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Acte de Québec (1774)

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Le texte de l'Acte de Québec (1774) (Quebec Act)


Acte qui règle plus solidement le gouvernement de la province de Québec dans l'Amérique septentrionale


Préambule

Les territoires, îles et pays dans l'Amérique septentrionale appartenant à la Grande-Bretagne sont annexés à la province de Québec.

Comme Sa Majesté, à juge à-propos, par sa Proclamation Royale, en date du septième jour d'octobre, dans la troisième année de son règne, de déclarer les règlements faits à l'égard de certains pays, territoires et îles en Amérique, qui lui ont été cédés par le traite définitif de paix, conclu à Paris le dixième jour de février, mil sept cents soixante-trois: et comme par les arrangements faits par la dite Proclamation Royale, une très grande étendue de pays, dans laquelle étaient alors plusieurs colonies et établissements des sujets de France, qui ont réclamé d'y demeurer sur la foi du dit traite, a été laissée, sans qu'on y ait fait aucun règlement pour l'administration du gouvernement civil, et que certaines parties du territoire du Canada, ou ont été établies et exploitées des pêches sédentaires par les sujets de France habitants de la dite province du Canada, sur des donations et concessions du gouvernement d'icelle, ont été jointes au gouvernement de Terre-Neuve, et en conséquence soumises à des règlements incompatibles avec la nature des dites pêches:

Si à ces causes votre très Excellente Majesté veut permettre qu'il soit Établi, et il est Établi par le Roi sa très Excellente Majesté, de l'avis et consentement des Seigneurs Spirituels et Temporels, et des Communes, assembles en ce présent Parlement, et par l'autorité d'icelui, que tous les territoires, îles et pays, dans l'Amérique Septentrionale, appartenant à la couronne de la Grande-Bretagne, bornes au Sud par une ligne prise de la Baie des Chaleurs, le long des montagnes qui divisent les rivières qui se déchargent dans le fleuve St-Laurent, d'avec celles qui tombent dans la mer, à un point sous les quarante-cinq degrés de latitude Nord, sur les rives de l'Est de la rivière Connecticut; en gardant la même latitude directement à l'Ouest au travers du Lac Champlain jusqu'au fleuve St-Laurent dans la même latitude; de-là en suivant les rives de l'Est du dit fleuve au Lac ONTARIO;, de-là au travers du dit Lac ONTARIO; et de la rivière vulgairement appelée Niagara; et de-là le long des rives de l'Est et Sud-est du Lac Erie, en suivant les dites rives jusqu'à l'endroit ou elles seront intersectées par les bornes Septentrionales accordées par la charte de la province de Pennsylvanie, au cas qu'elles soient ainsi intersectées; et de-là le long des dites bornes Septentrionales et Occidentales de la dite province jusqu'à ce que les dites bornes Occidentales rencontrent l'Ohio; mais dans le cas ou les dites rives du dit Lac ne se trouvent point ainsi intersectées, alors en suivant les dites rives, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à une pointe des dites rives, qui sera la plus voisine au Nord-ouest de l'angle de la dite province de Pennsylvanie, et de la par une droite ligne au dit angle au Nord-ouest de la dite province; et de-là le long de la borne occidentale de la dite province jusqu'à ce qu'elle rencontre la rivière Ohio et le long des rives de la dite rivière à l'Ouest, aux rives du Mississipi; et au Nord aux bornes Méridionales du pays concédé aux marchands d'Angleterre qui font la traite à la Baie de Hudson; ainsi que tous les territoires, îles et pays qui ont depuis le dixième jour de février, mil sept cent-soixante-trois, fait partie du Gouvernement de Terre-Neuve, sont, et ils sont par ces présentes durant le plaisir de Sa Majesté, annexes et rendus parties et portions de la Province de Québec; comme elle a été érigée et établie par la dite Proclamation Royale du sept octobre, mil sept cents soixante-trois.

Section II

I. Ne dérangera point les limites d'aucune autre Colonie

II. A condition toutefois, que rien de ce qui est contenu en ceci, concernant les limites de la province de Québec; ne dérangera en aucune façon les bornes d'aucune autre colonie.

Section III 

I. Ni n'annulera aucuns droits ci-devant accordés

II. Pourvu aussi, et il est Établi, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra, ou s'entendra s'étendre à annuler, changer ou altérer aucuns droits, titres ou possessions, résultant de quelques concessions, actes de cession, ou d'autres que ce soit, d'aucunes terres dans la dite province, ou provinces y joignantes, et que les dits titres resteront en force, et auront le même effet, comme si cet Acte n'eut jamais été fait.

