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Constitution (cn)

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Préambule

La Chine est l'un des plus anciens pays du monde. Ses diverses nationalités, qui ont toutes contribué à créer une brillante culture, possèdent de glorieuses traditions révolutionnaires.

A partir de 1840, la Chine féodale s'est progressivement transformée en un pays semi-colonial et semi-féodal. Et le peuple chinois a lutté vaillamment, en reformant sans cesse ses rangs, pour l'indépendance du pays, la libération nationales et les libertés démocratiques.

Au XXe siècle, de grandes transformations historiques ont bouleversé la Chine.

La révolution de 1911, dirigée par le docteur Sun Yat-sen, abolit la monarchie féodale et fonda la République chinoise. Mais la tâche historique du peuple chinois, qui était de renverser l'impérialisme et le féodalisme, resta inachevée.

Sous la direction du Parti communiste chinois ayant pour guide le président Mao Zedong, les différentes nationalités de Chine, après de longues années de luttes difficiles et pleines de vicissitudes, par les armes et par d'autres formes de lutte, sont parvenues finalement, en 1949, à renverser la domination de l'impérialisme, du féodalisme et du capitalisme bureaucratique, à remporter la grande victoire de la Révolution de démocratie nouvelle et à fonder la République populaire de Chine. Dès lors, le peuple chinois, qui détient le pouvoir de l'État, est maître du pays.

Après la fondation de la République populaire de Chine, notre société est passée progressivement de la démocratie nouvelle au socialisme. La transformation socialiste de la propriété privée des moyens de production a été réalisée, le système de l'exploitation de l'homme par l'homme aboli et le régime socialiste définitivement instauré. La dictature démocratique populaire, dirigée par la classe ouvrière et basée sur l'alliance des ouvriers et des paysans, qui, par essence, est une dictature du prolétariat, s'est consolidée et développée. Le peuple chinois et l'Armée populaire de Libération de Chine, en faisant échec à l'agression, aux sabotages et aux provocations armées de l'impérialisme et de l'hégémonisme, ont sauvegardé l'indépendance et la sécurité du pays et renforcé sa défense nationale. Grâce aux importants succès obtenus dans l'édification économique, un système industriel socialiste indépendant et relativement complet a été, pour l'essentiel, établi, et la production agricole s'est sensiblement accrue. L'éducation, la science et la culture notamment se sont considérablement développées, l'éducation idéologique socialiste a enregistré des succès notables et les conditions de vie de la grande masse du peuple ont été nettement améliorées.

La victoire de la révolution de démocratie nouvelle en Chine et les réalisations obtenues dans l'oeuvre du socialisme sont toutes dues au fait que les différentes nationalités de Chine, dirigées par le Parti communiste chinois et guidées par le marxisme-léninisme, la pensée de Mao Zedong, ont su vaincre d'innombrables difficultés et obstacles, en défendant fermement la vérité et en corrigeant les erreurs. L'État a désormais pour tâche fondamentale de concentrer ses efforts sur la modernisation socialiste. Les différentes nationalités de Chine, dirigées par le parti communiste chinois et guidées par le marxisme-léninisme et la pensée de Mao Zedong, maintiendront la dictature démocratique populaire, poursuivront dans la voie socialiste, continueront sans cesse à améliorer les institutions socialistes, à développer la démocratie socialiste et à raffermir la légalité socialiste, compteront toujours sur leurs propres forces et travailleront avec le même acharnement pour réaliser progressivement la modernisation de l'industrie, de l'agriculture, de la défense nationale et des sciences et techniques, afin de transformer le pays en un État socialiste hautement civilisé et hautement démocratique. La Chine est à la première étape du socialisme. L'État a pour tâche fondamentale de concentrer ses efforts sur la modernisation socialiste selon la théorie de réalisation du socialisme avec des caractéristiques chinoises. Les différentes nationalités de Chine, dirigées par le parti communiste chinois et guidées par le marxisme-léninisme et la pensée de Mao Zedong, maintiendront la dictature démocratique populaire, poursuivront dans la voie socialiste, dans la politique de réforme et d'ouverture sur le monde extérieur, continueront sans cesse à améliorer les institutions socialistes, à développer la démocratie socialiste et à raffermir la légalité socialiste, compteront toujours sur leurs propres forces et travailleront avec le même acharnement pour réaliser progressivement la modernisation de l'industrie, de l'agriculture, de la défense nationale et des sciences et techniques, afin de transformer le pays en un État socialiste hautement civilisé et hautement démocratique. [modifié par le deuxième amendement, al. 3, 29 mars 1993]

Dans notre pays, les exploiteurs ont été liquidés en tant que classe, mais la lutte de classes n'en subsistera pas moins pendant une longue période et dans des domaines déterminés. Le peuple chinois aura à lutter contre les forces et les éléments qui, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, agissent en ennemis et en saboteurs de notre régime socialiste.

Taiwan est un territoire sacré de la République populaire de Chine. Et l'accomplissement de l'oeuvre grandiose de la réunification de la patrie est le devoir sacré du peuple chinois tout entier, y compris nos compatriotes de Taiwan.

Dans l'édification socialiste, nous devons nous appuyer sur les ouvriers, les paysans et les intellectuels, et rallier toutes les forces susceptibles d'être ralliées à nous. Durant de longues années de notre révolution comme de notre édification, il a été formé un large front uni patriotique, dirigé par le Parti communiste chinois et auquel ont participé tous les partis et groupements démocratiques et toutes les organisations populaires, y compris tous les travailleurs socialistes et tous les patriotes, partisans du socialisme et de la réunification de la patrie. Ce front uni continuera à se consolider et à se développer. La Conférence consultative politique du Peuple chinois est une organisation de ce front uni qui a un large caractère représentatif ; elle a joué, dans le passé, un rôle historique important, et elle continuera, dans l'avenir, à jouer un tel rôle tant dans la vie politique et sociale du pays et dans ses relations d'amitié avec les peuples des autres pays que dans l'oeuvre de modernisation socialiste, dans le maintien de l'unification et la sauvegarde de l'unité du pays. La coopération multipartite et le système de consultation politique sous la conduite du Parti communiste chinois continueront et se développeront à l'avenir. [dernière phrase ajoutée par le deuxième amendement, al. 4, 29 mars 1993]

La République populaire de Chine est un État multinational unitaire, créé en commun par les diverses nationalités du pays. Des rapports socialistes fondés sur l'égalité, la solidarité et l'entraide entre les nationalités ont d'ores et déjà été établis et continueront à se renforcer. Dans la lutte pour la sauvegarde de l'union des nationalités, il faut combattre le chauvinisme de grande nationalité - surtout le chauvinisme grand Han -, et aussi le nationalisme local. L'État déploiera tous ses efforts pour contribuer à la prospérité commune de nos diverses nationalités.

Les réalisations obtenues par la Chine dans sa révolution et son édification sont inséparables du soutien des peuples du monde. L'avenir de la Chine est étroitement lié à celui du monde entier. Pour développer ses relations diplomatiques et les échanges économiques et culturels avec les autres pays, la Chine s'en tient fermement à sa politique étrangère indépendante et aux cinq principes suivants : respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, non-agression mutuelle, non-ingérence mutuelle dans les affaires intérieures, égalité et avantages réciproques, et coexistence pacifique ; elle persévère dans sa lutte contre l'impérialisme, l'hégémonisme et le colonialisme, renforce sa solidarité avec tous les peuples du monde, soutient les nations opprimées et les pays en voie de développement dans leur lutte juste pour conquérir et sauvegarder l'indépendance nationale et pour développer l'économie nationale, et oeuvre au maintien de la paix mondiale et au progrès de l'humanité.

La présente Constitution, qui, sous forme de loi, consacre les réalisations de nos diverses nationalités dans leurs luttes et définit les institutions et les tâches fondamentales de l'état, est la charte fondamentale de notre pays, elle a donc force de norme suprême. Les diverses nationalités du pays, les organismes d'État et les forces armées, les partis politiques et les groupements sociaux, les entreprises et les services publics doivent prendre la Constitution comme le critère fondamental de leurs activités et assumer la responsabilité de préserver son inviolabilité et d'assurer son application.

Chapitre premier

Des principes généraux

    Article premier

La République populaire de Chine est un État socialiste de dictature démocratique populaire, dirigé par la classe ouvrière et basé sur l'alliance des ouvriers et des paysans.

Le régimee socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine et il est interdit à toute organisation ou ou à tout individu de lui porter atteinte.


    Article 2

Tout le pouvoir en République populaire de Chine appartient au peuple.

Les organes par lesquels le peuple exerce le pouvoir d'État sont l'Assemblée populaire nationale et les assemblées populaires locales aux différents échelons.

Conformément aux dispositions prévues par la loi, le peuple participe, par diverses voies et sous diverses formes, à la gestion de l'État et à celle des affaires économiques, culturelles et sociales.


    Article 3

Les organes d'État de la République populaire de Chine fonctionnent suivant le principe du centralisme démocratique.

L'Assemblée populaire nationale et les assemblées populaires locales aux différents échelons sont élues démocratiquement, elles sont responsables devant le peuple et se soumettent à son contrôle.

Les organes administratifs, les organes judiciaires et les parquets, qui émanent des assemblées populaires, sont responsables devant ces dernières et se soumettent à leur contrôle.

La répartition des attributions entre les organismes d'État de l'autorité centrale et ceux des autorités locales se fait conformément au principe de mettre pleinement en jeu l'initiative et le dynamisme des pouvoirs locaux, tout en maintenant la direction unique du pouvoir central.


    Article 4

Toutes les nationalités sont égales en droits en République populaire de Chine. L'État garantit les droits et les intérêts légitimes des minorités nationalités, maintient et développe les rapports entre les nationalités selon le principe de l'égalité, de la solidarité et de l'entraide. Toute discrimination et oppression à l'égard d'une nationalité, tout acte visant à saper l'unité des nationalités et toute activité séparatiste sont à proscrire.

