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§ 130a ZPO

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§ 130a Document électronique
  1. Lorsqu'est prévue la forme écrite pour le dossier préparatoires et ses pièces jointes, pour les demandes et explications des parties ainsi que pour les renseignements, dépositions, expertises et déclarations de tiers, cette formalité est réputée remplie avec l'enregistrement sous forme de document électronique si celui-ci est propre à être traité par la juridiction. Le responsable doit adjoindre au document une signature électronique avancée au sens de la loi sur la signature. Un document électronique transmis impropre au traitement par la juridiction doit être immédiatement retourné à l'expéditeur avec l'indication des conditions technique requises.
  2. Le Gouvernement fédéral et les Gouvernements des Länder définissent par des règlements dans leur domaine le moment à partir duquel des documents électroniques peuvent être envoyés aux juridictions, ainsi que les formes appropriées aux traitement des documents. Les Gouvernement des Länder peuvent transmettre cette compétence à leur Administration de la justice. L'autorisation de la forme électronique peut être restreinte à certaines juridictions ou procédures.
  3. Un document électronique est considéré comme remis lorsque le dispositif de la juridiction destiné à la réception l'a enregistré.




Version originale de cet article : § 130a ZPO