées, de sorte que son acceptation suffit à la formation de lacte.
Exprime déjà le consentement de son auteur, et doit donc être précise et ferme, pour pouvoir être acceptée telle quelle et que le contrat en découle. Cest ce qui la distingue dune invitation à entrer en pourparlers.
- Conditions : Doit être ferme et précise.
? Ferme : indiquer sans ambiguïté la volonté de son auteur dêtre engagé en cas dacceptation. Le contrat projeté doit pouvoir se former sans autre manifestation de volonté de loffrant. ? Précise : comporter tous les éléments essentiels du contrat (objet, prix). Le contrat projeté doit pouvoir se former sans autre ajout de la part de lacceptant.
- Problème des réserves : nouvelle manifestation de volonté émise pendant les pourparlers, avant lacceptation.
? Réserve subjective : faite par loffrant. Peut dénaturer loffre, car lui ôte son caractère ferme. (Exemple : si loffre comporte la mention « après acceptation du dossier). Nous ne sommes donc plus en présence dune offre. Exemple de réserve découlant de la nature même du contrat : offre demploi, où lacceptation de lautre personne ne suffira pas à former le contrat, le pollicitant choisira lemployé parmi plusieurs postulants, ne prendra pas le premier à avoir répondu à lannonce. Cest une réserve dagrément. Ceci vaut pour tous les contrats conclus en considération des qualités de la personne. Dans les relations commerciales, cette réserve est même présumée. ? Réserve objective : faite par lacceptant, à propos de loffre. Là, lacceptant devient loffrant, et cest au pollicitant initial daccepter. La qualité doffrant et dacceptant nest pas chronologique.
- Normalement, loffre est consensuelle, aucun formalisme nest nécessaire, puisque les seules conditions nécessaires sont la précision et la fermeté. Pourtant, un arrêt a remis ceci en cause. Attention, cet arrêt nest pas un revirement.
Com. 3 juin 2003 : une banque consent un prêt à une société, mais cette société a du mal à le rembourser. Négociations amiables sont ouvertes pour trouver une solution, qui aboutissent sur un accord visant à labandon de la créance de la banque, contre un paiement de 2 millions de francs. La banque envoie un protocole daccord rappelant cet arrangement. Pourtant, celle-ci refuse finalement dhonorer cet accord, en affirmant que ce nétait pas une offre ferme et définitive, puisque le protocole navait pas été signé, et quil ny avait eu aucun commencement dexécution de la part de sa part. Ccass rejette le pourvoi de la société, donne raison à la banque : ceci signifie quelle exige un certain formalisme pour quune offre soit valable.
- Révocation de loffre : loffre est précaire, car reflète la volonté dune personne, et ne dure donc que tant que la volonté existe. Ceci implique la libre révocabilité de loffre. (Ce qui la différencie de la promesse).
Principe ? Loffre est librement révocable ? Est caduque à la mort du pollicitant.
Exceptions ? Si loffre est assortie dun délai, la révocation nest pas libre tant que ce délai nest pas atteint, sous peine dengager sa responsabilité. La révocation serait privée deffet, le juge peut constater la réalisation dun acte juridique. Donc, si le pollicitant met un délai, il doit maintenir sa volonté, ce qui signifie que la manifestation de volonté créé une conséquence de droit, donc que cest un acte juridique. (Une seule volonté produit un effet, cest un engagement unilatéral de volonté ?) Or, sil ny a pas de délai, loffre devient librement révocable, et la rapproche donc dun fait juridique.
? Si loffre est assortie dun délai, la mort ou lincapacité du pollicitant de rend pas loffre caduque, elle est transmise. Ici, on peut dire que loffre est un engagement unilatéral de volonté, car lacceptation après le décès de loffrant forme le contrat. (Civ III. 10 déc 1997= attention, on ne sait pas si cet arrêt est despèce ou de principe).
Lacceptation
- Définition : agrément pur et simple de loffre.
Manifestation de volonté unilatérale conforme à loffre et qui suffit à former le contrat.
- Forme : peut être expresse ou tacite.
Mais attention à lacceptation tacite : le silence ne peut à lui seul constituer une acceptation, il doit être accompagné dautres éléments (25 mai 1870). Le silence est équivoque, mais certains éléments peuvent ôter cette équivoque, et il pourra valoir acceptation si lusage commun aux parties confèrent au silence la valeur dacceptation, même sans relations antérieures, donc si lusage impose à un professionnel de protester sil veut refuser une offre existence de relations daffaires antérieures entre les parties, et la partie qui ne veut pas continuer les relations doit manifester son refus offre faite dans lintérêt exclusif de son destinataire
Le problème du silence se pose surtout dans le cas des contrats consensuels, et non dans les contrats réels.
- Offre et acceptation entre absents (par courrier) : théories de lémission et de la réception de lacceptation.
Jp : Com. 7 janvier 1981. Théorie de lémission de lacceptation, bien que loffrant nen soit pas encore informé. Mais loffrant prudent peut préciser le contraire dans son offre. Lacceptant peur revenir sur son acceptation tant que loffrant ne la pas reçue, par téléphone par exemple. Convention de Vienne. Théorie de la réception de lacceptation. Contrat électronique, directive du 8 juin 2000. On prévoit une nouvelle théorie du double clic, cest-à-dire la théorie de la confirmation de lacceptation.
Le schéma évolué
Les pourparlers, et leur rupture abusive
- Pourparlers : négociations informelles, sans le cadre contractuel des avant-contrats.
On peut faire le parallèle avec les fiançailles où, jusquau dernier moment, on peut refuser de contracter. Le principe est donc la liberté de contracter ou de ne pas contracter, malgré lexistence de négociations. Donc pas dobligation de conclure un contrat, ni de droit à la conclusion du contrat.
- Principe : aucune sanction à la rupture des pourparlers.
Exception : sauf si cette rupture sest faite abusivement. La sanction na donc pas de rapport avec le refus en lui-même, mais avec les conditions de ce refus, lexercice de la rupture est soumis à certaines règles. Il faut donc parvenir à combiner la liberté et la loyauté.