L'État aide les régions de minorités nationalités à accélérer leur développement économique et culturel en tenant compte de leurs particularités et de leurs besoins.

L'autonomie régionale est appliquée là où les minorités nationalités vivent en groupes compacts ; à cet effet sont établis des organes d'administration autonome qui exercent le droit d'autonomie. Toutes les régions d'autonomie nationale sont parties intégrantes de la République populaire de Chine.

Toutes les nationalités jouissent de la liberté d'utiliser et de développer leur langue et leur écriture, de conserver ou de réformer leurs usages et coutumes.


    Article 5

L'État assure l'unité et l'intégrité de la légalité socialiste.

Toute loi, tout règlement administratif, tout règlement local ne peut entrer en contradiction avec la Constitution.

Les organismes d'État et les forces armées, les partis politiques et les groupements sociaux, les entreprises et les institutions sont tenus d'observer la Constitution et la loi. Tout acte violant la Constitution et la loi est passible de poursuites.

Toute organisation, tout individu ne peut avoir le privilège d'être au-dessus de la Constitution et de la loi.


   Article 6

Le régime économique socialiste de la République populaire de Chine a pour base la propriété socialiste publique des moyens de production, c'est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses.


   Article 7

L'économie d'État constitue un secteur socialiste fondé sur la propriété du peuple tout entier, elle est la force dirigeante de l'économie nationale. L'État assure son renforcement et son développement. L'économie sous la responsabilité de l'État constitue un secteur socialiste fondé sur la propriété du peuple tout entier, elle est la force dirigeante de l'économie nationale. L'État assure son renforcement et son développement. [modifié par le deuxième amendement, al. 5, 29 mars 1993]


   Article 8

Les communes populaires rurales, les coopératives agricoles de production et l'économie coopérative sous ses diverses formes - production, approvisionnement et vente, crédit et consommation - relèvent du secteur socialiste de l'économie fondé sur la propriété collective des masses laborieuses. Les travailleurs qui participent à ces organisations économiques collectives rurales ont le droit, dans les limites définies par la loi, d'exploiter des parcelles de terre cultivable ou montagneuse réservées à leur propre usage, de se livrer à des productions subsidiaires familiales et de posséder des têtes de bétail à titre individuel. L'économie rurale familiale avec le système fondé sur la responsabilité comportant une rémunération liée aux résultats et l'économie coopérative sous ses diverses formes - production, approvisionnement et vente, crédit et consommation - relèvent du secteur socialiste de l'économie fondé sur la propriété collective des masses laborieuses. Les travailleurs qui participent à ces organisations économiques collectives rurales ont le droit, dans les limites définies par la loi, d'exploiter des parcelles de terre cultivable ou montagneuse réservées à leur propre usage, de se livrer à des productions subsidiaires familiales et de posséder des têtes de bétail à titre individuel. [modifié par le deuxième amendement, al. 6, 29 mars 1993]

Les diverses formes de l'économie coopérative qui englobent les entreprises des agglomérations urbaines s'occupant de l'artisanat, de l'industrie, du bâtiment, des transports, du commerce et des services appartiennent toutes au secteur socialiste de l'économie fondé sur la propriété collective des masses laborieuses.

L'État protège les droits et les intérêts légitimes des organisations économiques collectives, urbaines et rurales, encourage, oriente et soutient le développement de l'économie collective.


    Article 9

Les ressources minérales, les eaux, les forêts, les montagnes, les prairies, les terres incultes, les bancs de sable et de vase, ainsi que les autres ressources naturelles sont propriété d'État, c'est-à-dire propriété du peuple entier. Font exception les forêts, les terres montagneuses, les prairies, les terres incultes et les bancs de sable et de vase qui, en vertu de la loi, relèvent de la propriété collective.

L'État assure l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et protège les plantes et les animaux rares. Il est interdit à toute organisation, à tout individu, d'user d'un moyen quelconque pour s'approprier ou endommager les ressources naturelles.


    Article 10

Dans les villes, la terre est propriété d'État.

A la campagne et dans les banlieues des villes, elle est propriété collective, exception faite de celle qui, en vertu de la loi, est propriété d'État ; de même les terrains pour construire des logements et les parcelles de terre cultivable ou montagneuse réservées à l'usage personnel sont propriété collective.

Dans l'intérêt public, l'État peut, selon les dispositions de la loi, réquisitionner la terre.

Nulle organisation, nul individu ne peut s'approprier des terres, les vendre, les acheter, les donner à bail ou les céder illicitement à autrui sous diverses formes. Le droit d'utiliser des terres peut être cédé conformément à la loi. [modifié par le premier amendement, al. 2, 12 avril 1988]

Toute organisation et tout individu faisant usage de la terre doivent le faire rationnellement.


    Article 11

L'économie individuelle des travailleurs des villes et de la campagne, pratiquée dans les limites définies par loi, constitue un complément du secteur socialiste de l'économie fondé sur la propriété publique. L'État protège les droits et les intérêts légitimes de cette économie individuelle.

L'État oriente, aide et contrôle, par des mesures administratives, l'économie individuelle.

L'Etat permet au secteur privé de l'économie d'exister et se développer dans les limites prescrites par la loi. Le secteur privé de l'économie est un complément à l'économie publique socialiste. L'Etat protège les droits et les intérêts légaux du secteur privé de l'économie ; il exerce la direction, la surveillance et le contrôle du secteur privé de l'économie. [alinéa ajouté par le premier amendement, 12 avril 1988]


     Article 12

Les biens publics socialistes sont sacrés, inviolables.

L'État protège les biens publics socialistes. Il est interdit à toute organisation, à tout individu d'user d'un moyen quelconque pour s'approprier ou endommager les biens de l'État et les biens collectifs.


     Article 13

L'État protège le droit des citoyens à la propriété de revenus légitimes, d'épargne, de maisons d'habitation et d'autres biens légalement acquis.

L'État protège, selon les dispositions de la loi, le droit des citoyens à l'héritage des biens privés.


     Article 14

L'État s'emploie à exalter l'ardeur des travailleurs et à élever le niveau de leurs connaissances techniques, à propager les sciences et les techniques avancées, à perfectionner le système de gestion économique et le système d'exploitation et d'administration des entreprises, à faire appliquer le système socialiste de responsabilité sous ses diverses formes et à améliorer l'organisation du travail afin d'élever sans cesse la productivité du travail, d'améliorer le rendement économique et de développer les forces productives de la société.

L'État pratique un régime de stricte économie et lutte contre le gaspillage.

L'État établit un rapport rationnel entre l'accumulation et la consommation, tient compte à la fois de l'intérêt de l'État, des collectivités et de l'individu et, sur la base du développement de la production, améliore graduellement les conditions de vie matérielles et culturelles du peuple.


     Article 15

L'État pratique une économie planifiée fondée sur le système socialiste de la propriété publique. Par l'équilibre global des plans économiques et par le rôle régulateur et complémentaire que joue le marché, l'État assure le développement harmonieux et proportionné de l'économie nationale.

Il est interdit à toute organisation ou à tout individu de troubler l'ordre économique de la société et de saboter les plans économiques de l'État.

L'État met en oeuvre l'économie socialiste de marché. L'État met en oeuvre la législation économique, il réalise les ajustements et les contrôles macro-économiques, et il interdit à tout groupe ou à tout individu, conformément à la loi, de troubler l'ordre socio-économique. » [article modifié par le deuxième amendement, al. 7, 29 mars 1993]


     Article 16

Dans la mesure oû elles se soumettent à la direction unique de l'État et réalisent intégralement les normes requises par le plan d'État, les entreprises d'État jouissent de l'autonomie d'exploitation et de gestion dans les limites définies par la loi.

Elles pratiquent, en vertu de la loi, la gestion démocratique par l'intermédiaire des assemblées générales des ouvriers et des employés et par d'autres voies.

Les entreprises publiques jouissent de l'autonomie d'exploitation et de gestion dans les limites définies par la loi. Elles pratiquent, en vertu de la loi, la gestion démocratique par l'intermédiaire des assemblées générales des ouvriers et des employés et par d'autres voies. [article modifié par le deuxième amendement, al. 8, 29 mars 1993]


     Article 17

Les organisations économiques collectivess ont le droit de mener en toute indépendance leurs activités économiques, à condition qu'elles acceptent la direction du plan d'État et observent les lois qui s'y rapportent.

Les organisations économiques collectives pratiquent la gestion démocratique, en vertu des dispositions de la loi, et il appartient à tous les travailleurs d'élire ou de destituer les cadres chargés de la gestion et de décider des questions d'exploitation et de gestion d'importance majeure.

Les organisations économiques collectives ont le droit de mener en toute indépendance leurs activités économiques, à condition qu'elles observent les lois appropriées. Les organisations économiques collectives pratiquent la gestion démocratique, élisent et révoquent les cadres chargés de la gestion et décident sur les questions d'exploitation et de gestion d'importance majeure, conformément à la loi. [article modifié par le deuxième amendement, al. 9, 29 mars 1993]


     Article 18

Conformément aux dispositions de la loi de la République Populaire de Chine, celle-ci autorise les entreprises, les autres organisations économiques et les citoyens de pays étrangers à investir en Chine et et à y pratiquer diverses formes de coopération économique avec les entreprises ou les autres organisations économiques chinoises.

Les entreprises et les autres organisations économiques de pays étrangers, ainsi que les entreprises mixtes, à capitaux chinois et étrangers, installées en territoire chinois sont tenues d'observer les lois de la République Populaire de Chine. Leurs droits et intérêts légitimes sont protégés par le loi.


     Article 19

L'État développe l'éducation socialiste pour élever le niveau scientifique et culturel de tout le peuple.

L'État fonde des établissements d'enseignement de tout genre, généralise l'enseignement primaire obligatoire et développe les enseignements secondaire, professionnelle et supérieur ainsi que l'enseignement préscolaire.

