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Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int) : Différence entre versions

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(Le rôle du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI)
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Fondé en 1994, le Centre d’arbitrage et de médiation est un « organisme indépendant et impartial (…) administrativement rattaché à l’OMPI » <ref> http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html </ref>. Son siège est situé à Genève.  
 
Fondé en 1994, le Centre d’arbitrage et de médiation est un « organisme indépendant et impartial (…) administrativement rattaché à l’OMPI » <ref> http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html </ref>. Son siège est situé à Genève.  
  
Ce service du Bureau international de l’OMPI a été institué dans le but d’offrir à des personnes privées, physiques ou morales, des procédures alternatives de règlement de litiges – [[http://www.wipo.int/amc/fr/center/wipo-adr.html|procédures Alternative Dispute Resolution (ADR)]] en anglais - en cas de conflits « commerciaux » contractuels ou non, d’ordre international en matière de propriété intellectuelle ; et notamment des procédures d’arbitrage et de médiation. Ce sont des procédures extrajudiciaires, d’où l’intérêt d’y recourir dans un souci de rapidité et d’efficacité, la saisine d’une juridiction nationale pouvant s’avérer inadéquate à l’aune d’un litige international et de l’attente du jugement interminable.
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Ce service du Bureau international de l’OMPI a été institué dans le but d’offrir à des personnes privées, physiques ou morales, des procédures alternatives de règlement de litiges – [http://www.wipo.int/amc/fr/center/wipo-adr.html|procédures Alternative Dispute Resolution (ADR)] en anglais - en cas de conflits « commerciaux » contractuels ou non, d’ordre international en matière de propriété intellectuelle ; et notamment des procédures d’arbitrage et de médiation. Ce sont des procédures extrajudiciaires, d’où l’intérêt d’y recourir dans un souci de rapidité et d’efficacité, la saisine d’une juridiction nationale pouvant s’avérer inadéquate à l’aune d’un litige international et de l’attente du jugement interminable.
  
 
Selon le site de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation rencontre un grand succès, du fait d’ « un nombre croissant de demandes (…) déposées », car les « procédures proposées (…) élaborées par des experts de grande expérience et de grande renommée (…) sont largement reconnues comme étant particulièrement adaptées aux litiges relatifs à la technologie, aux arts du spectacle et autres aspects de la propriété intellectuelle » et qu’il « assiste les parties dans la sélection des médiateurs, arbitres et experts » de qualité s’appuyant sur une large base de données.
 
Selon le site de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation rencontre un grand succès, du fait d’ « un nombre croissant de demandes (…) déposées », car les « procédures proposées (…) élaborées par des experts de grande expérience et de grande renommée (…) sont largement reconnues comme étant particulièrement adaptées aux litiges relatifs à la technologie, aux arts du spectacle et autres aspects de la propriété intellectuelle » et qu’il « assiste les parties dans la sélection des médiateurs, arbitres et experts » de qualité s’appuyant sur une large base de données.

Version du 6 juin 2010 à 18:12

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Accueil > Droit international > Organisation intergouvernementale > Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
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« Un système de propriété intellectuelle efficace et équilibré a un rôle essentiel à jouer dans cet espace. L’OMPI a exprimé son engagement en faveur d’un tel système et est déterminée à aider les pays à élaborer leurs propres stratégies en matière d’innovation » [1], a déclaré Francis Gurry, directeur général de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle ([[1]]), le 1er décembre 2009.

L’OMPI, institution spécialisée des [Unies], a toujours eu pour mission d’édifier un « système de propriété intellectuelle équilibré » international, mais ici, son directeur général la met en exergue face à l’enjeu de l’innovation, qui ferait figure de réponse aux problématiques actuelles de la crise économique et du réchauffement climatique.

Mais au-delà, le « but » essentiel de l’organisation est « de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États », tel qu’il est inscrit dans la instituant l’OMPI signée le 14 juillet 1967, la créant ainsi et remplaçant les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI).