- Conditions : mauvaise foi, intention de nuire Labus le plus fort est lintention de nuire, mais labus peut exister sans.Il peut nêtre quune « légèreté blâmable ».
Exemple : rupture proche de la conclusion du contrat, prolongation artificielle des pourparlers sans réelle intention de contracter (pour obtenir renseignements confidentiels), le temps des négociations, caractère brusque de la rupture, laisser croire quil y aura conclusion (demander des études ). Plus les pourparlers sont avancés, plus on retient labus, car laissent entendre des négociations sérieuses. Donc quand les parties nen sont quà évaluer les chances du contrat, on ne retient pas la faute.
Selon la jurisprudence, il y a 2 phases dans la négociation : - quand les pourparlers nen sont quà une ébauche, le principe est la liberté de rompre, sans justifier dun motif légitime. - quand les pourparlers sont avancés, il faut justifier dun motif légitime de rupture. Ce motif légitime se rapporte à lun des éléments essentiels du contrat projeté (si la rupture na aucun rapport avec le contrat, elle sera abusive). (Cf. infra, pour une interprétation par O.Litty de cette exigence de motif légitime).
- Sanction : on engage sa responsabilité délictuelle, 1382 cciv (car pas encore de contrat). On répare donc un préjudice, par des DI.
Civ I. 14 juin 2000 : rappelle que seule la responsabilité délictuelle peut être invoquée. Si la faute et le préjudice sont établis, il faudra réparer, mais le préjudice ne pourra être équivalent au bénéfice que la partie aurait retiré de la conclusion du contrat, car il ny a pas de droit à la conclusion du contrat. Lintérêt réparable est donc lintérêt que la victime aurait eu à ne pas contracter, cest-à-dire intérêt négatif, donc DI faibles. La personne pourra notamment obtenir le remboursement des frais engagés (études ). Pourra-t-on réparer la perte de chance ?
- La perte de chance : cette notion a pour objet en principe dévaluer un dommage dont lexistence ou létendue est incertaine, mais qui est certainement imputable à la faute du responsable (Exemple : le candidat empêché de présenter un examen).
Lexistence ou létendue du préjudice dépend dun événement aléatoire auquel la victime na pu participer. Mais on ne peut réparer ce dommage que si la chance perdue était importante, donc pas trop réduite ni lointaine. Mais, si la chance perdue apparaissant sérieuse, cette perte constitue un préjudice, qui doit être réparé. Mais la réparation ne peut être que partielle, la victime ne peut obtenir la totalité de lavantage espéré, car la chance perdue nétait pas certaine de se réaliser. La réparation sera proportionnelle selon la probabilité de lavantage espéré. De plus en plus, les tribunaux ont abusé de cette notion, et ont même admis la perte de chance alors même que le préjudice était certain.
Com. 7 avril 1998 : Négociations sur un produit breveté durent 4 ans, puis annulées pour des raisons internes au groupe initialement intéressé par le produit. La société détentrice du produit breveté obtient le remboursement des études et des frais engagés + divulgation du savoir-faire + non commercialisation du produit breveté pendant 4 ans. Ce dernier point ressemble à la réparation de la perte de chance.
Com. 26 novembre 2003. Arrêt Manoukian : Société Manoukian et une société sont en pourparlers, mais, malgré cela, cette société signe avec une autre. Société Manoukian veut la réparation du préjudice pour la perte de chance des gains espérés tirés de la conclusion du contrat. La Cour de cassation met un frein à la réparation du préjudice dû à la perte de chance, en refusant de réparer les gains espérés par la conclusion du contrat, sous prétexte quil ny avait pas daccord ferme et précis. Cet arrêt ne rejette pas toute possibilité de réparation dune perte de chance, mais la limite. Cet arrêt porte également sur la question de la responsabilité dun tiers qui simmisce entre deux sociétés en pourparlers : le fait de contracter avec une société ayant engagé des pourparlers, même en connaissance de causes, nengage pas la responsabilité de ce tiers, sauf sil y avait intention de nuire ou manuvres frauduleuses.
- En principe, seule la rupture abusive des pourparlers peut aboutir à une sanction. Pourtant, la jurisprudence a tendance à atténuer le principe de liberté de ne pas contracter.
Com. 7 janvier 1997 : rupture abusive car refus sans explication ni motif légitime. Com. 7 avril 1998 : absence de motif légitime. Com. 11 juillet 2000 : Cour de cassation casse CA car elle a accordé la rupture abusive alors quil y avait des motifs légitimes de rompre. Contrairement aux autres arrêts, de rejet, ici cest la Cour de cassation qui invoque elle-même ce motif légitime. CA Paris. 19 janvier 2000 : va encore plus loin en parlant de motifs réels et sérieux. ? Face à ces arrêts, on sinquiète pour le principe de liberté de contracter ou de ne pas contracter, cette liberté ne semble plus être un droit discrétionnaire, car la motivation même de la rupture est en cause.
Les avant-contrats
Pourparlers en vue dun contrat. Période de négociations organisée contractuellement, mais tout de même assortie dune liberté, celle de contracter ou de ne pas contracter. Ils sont de vrais contrats, avec force obligatoire, et engagement de la responsabilité contractuelle en cas dinexécution.
Les accords de principe / de négociation
Quand lélaboration dun contrat est longue, et quil y a plusieurs points à régler, on désire ponctuer la négociation. On constate un accord partiel pour ponctuer la négociation. Ces accords ne donnent pas lieu à une obligation de contracter, mais à une obligation de négocier loyalement. La seule différence avec une négociation informelle est le caractère contractuel de la responsabilité encourue pour rupture abusive. (Et non pas pour une simple rupture).
Le pacte de préférence
- Le promettant sengage envers le bénéficiaire à lui proposer en priorité la conclusion dun contrat si il décide de conclure.
Aucune obligation de contracter, le bénéficiaire na pas un droit à la conclusion dun contrat.