L'État développe divers moyens d'enseignement destinés à liquider l'analphabétisme et à donner aux ouvriers, aux paysans, aux travailleurs de l'État et à d'autres travailleurs une formation politique, culturelle, scientifique, technique et professionnelle, tout en encourageant ceux qui s'instruisent eux-mêmes à acquérir la qualification nécessaire.

L'État encourage les organisations de l'économie collective, les organisations des entreprises publiques et des institutions de l'État, ainsi que d'autres forces de la société à créer, en vertu des dispositions de la loi, des oeuvres d'éducation en tout genre.

L'État généralise l'emploi de la langue standard dans l'ensemble du pays.


     Article 20

L'État développe les sciences de la nature et les sciences sociales, contribue à la vulgarisation des connaissances scientifiques et techniques et récompense les succès obtenus dans la recherche scientifique, les inventions et les découvertes techniques.

     Article 21

L'État développe les services médicaux et sanitaires, la médecine et la pharmacologie modernes, ainsi que la médecine et la pharmacologie traditionnelles chinoises, encourage, tout en leur prêtant son appui, les organisations de l'économie collective rurale, les entreprises et les institutions de l'État, ainsi que les organisations de quartier à aménager diverses installations hospitalières et sanitaires, et à développer les activités de masse en matière d'hygiène pour protéger la santé du peuple.

L'État développe les sports et les activités sportives de masse pour améliorer l'état physique du peuple.


     Article 22

L'État développe les lettres et les arts, la presse, la radiodiffusion et la télévision, les éditions et les services de distribution, les bibliothèques, les musées, et les maisons de la culture, ainsi que d'autres oeuvres culturelles au service du peuple et du socialisme, et il encourage les activités culturelles des masses.

L'État protège les sites pittoresques, les monuments historiques, les objets antiques de valeur et autres héritages culturels importants légués par l'Histoire.


     Article 23

L'État veille à la formation, dans les différentes branches, d'un personnel spécialisé pour servir le socialisme, à l'élargissement des rangs de l'intelligentsia et à la création des conditions nécessaires pour lui faire jouer pleinement son rôle dans la modernisation socialiste.


     Article 24

L'État renforce l'édification de la civilisation spirituelle socialiste, en étendant l'éducation à tous pour que chacun ait un idéal et une haute moralité, et qu'il soit cultivé, discipliné et respectueux des lois, et en recourant à des règles de conduite, conventions et engagements de tout genre élaborés par les masses urbaines et rurales des différentes catégories.

L'État met en honneur les vertus que sont l'amour de la patrie, l'amour du peuple, l'amour du travail, l'amour de la science et l'amour du socialisme, éduque le peuple dans l'esprit du patriotisme, du collectivisme, de l'internationalisme et du communisme, lui donne une formation dans l'esprit du matérialisme dialectique et du matérialisme historique et lutte contre les idées capitalistes et féodales et les autres idées décadentes.


     Article 25

L'État encourage la planification familiale pour assurer l'harmonie entre la croissance démographique et les plans de développement économique et social.


     Article 26

L'État protège et améliore le milieu dans lequel les gens vivent et l'environnement écologique et mène la lutte contre la pollution et les autres nuisances.

L'état organise et encourage la plantation d'arbres et le reboisement et protège les arbres et les forêts.


     Article 27

Tout organisme d'État applique le principe d'une administration simplifiée, le système de responsabilité et le système de formation et de contrôle du personnel, pour améliorer sans cesse la qualité du travail, en accroître l'efficacité et combattre la bureaucratie.

Tout organisme d'État et son personnel doivent s'appuyer sur le peuple, maintenir constamment des liens étroits avec lui, écouter ses opinions et ses suggestions, se soumettre à son contrôle et le servir de tout coeur.


     Article 28

L'État assure l'ordre public réprime les actes de trahison nationale ettoute autre activité contre-révolutionnaire, châtie ceux qui compromettent la sécurité de la vie publique, sabotent l'économie socialiste ou se livrent à d'autres activités criminelles, punit et rééduque les criminels.


     Article 29

Les forces armées de la République populaire de Chine appartiennent au peuple. Leur tâche est de renforcer la défense nationale, de résister à l'agression, de défendre la patrie, de protéger le peuple afin qu'il travaille en paix, e prendre part à l'édification du pays et de servir de tout coeur le peuple.

L'État renforce l'édification des forces armées pour les rendre plus révolutionnaires, plus modernes, plus régulières, en vue d'accroître les capacités de la défense nationale.


     Article 30

La division administrative de la République populaire de Chine revêt la forme suivante :

1. le pays est divisé en provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement de l'autorité centrale,

2. les provinces et les régions autonomes sont divisées en départements autonomes, districts, districts autonomes, et municipalités;

3. les districts et les districts autonomes sont divisés en cantons, cantons de nationalité, et communes.

Les municipalités relevant directement de l'autorité centrale et les municipalités relativement importantes sont divisées en arrondissements et districts, et les départements autonomes en districts, districts autonomes, et municipalités. Les régions autonomes, les départements autonomes et les districts autonomes sont tous des territoires d'autonomie nationale.


     Article 31

L'État établit, s'il est besoin, des régions administratives spéciales. Les systèmes à appliquer dans ces régions administratives spéciales sont déterminés, selon la situation concrète, par L'Assemblée populaire nationale, en vertu des dispositions prévues par la loi.


     Article 32

La République populaire de Chine protège les droits et intérêts légitimes des étrangers vivant sur son territoire ; et ces derniers sont tenus de respecter ses lois.

La République populaire de Chine peut accorder l'asile à tout étranger qui le demande pour des raisons politiques.

Chapitre II

Des droits et des devoirs fondamentaux des citoyens

   Article 33

Sont citoyens de la République populaire de Chine tous ceux qui ont acquis sa nationalité.

Tous les citoyens de la République populaire de Chine sont égaux devant la loi.

Tout citoyen jouit des droits prévus par la Constitution et la loi, en même temps qu'il doit s'acquitter des devoirs prévus par celles-ci.


   Article 34

Tous les citoyens de la République populaire de Chine ayant 18 ans révolus ont le droit d'élire et d'être élus, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de profession, d'origine sociale, de croyance religieuse, de niveau d'instruction, de situation de fortune et de durée de résidence, à l'exception des personnes privées de droits politiques par la loi.


   Article 35

Les citoyens de la République populaire de Chine jouissent de la liberté d'expression, de la presse, de réunion, d'association, de défiler et de manifestation.


   Article 36

Les citoyens de la République Populaire de Chine jouissent de la liberté religieuse.

Aucun organisme d'état, aucun groupement social, aucun individu ne peut contraindre un citoyen à épouser une religion ou à ne pas la pratiquer, ni adopter une attitude discriminatoire à l'égard du citoyen croyant ou du citoyen incroyant.

L'État protège les pratiques religieuses normales. Nul ne peut se servir de la religion pour troubler l'ordre social, nuire à la santé des citoyens et entraver l'application du système d'enseignement de l'État.

Les groupements religieux et les affaires religieuses ne sont assujettis à aucune domination étrangère.


   Article 37

La liberté individuelle des citoyens de la République populaire de Chine est inviolable.

Aucun citoyen ne peut être arrêté sans l'accord ou la décision d'un parquet populaire ou sans décision d'un tribunal populaire, et cette arrestation doit être opérée par les services de la sécurité publique.

Sont interdits toute incarcération illégale ou tout autre moyen illégal de priver les citoyens de leur liberté individuelle ou de la limiter, ainsi que toute fouille illégale de ceux-ci.


   Article 38

La dignité personnelle des citoyens de la République populaire de Chine est inviolable. Il est interdit d'outrager, de diffamer les citoyens ou de porter de fausses accusations contre eux par quelque moyen que ce soit.


   Article 39

Le domicile des citoyens de la République populaire de Chine est inviolable. Est interdite toute perquisition illégale ou intrusion au domicile d'un citoyen.


   Article 40

La liberté et le secret de la correspondance des citoyens de la République populaire de Chine sont garantis par la loi. À l'exception des services de la sécurité publique ou des parquets qui sont habilités à soumettre, conformément aux modalités prévues par la loi, la correspondance au contrôle quand la sécurité de l'État ou l'enquête sur les affaires criminelles le nécessitent, il n'est permis à aucune organisation ou à aucun individu, sous quelque prétexte que ce soit, de violer la liberté et le secret de la correspondance des citoyens .


   Article 41

Les citoyens de la République Populaire de Chine ont le droit de formuler des critique et des suggestions à l'adresse de tous les organismes et travailleurs d'État de présenter des requêtes, de porter plainte ou de procéder à une dénonciation devant les organismes d'État intéressés contre tout organisme ou travailleur de l'État pour violation de la loi ou manquement à ses devoirs. Mais il n'est pas permis d'inventer ou de déformer les faits pour porter de fausses accusations.

Ayant pris connaissance des requêtes, de la plainte ou de la dénonciation en question, les organismes d'État intéressés doivent procéder à une vérification des faits et traiter le cas.

Il n'est permis à quiconque d'user de pressions et de représailles contre ceux qui ont déposé de telles plaintes.

Ceux qui ont subi des préjudices dans leurs droits civiques de la part des organismes ou des travailleurs d'État ont le droit d'être dédommagés conformément aux dispositions prévues par la loi.


   Article 42 **

Les citoyens de la République Populaire de Chine ont droit au travail et le devoir de travailler.

L'État crée les conditions pour l'emploi par divers moyens, renforce la protection du travail, améliore les conditions de travail et, sur la base du développement de la production, assure une rémunération accrue du travail et accroît le bien-être des travailleurs.

