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Classifications des sanctions pénales (fr)

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France > Droit pénal (fr) > Droit pénal général > Sanction pénale (fr)
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On peut classer les sanctions pénales en fonction de la gravité. On distingue alors les sanctions correctionnelles, les sanctions criminelles et les sanctions contraventionnelles.

On peut classer les sanctions pénales en sanctions de droit commun et en sanctions politiques. Il n'y a lieu de faire cette distinction qu'en matière de crime.

On peut classer les sanction en fonction de leur objet : les sanctions peuvent alors affecter la personne du délinquant, son patrimoine ou ses droits.

On peut classifier les sanctions pénales en peines proprement dites et en mesures de sûreté.

Mais on peut également classifier les sanctions pénales en sanctions principales, en sanctions complémentaires et en sanctions accessoires.

Le principe de la distinction des infractions principales, complémentaires et accessoires

Les peines principales

Les peines principales sont les peines qu'un texte d'incrimination énonce en premier lieu. En matière criminelle, c'est la réclusion criminelle ou la détention criminelle. En matière correctionnelle, c'est l'emprisonnement et l'amende. En matière contraventionnelle, il n'y a qu'une peine principale, qui est l'amende.

Les peines accessoires

Les peines accessoires sont des eines prévues par l'ancien Code pénal demeurent applicables. Ex: interdiction d'exercer certaines professions commerciales (loi de 1947). Une loi nouvelle ne peut plus édicter de peine accessoire aujourd'hui. Une loi de 1970 interdit l'exercice de la profession d'agent immobilier pour toute personne condamnée pour une certaine infraction.

Les peines complémentaires

Elles s'ajoutent à la peine principale mais ne s'appliquent au délinquant que si elles ont été prononcées par le jugement. La plupart des peines complémentaires sont des peines facultatives pour le tribunal sauf cas exceptionnels. La confiscation d'un bien qui a servi à commettre l'infraction est quelquefois obligatoire, mais c'est exceptionnel.

Il faut distinguer ici les peines complémentaires en matière de crimes et délits et les peines complémentaires en matière de contraventions.

Les peines complémentaires en matière de crimes et délits

Elles doivent être prévues par un texte d'incrimination : fermeture d'un établissement, interdiction professionnelle, suspension de permis de conduire, affichage du jugement, interdiction d'un droit civil, civique et de famille.

Ex: Art. 221-8 « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

  1. L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
  2. L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
  3. La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1º à 6º et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
  4. L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
  5. La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
  6. Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
  7. Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
  8. Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
  9. Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
  10. Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ».

Les peines complémentaires en matière de contraventions

En ce qui concerne les contraventions, des peines complémentaires sont également prévues. Ces peines sont la suspension du permis de conduire, suspension du permis de chasser, interdiction de détenir une arme, confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou encore, pour certaines contraventions de cinquième classe, le travail d'intérêt général.

La distinction est claire mais présente des perturbations.

Les perturbations de la distinction

Ces perturbations n'existent qu'en matière de contravention et de délit mais pas en matière de crime. En matière de délit et de contravention, le Code pénal permet à un tribunal de ne pas prendre la peine principale, bien que le texte d'incrimination le prévoie, mais de prononcer à sa place une autre peine que l'on appelle peine de substitution ou peine alternative, prononcée à titre principal. Ces peines de substitution sont des peines complémentaires ou accessoires dans la distinction classique. Cela perturbe la classification traditionnelle. Il faut distinguer deux hypothèses.

Le texte d'incrimination d'un délit ou d'une contravention prévoit une peine principale et une ou plusieurs peines complémentaires

En ce cas, « Le tribunal peut ne prononcer que la peine complémentaire, ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires à titre de peine principale ». art. 131-11. Ex: au lieu d'une peine d'emprisonnement ou d'amende, le juge pourra condamner le délinquant aux peines complémentaires prévues à l'art. 221-8. Le tribunal peut n'infliger que l'interdiction de détenir une arme à quelqu'un qui a tué. C'est un très large pouvoir d'appréciation, ce qui est contraire au principe de légalité.

Le texte d'incrimination prévoit ou non des peines complémentaires

En ce cas, le tribunal peut ne pas prononcer la ou les peines principales et prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs sanction. Lesquelles ? La loi distingue les délits et les contraventions.

En matière de délit

En matière de délit, trois peines peuvent être prononcées à la place de l'amende ou de l'emprisonnement : la peine du jour-amende, des peines privatives ou restrictives de droit et le travail d'intérêt général.

