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Évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées (fr)

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Introduction

La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 dite loi Évin[1] relative à la lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme a marqué une véritable rupture dans la politique de lutte contre les dépendances en France. Contre l’alcoolisme, la loi Evin a mis en place un encadrement juridique de la publicité, une meilleure protection des mineurs et une meilleure information du consommateur (message sanitaire obligatoire). Les dispositions de la loi Evin relatives à la lutte contre le tabagisme et l’alcool, se trouvent, en ce qui concerne la publicité de boissons alcoolisées, aux articles L.3323-2 et suivants du code de la santé publique. L’article L.3323-2 du code de la santé publique réglemente la publicité pour les boissons alcooliques en énumérant de façon limitative les supports autorisés pour leur promotion.

Evolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées

Une évolution en 3 temps

Avant 1987

Jusqu'en 1987, la publicité pour les boissons alcoolisées était réglementée en fonction des groupes de boissons alcooliques. En effet, il existait une classification des boissons alcooliques réparties en 5 grands groupes. Cette classification se faisait en fonction du degré alcoolique des boissons. La classification des boissons alcooliques était la suivante:

  • Groupe 1 : Boissons dont le degré alcoolique est inférieur ou égal à 1,2°
  • Groupe 2 : Boissons de faible degré alcoolique ( bières, vins, vins doux naturels...)
  • Groupe 3 : Apéritifs de faible degré alcoolique ( Martini, Kir, apéritifs italiens...)
  • Groupe 4 : Alcools considérés comme des digestifs ( Calvados, eau de vie, Limoncello...)
  • Groupe 5 : Apéritifs de haut degré alcoolique (45°) (Pastis, Gyn, Whisky, Vodka...)

La publicité des boissons alcooliques était alors réglementée à partir de cette classification. Ainsi, la publicité des boissons alcooliques des groupes 2 et 4 ne faisait l'objet d'aucune restriction particulière tandis que la publicité des boissons du groupe 5 était strictement interdite.

La publicité des boissons du groupe 3 était, quant à elle, soumise à certaines restrictions : la publicité devait seulement faire état de la dénomination et de la composition du produit, le nom et l'adresse du fabricant.

Mais cette réglementation ne satisfaisait pas l'ensemble des professionnels notamment les producteurs de boissons entrant dans la catégorie 5 pour lesquelles la publicité était strictement interdite. Cette réglementation gênait ensuite les importateurs de produits alcoolisés qui se trouvaient discriminés par la législation française. Les Anglais considéraient par exemple que leurs produits de classe 5 (Whisky) subissaient un traitement discriminatoire par rapport aux produits français pour la plupart en classe 4 qu'ils tenaient pour concurrents (Cognac). Les reproches d'un traitement discriminatoire a fini par être approuvé par la Cour de Justice des Communautés européennes dans un arrêt du 10 juillet 1980. Cette dernière a considéré que la classification des boissons alcoolisées prévue par la loi française était discriminatoire et défavorisait les produits importés d'autres Etats par rapport aux produits nationaux, constituant une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative interdite par l'article 30 du Traité de Rome[2]

De 1987 à 1991

Face au mécontentement qu'a suscité le régime de publicité pour les boissons alcooliques, le législateur est intervenu par une loi du 30 juillet 1987 qui est venue modifier les articles L.17, L.18 et L.21 du Code des débits de boissons pour organiser un nouveau régime de la publicité.

A partir de 1991

La loi Evin du 10 Janvier 1991, réglemente l’usage de la publicité pour l’alcool et le tabac. En ce qui concerne l’alcool, le principe est celui du régime dérogatoire qui précise que le principe général est celui de l’interdiction, mais qu’à titre dérogatoire certains médias et supports prévus par la loi peuvent être ainsi utilisés. L’article L.3323-2 du code de la santé publique dresse une liste limitative des médias autorisés pour la promotion de boissons alcooliques et dispose : « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :

1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en conseil d’Etat.

3° Sous forme d’affiches et d’enseignes ;sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en conseil d’Etat.

4° Sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L.3323-4 et les conditions de vente qu’ils proposent… »

Et l’article L.3323-4 dispose : « Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception de circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur de lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé »

Champs d’application de la loi du 10 janvier 1991

Publicité visée par la loi du 10 janvier 1991

Publicité directe

La publicité directe est toute opération par laquelle les mérites d’un produit alcoolisé sont mis en avant.

Publicité indirecte et propagande

Les notions de publicité indirecte et de propagande sont un peu délicates à expliciter. C’est pour cela que l’article L.3323-3 du Code de la santé publique donne une définition de ces deux notions : « Est considérée comme publicité indirecte ou propagande, toute propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique »

Notes et références

  1. Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme , JORF n°10 du 12 janvier 1991 page 615
  2. Traité instituant la Communauté Européenne

Voir aussi