Le travail est le devoir glorieux de tout citoyen qui peut travailler. Les travailleurs des entreprises d'État et des organisations de l'économie collective urbaine et rurale doivent tous se comporter, envers leur travail, en maîtres du pays. L'État encourage l'émulation socialiste au travail, accorde des récompenses aux travailleurs modèles et d'avant-garde. L'État encourage le travail bénévole parmi les citoyens. Le travail est le devoir glorieux de tout citoyen qui peut travailler. Les travailleurs des entreprises publiques et des organisations de l'économie collective urbaine et rurale doivent tous se comporter, envers leur travail, en maîtres du pays. L'État encourage l'émulation socialiste au travail, accorde des récompenses aux travailleurs modèles et d'avant-garde. L'État encourage le travail bénévole parmi les citoyens. [alinéa modifié par le deuxième amendement, al. 10, 29 mars 1993]

L'État donne la formation professionnelle nécessaire aux citoyens avant qu'ils reçoivent un emploi.


   Article 43

Les travailleurs de la République populaire de Chine ont droit au repos.

L'État multiplie les facilités permettant aux travailleurs de prendre une période de repos ou de rétablissement, fixe pour ces derniers la durée du travail et établit le système des congès.


   Article 44

L'État adopte, en vertu des dispositions de la loi, le système de la retraite pour les ouvriers et les employés des entreprises et des institutions et pour le personnel des organismes d'État. La vie des retraités est garantie par l'État et la société.


   Article 45

Les citoyens de la République Populaire de Chine ont droit à l'assistance matérielle de l'État et de la société dans la vieillesse, en cas de maladie ou de perte de leur capacité de travail. Pour garantir aux citoyens la jouissance de ce droit, l'État développe les assurances sociales, l'assistance sociale et les services médicaux et sanitaires.

L'État et la société assurent les conditions de vie des invalides de guerre et accordent des allocations aux familles des martyrs de la révolution et un traitement de faveur à celles des militaires.

L'État et la société aident à organiser le travail et la vie des aveugles, sourds-muets et des autres citoyens handicapés, et leur donnent une formation.


   Article 46

Les citoyens de la République populaire de Chine ont droit à l'instruction et le devoir de s'instruire.

L'État donne une formation aux enfants, aux adolescents et aux jeunes sur le plan moral, intellectuel et physique pour leur permettre un épanouissement total.


   Article 47

Les citoyens de la République populaire de Chine ont la liberté de se consacrer à la recherche scientifique, à la création littéraire et artistique et autres entreprises culturelles. L'État encourage et soutient le travail créateur des citoyens qui se consacrent, dans l'intérêt du peuple, à l'éducation, la science, la technologie, la littérature, l'art et autres activités culturelles.


   Article 48

Les femmes jouit en République populaire de Chine de droits égaux à ceux de l'homme dans tous les domaines de la vie politique, économique, culturelle, sociale et familiale.

L'État protège les droits et les intérêts de la femme, applique le principe selon lequel l'homme et la femme reçoivent un salaire égal pour un travail égal et veille à la formation, à la sélection et à la promotion des cadres parmi les femmes.


   Article 49

Le mariage, la famille et la mère et l'enfant sont protégés par l'État.

Le mari comme la femme ont le devoir de pratiquer le planninf familial.

Les parents ont le devoir d'élever et d'éduquer leurs enfants mineurs, et les enfants ayant atteint l'âge de la majorité de prendre soin de leurs parents.

Il est interdit de porter atteinte à la liberté du mariage et de maltraiter les vieillards, les femmes et les enfants.


   Article 50

La République populaire de Chine protège les droits et les intérêts légitimes des ressortissants chinois à l'étranger, des membres de leur famille résidant en Chine et des ressortissants chinois de retour dans leur patrie.


   Article 51

Les citoyens de la République populaire de Chine ne doivent pas, dans l'exercice de leurs libertés et de leurs droits, porter atteinte aux intérêts de l'État, de la société et de la collectivité, ainsi qu'aux libertés et droits des autres citoyens, prévus par la loi.


   Article 52

Les citoyens de la République populaire de Chine ont le devoir de préserver l'unité du pays et l'union de ses diverses nationalités.


   Article 53

Les citoyens de la République populaire de Chine doivent respecter la Constitution et la loi, garder les secrets d'État, prendre soin des biens publics, observer la discipline du travail et respecter l'ordre public et les règles de la morale sociale.


   Article 54

Les citoyens de la République populaire de Chine ont le devoir de défendre la sécurité, l'honneur et les intérêts de la patrie, aucun acte pouvant y porter atteinte n'est permis.


   Article 55

C'est le devoir sacré de chaque citoyen de la République populaire de Chine de défendre la patrie et de résister à l'agression.

C'est un devoir d'honneur pour les citoyens de la République populaire de Chine d'accomplir le service militaire et d'adhérer à une organisation de la milice populaire, conformément à la loi.


   Article 56

Les citoyens de la République populaire de Chine ont le devoir de payer les impôts prévus par la loi.


Chapitre III

De la structure de l'État

Section première - De l'Assemblée populaire nationale

   Article 57

L'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine est l'organe suprême du pouvoir d'État. Son organe permanent est le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale.


   Article 58

L'Assemblée populaire nationale et son Comité permanent exercent le pouvoir législatif de l'État.


   Article 59

L'Assemblée populaire nationale est composée de députés élus par les provinces, les régions autonomes et les municipalités relevant directement de l'autorité centrale, ainsi que par les forces armées. Les minorités nationales doivent toutes y être représentées dans une proportion adéquate.

Les députés à l'Assemblée populaire nationale sont élus sous l'égide du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale.

Le nombre des députés à l'Assemblée populaire nationale et leur mode d'élection sont prescrits par la loi.

   Article 60

L'Assemblée populaire nationale est élue pour un mandat de cinq ans.

Deux mois avant l'expiration du mandat de l'Assemblée populaire nationale, son Comité permanent doit s'assurer que l'élection des députés de l'Assemblée populaire nationale de la nouvelle législature est terminée. Dans des circonstances exceptionnelles qui rendent l'élection impossible, celle-ci peut être reportée, et la durée du mandat de l'Assemblée populaire nationale en fonction peut être prolongée en conséquence, avec l'approbation d'une majorité de deux tiers au moins des membres de son Comité Permanent. Cependant, une fois ces circonstances disparues, l'élection doit être terminée dans l'année qui suit.


   Article 61

L'Assemblée populaire nationale se réunit en session une fois par an sur convocation de son Comité permanent. Elle peut également être convoquée chaque fois que le Comité permanent le juge nécessaire ou sur proposition d'un cinquième au moins des députés.

Lors des sessions, l'Assemblée populaire nationale élit un présidium pour conduire ses travaux.


   Article 62

L'Assemblée populaire nationale exerce les fonctions et les pouvoirs suivants :

1. amender la Constitution ;

2. veiller à l'application de la Constitution ;

3. voter le Code pénal, le Code civil, les lois fondamentales relatives à la structure de l'État et les autres lois essentielles, ainsi que les amendements apportés à ces lois ;

4. élire le président et le vice-président de la République populaire de Chine;

5. décider, sur proposition du président de la République populaire de Chine, du choix du premier ministre du Conseil des affaires d'État ; décider, sur proposition du premier ministre, du choix des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des présidents de commissions, du président de la Commission des comptes et du secrétaire général dudit Conseil ;

6. élire le président de la Commission militaire centrale et décider, sur proposition de celui-ci, du choix des autres membres de la Commission militaire centrale ;

7. élire le président de la Cour populaire suprême ;

8. élire le procureur général du Parquet populaire suprême;

9. examiner et approuver le plan pour le développement de l'économie nationale et le développement social, ainsi que le rapport sur son exécution ;

10. examiner et approuver le budget de l'État et le rapport sur l'exercice budgétaire ;

11. modifier ou annuler les décisions inopportunes prises par le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale;

12. ratifier l'institution des provinces, des régions autonomes, et des municipalités relevant directement de l'autorité centrale ;

13. décider de l'établissement des régions administratives spéciales et des systèmes à y instituer ;

14. décider des questions de la guerre et de la paix ;

15. exercer les autres fonctions et pouvoirs que l'organe suprême du pouvoir d'État pourra avoir à assumer.


   Article 63

L'Assemblée populaire nationale a le pouvoir de relever de leurs fonctions :

1. le président et le vice-Président de la République populaire de Chine;

2. le premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres, les présidents des commissions, le président de la Commission des comptes et le secrétaire général du Conseil des affaires d'État;

3. le président et les autres membres de la Commission militaire centrale ;

4. le président de la Cour populaire suprême ;

5. le procureur général qu Parquet populaire suprême.


   Article 64

Tout amendement à la Constitution est adopté à la majorité des deux tiers au moins des députés à l'Assemblée populaire nationale, sur proposition du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale ou d'un cinquième au moins des députés de celle-ci.

Les lois et résolutions sont adoptés à la majorité simple des députés de l'Assemblée populaire nationale.


   Article 65

Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale est composé du président, des vice-présidents, du secrétaire général et de simples membres.

Dans la composition du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, les minorités nationales doivent être représentées dans une proportion adéquate.

L'Assemblée populaire nationale élit les membres de son Comité permanent et a le pouvoir de les relever de leurs fonctions.

Les membres du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale ne peuvent exercer des fonctions dans les organes administratifs de l'État, les organes judiciaires et les parquets.


   Article 66

Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale est élu pour la même durée de mandat que l'Assemblée populaire nationale. Il exerce ses fonctions et pouvoirs jusqu'à ce qu'un nouveau Comité permanent soit élu par l'Assemblée populaire nationale de la législature suivante. Le président et les vice-présidents du Comité Permanent sont rééligibles, mais pour un second mandat seulement.


