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Conditions générales de vente dans le commerce électronique (fr) : Différence entre versions

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(Nouvelle page : =Les conditions générales de vente= Sont concernées ici, les conditions générales de vente (CGV) entre professionnels. Elles sont régies par l’article L 441-6 du Code de co...)
 
(Les conditions générales de vente)
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→ les conditions générales de vente à proprement parler
 
→ les conditions générales de vente à proprement parler
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→ les barèmes des prix unitaires
 
→ les barèmes des prix unitaires
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→ les réductions de prix
 
→ les réductions de prix
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→ les conditions de règlement
 
→ les conditions de règlement
  
 
Concernant les conditions générales de vente et les barèmes de prix unitaires, il n’y a rien de plus à préciser.  
 
Concernant les conditions générales de vente et les barèmes de prix unitaires, il n’y a rien de plus à préciser.  
 
Par contre :
 
Par contre :
Concernant les réductions de prix :
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==Concernant les réductions de prix==
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• Elles doivent être établies selon des critères précis et objectifs. Elles peuvent revêtir un caractère quantitatif ou qualitatif. Le vendeur doit aussi y faire figurer les remises promotionnelles ponctuelles, ainsi que les ristournes différées de fin d’année.
 
• Elles doivent être établies selon des critères précis et objectifs. Elles peuvent revêtir un caractère quantitatif ou qualitatif. Le vendeur doit aussi y faire figurer les remises promotionnelles ponctuelles, ainsi que les ristournes différées de fin d’année.
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• Egalement, les CGV peuvent aussi prévoir des mentions facultatives éventuellement négociables portant sur les conditions de résiliation du contrat, sur l’existence d’une clause de réserve de propriété, etc.
 
• Egalement, les CGV peuvent aussi prévoir des mentions facultatives éventuellement négociables portant sur les conditions de résiliation du contrat, sur l’existence d’une clause de réserve de propriété, etc.
  
Concernant les conditions de règlement :
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==Concernant les conditions de règlement==
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• Les conditions de règlement doivent impérativement comporter des clauses relatives aux délais de paiement. Ces délais peuvent être librement fixés par les parties. Cependant, en l'absence de dispositions particulières des conditions générales de vente, le prix devra être payé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
 
• Les conditions de règlement doivent impérativement comporter des clauses relatives aux délais de paiement. Ces délais peuvent être librement fixés par les parties. Cependant, en l'absence de dispositions particulières des conditions générales de vente, le prix devra être payé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
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• Les conditions générales de vente doivent également préciser les modalités d'application et le taux d'intérêt des pénalités dues en cas de retard de paiement. Dans ce cas, le taux d’intérêt prévu par les CGV ne peut être inférieur à une fois et demie le taux de l'intérêt légal. Il est généralement calculé sur le montant TTC de la facture. À défaut, le taux de référence est celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points.  
 
• Les conditions générales de vente doivent également préciser les modalités d'application et le taux d'intérêt des pénalités dues en cas de retard de paiement. Dans ce cas, le taux d’intérêt prévu par les CGV ne peut être inférieur à une fois et demie le taux de l'intérêt légal. Il est généralement calculé sur le montant TTC de la facture. À défaut, le taux de référence est celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points.  
 
Remarque : les pénalités sont exigibles sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire. Elles courent de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le trente et unième jour suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation de service.
 
Remarque : les pénalités sont exigibles sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire. Elles courent de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le trente et unième jour suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation de service.
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• L’escompte est une réduction consentie à un acheteur en cas de paiement anticipé. Le vendeur peut consentir un escompte pour paiement comptant qui, dès lors qu’il est proposé à tous les acheteurs, doit être mentionné dans les conditions de règlement
 
• L’escompte est une réduction consentie à un acheteur en cas de paiement anticipé. Le vendeur peut consentir un escompte pour paiement comptant qui, dès lors qu’il est proposé à tous les acheteurs, doit être mentionné dans les conditions de règlement
 
Cette réduction doit, en outre, apparaître sur les factures.
 
Cette réduction doit, en outre, apparaître sur les factures.
  