Section IV 

Premiers règlements faits pour la Province annulés et infirmés après le 1er mai 1775

Et comme les règlements faits par la dite Proclamation, eu égard au gouvernement civil de la dite province de Québec; ainsi que les pouvoirs et autorités donnes au Gouverneur et autres officiers civils en la dite province, par concessions ou commissions données en conséquence d'iceux, ont par l'expérience, été trouves désavantageux à l'état et aux circonstances de la dite province, le nombre de ses habitants montant à la conquête à plus de soixante-cinq mille personnes qui professaient la Religion de l'Église de Rome, et qui jouissaient d'une forme stable de constitution, et d'un système de lois, en vertu desquelles leurs personnes et leurs propriétés ont été protégées, gouvernées et réglées pendant une longue suite d'années, depuis le premier établissement de la dite province du Canada;

Il est à ces causes, aussi Établi par la susdite autorité, que la dite Proclamation, quant à ce qui concerne la dite province de Québec;, que les commissions en vertu desquelles la dite province est à présent gouvernée, que toutes et chacune ordonnances faites pendant ce temps par le Gouverneur et Conseil de Québec, qui concernent le gouvernement civil et l'administration de la justice de la dite province, ainsi que toutes les commissions de juges et autres officiers d'icelle, sont, et elles sont par ces présentes infirmées, révoquées et annulées, à compter depuis et après le premier jour de mai, mil sept cent soixante-quinze.

Section V

Les habitants de Québec peuvent professer la Religion Romaine, soumise à la suprématie du Roi, comme par l'Acte du 1 d'Elizabeth et le clergé jouira de ses droits accoutumés

Et pour la plus entière sûreté et tranquillité des esprits des habitants de la dite province, il est par ces présentes Déclaré, que les sujets de sa Majesté professant la Religion de l'Église de Rome dans ladite province de Québec peuvent avoir, conserver et jouir du libre exercice de la Religion de l'Église de Rome, soumise à la Suprématie du Roi, déclarée et établie par un acte fait dans la première année du règne de la Reine Elizabeth, sur tous les domaines et pais qui appartenaient alors, ou qui appartiendraient par la suite, à la couronne impériale de ce royaume; et que le Clergé de la dite Église peut tenir, recevoir et jouir de ses dus et droits accoutumés, eu égard seulement aux personnes qui professeront la dite Religion.

Section VI

Applications à faire par sa Majesté pour la subsistance d'un Clergé Protestant

Pourvu néanmoins qu'il sera loisible à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de faire telles applications du résidu des dits dus et droits accoutumés, pour l'encouragement de la Religion Protestante, et pour le maintien et subsistance d'un Clergé Protestant dans ladite province, ainsi qu'ils le jugeront, en tout temps, nécessaire et utile.

Section VII

Toutes les personnes professant la Religion Romaine ne seront point obligées de prendre le serment du 1 d'Elizabeth, mais prendront devant le Gouverneur, &c. le serment ci-après:

Pourvu aussi, et il est Établi, que toutes les personnes professant la Religion de l'Église de Rome, et qui résideront en ladite province, ne seront point obligées de prendre le serment ordonné par ledit acte, passé dans la première année du règne de la Reine Elizabeth, ou quelqu'autre serment substitué en son lieu et placé par aucun autre acte, mais que toutes telles personnes, à qui par ledit statut, il est ordonné de prendre le serment qui y est contenu, seront contraintes, et il leur est ordonné de prendre et souscrire le serment ci-après, devant le Gouverneur, ou telle autre personne dans tel greffe, qu'il plaira à Sa Majesté d'établir, qui sont par ces présentes autorises à le recevoir, ainsi qu'il suit:


Serment

Je, _________, promets sincèrement et affirme par serment, que je serai fidèle, et que je porterai vraie foi et fidélité à Sa Majesté le Roi George, que je le défendrai de tout mon pouvoir et en tout ce qui dépendra de moi, contre toutes perfides conspirations et tous attentats quelconques, qui seront entrepris contre sa personne, sa couronne et sa dignité; et que je ferai tous mes efforts pour découvrir et donner connaissance à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de toutes trahisons, perfides conspirations, et de tous attentats, que je pourrai apprendre se tramer contre lui ou aucun d'eux; et je fais serment de toutes ces choses sans aucune équivoque, subterfuge mental, et restriction secrète, renonçant pour m'en relever à tous pardons et dispenses d'aucuns pouvoirs et personnes quelconques. Ainsi DIEU me soit en Aide.


Et que toutes telles personnes qui négligeront ou refuseront de prendre ledit serment ci-dessus écrit encourront et seront sujettes aux mêmes peines, amendes, inhabilités et incapacités, qu'elles auraient encourues et auxquelles elles auraient été sujettes pour avoir négligé ou refuse de prendre le serment ordonne par le dit statut, passé dans la première année du règne de la Reine Elizabeth.