Pour parvenir à ce but, l’OMPI a donc besoin de « la coopération des États ». L’idéal donc, serait d’obtenir la participation de tous les États du monde, pour lui assurer une action effective. Or, l’organisation comprend actuellement 184 États membres, soit plus de 90% des pays du monde, ce qui n'est pas négligeable.

Les États membres, au sein des « organes de décision », prennent toutes les résolutions se rapportant à la politique et aux activités de l’OMPI, leurs réunions étant coordonnées par le Secrétariat de l’organisation dirigé par son directeur général. A côté de ces organes, il existe différents services, notamment ceux des « brevets », des « marques » ou encore des « dessins et modèles » qui ont respectivement pour rôle de permettre l’enregistrement de brevets, de marques et de dessins et modèles dans les États signataires de conventions internationales, afin d’empêcher des enregistrements successifs dans chaque pays. Et parmi les huit services de l’OMPI, il y en a un, quelque peu particulier : le « Centre d’arbitrage et de médiation ».

Le rôle du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

Fondé en 1994, le Centre d’arbitrage et de médiation est un « organisme indépendant et impartial (…) administrativement rattaché à l’OMPI » [2]. Son siège est situé à Genève.

Ce service du Bureau international de l’OMPI a été institué dans le but d’offrir à des personnes privées, physiques ou morales, des procédures alternatives de règlement de litiges – Alternative Dispute Resolution (ADR) en anglais - en cas de conflits « commerciaux » contractuels ou non, d’ordre international en matière de propriété intellectuelle ; et notamment des procédures d’arbitrage et de médiation. Ce sont des procédures extrajudiciaires, d’où l’intérêt d’y recourir dans un souci de rapidité et d’efficacité, la saisine d’une juridiction nationale pouvant s’avérer inadéquate à l’aune d’un litige international et de l’attente du jugement interminable.

Selon le site de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation rencontre un grand succès, du fait d’ « un nombre croissant de demandes (…) déposées », car les « procédures proposées (…) élaborées par des experts de grande expérience et de grande renommée (…) sont largement reconnues comme étant particulièrement adaptées aux litiges relatifs à la technologie, aux arts du spectacle et autres aspects de la propriété intellectuelle » et qu’il « assiste les parties dans la sélection des médiateurs, arbitres et experts » de qualité s’appuyant sur une large base de données.

Et ce succès est réellement tangible, depuis la mise en place en 1999, face à l’ampleur des litiges occasionnés par Internet, d’ une procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, qui est « aujourd’hui considéré comme la première institution de règlement des litiges liés à l'enregistrement et à l'utilisation des noms de domaine de l'Internet ». [3]

De plus, dans un souci de modernité et d’optimisation, le Centre a mis en place un système dit « WIPO ECAF » qui permet aux parties si elles le souhaitent, de communiquer au Centre leurs demandes électroniquement.

Les différentes procédures du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

Deux catégories de procédures extrajudiciaires peuvent ici être considérées : les procédures dites « ADR », qui ont été les outils initiaux du Centre d’arbitrage et de médiation et la procédure de règlement des litiges relatifs au noms de domaine, basée sur les principes UDRP – pour Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ([[2]], qui est apparue ensuite.

Les Procédures « ADR »

La médiation

La médiation apparaît souvent comme le premier niveau des procédures « ADR », car elle peut-être suivie d’une procédure d’arbitrage, classique ou accélérée, ou d’une procédure d’expertise, s’il n’a pas été possible de trouver un arrangement entre les parties au stade de la médiation. Mais, elle peut aussi intervenir après le commencement d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, dans le cas où les parties souhaiteraient stopper une d’elles, pour parvenir à un accord par voie de conciliation.