- Sanction de la violation du pacte :
- le promettant engage sa responsabilité contractuelle à légard du bénéficiaire. - DI, et non exécution forcée, cest-à-dire que le bénéficiaire ne peut être substitué au tiers contractant partie au contrat conclu en violation du pacte. Cest parce quon se fonde sur 1142 cciv, qui évite lexécution forcée. Ceci implique que le PP ne fait naître à la charge du promettant quune obligation de faire, ce qui est discutable, puisque pendant la promesse, le promettant ne fait rien. Tout comme pour la PUV, cette impossibilité dimposer lexécution forcée est discutable, car elle ôte toute sécurité juridique aux avant-contrats, sécurité qui est pourtant la raison pour laquelle les parties concluent des avant-contrats. Une partie lésée préfèrera lexécution forcée à des DI. Solution pour que les indemnités soient bien évaluées : insérer des clauses pénales prévoyant le montant des indemnités à verser en cas de violation de son obligation par le promettant. - Pour les tiers, la sanction dépend si ils sont de mauvaise ou de bonne foi. Si le tiers est de BF, le bénéficiaire na pas de recours contre le tiers. Si il est de MF, la responsabilité délictuelle de ce tiers est engagée + annulation du contrat. Mais, pour cela, il faut prouver la MF, en rapportant la preuve que le tiers connaissant lexistence du pacte + lintention du bénéficiaire dexercer son droit de préférence.
Civ 3ème, 29 janvier 2003 : le promettant à un PP propose un contrat, portant sur une chose, au bénéficiaire, qui le refuse. Des années plus tard, lancien promettant vend ce bien à un tiers. Lancien bénéficiaire veut faire annuler ce contrat, car serait en violation du PP. Que devient un PP respecté mais auquel le bénéficiaire na pas immédiatement donné suite ? Problème des engagements perpétuels. La cour retient que le promettant nest plus lié une fois loffre refusée, mais affirme aussi quil devait proposer à un tiers aux mêmes conditions que celles qui auraient pu être présentes en vertu du PP. Ceci signifie-t-il que le promettant ne pourra jamais modifier le prix de la chose, même si les conditions du marché changent ?
La promesse unilatérale
- Plus contraignante que le PP, qui est lui-même plus contraignant que laccord de négociation.
- Définition : le promettant sengage à conclure un contrat envers le bénéficiaire à des conditions prédéterminées.
Le bénéficiaire jouit dun droit doption.
- Promesse/offre/contrat : - la promesse est plus quune offre car :
- elle est déjà un contrat, avec force obligatoire - le promettant ne peut révoquer sa promesse, alors que loffre est rétractable - loffre est caduque à la mort du pollicitant / la promesse reste valable
- la promesse est moins quun contrat car : - elle ne fait quaménager le contrat définitif - Le bénéficiaire nest pas engagé - Mais elle doit tout de même comporter les éléments essentiels du futur contrat
- La promesse unilatérale peut devenir parfois une promesse synallagmatique, notamment dans le cas des indemnités dimmobilisation : indemnités demandées au bénéficiaire pour limmobilisation dun bien. La PU nest pas remplacée par toujours remplacée par une PS, car même si chacun a des obligations, ces obligations ne sont pas symétriques. Mais, si ces indemnités sont trop élevées, le bénéficiaire na plus dautre choix que daccepter, la PU devient une PS.
- Conditions : contenir les éléments essentiels du contrat.
Pas de formalisme nécessaire, à part en cas de PUV dimmeuble ou de fonds de commerce, larticle 1840 CGI exigeant un AA ou un ASSP enregistré dans les 10 jours, constatant cette PUV, sous peine de nullité absolue de la promesse.
- La levée de loption :
- Après : le promettant doit exécuter le contrat. - Avant : le bénéficiaire a un droit de créance, jusquà la fin du délai accordé. Si aucun délai nest prévu, on parle dun délai de 30 ans. Que se passe-t-il si la rétractation a lieu avant la levée de loption ? Evolution de la jurisprudence. Avant le 15 décembre 1993, le promettant ne pouvait se rétracter, le bénéficiaire pouvait lever loption même après la rétractation, puisque cette rétractation navait aucune incidence. Depuis le 15 décembre 1993, Civ III. Consorts Cruz : la rétractation empêche la rencontre des volontés, donc pas de contrat. Seuls des DI peuvent être alloués, et non la condamnation en exécution forcée, car il sagit de la violation dune obligation de faire de maintenir sa promesse (1142 cciv). (RC car on est dans le cadre dun avant-contrat ?). On peut se poser la question de lintérêt dune PUV.
Arrêt confirmé par Civ III. 26 juin 1996 et Civ III. 28 octobre 2003 notamment.
La promesse synallagmatique
- Définition : deux personnes sengagent à conclure un contrat dans des conditions déterminées.
Réciprocité et symétrie des engagements. Etant donné quun contrat se conclut par un accord de volontés, pas besoin de réitération des consentements, donc une PSV vaut vente.
- La PS na dintérêt que si les parties ont voulu retarder la conclusion du contrat à laccomplissement dune certaine formalité, qui correspondra à une condition de validité, comme lobtention dun prêt par exemple.
Là, la PS donne lieu à une obligation de faire, celle daccomplir lévénement, et ressemble à un contrat sous condition. Mais il y a des différences : - si la condition se réalise, le contrat prend effet rétroactivement / si la PS devient contrat, le contrat prend effet au moment de la réalisation de lévénement. - si lévénement ne se réalise pas par la faute dun contractant, la sanction est DI selon article 1142 cciv sur le fondement dune obligation de faire / si la condition ne se réalise pas par la faute dun contractant, la condition est réputée remplie, et le contrat sera donc formé.
Les frontières du contrat
Les quasi-contrats
- Hypothèses où, bien quil ny ait pas daccord de volontés, la loi va créer entre deux intéressés un lien de droit ressemblant à celui qui résulterait dun contrat.