Enfin, il convient de préciser les conditions de communication et d’opposabilité des CGV :
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==Les conditions de communication et d’opposabilité des CGV==
Concernant les conditions de communications des CGV :
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===Concernant les conditions de communications des CGV===
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• Selon l’article L. 441-6 alinéa 1 du Code de commerce, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer, à première demande, ses conditions de vente à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour les besoins de son activité professionnelle. En application de cette règle, ni les consommateurs, ni les entreprises concurrentes ne peuvent en exiger la communication. En outre, le professionnel est autorisé à rédiger des CGV différentes selon la catégorie d’acheteurs auxquelles elles s’adressent. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories seront précisées ultérieurement par décret en fonction, notamment, du chiffre d’affaires, de la nature de la clientèle et du mode de  distribution. Dans ce cas, l’obligation de communication ne s’impose qu’à l’égard des acheteurs professionnels appartenant à une même catégorie.
 
• Selon l’article L. 441-6 alinéa 1 du Code de commerce, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer, à première demande, ses conditions de vente à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour les besoins de son activité professionnelle. En application de cette règle, ni les consommateurs, ni les entreprises concurrentes ne peuvent en exiger la communication. En outre, le professionnel est autorisé à rédiger des CGV différentes selon la catégorie d’acheteurs auxquelles elles s’adressent. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories seront précisées ultérieurement par décret en fonction, notamment, du chiffre d’affaires, de la nature de la clientèle et du mode de  distribution. Dans ce cas, l’obligation de communication ne s’impose qu’à l’égard des acheteurs professionnels appartenant à une même catégorie.
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• Aucune forme n’est imposée par la loi. Elles peuvent être communiquées par tout moyen conforme aux usages de la profession concernée. Néanmoins, il a été jugé qu’une simple information verbale ne suffisait pas. Habituellement, les conditions générales de vente figurent sur les documents contractuels (bons de commande, contrats…), précontractuels (documents publicitaires…) ou les annexes (écriteaux, affiches apposées sur le lieu de vente…).
 
• Aucune forme n’est imposée par la loi. Elles peuvent être communiquées par tout moyen conforme aux usages de la profession concernée. Néanmoins, il a été jugé qu’une simple information verbale ne suffisait pas. Habituellement, les conditions générales de vente figurent sur les documents contractuels (bons de commande, contrats…), précontractuels (documents publicitaires…) ou les annexes (écriteaux, affiches apposées sur le lieu de vente…).
  
Concernant l’opposabilité des CGV :
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===Concernant l’opposabilité des CGV===
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• Le vendeur qui se prévaut de ses CGV doit apporter la preuve que l’acheteur en avait bien eu connaissance. Cette connaissance peut résulter de la signature d’un contrat au dos duquel figurent les CGV ou encore de leur affichage en magasin.
 
• Le vendeur qui se prévaut de ses CGV doit apporter la preuve que l’acheteur en avait bien eu connaissance. Cette connaissance peut résulter de la signature d’un contrat au dos duquel figurent les CGV ou encore de leur affichage en magasin.
• Depuis la loi « Chatel » du 3 janvier 2008, le défaut de communication des CGV n’est plus pénalement sanctionné. Il donne lieu dorénavant à une action en responsabilité au titre de l’article L. 442-6 du Code de commerce.                                                          En revanche, cette loi maintient l’amende de 15 000 euros en cas de non-respect des délais de paiements, de l’omission des mentions obligatoires des conditions de règlement ou lorsque les CGV prévoit des pénalités de retard et des conditions d’exigibilité non conformes aux dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce.                                                                                                                     Par ailleurs, s’il est prouvé que le vendeur n’applique pas des CGV identiques à ses clients de même catégorie, il peut être sanctionné sur le terrain des pratiques discriminatoires de l’article L. 442-6 du Code de commerce.
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• Depuis la loi « Chatel » du 3 janvier 2008, le défaut de communication des CGV n’est plus pénalement sanctionné. Il donne lieu dorénavant à une action en responsabilité au titre de l’article L. 442-6 du Code de commerce.                                                           
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En revanche, cette loi maintient l’amende de 15 000 euros en cas de non-respect des délais de paiements, de l’omission des mentions obligatoires des conditions de règlement ou lorsque les CGV prévoit des pénalités de retard et des conditions d’exigibilité non conformes aux dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce.
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Par ailleurs, s’il est prouvé que le vendeur n’applique pas des CGV identiques à ses clients de même catégorie, il peut être sanctionné sur le terrain des pratiques discriminatoires de l’article L. 442-6 du Code de commerce.
 