   Article 67

Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale exerce les fonctions et pouvoirs suivants :

1. interpréter la Constitution et veiller à son application;

2. voter et modifier des lois, excepté celles qui doivent être votées par l'Assemblée populaire nationale;

3. compléter et modifier partiellement, dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée populaire nationale, les lois votées par celle-ci à condition que les principes fondamentaux régissant ces lois ne soient pas violés ;

4. interpréter les lois ;

5. examiner et approuver, dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée populaire nationale, les projets portant sur les ajustements partiels indispensables du plan pour le développement de l'économie nationale et le développement social, ainsi que du budget d'État en cours d'exécution ;

6. contrôler les activités du Conseil des affaires d'État, de la Commission militaire centrale, de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême;

7. annuler les règlements administratifs, les décisions et les ordonnances du Conseil des affaires d'État qui seraient contraires à la Constitution et aux lois ;

8. annuler les règlements et les décisions de caractère local émanant des organes du pouvoir des provinces, des régions autonomes, et des municipalités relevant directement de l'autorité centrale qui seraient contraires à la Constitution et aux lois ;

9. dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée populaire nationale, décider, sur proposition du premier ministre du Conseil des affaires d'État, du choix des ministres, des présidents de commissions, du président de la Commission des comptes et du du secrétaire général dudit Conseil ;

10. dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée populaire nationale, décider, sur proposition du président de la Commission militaire centrale, du choix des autres membres de la Commission ;

11. nommer ou décharger de leurs fonctions, sur proposition du président de la Cour populaire suprême, les vice-présidents, les juges et les membres du collège judiciaire de la Cour populaire suprême, ainsi que le président de la Cour militaire;

12. nommer ou décharger de leurs fonctions, sur proposition du procureur général du Parquet populaire suprême, les procureurs généraux adjoints, les procureurs et les membres du Parquet populaire suprême, ainsi que le procureur général du Parquet militaire, et approuver la nomination ou le retrait de la fonction des procureurs généraux des parquets populaires des provinces, des régions autonomes, et des municipalités relevant directement de l'autorité centrale ;

13. prendre la décision de nommer ou de relever de leurs fonctions les représentants plénipotentiaires à l'étranger ;

14. décider de la ratification ou de la dénonciation des traités et des accords importants conclus avec les États étrangers;

15. instituer le système de grades pour des militaires et des diplomates ainsi que d'autres titres spéciaux ;

16. instituer les ordres, les décorations et autres distinctions honorifiques de l'État, et décider de leur attribution ;

17. décider de l'amnistie ;

18. décider, dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée populaire nationale, de proclamer l'état de guerre au cas où le pays serait victime d'une attaque armée ou si la nécessité surgit de remplir les engagements découlant des traités internationaux de défense commune contre l'agression ;

19. décider de la mobilisation générale ou de la mobilisation partielle;

20. décider de la proclamation de la loi martiale dans tout le pays ou dans une ou plusieurs provinces, régions autonomes ou municipalités relevant directement de l'autorité centrale ;

21. exercer les autres fonctions et pouvoirs qui lui seraient impartis par l'Assemblée populaire nationale.


   Article 68

Le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale préside les travaux du Comité permanent et convoque ses sessions. Les vice-présidents et le secrétaire général assistent le président dans son travail.

Composé du président, des vice-présidents et du secrétaire général du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, le Conseil de la présidence est chargé d'expédier les affaires courantes importantes du dit Comité.


   Article 69

Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale est responsable devant celle-ci et lui rend compte de son activité.


   Article 70

L'Assemblée populaire nationale institue une Commission des nationalités, une Commission des lois, une Commission des affaires financières et économiques, une Commission de l'éducation, des sciences, de la culture et de la santé publique, une Commission des affaires étrangères, une Commission des Chinois d'Outre-Mer et autres commissions spéciales jugées nécessaires. Dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée populaire nationale, ces commissions sontr placées sous la direction du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale.

Les commissions spéciales étudient, examinent et élaborent sous la direction de l'Assemblée populaire nationale et de son Comité permanent, les motions qui les concernent.


   Article 71

L'Assemblée populaire nationale et son Comité permanent peuvent créer, s'ils le jugent nécessaire, des commissions d'enquête sur des questions déterminées et adopter, sur la base des rapports de ces commissions, les décisions qui s'imposent.

Au cours des enquêtes de ces commissions, tous les organismes d'état, tous les groupements sociaux et tous les citoyens intéressés sont tenus de mettre à leur disposition les informations nécessaires.


   Article 72

Les députés de l'Assemblée populaire nationale et les membres de son Comité permanent ont le droit, conformément aux modalités prévues par la loi, de proposer des projets de loi qui relèvent respectivement de la compétence de ladite Assemblée ou dudit Comité.


   Article 73

Les députés de l'Assemblée populaire nationale et les membres de son Comité permanent, lors de leurs sessions respectives, ont le droit d'interpeller, conformément aux modalités prévues par la loi, le Conseil des affaires d'État ou ses ministères et ses commissions. Les intéressés sont tenus de fournir réponse.


   Article 74

Aucun député de l'Assemblée populaire nationale ne peut être arrêté ou traduit en justice sans l'assentiment du présidium de l'Assemblée populaire nationale en session ou, dans l'intervalle des sessions de cette Assemblée, de son Comité permanent.


   Article 75

Aucun député de l'Assemblée populaire nationale ne peut être poursuivi pour les opinions et les votes qu'il a émis au cours des différentes réunions de ladite Assemblée.


   Article 76   

Les députés de l'Assemblée populaire nationale doivent observer de façon exemplaire la Constitution et la loi, garder les secrets d'État, et contribuer à appliquer la Constitution et la loi au cours e leur travail de production et de leurs activités professionnelles ou publiques.

Ils doivent entretenir un lien étroit avec les circonscriptions qui les ont élus et avec le peuple, prêter l'oreille aux opinions et aux revendications de ce dernier, se faire son interprête et s'efforcer de servir le peuple.


   Article 77

Les députés de l'Assemblée populaire nationale sont soumis au contrôle des circonscriptions qui les ont élus. Les circonscriptions électorales, conformément aux modalités prévues par la loi, de remplacer les députés qu'elles ont élus.


   Article 78

L'organisation et lemode de fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et de son Comité permanent sont fixés par la loi.

Section II - Du président de la République populaire de Chine

   Article 79

Le président et le vice-président de la République populaire de Chine sont élus par l'Assemblée populaire nationale.

Tout citoyen de la République populaire de Chine, ayant 45 ans révolus, électeur et éligible, peut être élu président ou vice-président de la République Populaire de Chine.

La durée du mandat du président et du vice-président de la République populaire de Chine est identique à celle de l'Assemblée populaire nationale, et ils sont rééligibles, mais pour un second mandat seulement.


   Article 80

Le président de la République populaire de Chine, en vertu des décisions de l'Assemblée populaire nationale et de son ComitépPermanent, promulgue les lois ; nomme ou décharge de leurs fonctions le premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les présidents des commissions, le président de la Commission des comptes et le secrétaire général du Conseil des affaires d'État ; décerne les ordres, les décorations et les autres distinctions honorifiques de l'État ; accorde l'amnistie ; proclame la loi martiale et déclare la guerre ; et décrète la mobilisation.


   Article 81

Le président de la République populaire de Chine, au nom de celle-ci, reçoit les représentants diplomatiques étrangers accrédités auprès de lui, et, en vertu des décisions du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, nomme et rappelle les représentants plénipotentiaires à l'étranger, ratifie et dénonce les traités et les accords importants conclus avec les États étrangers.


   Article 82

Le vice-président de la République populaire de Chine assiste le président dans son travail.

Le vice-président de la République populaire de Chine peut, sur délégatin du président, assumer l'exercice d'une partie des fonctions et pouvoirs de celui-ci.


   Article 83

Le président et le vice-président de la République populaire de Chine exercent leurs fonctions et pouvoirs jusqu'à l'entrée en fonction du président et du vice-président élus par l'Assemblée populaire nationale de la nouvelle législature.


   Article 84

Si le poste de président de la République populaire de Chine devient vacant, le vice-président de la République populaire de Chine succède au président.

Si le poste de vice-président de la République populaire de Chine devient vacant, l'Assemblée populaire nationale a recours à une élection supplémentaire pour élire un nouveau vice-président.

Si les postes de président et de vice-président de la République populaire de Chine deviennent vacants, l'Assemblée populaire nationale a recours à des électins supplémentaires pour élire un nouveau président et un nouveau vice-président ; avant l'élection, le poste de président sera assumé provisoirement par le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale.

Section III - Du Conseil des affaires d'État

   Article 85

Le Conseil des affaires d'État, c'est-à-dire, le Gouvernement populaire central est l'exécutif de l'organe suprême du pouvoir d'État, c'est l'organe administratif suprême de l'État.


   Article 86

Le Conseil des affaires d'état est composé du premier ministre, des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des présidents des commissions, du président de la Commission des comptes et du Secrétaire Général.

Le Conseil des affaires d'État applique le système de pleine responsabilité du premier ministre, les ministères et les commissions, celui de leurs ministres et de leurs présidents respectifs.

L'organisation du Conseil des affaires d'État est fixée par la loi.


   Article 87

Le durée du mandat du Conseil des affaires d'État est la même que celle de l'Assemblée populaire nationale.


   Article 88

Le premier ministre dirige l'activité du Conseil des affaires d'État. Les vice-premiers ministres et les ministres d'État assistent

le premier ministre dans son travail.

Le premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État et le Secrétaire général du Conseil des affaires d'État assistent aux réunions exécutives dudit Conseil.

Le premier ministre convoque et préside les réunions exécutives et les réunions plénières du Conseil des affaires d'État.