Tout se passe comme sil y avait eu contrat, à la différence que le lien dobligation est dorigine légale et non volontaire. CAD que ce nest pas la volonté qui créé lobligation, mais la loi qui attache à tel fait la conséquence dune obligation, pour des raisons dopportunité.
- Vu quil ny a pas eu daménagement de leur accord entre les parties, cest la loi qui fixe le régime de lobligation.
Il ny a pas de régime général de QC, chacun suit son régime propre Le code civil nenvisage que deux QC, mais la jurisprudence ont créé dautres notions rattachées aux QC, a envisagé différents mécanismes généraux répondant à la même idée. La liste est difficile à faire. On ne peut pas tous les étudier, donc juste ceux du code civil + les mécanismes généraux créés par la jurisprudence empruntant la même idée que celle des QC.
Les quasi-contrats du code civil
La gestion daffaires
- Articles 1372 à 1375 cciv.
Définition : le gérant daffaires est celui qui agit pour autrui, le maître, sans en avoir été chargé. Exemple : le voisin qui fait procéder à des travaux urgents en labsence du propriétaire. Etant donné quil serait inéquitable que le bénéficiaire dun service prétende en conserver les fruits sans en assumer les charges, la loi attache des effets à cette GA. Il faut faire « comme si » le gérant en avait été chargé par un mandat, et la GA devient donc un QC de mandat, et produira des effets similaires à ceux dun mandat.
- Conditions ? présence dun acte de gestion
? de caractère utile ? pour autrui ? sans opposition légitime de sa part
- Lacte de gestion peut être soit un acte matériel (transport dun blessé par exemple, alors que dans le cas dun sauvetage dune personne, la jurisprudence parle de convention d assistance) soit un acte juridique (que le gérant va conclure pour le compte du maître, comme par exemple payer ses dettes menaçant demporter des pénalités).
Ces actes juridiques peuvent être des actes dadministration (placer en dépôt des objets), mais également des actes de disposition (cessions en bourse opportunes). Mais il faut faire attention à contrôler lintérêt de ces actes, car plus lacte est grave, plus on fera attention à son utilité. Mais le gérant ne peut pas faire tous types dactes, puisquil ne peut pas introduire daction en justice.
Pour que le gérant bénéficie de la protection légale, lacte de gestion doit être licite, car, même sil procure un gain à autrui, lacte fautif ne peut constituer une GA
La jurisprudence ajoute parfois un autre critère : la GA est incompatible avec lexécution dune obligation légale, elle ne peut avoir lieu si lintéressé était soumis à une obligation dagir, que ce soit en vertu de la loi ou dun contrat.
- Lacte de gestion doit être utile : lintervention du gérant doit être opportune.
Cette opportunité sapprécie au moment de lacte, et non au moment de ses résultats (exemple : si un bien réparé est ensuite détruit par un incendie, lacte était tout de même utile). Lopportunité doit être dautant plus évidente que lacte est important, donc par exemple on admettra des actes de disposition que sil y avait urgence. (Exemple du banquier qui puise dans le compte des parents pour renflouer le compte de leur fils : cette initiative nest pas opportune).
Lopportunité sera certaine si le maître ratifie lacte à un moment quelconque. La ratification peut être expresse ou tacite, mais nest définitive que si elle est faite en connaissance de tous les éléments. Exemple de ratification : le maître qui paie les travaux commandés par le gérant.
Si lacte est jugé inutile, il ne produira pas les effets de la GA, donc son coût restera à la charge du gérant. Il pourrait dailleurs engager sa responsabilité, tant envers les tiers qui croyaient en son pouvoir, tant envers le maître sil a subi a préjudice.
- Acte pour autrui : cest-à-dire que lacte ne doit pas avoir été accompli dans un intérêt personnel.
Mais la jurisprudence napplique plus rigoureusement cette condition, et assimile dailleurs à un gérant la personne qui effectue un acte pour autrui sans le savoir. Par contre, ce qui est clairement exclu, cest lacte dans son intérêt personnel exclusif.
- Défaut dopposition du maître : si le maître est au courant de la GA, mais ne dit rien, on ne peut considérer ce silence comme une acceptation tacite, ce qui caractériserait un véritable contrat de mandat. Car le silence ne peut valoir approbation que sil est sans équivoque.
Il peut donc exister des cas où le maître connaît la gestion mais où son silence exclut tout mandat tacite. Dans ce cas, cest le régime de la GA qui sapplique. Mais, si opposition du maître, lacte devient illégitime dès le moment où le gérant connaît cette opposition, et ce même si lacte est opportun. Mais, la jurisprudence déroge à cette règle, et considère que lacte est constitutif dune GA si lopposition du maître est illégitime (exemple : un fils qui paie les échéances dun emprunt contracté par son père).
- Effets de la GA : étant donné que larticle 1372 lassimile à un contrat de mandat, le régime sera celui du mandat, à part quelques adaptations.
- Obligations du gérant : de continuer lacte, ne pas agir partiellement.
Dapporter à la gestion tous les soins dun père de famille. Répondre de ses fautes, mais avec une responsabilité qui peut être limitée.
Si il a conclu des contrats avec des tiers, sans les informer quil agissait pour le compte dautrui, il reste personnellement tenu à leur égard. Mais si il a agi ouvertement au nom du maître, il sagit dune gestion ouverte, cest une représentation, et le maître est alors directement engagé envers les tiers. Il doit remplir les engagements que le gérant a contracté en son nom.
- Obligations du maître : rembourser les dépenses au gérant + intérêts légaux.
Doit indemniser le gérant qui, au cours de son intervention, a subi un dommage. Mais le gérant na pas le droit à une rémunération, contrairement au mandat.
La répétition de lindu
- Articles 1235, 1376 à 1381 cciv.
Définition : si une personne reçoit une somme ou un bien qui ne lui était dû en vertu daucun titre juridique, le plus souvent à la suite dune erreur, celle-ci ne peut conserver ce versement indu, et doit le restituer.
- Celui qui a reçu = accipiens / celui qui a versé = le solvens.
