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État civil (ht)

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Haïti > Droit civil > Droit des personnes
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le Code civil consacre aux actes d'état civil un ensemble de dispositions qui indiquent la manière dont les officiers d'état civil doivent constater les naissances, les mariages, les décès et les divorces. Ces actes constituent l'état de la personne dans le droit positif haïtien. Les règles de droit énoncées par le Code civil tiennent à préciser les formalités à remplir pour les constater afin d'en garantir le sérieux et d'en assurer la conservation.

Les actes de l'état civil en Haïti

En règle générale, les naissances, les mariages, le décès et les divorces, ne peuvent être établis que par les actes inscrits sur les registres et les extraits de ces registres. Le Code civil stipule en ses articles 35 à 87 les dispositions générales des actes de l'état civil. Les articles 55 à 62 parlent des actes de naissance ; des articles 63 à 75 des actes de mariage et des articles 76 à 87 des actes de décès.

Or, il peut arriver que les registres soient détruits, malgré toutes les précautions prises pour en assurer la conservation. Fort souvent, les registres n'ont pas été tenus en bonne et due forme dans la commune où l'acte devait rédiger ou du moins les registres ont été détruits ou perdus par négligence des fonctionnaires. Il peut aussi arriver qu'on enlève des feuillets dans les registres, on les détériore et ils deviennent illisibles. Ces circonstances enlèvent aux intéressés toutes les chances de pouvoir reconstituer les preuves de leur état civil ou les faits intéressant l'état civil de leurs ayants-cause.

Dans ces hypothèses, les particuliers se trouvent dans l'impossibilité de produire un acte régulier. Le fait à établir, sera prouvé tant par témoins que par titres. Dans les cas d'une naissance ou d'un mariage religieux le certificat de baptême ou de mariage pourrait être un grand secours. Néanmoins, celui qui veut bénéficier des dispositions légales doit prouver préalablement la perte ou l'existence de registres ; et, d'autre part, le fait qu'il ait dû être constaté par l'acte omis : naissance, mariage, décès ou divorce. Si la preuve de l'inexistence est retenue comme suffisante, les tribunaux ordonnent que le jugement soit transcrit dans les registres disponibles à cette fin. Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte aurait dû être constaté. Pourtant, dans la pratique on peut adresser la requête au Doyen du tribunal civil où la personne intéressée est domiciliée pour qu'il y ait un jugement à cet effet.

Décret-loi sur le changement de nom

Le décret du 29 mai 1968 modifiant l'article 813 du Code de procédure civile relatif au changement de nom stipule :

Art. 1. - Toute personne qui, dans la vie publique ou privée, a porté un nom et prénom ne répondant pas à ceux figurant dans son acte d'état civil, est autorisé à obtenir une décision du tribunal civil du lieu de sa naissance, sur simple requête, de manière à faire constater, par la production de papiers domestiques, actes notariés, enquêtes et autres, sa véritable identité, et à faire reconnaître qu'il s'agit d'une seule personne et même personne physique.

Le jugement sera rendu en audience publique, le Commissaire du gouvernement préalablement entendu en ses conclusions écrites. Dans ce cas, il sera porté en marge de l'acte de naissance ou de mariage de l'intéressé le dispositif du jugement rendu sur l'identité. Hormis ces circonstances, il est formellement interdit de changer volontairement de nom et de prénom.

Art. 2. - Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois, qui lui sont contraires, et ce sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'État de la justice.

Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 29 mai 1968. An 165 ème de l'indépendance. Le Code civil prescrit à son tour en son article 88, équivalent à l'article 99 du Code civil français ce qui suit " : Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil est amendée sur l'ordonnance du tribunal compétent et sur les conclusions du ministère public. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu». (Voir aussi les articles 55, 184 du Code civil, l'art. 809 et suivant du C.p.c. et l'art. 3 du Code d'instruction criminelle).

D'après la jurisprudence haïtienne dans un arrêt daté du 27 avril 1942 au cours d'un litige opposant la compagnie P/C/S à Desmornes et Eugène Doutre (Bulletin des arrêts du Tribunal de Cassation, 1940-41, 1941-42), la Cour de cassation dégage plusieurs règles de droit qui suivent, en interprétant l'article 88 du Code civil par rapport à cette affaire :

Le Tribunal compétent saisi d'une question d'état peut en y statuant ordonner la rectification de l'erreur matérielle relevée dans un acte de l'état civil. Le juge qui exerce son droit d'apprécier les énonciations inscrites dans un acte d'après les déclarations des comparants ne viole pas la foi due au caractère authentique de cet écrit. Les simples présomptions n'ont pas une force probante supérieure à l'enquête. l'enquête peut être ordonnée pour établir l'identité d'une personne qui soutient que son père était généralement connu sous un deuxième nom remplaçant son nom patronymique. La loi n'a pas fixé de délai pour la reconnaissance d'un enfant naturel. La rectification de la mention relative au sexe est possible s'il ya lieu eu erreur, au moment de la déclaration de la naissance, sur le sexe. Mais le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un véritable changement de son sexe d'origine, n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé, et le rejet d'une demande de rectification d'état civil est donc justifié.

Pour ce qui a trait à l'article 89 du Code civil, équivalent à l'article 100 du Code civil français :

Art. 89. - Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis ou qui n'y auraient pas été appelée. (Voir aussi les articles 54, 88, 1136 du Code civil et l'article 385 du C.p.c.).

