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Accords collectifs en droit d'auteur (fr)

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La définition des conventions et accords collectifs en droit du travail

Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective [1] est donc un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.

Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et de leurs garanties sociales ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.
Les conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité. À l'origine, donc, l'accord signé collectivement concerne uniquement les entreprises membres du ou des syndicats patronaux signataires (ou celles qui décident de l’appliquer volontairement) et tous les salariés (qu’ils soient membres ou non des syndicats de salariés) définis dans le champ d’application. Toutefois, cette convention peut être étendue par décision du ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux devenant ainsi la règle pour toutes les entreprises de ce champ d’application.

L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories"" professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble ». L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.


La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique

Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles. Dans le secteur littéraire et artistique, les artistes se trouvent dans le champ de la convention par l'intermédiaire de la société de gestion collective [2] à laquelle ils ont adhéré.


L’accord collectif et les artistes-interprètes

Les conventions collectives en général

L'article L212-3 du CPI spécifie que les autorisations et la rémunération de l'artiste-interprète sont régis par les articles L762-1 et L762-2 du Code du travail. Il y aurait donc présomption d'un lien de subordination entre la personne qui s'offre le concours d'un artiste-interprète et ce dernier, et en conséquence application d'une convention collective.

Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens » régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit, entre autres, des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.

En outre, l’article L212-5 indique que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes.

À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.

Une convention collective particulière

La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution.

L’article L214-3 prévoit en effet que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des bénéficiaires de la licence légale, c'est-à-dire les utilisateurs de phonogrammes. Les accords ont une durée d'applicabilité de un à cinq ans. L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.

En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.

L’accord collectif et les auteurs

Concernant les auteurs, c’est principalement dans le domaine du spectacle que les conventions collectives trouvent à s’appliquer puisqu’il y a, dans ce secteur artistique, une bonne proportion de fonctions cumulant un contrat de travail et des droits d’auteur. C’est ainsi le cas des chorégraphes, des décorateurs et des créateurs de costumes.

Il existe une convention collective également pour les journalistes professionnels, correspondants et assimilés: la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 [3]. Cette convention définit les bénéficiaires de ses dispositions et elle décrit ce que devrait être les relations de travail entre une entreprise de presse et un journaliste, correspondant ou assimilé tant au niveau déontologique que financier.

La création de logiciels est aussi en prise avec le droit du travail puisque l'article L113-9 du CPI prévoit que, sauf disposition statutaire ou stipulation contraire, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leurs documentaires crées par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leur fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à ce dernier qui est seul habilité à les exercer. Il y a donc bien cumul de qualification puisque l'on a un lien de subordination et un droit d'auteur qui nait sur l'auteur mais qui est dévolu à l'employeur. Il peut donc y avoir, ici, application d'une convention collective.

Enfin, le réalisateur de films ainsi que le réalisateur d’une œuvre audiovisuelle peuvent être liés au producteur par un contrat de travail tout en bénéficiant de la qualité de coauteur [4]. En outre, la jurisprudence a considéré que le metteur en scène de théâtre et le « metteur en ondes » radiophonique pouvaient avoir le même statut : auteur et salarié. Dans tous ces cas, une convention collective peut donc intervenir pour assurer le respect du droit de ces auteurs salariés.

Par ailleurs, la loi du 1er août 2006 est venue complétée l’article L132-25 par un alinéa disposant que « les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclu entre les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés civiles d’auteurs (…) et les organisations représentatives d’un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par un arrêté du ministre chargé de la Culture ». Il s’agit donc d’étendre aux auteurs le mécanisme prévu par la loi de 1985 pour les artistes interprètes.