Objet : toute valeur, donc peut être tant de largent quun bien. Pour la restitution des prestations de services, la jurisprudence ne connaît pas de cas, et la difficulté porterait sur lobjet de la répétition, puisque les services sont consommés. Mais ça nexclut cependant pas cette possibilité.
- Conditions de laction en répétition? Laccipiens doit avoir accepté le versement, puisque cest là la nature même dun QC.
Cette acceptation peut être implicite.
- Les autres conditions vont dépendre de la situation : indu objectif ou indu subjectif.
? Indu objectif : le versement est sans cause à la fois pour le solvens et pour laccipiens. Le premier navait pas de dette, et le second navait pas de créance. ? Indu subjectif : le versement est justifié à légard de lune des parties, mais non de lautre. Le débiteur réel verse ce quil doit à un non créancier, ou le véritable créancier reçoit son dû de la part dun autre que son débiteur.
Versement par un non débiteur à un non créancier
- Le versement na pas de raison dêtre, car il na pas de cause. Mais on ne peut pas dire quil na pas de cause pour défaut de titre de laccipiens, car il existe des cas où le défaut de titre nimplique pas répétition de lindu. (Hypothèse du titre annulé ou résolu ultérieurement. Là, le versement na pas lieu dêtre, il est sans cause, pourtant la jurisprudence parle de restitution après annulation des contrats).
De plus, il existe des cas où laccipiens na pas de titre, mais où le versement a une cause, comme pour le cas où le versement correspond à une intention libérale. Le bénéficiaire ne pouvait exiger le cadeau, mais peut garder cet avantage qui trouve sa cause dans des « bons procédés ».
Cas où le débiteur a plusieurs créanciers, mais paie laccipiens avant dautres créances privilégiées : cest par erreur quil a été payé, mais ce versement nest pas sans cause, laccipiens nest pas tenu à répétition. Mais, depuis quelques années, la jurisprudence considère quil y a bien un versement indu, sujet à restitution, mais pas toujours.
- Conditions ? acceptation du versement par laccipiens.
? lerreur du solvens est-elle nécessaire ? Quand on lit larticle 1377 cciv, on peut comprendre que oui, car parle dune personne qui « par erreur se croyait débitrice ». Donc cette exigence a été une condition nécessaire à laction en répétition pour la jurisprudence. Mais une jurisprudence récente a introduit une distinction, selon que lindu est objectif ou subjectif. - Si le solvens a payé une vraie dette (indu subjectif), mais dont il nest pas tenu (faux débiteur mais vrai créancier), là lerreur doit être prouvée pour laction en répétition par le solvens. - Mais en cas de paiement dune dette inexistante (indu objectif), laccipiens a reçu une somme alors quil navait pas de créance, et ne mérite donc pas de protection. Le fait matériel du versement suffit à la répétition, le solvens nest pas tenu de démontrer une erreur de sa part. En ce cas, on écarte larticle 1377 qui parle de dette, et on applique les articles 1235 et 1376 pour obliger la restitution. Exemple : paiement dun prix en exécution dune PUV devenue caduque.
- Il existe deux obstacles à la répétition ? le paiement délibéré : cest-à-dire si il est prouvé par laccipiens que le solvens a volontairement payé, en connaissance de cause. Cest un obstacle total.
Exception : en matière dassurance, la jurisprudence exige que ce soit le solvens qui prouve quil na pas payé volontairement, ce qui revient donc à ressusciter la condition de lerreur. Cet obstacle est total. ? la faute du solvens est un obstacle partiel si elle cause un préjudice à laccipiens : par exemple si la répétition de la somme va causer à laccipiens des difficultés de budget. La répétition nest pas supprimée, mais diminuée. Cest sur le fondement de la responsabilité du solvens que la répétition sera modérée. La faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers laccipiens lorsquelle a causé à celui-ci un préjudice ; le remboursement mis à sa charge doit être diminué du montant de ce préjudice.
Versement par le vrai débiteur à un non créancier
- Le débiteur qui dirige mal son paiement nest pas libéré à légard de son créancier, donc peut agir contre laccipiens qui na aucun droit à conserver ce versement.
- Conditions ? Le solvens na pas à prouver son erreur (car, comme dans le cas de lindu objectif, laccipiens navait pas de créance, donc na pas à être protégé).
? Peu importe que laccipiens soit de bonne ou de mauvaise foi, donc même sil a accepté par erreur, il est obligé à répétition. Mais là encore, une faute du solvens pourrait limiter cette restitution.
- La jurisprudence interdit au réel créancier de se retourner contre laccipiens. Elle soppose à cette action car, le créancier nayant rien versé, on ne peut lui accorder la possibilité dagir en restitution de son dû.
Mais, si le débiteur est insolvable, il faut que le créancier soit quand même payé, donc il faut lui ouvrir la possibilité dune action en enrichissement sans cause. Mais que dans les cas exceptionnels où il ne peut poursuivre son débiteur.
Versement par un non débiteur à un vrai créancier
- Pour que le solvens ouvre une action contre le créancier accipiens, il doit nécessairement prouver une erreur de sa part (contrairement aux autres cas).
Il a payé un vrai créancier, donc il a payé la dette dautrui, le versement peut alors avoir une cause, celle du paiement pour autrui. Lerreur à prouver doit porter sur lexistence de la cause du versement, cest-à-dire que le solvens doit prouver quil a payé parce quil croyait être personnellement tenu, sans savoir quil sagissait de la dette dautrui.
- Obstacles à la répétition ? destruction de son titre par laccipiens : par exemple sa reconnaissance de dette, ou tout titre prouvant sa créance.
Si il doit rembourser le solvens, il na plus aucun titre pour poursuivre son réel débiteur. Il semble que la preuve de cette destruction ne soit pas matérielle, il na quà affirmer sa destruction. Labandon par le créancier des sûretés qui garantissaient sa créance est assimilé à ce cas de destruction. Cest alors éventuellement au solvens de se retourner contre le vrai débiteur pour quil le paie. ? la faute du solvens : elle na quune incidence partielle en cas dindu objectif, mais ici elle écarte la répétition.
