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Œuvre collective (fr)

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Version du 28 février 2005 à 23:09 par Guillaume.cayeux (discuter | contributions)

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 France > Droit de la propriété intellectuelle (fr) > Droit d'auteur (fr) > Les oeuvres à plusieurs auteurs (fr)
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L'oeuvre collective est une innovation de la loi de 1957 au grand dam de Desbois. En effet, l'oeuvre collective est très critiquée car elle est à proprement parler indéfinissable (B. Edelman, oeuvre collective une définition introuvable D1998 Chronique p 141-144). Le législateur avait, en autre, créée cette notion pour le dictionnaire de l'Académie française. Les conditions d'élaboration de ce dictionnaire interdit qu'il soit dresser, pour chaque définition, la liste des académiciens. Le dictionnaire est l'oeuvre de l'Académie et non pas des corps « mortels » des académiciens. Cette innovation n'était pas indispensable, Desbois estimait que le mécanisme de la cession de droits suffisait amplement. Par ailleurs, en 2000 le rapport « Gaudrat » avait préconisé la suppression de cette notion.


L'oeuvre collective est définie à l'alinéa 3 de l'article L113-2 du code de la propriété intellectuelle comme « l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé».


Ainsi deux critères se dégagent de cette définition :


  • L'oeuvre collective doit être créée à l'initiative et sous la direction d'un entrepreneur (personne physique ou personne morale). La notion de direction s'entend d'un point de vue strictement hiérarchique. Ainsi une direction de nature pédagogique n'est pas suffisante pour qualifier une oeuvre comme collective. L'entrepreneur doit avoir un rôle d'impulsion. Il doit par conséquent jouer un rôle moteur pendant la phase d'élaboration ( CA Paris 4ème ch., 11 juillet 1991 RD prop Intell. Dec. 1991 n.38 p78 ).


  • L'existence d'une fusion des contributions empêchant l'attribution aux participants de droits distincts sur l'ensemble. Toutefois, il a été admis qu'une oeuvre peut être qualifiée de collective même si les auteurs des diverses contributions sont identifiables. Ainsi deux conceptions s'affrontent :


La première, ayant une vision restrictive, a été formulé par un arrêt qui devait qualifier une valise écritoire (Cass. civ. I, 17 mai 1978, D. 1978. 661, n. Desbois). « N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui a considéré que les conditions requises par ce texte étaient réunies en l'espèce, en se déterminant par des motifs d'où il ne résulte pas que chacun des créateurs ne pouvait se prévaloir de droits indivis sur l'ensemble de l'oeuvre ». La Cour de cassation a substitué le terme « indivis » à l'adjectif « distinct », employé par l'article L. 113-2 du CPI. Ainsi, Desbois en a conclu qu'une oeuvre ne peut être collective que si elle n'est pas de collaboration. L'usage du mot « indivis » renvoie indubitablement au régime de l'indivision qui existe dans l'oeuvre de collaboration. Ce « droit indivis » existerai dès lors qu'il est rapporté la preuve d'une concertation entre les contributeurs. L'oeuvre collective serait donc l'exception.


La seconde a une conception plus large de l'oeuvre collective. La coopération entre les contributeurs lors de la création de l'oeuvre n'est plus l'élément essentiel de la qualification. Ainsi la première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé «qu'une communauté d'inspiration et un concert entre les membres de l'équipe n'excluent pas nécessairement l'existence d'une oeuvre collective » (Cass. civ. I, 21 oct. 1980, D. 1981 IR, p.82, obs Colombet). Il suffit que l'oeuvre, même réalisée en concertation, ne permette plus, une fois achevée, de déterminer les parts respectives de création des différentes personnes. Ce raisonnement est déduit de la définition légale de l'oeuvre collective énonçant l'impossibilité d'attribuer à chacun des contributeurs un droit distinct sur l'ensemble réalisé. Cependant André Lucas considère ce raisonnement comme une mauvaise lecture de l'article L. 113-2. Le premier alinéa définit l'oeuvre de collaboration sans pour autant exclure la situation où la participation concertée conduise à entremêler les contributions.