Les caractéristiques de la médiation

  • Une procédure consensuelle

La possibilité d’utiliser la voie de la médiation proposée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne se fait pas sponte sua. En effet, les parties à un litige né ou à naître doivent passer une « convention de médiation », qui indique que ces dernières ont décidé de soumettre à la médiation leur litige. Cette convention peut prendre la forme d’une clause compromissoire - relatif à un litige futur - ou d’une convention ad hoc - pour un litige existant -, les parties pouvant s’inspirer de modèles établis par l’OMPI et recommandés par elle selon les contrats.

  • L’absence de pouvoir décisionnel du médiateur

La médiation diffère d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, car le médiateur ne tranche pas le litige selon des normes, mais il aide les parties à le régler d’elles-mêmes à l’aune de leurs intérêts communs présents et futurs. Ainsi, cette procédure privilégie la préservation ou l'amélioration des relations d’affaire entre les parties.

  • Une procédure non contraignante

La médiation permet aux parties de garder la maîtrise de la procédure, car d’après l’article 9 du [de médiation de l’OMPI] : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. » Et par conséquent, ils peuvent stopper la procédure si elle ne leur convient pas. De plus, le médiateur ne pourra pas imposer une résolution du litige aux parties ; elles doivent l’accepter.

  • Une procédure confidentielle

La médiation est une procédure confidentielle, à plusieurs égards. Par exemple, l’article 14 du Règlement de médiation de l’OMPI prévoit que : « les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit ». Combinée avec d’autres dispositions de ce Règlement, cela permet de conserver le secret sur l’existence d’une procédure de médiation et de son issue. De plus, généralement, les déclarations au cours de la médiation ne pourront être utilisées lors d’une instance arbitrale ou juridictionnelle postérieures.

  • Une procédure rapide

Plus un accord sera trouvé facilement, plus la procédure sera rapide. Et si le médiateur estime qu’un tel accord ne peut être conclu entre les parties, il clôturera la procédure. La médiation peut donc durer un jour ou plusieurs, mais rarement plus.

Le « déroulement de la procédure de médiation »

Par principe, lorsque les parties ont convenu à une « convention de médiation », le Règlement de médiation de l’OMPI s’applique. Donc, bien que l’article 9 dudit Règlement prévoit que : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si, et dans la mesure où, les parties n'ont pas pris de décision à ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation », la partie du règlement dénommée « Déroulement de la procédure de médiation » a vocation à s’appliquer, cette procédure s’exécutant habituellement par grandes étapes.

Les étapes de la médiation

  • La « convention de médiation »

C’est le préalable nécessaire à toute procédure de médiation orchestrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.

  • L’introduction de la procédure : la demande de médiation

Dans le cas où une partie à une « convention de médiation » veut engager une procédure de médiation, suite à la naissance d’un litige, elle doit adresser une demande au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Cette demande doit comporter certaines informations requises mentionnées à l’article 3 b) du Règlement de médiation de l’OMPI. La date d’introduction de la procédure est celle de la réception de la demande par le Centre, selon l’article 4 dudit Règlement.

  • La nomination du médiateur

Le principe, énoncé à l’article 6 a) du Règlement de médiation de l’OMPI, est qu’ : « à moins que les parties ne se soient entendues sur la personne du médiateur ou sur une autre procédure de nomination du médiateur, celui-ci est nommé par le Centre après consultation des parties ». En pratique, si aucun médiateur n’a été choisi en amont, le Centre d’arbitrage et de médiation va assister de façon active les parties, en proposant des candidats qui répondraient à leur volonté, jusqu’à ce qu’un accord parfait soit trouvé sur le prétendant idéal à nommer.

  • La prise de contact entre le médiateur et les parties

Suite à sa nomination, le médiateur s’entretient avec les parties pour fixer un planning, prévoyant notamment la date de la première réunion. Il peut demander aux parties de lui communiquer des informations ou documents dont il souhaiterait prendre connaissance avant le début même des réunions.