- Action du solvens contre le véritable débiteur : ce nest pas réellement une action en répétition de lindu, puisquon ne peut intenter cette action que contre laccipiens, et quil ny aurait aucune répétition, puisque le solvens na rien versé au débiteur.
Cest pourquoi la jurisprudence interdit au solvens dagir en répétition de lindu contre le vrai débiteur : exemple de lassureur du responsable qui indemnise la victime alors que le contrat dassurance ne devait pas jouer, ne peut pas agir en répétition contre le responsable. Mais, pour ne pas laisser le solvens sans recours, la jurisprudence récente a tendance à considérer que le débiteur bénéficiaire est un accipiens intellectuel, et lui permet dagir contre lui (Civ I. 13 octobre 1998). Ce nest pas vraiment une action en répétition de lindu, mais plutôt une action en remboursement, qui repose, selon la jurisprudence, sur le fondement de lenrichissement sans cause (Civ I. 4 avril 2001).
Régime de laction
- La charge de la preuve pèse sur le demandeur à laction.
Preuve par tous moyens, car le paiement de lindu est un fait juridique.
- Prescription de laction : la jurisprudence nest pas certaine, et considère parfois quelle est la même que laction symétrique en paiement, parfois non.
- Objet de la restitution ? accipiens de bonne foi : celui qui croit que le versement quil reçoit a une cause, soit parce quil est réellement créancier et croit que le paiement est fait pour le compte de son débiteur, soit parce que, sans être vraiment créancier, il peut croire quil lest car il ignore la nullité de son titre.
La BF se présume. Ne doit rendre que ce quil a reçu, sans fruits ni intérêts. A reçu une chose : rend la chose, mais si il la perdue ou dégradée, il nen doit pas compte, sauf si ça vient de sa faute. Si il la vendue, doit restituer le prix quil a perçu. A reçu une marchandise quil a consommé, il en doit la valeur.
? accipiens de mauvaise foi : doit rendre les intérêts et fruits perçus depuis le jour de la réception, en plus de la répétition initiale. Si perte ou aliénation, doit rendre la valeur réelle. Mais la jurisprudence introduit une exception : les intérêts ne doivent pas être rendus si les sommes perçues émanaient dune décision de justice ensuite réformée.
? quil soit de BF ou MF, laccipiens a droit au remboursement des frais engagés pour la conservation de la chose.
Les quasi-contrats créés par la jurisprudence
Lenrichissement sans cause
Laction denrichissement sans cause a pour objet de compenser un transfert de valeur injustifié, au moyen dune indemnité que doit verser lenrichi à lappauvri.
La jurisprudence a dégagé ce principe général, a créé une notion, au fil des affaires. Le premier arrêt en ce sens date de 1892 (Req. 15 juin 1892, arrêt dit « du marchand dengrais »), en se fondant sur léquité, qui défend de senrichir aux dépens dautrui.
Mais aujourdhui ce cas est résiduel, lorsque aucun des autres QC ne peut sappliquer.
Éléments de lenrichissement sans cause
- Les conditions de fait de laction sont simples, ce sont les conditions matérielles. Elles sont larges, donc on les appelle positives, et cest au demandeur de les établir.
Par contre, pour atténuer la facilité de laction, la jurisprudence a rajouté des conditions de droit, qui sont des obstacles à laction, appelées négatives. Doivent être rapportées par le défendeur qui tente de paralyser laction.
- Conditions matérielles : le demandeur devra rapporter la preuve de 3 éléments caractérisant le mouvement de valeur.
1. Appauvrissement dune partie : et uniquement un appauvrissement, donc par exemple celui qui aide un ami dans la fondation dune entreprise peut demander une rémunération pour sa perte, mais ne peut demander une part de la plus-value de lentreprise, car ce nest pas un appauvrissement. Cependant, cet appauvrissement peut ne pas être que des pertes subies (livraison de biens non payés), mais aussi un manque à gagner (impossibilité de tirer les loyers dun bien occupé sans titre), ou non rémunération dune assistance.
2. Enrichissement : lappauvri ne peut agir que si quelquun sest corrélativement enrichi. Peut être lacquisition dun bien ou dune plus-value, donc un réel enrichissement, mais aussi la réalisation dune économie par dépense évitée (bénéfice dune réparation sans avoir à en payer le coût).
3. Corrélation entre ces deux éléments : il peut être évident par exemple dans le cas dune collaboration professionnelle non rémunérée, mais peut être moins évident, notamment en cas de présence dune troisième personne (exemple : aide bénévole dune gouvernante à une personne âgée, qui évite aux héritiers davoir à pourvoir à ses soins). Mais dans ce cas, il y a souvent un obstacle juridique à laction en enrichissement.
- Conditions juridiques : introduites par la jurisprudence pour éviter que cette action soit trop facile, car les cas denrichissement sans cause sont fréquents en pratique.
1. Existence dune cause juridique : lenrichissement sans cause suppose quaucune règle juridique ne vienne fournir un fondement à cet enrichissement. La cause juridique est donc ici la justification juridique de lenrichissement.
? Par exemple, si la personne sest enrichie grâce à un contrat. Lappauvri ne peut pas se plaindre du profit que le contrat a pu procurer au cocontractant. Le cas est identique si le contrat a été conclu entre lenrichi et un tiers : un locataire fait faire travaux dans son appartement sans payer lentrepreneur, et le bail stipule que le bailleur bénéficiera de ces travaux en fin de bail. Lentrepreneur appauvri ne peut pas se retourner contre le bailleur, car son enrichissement trouve sa cause dans le contrat de bail, même si lentrepreneur nen fait pas partie. Mais, il faut que le contrat confère un véritable droit à lenrichi, donc par exemple que le contrat de bail contienne vraiment une clause faisant bénéficier au bailleur des travaux en fin de bail.