Section VIII

Les sujets Canadiens de Sa Majesté (les ordres Religieux exceptes) jouiront de toutes leurs possessions, &c. et que dans toutes affaires en litige ils auront recours aux lois du Canada pour être décidées

Il est aussi Établi par la susdite autorité, que tous les sujets Canadiens de Sa Majesté en ladite province de Québec; (les Ordres Religieux et Communautés seulement exceptes) pourront aussi tenir leurs propriétés et possessions, et en jouir, ensemble de tous les usages et coutumes qui les concernent, et de tous leurs autres droits ce citoyens, d'une manière aussi ample, aussi étendue, et aussi avantageuse, que si les dites proclamation, commissions, ordonnances, et autres actes et instruments, n'avoient point été faits, en gardant à sa Majesté la foi et fidélité qu'ils lui doivent, et la soumission due à la couronne et au parlement de la Grande-Bretagne: et que dans toutes affaires en litige, qui concerneront leurs propriétés et leurs droits de citoyens, ils auront recours aux lois du Canada, comme les maximes sur lesquelles elles doivent être décidées: et que tous procès qui seront à l'avenir intentes dans aucune des cours de justice, qui seront constituées dans la dite province, par sa Majesté, ses héritiers et successeurs, y seront juges, eu égard à telles propriétés et à tels droits, en conséquence des dites lois et coutumes du Canada, jusqu'à ce qu'elles soient changées ou altérées par quelques ordonnances qui seront passées à l'avenir dans la dite province par le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou Commandant en Chef, de l'avis et consentement du Conseil Législatif qui y sera constitue de la manière ci-après mentionnée.

Section IX

Ceci ne s'étendra pas aux terres concédées par Sa Majesté en commun Soccage

A condition toutefois, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra, ou s'entendra s'étendre, à aucunes des terres qui ont été concédées par sa Majesté, ou qui le seront ci-après par sa dite Majesté, ses héritiers et successeurs, en franc et commun Soccage.

Section X

Les propriétaires de biens pourront les aliéner par Testament, &c. s'il est dressé suivant les lois du Canada

Pourvu aussi, qu'il sera et pourra être loisible à toute et chaque personne, propriétaire de tous immeubles, meubles ou intérêts, dans la dite province, qui aura le droit d'aliéner les dits immeubles, meubles ou intérêts, pendant sa vie, par ventes, donations, ou autrement, de les tester et léguer à sa mort par testament et acte de dernière volonté, nonobstant toutes lois, usages et coutumes à ce contraires, qui ont prévalues, ou qui prévalent présentement en la dite province; soit que tel testament soit dresse suivant les lois, du Canada, ou suivant les formes prescrites par les lois d'Angleterre.

Section XI

Les lois criminelles d'Angleterre continueront dans la Province

Et comme la clarté et la douceur des lois criminelles d'Angleterre, dont il résulte des bénéfices et avantages que les habitants ont sensiblement ressenti par une expérience de plus de neuf années, pendant lesquelles elles ont été uniformément administrées," il est, à ces causes, aussi Établi par la susdite autorité, Qu'elles continueront à être administrées, et qu'elles seront observées comme lois dans la dite province de Québec;, tant dans l'explication et qualité du crime que dans la manière de l'instruire et de le juger, en conséquence des peines et amendes qui sont par elles infligées, à l'exclusion de tous autres règlements de lois criminelles, ou manières d'y procéder qui ont prévalus, ou qui ont pu prévaloir en ladite province, avant l'année de notre Seigneur mil sept cens soixante quatre, nonobstant toutes choses à ce contraires contenues en cet acte à tous égards, sujets cependant à tels changements et corrections que le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Commandant en Chef, de l'avis et consentement du Conseil Législatif de la dite province qui y sera établi par la suite, sera à l'avenir, dans la manière ci-après ordonnée.

Section XII

Sa Majesté constituera un conseil pour les affaires de la Province: lequel conseil fera des Ordonnances du consentement du Gouverneur