  • La première réunion

Dans ce cadre, le médiateur va s’entendre avec les parties sur les règles de base de la procédure de médiation qui va suivre. Pour se faire, il leur rappelle les principes inscrits dans le règlement de médiation de l’OMPI et particulièrement celui de la confidentialité. Il leur demande des pièces à fournir si cela est nécessaire, s’ils veulent recourir à un expert, si les parties veulent s’entretenir avec lui séparément etc.

  • Les réunions ultérieures

Toutes les réunions qui vont suivre vont avoir pour but de trouver une solution au litige, un terrain d’entente entre les parties et plus particulièrement d’arriver à la signature d’une transaction acceptée par ces dernières.

  • La « clôture de la procédure de médiation »

Si à l’issue de la procédure, une transaction a pu être signée entre les parties réglant tout ou partie du litige en présence, la procédure sera considérée comme close. Mais si une telle transaction ne peut être conclue, le médiateur peut décider d’interrompre la procédure, à l’instar d’une partie qui ne souhaite plus continuer la médiation.

La médiation dans les faits

D’après le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a reçu « plus de 80 demandes de médiation », mais sans indiquer la période. Donc, s’il s’agit de 80 demandes depuis 1994, date de la création du Centre, jusqu’en 2010, c’est insignifiant. Mais, s’il s’agit du nombre de demandes sur une année, ça reste convenable.

De plus, il est indiqué des exemples de litiges soumis à la médiation. On trouve ainsi des différends en matière de brevet, de logiciels informatiques, de droit d’auteur, de droit des marques et notamment en cas de coexistence de ces dernières, ou encore en matière de télécommunications, etc. En tout état de cause, la procédure de médiation de l’OMPI ne semble pas remporter le succès qu’on lui vante. Néanmoins, le lancement en avril 2010 d’un nouveau service de médiation dans le « secteur du film et des médias » pourrait faire augmenter son activité, face notamment à l’importance des « problèmes de plagiat en matière de format ou de copie non autorisée de formats télévisuels » [4]. De plus, ce nouveau règlement des litiges pour le secteur du film et des médias peut également s’opérer dans le cadre d’une procédure d’arbitrage (accéléré). Dès lors, comme de manière générale, si les parties à un litige ne souhaitent pas passer par la médiation, ils peuvent directement recourir à une procédure d’arbitrage.


L’arbitrage

La procédure d’arbitrage opérée dans le cadre de l’OMPI peut présenter un réel intérêt dans l’hypothèse d’un litige en matière de propriété intellectuelle où les droits entourant les parties ne sont pas issus des mêmes législations. Ces dernières pourront alors choisir la législation qu’il s’appliquera lors de l’arbitrage, créant une certaine égalité entre elles face à des dispositifs normatifs nationaux en droit de propriété intellectuelle spécifiques.

Mais au-delà, l’arbitrage peut également avoir un intérêt pour un litige où il n’y aurait pas de divergence de droit applicable, eu égard à la rapidité et à la confidentialité de cette procédure qui sont des particularités non négligeables dans un souci de préservation de la renommée d’une marque par exemple et dans un souci d’efficacité.

Les caractéristiques de l’arbitrage

Au même titre que la médiation, l’arbitrage dans le cadre de l’OMPI est une procédure consensuelle – nécessité d’une « convention d’arbitrage » -, confidentielle et rapide. Mais là où il y a différence, c’est que la sentence arbitrale est une décision contraignante, qui a une autorité de chose jugée relative, c’est-à-dire qui a un effet obligatoire à l’égard des parties. Et, une décision émanant de n’importe quel tribunal lui conférera son caractère exécutoire.

Cependant, il aurait été plus juste d’écrire dans le titre de cette partie : « les caractéristiques des procédures d’arbitrage », étant donné qu’au sein du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, il en existe deux sortes : l’arbitrage classique et une procédure accélérée.

Le « déroulement de l’arbitrage »

Que ce soit dans le corps du texte du [|Règlement d’arbitrage de l’OMPI] ou dans celui du [|Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI], il y a un titre qui est dénommé de manière identique : « déroulement de l’arbitrage ». Mais malgré le mimétisme de cet intitulé, les [|deux procédures en présence] divergent, l’une étant plus condensée.

