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Évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées (fr)

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Introduction

La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 dite loi Évin[1] relative à la lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme a marqué une véritable rupture dans la politique de lutte contre les dépendances en France. Contre l’alcoolisme, la loi Evin a mis en place un encadrement juridique de la publicité, une meilleure protection des mineurs et une meilleure information du consommateur (message sanitaire obligatoire). Les dispositions de la loi Evin relatives à la lutte contre le tabagisme et l’alcool, se trouvent, en ce qui concerne la publicité de boissons alcoolisées, aux articles L.3323-2 et suivants du code de la santé publique. L’article L.3323-2 du code de la santé publique réglemente la publicité pour les boissons alcooliques en énumérant de façon limitative les supports autorisés pour leur promotion.

Evolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées

Une évolution en 3 temps

Avant 1987

De 1987 à 1991

A partir de 1991

La loi Evin du 10 Janvier 1991, réglemente l’usage de la publicité pour l’alcool et le tabac. En ce qui concerne l’alcool, le principe est celui du régime dérogatoire qui précise que le principe général est celui de l’interdiction, mais qu’à titre dérogatoire certains médias et supports prévus par la loi peuvent être ainsi utilisés. L’article L.3323-2 du code de la santé publique dresse une liste limitative des médias autorisés pour la promotion de boissons alcooliques et dispose : « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :

1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en conseil d’Etat.

3° Sous forme d’affiches et d’enseignes ;sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en conseil d’Etat.

4° Sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L.3323-4 et les conditions de vente qu’ils proposent… »

Et l’article L.3323-4 dispose : « Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception de circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur de lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé »

Notes et références

  1. Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme , JORF n°10 du 12 janvier 1991 page 615

Voir aussi