Le jour-amende

Il s'agit d'une peine (art. 131-5) consistant pour le condamné à verser au Trésor public une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le jour-amende est une nouveautés du nouveau Code pénal. La somme par jour ne peut excéder 1 000 € et le nombre de jour trois-cent-soixante (jusqu'à 360 000 €). Au lieu de prononcer une peine d'amende ou d'emprisonnement prévue par le texte d'incrimination, le tribunal pourra fixer une peine de jour-amende Cette peine peut se substituer à la peine principale (le juge décide). Le défaut de paiement de ce jour-amende est sanctionné d'un emprisonnement égal à la moitié du nombre de jours impayés. C'est une institution qui vient des États Unis.

Les peines privatives ou restrictives de liberté

Elles sont prévues par l'art. 131-6, qui énumère onze peines privatives ou restrictives de droit. Elles peuvent se substituer à l'amende ou à l'emprisonnement. La suspension de permis peut être prononcée contre un délinquant, même s'il n'y a pas d'infraction au Code de la route. Le tribunal ne va évidemment pas prononcer une peine à l'égard d'un condamné que cela ne dérange pas (ex: interdiction de posséder une arme pour quelqu'un qui n'a aucune envie d'avoir une arme). Ex: À l'occasion de sa plaidoirie, un avocat a tenu des propos jugés outrageants pour les juges ; il a été condamné à une interdiction d'exercer pour cinq ans au lieu d'une amende.

Le travail d'intérêt général

L'art. 131-8 admet que le tribunal peut, à titre de peine principale, prononcer une peine de travail d'intérêt général: « Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent quarante heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse ». À compter du 1er janvier 2005, le nombre maximum d'heures de travail d'intérêt général serat de deux-cent-dix. (art. 207 II de la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.

Le travail d'intérêt général est un travail non rémunéré effectué pour le compte d'un établissement public ou d'une association de droit privé. Plusieurs conditions sont nécessaires pour que le travail d'intérêt général soit prononcé à titre de peine principale :

  1. Il faut que le délit soit puni d'une peine d'emprisonnement (et non par une peine d'amende).
  2. Le délinquant doit être âgé de plus de seize ans au moment de la commission de l'infraction.
  3. Le délinquant doit donner son consentement à la mesure parce que le législateur n'a pas voulu refaire les travaux forcés. L'intérêt du délinquant est d'accepter.

Si ces conditions sont remplies, le tribunal fixe la durée du travail d'intérêt général. Il s'agit d'une durée de quarante à deux-cent-quarante heures. Le tribunal fixe le nombre de jour et la période du travail d'intérêt général.

En pratique, les tribunaux usent avec intelligence et pédagogie de cette possibilité d'infliger une peine de travail d'intérêt général. Ex: un tribunal a condamné quelqu'un qui s'était rendu coupable d'injures racistes à une peine de travail d'intérêt général au musée de la résistance et de la libération. Le tribunal de Colmar a condamné en 1984 un individu qui avait massacré un chien à une peine de travail d'intérêt général dans un chenil. Un autre tribunal a condamné un chauffard à un travail d'intérêt général auprès d'un service de sécurité routière.

Le travail d'intérêt général n'a pas forcément de rapport avec l'infraction. Ainsi, un dentiste a été condamné pour vol d'électricité à effectuer des soins dentaires gratuits dans une prison. De même, Coluche a été condamné pour insulte à agent à faire des sketches dans une maison de retraite.

Les tribunaux prononcent rarement une peine de travail d'intérêt général. Une statistique de 1992 montre que 3 % des condamnations pour délit sont des condamnations à des travaux d'intérêt général.

En matière de délit, la sanction encourue par le délinquant qui n'effectue pas le travail d'intérêt général ou une peine restrictive ou privative de liberté est un emprisonnement maximum de deux ans ou une amende pouvant aller jusqu'à 30 000 € (art. 434-42. C'est une sanction prévue de manière uniforme. On n'en revient donc pas au texte d'incrimination.

Les peines alternatives en matière de contravention

La peine alternative se substitue à la peine principale d'amende. Il y a quelques originalités. Les peines de substitution ne peuvent être prononcées que pour les contraventions de cinquième classe. Les seules peines de substitution sont des peines privatives ou restrictives de droit (il n'y a pas de jour-amende ou de travail d'intérêt général en matière de contravention). Il y en a six.

Art. 131-14 : « Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :

  1. La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
  2. L'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
  3. La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
  4. Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus ;
  5. L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
  6. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ».

On ne sait pas quelle est la peine encourue par celui qui ne respecte pas ces peines alternatives.

L'expulsion d'un étranger ne peut pas être prononcée à titre accessoire parce qu'elle n'est jamais prévue par un texte d'incrimination. C'est une mesure administrative qui est prévue par l'ordonnance de 1945 sur l'entrée et le séjour en France des étrangers.

Plan droit pénal général (fr)