Les étapes de l’arbitrage « classique »
  • Demande d’arbitrage

L’introduction de la procédure d’arbitrage auprès du Centre est assez simple. En effet, le « demandeur » doit seulement adresser une « demande d’arbitrage » au Centre et au défendeur ; cette demande contenant : les coordonnées des parties, une copie de la convention d’arbitrage, une description succincte des faits et de l’objet de la demande, le choix des arbitres le cas échéant et la volonté des parties de se soumettre au Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Une fois la demande reçue, le Centre informe le demandeur et le défendeur de cette réception, devenant la date d’introduction de la procédure d’arbitrage.

  • Réponse à la demande d’arbitrage

Le défendeur, suite à la réception de la « demande d’arbitrage », doit dans les 30 jours adresser au Centre et au demandeur une réponse, qui contient toutes ses observations sur les éléments de cette demande et accessoirement « des indications concernant toute demande reconventionnelle ou exception de compensation », selon l’article 11 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.

  • Nomination du ou des arbitres

Le principe de cette procédure d’arbitrage de l’OMPI, mis en exergue s’agissant de la nomination des arbitres, est le consensualisme, car il revient aux parties de choisir le nombre d’arbitres et les modalités de leur nomination. Et dans le cas contraire, ce sont les dispositions du Règlement d’arbitrage de l’OMPI qui s’appliqueront. En effet, si les parties n’ont pas choisi le nombre d’arbitres composant le « tribunal », celui-ci sera constitué d’un arbitre unique, sauf si le Centre, à l’aune des circonstances du litige, préfère recourir à trois arbitres. Et, si les parties ne conviennent pas des modalités de nomination des arbitres, ces dernières s’effectueront selon les dispositions dudit Règlement. Partant, une fois le ou les arbitres nommés, le Centre leur transmet le dossier de la demande d’arbitrage.

  • Requête

Généralement, la « requête » du demandeur est jointe à la « demande d’arbitrage ». Mais si ce n’est pas le cas, le demandeur devra l’adresser au défendeur et au « tribunal » dans un délai de 30 jours suivant à la réception par le demandeur de la notification de la constitution du tribunal. La requête doit préciser l’objet de la demande et « l’exposé complet des faits et des arguments juridiques » à l’appui de cette demande, selon l’article 41 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Elle doit également contenir les preuves écrites sur lesquelles se base le demandeur, ainsi qu’une liste de celles-ci.

  • Réponse en défense

Dans les 30 jours suivant la réception de la requête ou suivant celle de la notification de la constitution du tribunal, le défendeur doit adresser aux demandeur et tribunal, sa « réponse en défense ». Cette dernière doit « répondre » aux éléments de la requête et contenir des preuves écrites, qui constitueront le fondement de sa défense. Et, si le défendeur veut former une « demande reconventionnelle » ou soulever une « exception de compensation », c’est dans le cadre de la « réponse en défense » qu’il doit le notifier.

  • Autres pièces écrites et déclarations de témoins

Si le défendeur a formé une « demande reconventionnelle » ou soulevé une « exception de compensation », le demandeur devra y répondre, accompagnant sa réponse de nouvelles pièces écrites le cas échéant. De plus, le tribunal qui apprécie la « recevabilité, la pertinence, l'existence et la valeur des preuves » selon l’article 48 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, peut s’il le juge nécessaire ordonner la transmission de pièces écrites additionnelles. Enfin, dans l’hypothèse où les parties ne voudraient pas seulement présenter des preuves écrites, elles peuvent recourir à des témoignages, en formulant une demande d’audience au tribunal, qui pourra la refuser s’il estime ce témoignage superfétatoire ou inapproprié au regard de l’objet de la demande.