Comme il pourra aussi être nécessaire d'ordonner plusieurs règlements pour le bonheur futur et bon gouvernement de la province de Québec;, dont on ne peut présentement prévoir les cas, et qu'on ne pourrait établir, sans courir les risques de beaucoup de retardement et d'inconvénients, à moins d'en confier l'autorité pendant un certain tems, et sous des limitations convenables, à des personnes qui y résideront: et qu'il est actuellement très désavantageux d'y convoquer une Assemble:" Il est à ces causes, Établi par la susdite autorité, Qu'il sera et pourra être loisible à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, par un ordre signe de leur main, de l'avis du Conseil privé, d'établir et constituer un Conseil pour les affaires de la province de Québec;, compose de telles personnes qui y résideront, dont le nombre n'excèdera point vingt trois membres, et qui ne pourra être moins de dix-sept, ainsi qu'il plaira à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de nommer; et en cas de mort, de démission, ou d'absence en quelques-uns des membres du dit Conseil, de constituer et nommer en la même manière telles et autant d'autres personnes qui seront nécessaires pour en remplir les places vacantes: lequel Conseil ainsi constitue et nomme, ou la majorité d'icelui, aura le pouvoir et autorité de faire des Ordonnances pour la Police, le bonheur et bon gouvernement de la dite province, du consentement du Gouverneur, ou en son absence, du Lieutenant-Gouverneur, ou Commandant en Chef.

NB:Abrogé par l'Acte constitutionnel de 1791, 31 George III, c. 31 (R.-U.)

Section XIII

Le Conseil n'aura point pouvoir d'imposer des taxes, les chemins publics et bâtiments exceptés.

A condition toutefois, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra à autoriser et à donner pouvoir au dit Conseil Législatif, d'imposer aucunes taxes ou impôts dans la dite province, à l'exception seulement de telles taxes que les habitants d'aucunes villes ou districts dans la dite province seront autorises par le dit Conseil de cotiser et lever, applicables à faire les chemins, élever et réparer les bâtiments publics dans les dites villes ou districts, ou à tous autres avantages qui concerneront la commodité locale et l'utilité de telles villes ou de tels districts.

Section XIV

Les Ordonnances seront présentées devant sa Majesté pour avoir son approbation

Pourvu cependant, et il est Établi par la susdite autorité, que toutes les Ordonnances qui s'y feront, seront dans l'espace de six mois, envoyées par le Gouverneur, ou en son absence par le Lieutenant-Gouverneur ou le Commandant en Chef, pour être présentées devant sa Majesté, afin d'avoir son approbation Royale; et que si sa Majesté juge à propos de les désapprouver, elles n'auront point de force, et seront annulées du moment auquel l'ordre de sa Majesté en Conseil sera à cet effet publie à Québec;.

Section XV

Les ordonnances concernant la religion n'auront point de force sans l'approbation de sa Majesté

Pourvu aussi, Qu'aucune Ordonnance concernant la Religion, ou autre par laquelle il pourrait être infligée une peine plus forte qu'une amende, ou un emprisonnement de trois mois, ne sera d'aucune force ni effet, jusqu'à ce qu'elle ait reçue l'approbation de Sa Majesté.

Section XVI

Lorsque les Ordonnances seront passées par la majorité

Pourvu encore, qu'il ne sera passé aucune Ordonnance dans aucune assemblée du dit Conseil qui sera compose de moindre nombre que de la majorité des membres de tout le Conseil, et en aucun autre temps qu'entre le premier jour de janvier et le premier jour de mai, à moins que ce ne soit dans quelques cas urgents; auxquels cas tous les membres du dit Conseil qui résideront à Québec, ou dans l'espace de cinquante mile de ladite ville, seront personnellement sommes de s'y trouver, par le Gouverneur, ou en son absence, par le Lieutenant-Gouverneur, ou le Commandant en Chef.

Section XVII

Rien ne privera sa Majesté d'établir des cours criminelles, civiles et ecclésiastiques.

Il est de plus Établi par la susdite autorité, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte, ne s'étendra, ou s'entendra s'étendre, à empêcher ou priver sa Majesté, ses héritiers et successeurs, d'ériger, constituer et établir, par leurs Lettres Patentes, délivrées sous le Grand Sceau de la Grande Bretagne, telles cours qui auront juridictions criminelles, civiles et ecclésiastiques, dans la dite province de Québec;, et de nommer en tout temps les juges et officiers d'icelles, ainsi que sa Majesté, ses héritiers et successeurs, les jugeront nécessaires et convenables aux circonstances de la dite province.

Section XVIII

Tous Actes ci-devant faits, sont par le présent Acte, en force dans la Province

Pourvu toutefois, et il est par ces présentes Établi, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra, ou ne s'entendra s'étendre à infirmer ou annuler dans ladite province de Québec; tous Actes du Parlement de la Grande Bretagne, ci-devant faits, qui prohibent, restreignent ou règlent le commerce des colonies et plantations de sa Majesté en Amérique, et que tous et chacun des dits Actes, ainsi que tous Actes de Parlement ci-devant faits, qui ont rapport, ou qui concernent les dites colonies et plantations seront, et sont par ces présentes, déclares être en force dans la dite province de Québec, et dans chaque partie d'icelle. 

Traduit par ordre de Son Excellence, F.J. Cugnet S.F.