Selon la jurisprudence, en interprétant cette disposition :

Les effets de la rectification sont généraux et absolus ; le tribunal qui la prononce ne pourrait donc en restreindre l'effet à un seul acte de la vie civile et décider, par exemple, que cette rectification ne vaudra que pour le mariage. L'expression «partie intéressée» ne s'applique qu'à ceux qui, ayant un intérêt direct et personnel dans un acte de l'état civil, sont parties nécessaires à la rectification de cet acte, de telle sorte qu'elle ne peut être définitive sans leur participation, et non à des débiteurs, créanciers, fermiers, locataires et autres tierces personnes qui, n'ayant point un intérêt de ce genre, doivent rester étrangers à cette rectification. Le Code civil précise :

Art. 90. - Les jugements de rectification, seront inscrits sur les registres, par l'officier d'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis, et mention en sera faite en marge de l'acte reformé. (Voir aussi les articles 41, 50, 51 du Code et l'article 809 du Code de procédure civile).

En guise de conclusion, l'on peut dire que la rectification des actes de l'état civil a lieu dans les cas suivants :

  • Lorsque l'acte renferme des erreurs, lacunes ou omissions ou qu'il contient des mentions qui n'auraient pas dû s'y trouver, telles les circonstances de la mort et lorsqu'on attribue aux personnes figurant dans l'acte des titres, des qualités qui ne leur conviennent pas.
  • Lorsqu'un acte de l'état civil n'a pas été transcrit dans le délai prescrit par la loi.
  • Lorsqu'un acte a été porté sur feuilles volantes.

Toutefois, ces deux derniers cas ne constituent pas en réalité une véritable rectification. Cependant, la procédure étant la même, il est tout à fait pratique de les considérer du coup. Il est bon de mentionner qu'il existe trois catégories de jugement en matière d'acte de l'état civil, à savoir :

le jugement de rectification ou de correction qui se présente lorsqu'on constate une erreur matérielle dans un acte d'état civil ;
le jugement déclaratif qui est souvent demandé lorsque l'acte constatant certains événements tels que la naissance, le décès, le mariage ou le divorce ne figurent pas dans les registres de l'officier d'état civil ni aux archives nationales. L'intéressé qui détient l'extrait d'un acte non enregistré dans les registres, doit entreprendre cette démarche pour éviter des problèmes dans le cas d'une perte éventuelle de sa copie originale.
le jugement de tenant lieu qui existe lorsque l'intéressé n'est pas en mesure de fournir une pièce justifiant l'existence de son état civil.

Procédure de rectification des actes

La procédure à suivre dans le cadre de la rectification d'un acte d'état civil est parfois pénible. L'extrait de ce qui suit est reproduit sans autorisation expresse de son auteur ni de ses héritiers afin de donner une idée de la situation aux utilisateurs. Pour ainsi dire, ce texte est tiré du manuel de droit civil haïtien, ouvrage de Grégoire Eugène, ancien professeur de droit civil à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince.

La demande en rectification peut être produite par tout intéressé (parent ou autre). Le Ministère Public prend cette initiative lorsqu'il s'agit d'un indigent. La demande est introduite par requête au Doyen du tribunal civil du lieu où l 'acte a été dressé. Exceptionnellement, lorsque l'erreur a été reproduite successivement sur plusieurs actes, le tribunal compétent sera celui de l'acte qui est à l'origine de toutes les erreurs.

La demande en rectification ne doit pas cacher une action tendant à corriger un acte ni à réparer un vice de forme, encore moins, à donner aux parties des états et qualités qu'elles n'avaient pas auparavant dans l'acte initial. De toute façon, le Doyen requiert un rapporteur et ordonner la communication du Ministère public pour son réquisitoire à cet effet. Le Doyen du tribunal civil peut même ordonner que soient appelées les parties ayant intérêt dans la rectification de l'acte en question. Dans cette circonstance, la procédure devient contentieuse c'est - à -dire une affaire opposant deux ou plusieurs parties qui défendent leurs intérêts respectifs.

Dès le jugement de rectification est rendu, on doit l'expédier à l'officier de l'état civil afin de procéder à son inscription dans les registres courants. Aucune addition, ni rature ne sera faite dans le corps de l'acte en question. Cependant mention de la décision sera portée en marge de l'acte reformé et sur les deux registres, où qu'ils se trouvent. De plus, aucune expédition du dit acte ne doit être délivré sans la mention de la décision de rectification. Il est à noter que la rectification ne peut avoir pour objet de modifier le fond de l'acte. Elle doit porter sur une erreur matérielle évidente. Par exemple, dans le cas où un acte de naissance serait libellé : «lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, qu'il déclare être son fils légitime, né...».

Il arrive aussi très souvent dans les milieux haïtiens modestes, que le prénom usuel ne figure pas du tout dans l'acte original. L'intéressé découvre cette lacune au moment où il devra soumettre son acte de naissance pour l'accomplissement d'une formalité déterminée. Parfois, c'est sous ce prénom usuel qu'il fait ses études, participe à des examens, obtient des diplômes et fait des actes juridiques. Pour toutes ces raisons, il est important de prendre toutes les mesures nécessaires pour engager des procédures afin le régulariser, car les conséquences juridiques d'un acte entaché d'une erreur matérielle sont trop préoccupantes à l'heure actuelle. Toutefois, le Doyen ou le juge qui le remplace doit se montrer très prudent dans l'appréciation des faits, à notre point de vue, il doit ordonner une enquête sérieuse pour contrôler si la demande ne cache pas une tendance malicieuse. Si pareille demande est retenue, le jugement de rectification ordonne l'ajout du prénom usuel aux prénoms portés dans l'acte.

Bibliographie

Eugène, Grégoire, Manuel de droit civil haitien : programme de première année des facultés et écoles libres de droit de l’Université d’État d’Haïti, Haiti : 1992.



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