  • Audience

A la demande d’une des parties, le tribunal peut prévoir la mise en place d’une audience, afin qu’ils présentent leurs « preuves testimoniales », ainsi que celles des experts entendus comme témoins. Par principe, ces audiences se tiennent à huis clos, sauf accord des parties. Et dans le cas où aucune audience n’a été demandée par les parties, le tribunal peut décider éventuellement d’y recourir et s’il ne le fait pas, la procédure d’arbitrage se déroulera « uniquement sur pièces », selon l’article 53 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.

  • Clôture de la procédure

Le tribunal arbitral va prononcer la clôture de la procédure, lorsqu’il considérera que les parties ont eu toute la latitude nécessaire pour soumettre au tribunal l’ensemble des pièces faisant valoir leur prétention. Et, dans un cas exceptionnel, soit à la demande des parties ou sur sa propre initiative, le tribunal peut rouvrir la procédure qui était alors close, si la sentence arbitrale n’a pas été prononcée.

  • Sentence définitive

Selon l’article 59 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, « Le tribunal statue sur le fond du litige conformément au droit ou aux règles de droit choisies par les parties ». Mais, dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fait ce choix, le tribunal statuera à l’aune des règles de droit qu’il estime adéquates. Ensuite, si les parties n’en ont pas décidé autrement, le tribunal prend ses décisions à la majorité, dans le cas où il s’agit d’un tribunal collégial avec plusieurs arbitres. Et en l’absence de majorité, le président du tribunal peut rendre la sentence, comme s’il statuait à « juge unique ».

Dès lors, une fois la sentence prononcée, celle-ci prendra effet et deviendra obligatoire à l’égard des parties à compter de la date où le Centre communiquera de façon formelle un exemplaire original de la sentence à chaque partie et au(x) arbitre(s). Enfin, il faut souligner la durée du délai qui est nécessaire pour prononcer la sentence définitive, car ici réside tout l’intérêt d’avoir créé à côté une procédure accélérée. Ainsi, selon le Règlement d’arbitrage de l’OMPI, la sentence définitive devrait être prononcée « dans la mesure du possible », au plus tard un an après la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal. En effet, selon l’article 63 dudit Règlement : « Dans la mesure du possible, l'instruction doit avoir pris fin et la clôture de la procédure doit avoir été prononcée dans les neuf mois qui suivent la remise de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, celle qui intervient le plus tard étant retenue. La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les trois mois suivants ».

Et si dans les trois mois, le tribunal n’a toujours pas prononcé sa sentence, ce dernier doit justifier de son retard auprès du Centre, jusqu’à ce qu’il l’ait prise. Donc, in fine, ce délai du prononcé de la sentence définitive peut dépasser largement l’année, d’où l’opportunité d’emprunter une procédure accélérée.

Les étapes de l’arbitrage accéléré

A l’aune de l’article 56 du Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI, le délai maximal pour adopter une sentence définitive serait de 4 mois à compter de la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal, ce qui est nettement préférable au délai d’un an ayant cours pour l’arbitrage classique. Or, ce délai peut connaître une prorogation, car la même expression « dans la mesure du possible » est utilisée et tant que le tribunal justifie son retard auprès du Centre, aucune « sanction » n’est prise par ce dernier ; il faut juste attendre le prononcé de la sentence.

Mais, quoi qu’il en soit, cette procédure accélérée peut prétendre à ce qualificatif, car le délai de la prise de décision est plus court et parce que la procédure d’arbitrage est plus condensée. D’ailleurs, il n’est pas essentiel de détailler chaque étape de la procédure, la simple liste de ces divers échelons suffisent pour appréhender la différence avec la procédure classique.