Toutefois, le traitement différencié d’un partenaire économique n’est pas abusif s’il est justifié par une contrepartie réelle et non manifestement disproportionnée
 
Toutefois, le traitement différencié d’un partenaire économique n’est pas abusif s’il est justifié par une contrepartie réelle et non manifestement disproportionnée

Version du 20 mai 2009 à 10:38

Les conditions générales de vente

Sont concernées ici, les conditions générales de vente (CGV) entre professionnels. Elles sont régies par l’article L 441-6 du Code de commerce et doivent comprendre 4 grands axes :

→ les conditions générales de vente à proprement parler

→ les barèmes des prix unitaires

→ les réductions de prix

→ les conditions de règlement

Concernant les conditions générales de vente et les barèmes de prix unitaires, il n’y a rien de plus à préciser. Par contre :

Concernant les réductions de prix

• Elles doivent être établies selon des critères précis et objectifs. Elles peuvent revêtir un caractère quantitatif ou qualitatif. Le vendeur doit aussi y faire figurer les remises promotionnelles ponctuelles, ainsi que les ristournes différées de fin d’année.

• Egalement, les CGV peuvent aussi prévoir des mentions facultatives éventuellement négociables portant sur les conditions de résiliation du contrat, sur l’existence d’une clause de réserve de propriété, etc.

Concernant les conditions de règlement

• Les conditions de règlement doivent impérativement comporter des clauses relatives aux délais de paiement. Ces délais peuvent être librement fixés par les parties. Cependant, en l'absence de dispositions particulières des conditions générales de vente, le prix devra être payé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

• Les conditions générales de vente doivent également préciser les modalités d'application et le taux d'intérêt des pénalités dues en cas de retard de paiement. Dans ce cas, le taux d’intérêt prévu par les CGV ne peut être inférieur à une fois et demie le taux de l'intérêt légal. Il est généralement calculé sur le montant TTC de la facture. À défaut, le taux de référence est celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points. Remarque : les pénalités sont exigibles sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire. Elles courent de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le trente et unième jour suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation de service.

• L’escompte est une réduction consentie à un acheteur en cas de paiement anticipé. Le vendeur peut consentir un escompte pour paiement comptant qui, dès lors qu’il est proposé à tous les acheteurs, doit être mentionné dans les conditions de règlement Cette réduction doit, en outre, apparaître sur les factures.

Les conditions de communication et d’opposabilité des CGV

Concernant les conditions de communications des CGV

• Selon l’article L. 441-6 alinéa 1 du Code de commerce, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer, à première demande, ses conditions de vente à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour les besoins de son activité professionnelle. En application de cette règle, ni les consommateurs, ni les entreprises concurrentes ne peuvent en exiger la communication. En outre, le professionnel est autorisé à rédiger des CGV différentes selon la catégorie d’acheteurs auxquelles elles s’adressent. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories seront précisées ultérieurement par décret en fonction, notamment, du chiffre d’affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution. Dans ce cas, l’obligation de communication ne s’impose qu’à l’égard des acheteurs professionnels appartenant à une même catégorie.

• Aucune forme n’est imposée par la loi. Elles peuvent être communiquées par tout moyen conforme aux usages de la profession concernée. Néanmoins, il a été jugé qu’une simple information verbale ne suffisait pas. Habituellement, les conditions générales de vente figurent sur les documents contractuels (bons de commande, contrats…), précontractuels (documents publicitaires…) ou les annexes (écriteaux, affiches apposées sur le lieu de vente…).

Concernant l’opposabilité des CGV

• Le vendeur qui se prévaut de ses CGV doit apporter la preuve que l’acheteur en avait bien eu connaissance. Cette connaissance peut résulter de la signature d’un contrat au dos duquel figurent les CGV ou encore de leur affichage en magasin.

• Depuis la loi « Chatel » du 3 janvier 2008, le défaut de communication des CGV n’est plus pénalement sanctionné. Il donne lieu dorénavant à une action en responsabilité au titre de l’article L. 442-6 du Code de commerce. En revanche, cette loi maintient l’amende de 15 000 euros en cas de non-respect des délais de paiements, de l’omission des mentions obligatoires des conditions de règlement ou lorsque les CGV prévoit des pénalités de retard et des conditions d’exigibilité non conformes aux dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce.

Par ailleurs, s’il est prouvé que le vendeur n’applique pas des CGV identiques à ses clients de même catégorie, il peut être sanctionné sur le terrain des pratiques discriminatoires de l’article L. 442-6 du Code de commerce. Toutefois, le traitement différencié d’un partenaire économique n’est pas abusif s’il est justifié par une contrepartie réelle et non manifestement disproportionnée