   Article 89

Le Conseil des affaires d'État exerce les fonctions et les pouvoirs suivants :


1. conformément à la Constitution et à la loi, arrêter des mesures administratives, élaborer les lois et les règlements administratifs et émettre des décisions et des ordonnances ;

2. proposer des projets de loi à l'Assemblée populaire nationale ou à son Comité permanent ;

3. déterminer les tâches et délimiter les attributions de ses ministères et de ses commissions, exercer une direction unique sur eux et diriger le travail administratif d'intérêt national qui n'est pas de leur ressort ;

4. exercer une direction unique sur l'activité des organes administratifs locaux aux différents échelons dans tout le pays, délimiter concrètement les fonctions et les pouvoirs des organes administratifs du gouvernement central et ceux des organismes administratifs des provinces, des régions autonomes, et des municipalités relevant directement de l'autorité centrale ;

5. élaborer et mettre à exécution le plan pour le développement de l'économie nationale et le développement social, ainsi que le budget d'État;

6. diriger et administrer le travail économique et l'édification urbaine et rurale ;

7. diriger et administrer le travail dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture, de la santé publique, de la culture physique et du planning familial ;

8. diriger et administrer le travail dans les domaines des affaires civiles, de la sécurité publique, de l'administration judiciaire, des parquets, etc. ;

9. administrer les affaires étrangères et conclure des traités et des accords avec les États étrangers ;

10. diriger et administrer l'oeuvre de construction dans la défense nationale ;

11. diriger et administrer les affaires concernant les nationalités, garantir l'égalité en droits des minorités nationales et le droit à l'autonomie des régions d'autonomie nationale ;

12. protéger les droits et les intérêts légitimes des ressortissants chinois résidant à l'étranger, ainsi que les droits et les intérêts légaux des membres de leurs familles résidant en Chine et des ressortissants chinois de retour dans leur patrie ;

13. modifier ou annuler les les ordonnances, les instructions et les règlements mal fondés émanant des ministères et des commissions;

14. modifier ou annuler les décisions et les ordonnances mal fondées émanant des organismes administratifs locaux aux différents échelons ;

15. approuver la délimitation territoriale des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l'autorité centrale, et approuver la création et la délimitation territoriale des départements autonomes, des districts, des districts autonomes et des municipalités ;

16. décider de l'application de la loi martiale partielle dans une partie du territoire d'une province, région autonome et municipalités relevant directement de l'autorité centrale ;

17. déterminer, après examen, les effectifs des organes administratifs et, conformément à la loi, nommer ou révoquer, former, contrôler, récompenser ou sanctionner le personnel administratif ;

18. exercer les autres fonctions et pouvoirs qui lui seraient impartis par l'Assemblée populaire nationale et par son Comité permanent.


   Article 90

Les ministres et les présidents des commissions du Conseil des affaires d'État sont responsables du travail de leurs départements respectifs, ils convoquent et président respectivement les conseils administratifs de leurs ministères ou les réunions et les conseils administratifs de leurs commissions, discutent et décident des questions importantes relevant de leurs départements respectifs.

Les ministères et les commissions émettent, conformément à la loi, ainsi qu'aux règlements administratifs, aux décisions et aux ordonnances du Conseil des affaires d'État, des ordres, des instructions et des règlements qui sont du ressort de leurs départements respectifs.


   Article 91

Le Conseil des affaires d'État crée un organisme de vérification des comptes qui contrôle les recettes et les dépenses budgétaires des différents départements dudit Conseil et celles des gouvernements locaux aux différents échelons, ainsi que les recettes et les dépenses financières des organismes financiers et monétaires et des entreprises et institutions de l'État.

L'organisme de vérification des comptes exerce de façon indépendante ses pouvoirs de contrôle sous la direction du premier ministre du Conseil des affaires d'État, et conformément aux dispositions de la loi, il ne souffre l'ingérence d'aucun autre organisme administratif, d'aucun groupement social et individu.


   Article 92

Le Conseil des affaires d'État est responsable devant l'Assemblée populaire nationale, ou dans l'intervalle des sessions de celle-ci, devant son Comité Permanent, et leur rend compte de son activité.

Section IV - De la Commission militaire centrale

   Article 93

La Commission militaire centrale de la République populaire de Chine dirige toutes les forces armées du pays.

Elle est composée des membres suivants : président, vice-présidents et autres membres.

Elle applique le système de pleine responsabilité du président.

La durée du mandat de la Commission militaire centrale est la même que celle de l'Assemblée populaire nationale.


   Article 94

Le président de la Commission militaire centrale est responsable devant l'Assemblée populaire nationale et son Comité permanent.

Section V - Des assemblées populaires locales et des gouvernements populaires locaux aux différents échelons

   Article 95

Des assemblées populaires et des gouvernements populaires sont établis dans les provinces, les municipalités relevant directement de l'autorité centrale, les districts, les municipalités, les arrondissements urbains, les cantons, les contons des nationalités et les communes.

L'organisation des assemblées populaires locales et des gouvernements populaires locaux aux différents niveaux est définie par la loi.

Dans les régions autonomes, les départements autonomes et les districts autonomes sont établis des organes d'administration autonomes, dont l'organisation et le mode de fonctionnement sont définis par la loi, conformément aux principes fondamentaux énoncés dans les sections V et VI du chapitre trois de la présente Constitution.


   Article 96

Les assemblées populaires locales aux différents échelons sont les organes locaux du pouvoir d'État.

Les assemblées populaires locales à l'échelon du district et au-dessus établissent des comités permanents.


   Article 97

Les députés des assemblées populaires des provinces, municipalités relevant directementde l'autorité centrale et des municipalités divisées en arrondissements sont élus par les assemblées populaires de l'échelon immédiatement inférieur ; les députés des assemblées populaires des districts, des municipalités non divisées en arrondissements, des arrondissements urbains, des cantons, des cantons des nationalités et des communes sont élus directement par les électeurs.

Le nombre et le mode d'élection des députés des assemblées populaires locales aux différents échelons sont fixés par la loi.


   Article 98

La durée du mandat des assemblées populaires des provinces, des municipalités relevant directement de l'autorité centrale et des municipalités divisées en arrondissements est de cinq ans. Celle des assemblées populaires des districts, des municipalités non divisées en arrondissements, des arrondissements urbains, des cantons, des cantons des nationalités et des communes est de trois ans.

La durée du mandat des assemblées populaires des provinces, des municipalités relevant directement de l'autorité centrale, des districts, des municipalités et des arrondissements urbains est de cinq ans. Celle des assemblées populaires des cantons, des cantons des nationalités et des communes est de trois ans. [article modifié par le deuxième amendement, al. 11, 29 mars 1993]


   Article 99

Les assemblées populaires locales assurent l'observation et l'application de la Constitution, des lois et des règlements administratifs dans leurs circonscriptions administratives respectives, adoptent et publient des décisions, examinent et arrêtent des plans d'intérêt local concernant le développement économique et culturel et les services publics dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi.

Les assemblées populaires locales à l'échelon du district et au-dessus examinent et approuvent les plans pour le développement économique et social, les budgets de leurs circonscriptions administratives respectives, ainsi que les rapports sur leur état d'exécution ; elles ont le pouvoir de modifier ou d'annuler les décisions mal fondées émanant des comités permanents des assemblées populaires de l'échelon correspondant.

Les Assemblées Populaires des cantons des nationalités peuvent, dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, prendre des mesures spécifiques convenant aux caractéristiques des nationalités arrêter des mesures concrètes qui tiennent compte des particularités des nationalités concernées.


   Article 100

Les assemblées populaires locales des provinces et des municipalités relevant directement de l'autorité centrale et leurs comités permanents peuvent élaborer des règlements de caractère local à condition qu'ils ne soient pas contraires à la Constitution, aux lois et aux règlements administratifs de l'État, et ils devront les soumettre au comité permanent de l'Assemblée populaire nationale qui en prendra acte.


   Article 101

Les assemblées populaires locales aux différents échelons élisent et peuvent rélever de leurs fonctions le chef et le chef adjoint du gouvernement populaire de province, de municipalité, de district, d'arrondissement, de canton et de commune à l'échelon correspondant.

Les assemblées populaires locales à l'échelon du district et au-dessus élisent, et peuvent relever de leurs fonctions le président du tribunal populaire et le procureur général du parquet populaire à l'échelon correspondant. L'élection ou la révocation du procureur d'un parquet populaire est rapportée au procureur général du parquet populaire à l'échelon immédiatement supérieur pour approbation par le comité permanent de l'assemblée populaire de l'échelon correspondant.


   Article 102

Les députés aux assemblées populaires des provinces, des municipalités relevant directement de l'autorité centrale et des municipalités divisées en arrondissements sont soumis au contrôle des unités qui les ont élus ; les députés aux assemblées populaires des districts, des municipalités non divisées en arrondissements, des arrondissements urbains, des cantons, des cantons des nationalités et des communes sont soumis au contrôle de leurs électeurs.

Les unités électorales et les électeurs ont le pouvoir de relever de leurs fonctions les députés qu'ils ont élus, selon les modalités prevues par la loi.


   Article 103

Les comité permanent des assemblées populaires locales à l'échelon du district et au-dessus sont composés du président, des vice-présidents et des autres membres ; ils sont responsables devant les assemblées populaires à l'échelon correspondant et leur rendent compte de leur activité.

Les assemblées populaires locales à l'échelon du district et au-dessus élisent et ont le droit de relever de leurs fonctions les membres des comité permanents des asseùblées populaires à l'échelon correspondant.

Les membres des comités permanents des assemblées populaires locales à l'échelon du district et au-dessus ne peuvent assumer des fonctions dans les organes administratifs de l'État, les organes judiciaires et les parquets.


   Article 104

Les comités permanents des assemblées populaires locales à l'échelon du district et au-dessus discutent et décident des questions importantes de leurs diverses activités dans le cadre de leur région administrative respective ; ils contrôlent l'activité des gouvernements populaires, des tribunaux populaires et des parquets à l'échelon correspondant ; ils annulent les décisions et les ordonnances mal fondées émanant des gouvernements populaires à l'échelon correspondant ; ils annulent les décisions mal fondées émanant des assemblées populaires de l'échelon immédiatement inférieur ; ils décident de la nomination ou de la révocation des travailleyrs de l'État dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi ; dans l'intervalle des sessions des assemblées populaires à l'échelon correspondant, ils destituent ou remplacent des députés de l'assemblée populaire à l'échelon immédiatement supérieur.


   Article 105

Les gouvernements populaires locaux aux différents échelons sont les exécutifs des organes locaux du pouvoir d'État et les organes administratifs locaux de l'État aux différents échelons.

Les gouvernements populaires locaux aux différents échelons appliquent respectivement le système de pleine responsabilité du chef de province, de municipalité, de district, d'arrondissement, de canton et de commune.