? Peut aussi émaner dune règle légale : par exemple la liberté de commerce justifie lenrichissement de celui qui ouvre un fonds de commerce et appauvrit ses concurrents en corrélation.
? Décision de justice. Civ II. 14 octobre 1992.
? Intention libérale : par exemple, des parents qui ont payé des travaux au profit de leur fille ne peuvent demander le remboursement que sils prouvent labsence dintention libérale. (Civ I. 19 janvier 1988). ? Mais lappauvrissement causé par laccomplissement dun devoir moral peut donner lieu à remboursement. Exemple : aider un parent âgé au-delà de lobligation alimentaire légale peut donner lieu à action contre les héritiers (ou contre le parent sil sétait rétabli ?).
Lappauvrissement sans cause : si lenrichissement est justifié par une règle de droit, lappauvri ne peut pas agir. Mais si cest lappauvrissement qui résulte dune règle, et non lenrichissement, la jurisprudence récente semble admettre une action de lappauvri (Soc. 2 et 8 février 1984).
2. Intérêt personnel de lappauvri : si lappauvri a trouvé un intérêt personnel à lenrichissement dautrui, il ne peut pas se faire rembourser. Exemple : faire amener lélectricité chez lui a facilité le branchement de son voisin.
3. Faute de lappauvri : la faute de lappauvri le prive du bénéfice de laction. Mais une jurisprudence récente plus souple commence à apparaître, visant à faire verser une indemnité à lenrichi, mais en déduisant le préjudice que lui a causé la faute.
4. Existence dune autre action : principe de subsidiarité. Lenrichissement sans cause ne peut être invoqué quà titre subsidiaire, cest-à-dire quil ne peut pas servir à suppléer à une autre action se heurtant à des obstacles de droit. Ne peut pas être « une voie de rattrapage », par exemple pour celui qui a laissé se prescrire sa créance, ou celui qui ne peut faire la preuve de son droit. Mais, ce principe de subsidiarité ne ferme pas laction à lappauvri qui pourrait agir contre dautres personnes qui savèrent insolvables.
Lindemnité denrichissement sans cause
- Si lenrichissement est exactement égal à lappauvrissement, le remboursement est facile à calculer.
Mais les sommes sont parfois inégales, par exemple si les travaux effectués ont procuré une plus-value : lindemnité sera égale à la plus faible des deux sommes, donc lenrichi ne pourra verser plus que son enrichissement, mais lappauvri ne peut pas réclamer plus que son appauvrissement.
- Lenrichissement sapprécie le jour de la demande, et non le jour où le juge statue.
Mais lappauvrissement sévalue au jour où il a été consommé, ce qui est sévère pour lappauvri. Mais un arrêt a toutefois fixé lappréciation au jour de la demande, à la condition que lappauvri nait commis aucune négligence en nagissant pas plus tôt. (Entre époux par exemple, il est normal de ne pas agir avant le divorce).
La création dillusion ou la fausse promesse
- Sur la valeur des documents publicitaires : la jurisprudence a pu leur donner une valeur, les faire rentrer dans le champ des négociations.
Com. 17 juin 1997 : la société A reçoit une publicité de la société B affirmant vendre une machine à libeller des chèques infalsifiables. Le contrat est signé, mais ne précise par contre pas que la machine rend les chèques infalsifiables. Quand la société A réalise que les chèques sont falsifiables, elle invoque larticle 1134 cciv pour inexécution dune obligation contractuelle. Donc question de la force obligatoire dun document publicitaire. La cour de cassation admet cette force obligatoire. Ce qui signifie quelle fait entrer ce document dans les négociations, et il devient une offre rétroactivement, car une publicité na pas de force obligatoire tant quelle nest pas suivie dune acceptation. 2 conditions : - il doit donner les caractéristiques du produit de façon précise - doit avoir déterminé le consentement du contractant.
- Pour punir les loteries publicitaires, la cour de cassation a longtemps hésité, et trouvait différents fondements juridiques.
? Fondement de la RD article 1382 cciv: faute de la part de la société, qui induit en erreur le consommateur sur la réalité du gain qui lui est promis. Civ I. 28 juin 1995 / Civ II. 26 octobre 2000. Mais le problème est que le préjudice nest que moral, donc faiblement réparable.
? Engagement unilatéral de volonté : une volonté peut-elle être assez puissante pour se lier elle-même ? Selon la cour de cassation, elle le peut si cette volonté est suffisamment déterminée et extériorisée et quelle révèle de la part de son auteur une volonté certaine et réfléchie. La façon dont était rédigée la publicité laissait penser à un engagement de payer. Dans ce cas, une simple volonté est créatrice dobligations contractuelles. Civ I. 28 mars 1995. Permet de condamner la société à une exécution intégrale de lengagement. Mais la société nengage pas sa responsabilité, ce nest pas une responsabilité, mais juste lexécution dun engagement. On constate que les deux chambres civiles se contredisent, à quelques mois dintervalle.
La théorie de lengagement unilatéral de volonté avait déjà commencé à être introduit par la jurisprudence. Cf. Civ I. 10 juillet 1990 : un concubin, en acceptant linsémination artificielle de sa concubine, contracte lobligation de se comporter comme un père envers la femme et lenfant, et donc de subvenir à leurs besoins. Le concubin est donc condamné à des DI pour inexécution de son obligation.
Lengagement unilatéral de volonté est également utilisé pour expliquer la force obligatoire dune obligation naturelle (Civ I. 10 octobre 1995 Jeu PMU). Avant, on expliquait la transformation dune obligation naturelle en obligation civile par la novation (une fois quelle est exécutée, elle est obligatoire).
? Théorie du contrat : il y a une offre et une acceptation, donc le contrat est formé. On privilégie la volonté apparente au détriment de la volonté réelle. Civ II. 11 février 1998. La chambre civile II sest donc ralliée à la théorie contractuelle. Mais les hésitations des deux chambres continueront jusquau 6 septembre 2002. Condamnation à payer lintégralité des gains promis, par lexécution forcée. Mais ces théories de lengagement unilatéral et du contrat sont critiquées, surtout à cause de la dénaturation de la notion doffre, qui nest pas ferme, car il est évident que la société navait pas réellement lintention de délivrer des lots si importants au consommateur.