  • Demande d’arbitrage et de requête
  • Réponse à la demande d’arbitrage et réponse en défense
  • Nomination de l’arbitre
  • Audience
  • Clôture de la procédure
  • Sentence définitive

l’arbitrage dans les faits

Selon le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a eu à connaître plus de 110 demandes d’arbitrage. Or, à l’instar du bilan chiffré de la médiation, la période de ce « recensement » n’est pas déterminée. Ce qui laisse supposer que ce nombre correspond au total des demandes d’arbitrage depuis la création du Centre en 1994, ce qui constitue un maigre résultat. Ainsi, même si le site de l’OMPI essaye de redorer le blason de l’arbitrage en mettant en avant la diversité des litiges que des arbitres ont eu à juger, à l’instar des « violations de brevets, des licences de brevets, contrats d'acquisition et de licence dans le domaine des télécommunications, licences de logiciels, contrats de coexistence de marque, accords visant la promotion d'artistes (…) », ainsi que la diversité des pays impliqués, comme des solutions opportunes qui ont été prises, l’activité du Centre quant à l’arbitrage reste peu importante.

Or, face à ce peu d’engouement à l’égard de ces procédures « ADR » de la médiation et de l’arbitrage, l’OMPI en a créé une nouvelle : la procédure d’expertise, qui apparait néanmoins accessoire aux deux premières.

La Procédure d’expertise

L’expertise est une procédure a priori subsidiaire, relativement à celles de la médiation et de l’arbitrage, car malgré le fait qu’elle puisse intervenir de manière autonome, elle est souvent associée à une procédure de médiation ou d’arbitrage. Dès lors face à cette conjoncture, il ne sera fait qu’une brève étude de cette procédure d’expertise.

Les caractéristiques de la procédure

La procédure d’expertise peut répondre à plusieurs qualificatifs, à l’instar de consensuel, neutre et confidentiel. Ainsi, cette procédure, comme les précédentes, est consensuelle, car elle dépend de la volonté des parties. En effet, pour avoir recours à une procédure d’expertise, il est nécessaire que les parties le prévoient dans le cadre d’un contrat, « une convention d’expertise ».

Ensuite, l’expert qui est désigné par les parties et si ce n’est pas le cas, qui le sera par le Centre selon les dispositions du [de la procédure d’expertise de l’OMPI], doit être « impartial et indépendant ».

Enfin, cette procédure est dite « confidentielle », car le Centre et l’expert s’engagent à ne dévoiler aucun renseignement sur la procédure d’expertise à un tiers.

Les étapes essentielles de la procédure d’expertise

Sans rentrer dans le détail, car in fine les trois procédures « ADR » présentent des similitudes dans le déroulement de leur procédure, il reste toutefois important d’identifier les grandes étapes de cette procédure d’expertise :

  • Demande d’expertise
  • Réponse à la demande d’expertise
  • Nomination de l’expert
  • La préparation par l’expert de la description de la question soumise à l’expertise
  • Possibilité pour l’expert de recourir à des comparutions de témoins ou à des inspections matérielles
  • Décision de l’expert

La décision de l’expert a un « effet obligatoire pour les parties », sauf accord contraire des ces dernières, selon l’article 16 du Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI. Et cet effet obligatoire commence à opérer, lorsque les parties ont reçu respectivement de la part du Centre un original de la décision d’expertise.


Le site de l’OMPI ne donne pas les chiffres relatifs aux demandes d’expertise qu’enregistrent le Centre, ce qui n’induit pas forcément que ces demandes soient exceptionnelles. Néanmoins, les chiffres précédents concernant les procédures de médiation et d’arbitrage dénotent que les procédures « ADR », incluant celle de l’expertise, n’emportent pas le « gros du travail » du Centre. En effet, c’est la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine qui remporte tous les suffrages, le Centre ayant administré environ 16 000 litiges depuis 1999, date de l’homologation dudit Centre par l’ICANN. Dès lors, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI devrait peut-être changer de nom et devenir le Centre de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.

La Procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine

Voir aussi

Liens externes

Notes et références

  1. http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0052.html
  2. http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html
  3. http://www.wipo.int/amc/fr/center/background.html
  4. http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2010/article_0009.html