   Article 106

La durée du mandat des gouvernements populaires locaux est la même que celle des assemblées populaires locales à l'échelon correspondant.


   Article 107

Les gouvernements populaires locaux à l'échelon du district et au-dessus, dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, dirigent, dans leur région administrative respective, le travail dans les domaines de l'économie, de l'éducation, de la science, de la culture, de la santé publique, des sports, du développement urbain et rural, des finances, des affaires civiles, de la sécurité publique, des affaires des nationalités, de l'administration judiciaire et des parquets, du planning familial ; ils émettent des décisions et des ordonnances ; ils nomment ou révoquent forment, contrôlent récompensent ou sanctionnent le personnel administratif.

Les gouvernements populaires des cantons, des cantons des nationalités et des communes appliquent les décisions des assemblées populaires de l'échelon correspondant, ainsi que les décisions et ordonnances émanant des organes administratifs de l'État de l'échelon supérieur, et ils contrôlent le travail administratif dans leurs circonscriptions administratives respectives.

Les gouvernements populaires des provinces et des miunicipalités relevant directement de l'autorité centrale décident de la création et de la délimitation territoriale des cantons, des cantons des nationalités et des communes.


   Article 108

Les gouvernements populaires locaux à l'échelon du district et au-dessus dirigent l'activité des organes qui leur sont subordonnés et des gouvernements populaires des échelons inférieurs ; ils peuvent amender ou annuler les décisions mal fondées des prganismes qui leur sont subordonnés et des gouvernements populaires des échelons inférieurs.


   Article 109

Des organismes de vérification des comptes sont établis dans les gouvernements populaires locaux à l'échelon du district et au-dessus. Ces organismes locaux de vérification des comptes aux différents échelons exercent de façon indépendante leurs pouvoirs de contrôle conformément aux dispositions de la loi et ils sont responsables devant les gouvernements populaires à l'échelon correspondant et devant les organismes de vérification des comptes de l'échelon immédiatement supérieur.


   Article 110

Les gouvernements populaires locaux aux différents échelons sont responsables devant les assemblées populaires à l'échelon correspondant et leur rendent compte de leur activité. Les gouvernements populaires locaux à l'échelon du district et au-dessus sont responsables, dans l'intervalle des sessions des assemblées populaires à l'échelon correspondant, devant les comités permanents des assemblées populaires à l'échelon correspondant et leur rendent compte de leur activité.

Les gouvernements populaires locaux aux différents échelons sont responsables devant les organes administratifs de l'État de l'échelon immédiatement supérieur et leur rendent compte de leur activité. Tous les gouvernements populaires locaux du pays sont des organes administratifs de l'État placés sous la direction unique du Conseil des affaires d'État et soumis à son autorité.


   Article 111

Les comités de citadins et les comités de villageois établis dans les villes et à la campagne suivant les zones d'habitation sont des organisations de base des masses. Les présidents, les vice-présidents et les autres membres de ces comités sont élus par les habitants. Les rapports entre ces comités et les organes du pouvoir d'État à l'échelon de base sont définis par la loi.

Les comités de citadins et de villageois, au sein desquels sont établis des comités pour la médiation entre les citoyens, des comités de sécurité et des comités de la santé publique, s'occupent des affaires publiques et ses oeuvres d'utilité publique dans leurs zones d'habitation respectives, ils réconcilient les habitants qui ont des différends entre eux, aident au maintien de l'ordre public, transmettent les avis et les revendications des masses aux gouvernements populaires et ils leur font des suggestions.

Section VI - Des organes d'administration autonome des régions d'autonomie nationale

   Article 112
   

Les organes d'administration autonome des régions d'autonomie nationale sont les assemblées populaires et les gouvernements populaires des régions autonomes, des départements autonomes et des districts autonomes.


   Article 113
   

En plus des députés de la nationalité ou des nationalités exerçant l'autonomie régionale, les assemblées populaires des régions, départements et districts autonomes doivent avoir un nombre approprié de députés des autres nationalités qui habitent dans la même circonscription administrative.

Sur les postes de président et de vice-présidents du comité permanent de l'assemblée populaire d'une région, d'un départment autonome ou d'un district autonome, il y en a qui doivent être attribués à un citoyen ou à des citoyens de la nationalité ou de l'une des nationalités exerçant l'autonomie régionale sur ce territoire.


   Article 114
   

Le président d'une région autonome ou le chef d'un département autonome ou d'un district autonome sera un citoyen de la nationalité ou de l'une des nationalités exerçant l'autonomie régionale sur ce territoire.


   Article 115
   

Les organes d'administration autonome des régions, départements et districts autonomes exercent les fonctions et les pouvoirs des organismes locaux de l'État, tels qu'ils sont définis dans la section V du chapitre trois de la présente Constitution, et en même temps, ils exercent l'autonomie dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par la Constitution, par la loi sur l'autonomie régionale des nationalités et par d'autres lois, et ils appliquent les lois et la politique de l'État en fonction des conditions réelles de leur région.


   Article 116
   

Les assemblées populaires des régions d'autonomie nationale ont le pouvoir d'établir des statuts et des règlements particuliers sur l'exercice de l'autonomie, conforméments aux caractéristiques politiques, économiques et culturelles de la nationalité ou dene peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été soumis pour approbation au comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Pour les départements autonomes et les districts autonomes, ils ne le peuvent qu'après avoir été soumis à l'approbation des comités permanents des assemblées populaires des provinces ou des régions autonomes, et ils sont rapportés au comité permanent de l'Assemblée populaire nationale pour que celui-ci en prenne acte.


   Article 117
   

Les organes d'administration autonome des régions d'autonomie nationale jouissent de l'autonomie financière dans leurs régions. Toutes les recettes qui, conformément au système financier de l'État, appartiennent aux régions d'autonomie nationale, sont à la disposition des organes d'administration autonome de ces régions.


   Article 118
   

Les organes d'administration autonome des régions d'autonomie nationale prennent en toute indépendance les dispositions qui s'imposent pour administrer l'oeuvre de construction économique de leurs régions sous la direction du plan d'État.

L'État veille aux intérêts des régions d'autonomie nationale quand il exploite les ressources naturelles et construit des entreprises.


   Article 119
   

Les organes d'administration autonome des régions d'autonomie nationale administrent de façon indépendante dans leurs régions respectives l'éducation, les sciences, la culture, la santé publique et les sports, protègent et mettent en valeur le patrimoine culturel des minorités nationales, développent et font prospérer leur culture.


   Article 120
   

Les organes d'administration autonome des régions d'autonomie nationale peuvent, conformément au système militaire de l'État et aux besoins réels de leurs régions, et avec l'approbation du Conseil des affaires d'État, organiser les forces de sécurité publique pour y maintenir l'ordre social.


   Article 122
   

L'État fournit aux différentes minorités nationales une aide financière, matérielle et technique pour accélérer leur développement économique et culturel.

L'État aide les régions d'autonomie nationale à former en grand nombre, parmi la nationalité ou les nationalités de la région en question, des cadres de différents échelons et un personnel spécialise, ainsi que des ouvriers qualifiés de diverses professions.

Section VII - Des tribunaux populaires et des parquets populaires

   Article 123
   

En République populaire de Chine, les tribunaux populaires sont les organes judiciaires de l'État.


   Article 124
   

Sont établis en République populaire de Chine la Cour populaire suprême, les tribunaux populaires locaux aux différents éc helons, ainsi que les tribunaux militaires et d'autres tribunaux populaires spéciaux.

Le président de la Cour populaire suprême reçoit un mandat dont la durée est la même que celle de l'Assemblée populaire nationale ; il est rééligible, mais pour un second mandat seulement.

L'organisation des tribunaux populaires est définie par la loi.


   Article 125
   

Dans les tribunaux populaires, les causes sont jugées en public, exception faite des cas particuliers prévus par la loi. L'accusé a droit à la défense.


   Article 126
   

Les tribunaux populaires proèdent de façon indépendante, conformément aux dispositions de la loi, et ne souffrent aucune ingérence des organes administratifs, des groupements sociaux ou des individus.


   Article 127
   

La Cour populaire suprême est l'organe judiciaire suprême.

Elle contrôle l'activité des tribunaux populaires locaux aux différents échelons et des tribunaux populaires spéciaux ; les tribunaux populaires des échelons supérieurs contrôlent l'activité des tribunaux populaires des échelons inférieurs.


   Article 128
   

La Cour populaire suprême est responsable devant l'Assemblée populaire nationale et son comité permanent. Les tribunaux populaires locaux aux différents échelons sont responsables devant les organes du pouvoir d'État dont ils émanent.


   Article 129
   

En République populaire de Chine, les parquets populaires sont les organes d'État chargés de contrôler l'application des lois.


   Article 130
   

Sont établis en République populaire de Chine le Parquet populaire suprême, les parquets populaires aux différents échelons, ainsi que les parquets militaires et d'autres parquets populaires spéciaux.

Le procureur général du Parquet populaire suprême reçoit un mandat dont la durée est la même que celle de l'Assemblée populaire nationale ; il est rééligible, mais pour un second mandat seulement.

L'organisation des parquets populaires est définie par la loi.


   Article 131
   

Les parquets populaires procèdent de façon indépendante, conformément aux dispositions de la loi, et ne souffrent aucune ingérence des organes administratifs, des groupements sociaux ou des individus.


   Article 132
   

Le Parquet populaire suprême est l'organe suprême de contrôle.

Il dirige l'activité des parquets populaires locaux aux différents échelons et des parquets populaires spéciaux ; les parquets populaires des échelons supérieurs dirigent l'activité des parquets populaires des échelons inférieurs.


   Article 133
   

Le Parquet populaire suprême est responsable devant l'Assemblée populaire nationale et son comité permanent. Les parquets populaires locaux aux différents échelons sont responsables devant les organes du pouvoir d'État dont ils émanent et devant les parquets populaires de l'échelon immédiatement supérieur.