- Tous ces arrêts montrent que la cour de cassation décide du fondement juridique selon quelle considère que la victime doit ou non recevoir de forts DI. Mais un arrêt a stoppé ces hésitations : ces loteries publicitaires sont des QC.
Ch mixte. 6 septembre 2002 : vise larticle 1371 cciv, en affirmant que « lorganisateur dune loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence lexistence dun aléa soblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ». Sanction à hauteur du gain promis, comme si il sagissait dune exécution contractuelle. Un nouveau QC est-il créé ? Beaucoup dauteurs le pensent, mais il faut rester prudent cependant. En faveur dune telle interprétation, il faut remarquer que le fondement de QC a été soulevé doffice par la cour de cassation, aucune partie navait invoqué ce motif. De plus, cet arrêt est rendu en chambre mixte. Grégoire Loiseau : il sagit de la consécration de lengagement unilatéral de volonté, que la cour de cassation rattache explicitement aux QC. Il y a donc désormais un nouveau QC.
Cet arrêt fut suivi par la chambre civile I : Civ I. 18 mars 2003, au visa de larticle 1371 cciv.
Pourtant, la CJCE na pas le même raisonnement que les cours française, et qualifie ces situations de loteries publicitaires de contractuelles.
- Mais, larrêt du 6 septembre 2002 nimplique pas que toute loterie publicitaire entraîne la création dun QC, il existe des conditions que les juges ont le pouvoir souverain dapprécier.
Deux conditions ? création dune illusion faisant croire à un engagement quen réalité il nentend pas prendre, absence daléa. ? absence dengagement réel, car si il y a engagement (contrat ou engagement unilatéral), le recours au QC est inutile. ? on peut également ajouter une condition portant sur la BF du demandeur, car un arrêt a rejeté laction dun demandeur qui avait cherché à tirer profit dun pseudo-gain quil savait ne pas être le sien. (Ch mixte. 6 septembre 2002).
QC de cession dactif
Selon Philippe Jacques, il existe un autre QC de création jurisprudentielle, au regard de larrêt Ch com. 26 octobre 1999. ? Une procédure collective est engagée, et une personne se dit intéressée par la reprise des actifs, et est choisi par le tribunal pour la reprise de la société, mais ne signera pourtant jamais les actes de cession. Après la liquidation de lentreprise, les représentants de lentreprise demandent le paiement des conséquences de la cession non intervenue. On ne peut pas invoquer la faute, puisque la personne jouit de sa liberté de ne pas contracter, et on ne peut invoquer une inexécution contractuelle, puisque aucun contrat na été signé. Pourtant, la condamnation intervient, certains auteurs voient dans cette décision le fondement dun QC. Mais, ce nest pas le paiement de lindu car aucun paiement nintervient, ce nest pas la GA car absence daltruisme, et ce nest pas un enrichissement sans cause car aucun paiement nintervient. Il sagit donc dun nouveau QC, innommé.
Mais dautres auteurs (Bénabent) considèrent que ce nest pas un QC, mais plutôt que cette personne a été condamnée pour linexécution dun engagement, et cest donc la théorie de lengagement unilatéral qui est présente ici.
Les conventions dassistance
- Que se passe-t-il si une personne apporte bénévolement son aide à une autre, et que cette personne est victime dun dommage à cette occasion ?
La jurisprudence désire en général indemniser la victime, mais sans engager la responsabilité de lassisté, qui na pas commis de faute. Pour faire jouer le mécanisme des assurances, la jurisprudence se fonde sur la présence dun contrat dassistance bénévole. Se fonde donc sur une responsabilité contractuelle.
? Civ I. 22 mai 1959 : premier arrêt à consacrer la CAB. Un motard se blesse, la personne qui laide subit des dommages corporels. On considère quil y a CAB, donc réparation sur le fondement contractuel, alors quil ny a pas eu doffre ni dacceptation. Donc ici, le silence = acceptation, car loffre est faite dans lintérêt exclusif du bénéficiaire (Cf. supra sur le silence Cest cet arrêt qui a fondé cette 3ème condition pour que le silence vaille acceptation dans le cas dune offre faite dans lintérêt exclusif du destinataire).
- Au début, la CAB était justifiée par la situation durgence. Mais la jurisprudence la de plus en plus admise sans la présence dune urgence.
? Civ I. 17 décembre 1996 : A demande à B et C de laider pour déblayer son jardin, mais B est blessé par C (donc pas par lassisté). Pourtant, cest à lassisté de réparer, car on est en présence dune CAB. La jurisprudence élargit donc le champ dapplication de la CAB.
? Civ I. 16 juillet 1997 : la cour de cassation va encore plus loin. Le pourvoi demandait la réparation fondée sur lexistence dun contrat portant sur la réparation dun meuble, assorti dune obligation de sécurité, non respectée. La cour rejette le pourvoir en affirmant quici il y a une CAB, donc va jusquà opérer une substitution de motifs. Elle admet la CAB comme un motif de droit, la reconnaît comme faisant partie de notre droit.
? Civ I. 13 janvier 1998 : applique à la CAB tous les effets dun contrat, la soumet au régime des contrats. En lespèce, la faute de la victime exonère lassisté de sa responsabilité.
- La jurisprudence retient également la CAB lorsque laide a été opportune, donc lorsque la victime mérite une indemnisation, comme dans le cas de la gestion daffaire.
? Civ I. 19 mars 2002 : lacceptation de laide par lassisté caractérise lexistence dune convention dassistance.
? Civ I. 7 avril 1998 : écarte la convention dassistance, car lassisté avait dit vouloir agir seul, lassistance est donc inopportune.
- Mais cette CAB est souvent retenue quand aucun autre fondement ne permet la réparation, et la cour de cassation ladmet si elle considère que la victime a droit à une réparation.