   Article 134
   

Les citoyens des différentes les nationalités du pays ont le droit d'utiliser leur propre langue parlée et écrite au cours des procès. Pour les parties ne possédant pas la langue et l'écriture en usage dans la localité, le tribunal populaire et le parquet populaire doivent assurer la traduction.

Dans les régions où une minorité nationale vit en groupes compacts ou dans celles où cohabitent plusieurs nationalités, il faut employer, au cours des audiences, la langue parlée communément en usage dans la localité, et, selon les besoins réels, la langue ou les langues écrites communément en usage dans ladite localité pour dresser l'acte d'accusation et le verdict, rédiger les avis au public et les autres documents.


   Article 135
   

Quand les tribunaux populaires, les parquets populaires et les organismes de la sécurité publique traitent les affaires pénales, ils doivent se partager les tâches et assumer leurs responsabilités respectives, coordonner leurs actions et se contrôler mutuellement pour assurer une application précise et efficace de de la loi.


Chapitre IV

Du drapeau, de l'emblême national et de la capitale


   Article 136
   

Le drapeau national de la République populaire de Chine est un drapeau rouge à cinq étoiles.


   Article 137
   

L'emblème national de la République populaire de Chine porte au centre la porte Tian'anmen surmontée de cinq étoiles, encadrée d'épis de céréales, avec une roue dentée à la base.


   Article 138
   

La capitale de la République populaire de Chine est Beijing.

Amendements

[ Le premier amendement a été adopté à la première session de la septième Assemblée populaire nationale, le 12 avril 1988. Le deuxième amendement, alinéas 3 à 11, a été adopté à la première session de la huitième Assemblée populaire nationale, le 29 mars 1993. Le troisième amendement a été adopté lors de la deuxième session de la 9e Assemblée populaire nationale, le 15 mars 1999]


Premier amendement

1. À l'article 11 de la Constitution un nouveau paragraphe est inclu : « L'État permet au secteur privé de l'économie d'exister et de se développer dans les limites prescrites par la loi. Le secteur privé de l'économie est un complément à l'économie publique socialiste. L'Etat protège les droits et les intérêts légaux du secteur privé de l'économie ; il exerce la direction, la surveillance et le contrôle du secteur privé de l'économie. »

2. Le quatrième paragraphe de l'article 10 de la Constitution, qui énonce : « Nulle organisation, nul individu ne peut s'approprier des terres, les vendre, les acheter, les donner à bail ou les céder illicitement à autrui sous diverses formes. » est ainsi modifié : « Nulle organisation, nul individu ne peut s'approprier des terres, les vendre, les acheter ou les céder illicitement à autrui sous diverses formes. Le droit d'utiliser des terres peut être cédé conformément à la loi. »

Deuxième amendement

3. Les deux phrases finales du septième paragraphe du préambule de la Constitution : « L'État a désormais pour tâche fondamentale de concentrer ses efforts sur la modernisation socialiste. Les différentes nationalités de Chine, dirigées par le parti communiste chinois et guidées par le marxisme-léninisme et la pensée de Mao Zedong, maintiendront la dictature démocratique populaire, poursuivront dans la voie socialiste, continueront sans cesse à améliorer les institutions socialistes, à développer la démocratie socialiste et à raffermir la légalité socialiste, compteront toujours sur leurs propres forces et travailleront avec le même acharnement pour réaliser progressivement la modernisation de l'industrie, de l'agriculture, de la défense nationale et des sciences et techniques, afin de transformer le pays en un État socialiste hautement civilisé et hautement démocratique. » sont remplacées par : « La Chine est à la première étape du socialisme. L'État a pour tâche fondamentale de concentrer ses efforts sur la modernisation socialiste selon la théorie de réalisation du socialisme avec des caractéristiques chinoises. Les différentes nationalités de Chine, dirigées par le parti communiste chinois et guidées par le marxisme-léninisme et la pensée de Mao Zedong, maintiendront la dictature démocratique populaire, poursuivront dans la voie socialiste, dans la politique de réforme et d'ouverture sur le monde extérieur, continueront sans cesse à améliorer les institutions socialistes, à développer la démocratie socialiste et à raffermir la légalité socialiste, compteront toujours sur leurs propres forces et travailleront avec le même acharnement pour réaliser progressivement la modernisation de l'industrie, de l'agriculture, de la défense nationale et des sciences et techniques, afin de transformer le pays en un État socialiste hautement civilisé et hautement démocratique. »


4. La phrase suivante est ajoutée à la fin du dixième paragraphe du préambule de la Constitution : « La coopération multipartite et le système de consultation politique sous la conduite du Parti communiste chinois continueront et se développeront à l'avenir. »


5. L'article 7 de la Constitution qui énonce : « L'économie d'État constitue un secteur socialiste fondé sur la propriété du peuple tout entier, elle est la force dirigeante de l'économie nationale. L'État assure son renforcement et son développement. », est ainsi modifiée : « L'économie sous la responsabilité de l'État constitue un secteur socialiste fondé sur la propriété du peuple tout entier, elle est la force dirigeante de l'économie nationale. L'État assure son renforcement et son développement. »


6. Le premier paragraphe de l'article 8 de la Constitution : « Les communes populaires rurales, les coopératives agricoles de production et l'économie coopérative sous ses diverses formes - production, approvisionnement et vente, crédit et consommation - relèvent du secteur socialiste de l'économie fondé sur la propriété collective des masses laborieuses. Les travailleurs qui participent à ces organisations économiques collectives rurales ont le droit, dans les limites définies par la loi, d'exploiter des parcelles de terre cultivable ou montagneuse réservées à leur propre usage, de se livrer à des productions subsidiaires familiales et de posséder des têtes de bétail à titre individuel. », est ainsi modifié : « L'économie rurale familiale avec le système fondé sur la responsabilité comportant une rémunération liée aux résultats et l'économie coopérative sous ses diverses formes - production, approvisionnement et vente, crédit et consommation - relèvent du secteur socialiste de l'économie fondé sur la propriété collective des masses laborieuses. Les travailleurs qui participent à ces organisations économiques collectives rurales ont le droit, dans les limites définies par la loi, d'exploiter des parcelles de terre cultivable ou montagneuse réservées à leur propre usage, de se livrer à des productions subsidiaires familiales et de posséder des têtes de bétail à titre individuel. »


7. L'article 15 de la Constitution : « L'État pratique une économie planifiée fondée sur le système socialiste de la propriété publique. Par l'équilibre global des plans économiques et par le rôle régulateur et complémentaire que joue le marché, l'État assure le développement harmonieux et proportionné de l'économie nationale.

Il est interdit à toute organisation ou à tout individu de troubler l'ordre économique de la société et de saboter les plans économiques de l'État. », est ainsi modifié : « L'État met en oeuvre l'économie socialiste de marché. L'État met en oeuvre la législation économique, il réalise les ajustements et les contrôles macro-économiques, et il interdit à tout groupe ou à tout individu, conformément à la loi, de troubler l'ordre socio-économique. »


8. L'article 16 de la Constitution : « Dans la mesure oû elles se soumettent à la direction unique de l'État et réalisent intégralement les normes requises par le plan d'État, les entreprises d'État jouissent de l'autonomie d'exploitation et de gestion dans les limites définies par loi.

Elles pratiquent, en vertu de la loi, la gestion démocratique par l'intermédiaire des assemblées générales des ouvriers et des employés et par d'autres voies. », est ainsi modifié : « Les entreprises publiques jouissent de l'autonomie d'exploitation et de gestion dans les limites définies par la loi. Elles pratiquent, en vertu de la loi, la gestion démocratique par l'intermédiaire des assemblées générales des ouvriers et des employés et par d'autres voies. »


9. L'article 17 de la Constitution : « Les organisations économiques collectives ont le droit de mener en toute indépendance leurs activités économiques, à condition qu'elles acceptent la direction du plan d'État et observent les lois qui s'y rapportent.

Les organisations économiques collectives pratiquent la gestion démocratique, en vertu des dispositions de la loi, et il appartient à tous les travailleurs d'élire ou de destituer les cadres chargés de la gestion et de décider des questions d'exploitation et de gestion d'importance majeure. », est ainsi modifié : « Les organisations économiques collectives ont le droit de mener en toute indépendance leurs activités économiques, à condition qu'elles observent les lois appropriées.

Les organisations économiques collectives pratiquent la gestion démocratique, élisent et révoquent les cadres chargés de la gestion et décident sur les questions d'exploitation et de gestion d'importance majeure, conformément à la loi. »


10. Le troisième paragraphe de l'article 42 de la Constitution : « Le travail est le devoir glorieux de tout citoyen qui peut travailler. Les travailleurs des entreprises d'État et des organisations de l'économie collective urbaine et rurale doivent tous se comporter, envers leur travail, en maîtres du pays. L'État encourage l'émulation socialiste au travail, accorde des récompenses aux travailleurs modèles et d'avant-garde. L'État encourage le travail bénévole parmi les citoyens. », est ainsi modifié : « Le travail est le devoir glorieux de tout citoyen qui peut travailler. Les travailleurs des entreprises publiques et des organisations de l'économie collective urbaine et rurale doivent tous se comporter, envers leur travail, en maîtres du pays. L'État encourage l'émulation socialiste au travail, accorde des récompenses aux travailleurs modèles et d'avant-garde. L'État encourage le travail bénévole parmi les citoyens. »


11. À l'article 98 de la Constitution, le paragraphe qui énonce : « La durée du mandat des assemblées populaires des provinces, des municipalités relevant directement de l'autorité centrale et des municipalités divisées en arrondissements est de cinq ans. Celle des assemblées populaires des districts, des municipalités non divisées en arrondissements, des arrondissements urbains, des cantons, des cantons des nationalités et des communes est de trois ans. », est remplacé par  : « La durée du mandat des assemblées populaires des provinces, des municipalités relevant directement de l'autorité centrale, des districts, des municipalités et des arrondissements urbains est de cinq ans. Celle des assemblées populaires des cantons, des cantons des nationalités et des communes est de trois ans. »