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Contrat d'édition (fr)

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L’histoire du contrat d’édition remonte au XVe siècle: elle est liée à l’invention de l’imprimerie qui pose déjà les problèmes de la protection des droits d’auteur. Au XVIIIe siècle, les pouvoirs publics et religieux accordent des privilèges, qui profitent surtout aux imprimeurs éditeurs. Lorsqu’un auteur remet un manuscrit à un éditeur, on considère qu’il se dessaisit de son œuvre au bénéfice de l’éditeur. Les avis divergent quant à la date et à la paternité du droit d’auteur. On l’attribue à Beaumarchais, ou à Louis XIV, ou encore à l’Assemblée Nationale (1791-1793). Il est certain, en revanche, que c’est la loi Le Chapelier du 9 janvier 1791 qui a défini les limites du droit de représentation. La loi Lakanal du 19 juillet 1793 accorde le droit de reproduction à l’auteur. Le 9 septembre 1886, la France signe la Convention de Berne. Les œuvres sont protégées dans leur pays d’origine mais aussi à l’étranger. C’est le principe de "l’assimilation de l’unioniste au national". Les années 1902, 1910, 1920 sont marquées par divers textes régissant des points particuliers du droit d’auteur. La loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique dote la France d’une législation appropriée. Elle entérine les décisions de justice passées et protège toutes les créations intellectuelles (cinéma, radio, télévision). Elle codifie les droits de l’auteur, l’exploitation des droits moraux et patrimoniaux, le contrat d’édition. Elle précise également les procédures en cas de non-respect des obligations. Le 3 juillet 1985, une nouvelle loi est votée qui prend en compte le développement de l’audiovisuel, du câble et du satellite. Aujourd’hui, les autoroutes de l’information et l’édition électronique posent des problèmes en matière de juridiction.


Introduction

L’histoire du contrat d’édition remonte au XVe siècle: elle est liée à l’invention de l’imprimerie qui pose déjà les problèmes de la protection des droits d’auteur. Au XVIIIe siècle, les pouvoirs publics et religieux accordent des privilèges, qui profitent surtout aux imprimeurs éditeurs. Lorsqu’un auteur remet un manuscrit à un éditeur, on considère qu’il se dessaisit de son œuvre au bénéfice de l’éditeur. Les avis divergent quant à la date et à la paternité du droit d’auteur. On l’attribue à Beaumarchais, ou à Louis XIV, ou encore à l’Assemblée Nationale (1791-1793). Il est certain, en revanche, que c’est la loi Le Chapelier du 9 janvier 1791 qui a défini les limites du droit de représentation. La loi Lakanal du 19 juillet 1793 accorde le droit de reproduction à l’auteur. Le 9 septembre 1886, la France signe la Convention de Berne. Les œuvres sont protégées dans leur pays d’origine mais aussi à l’étranger. C’est le principe de "l’assimilation de l’unioniste au national". Les années 1902, 1910, 1920 sont marquées par divers textes régissant des points particuliers du droit d’auteur. La loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique dote la France d’une législation appropriée. Elle entérine les décisions de justice passées et protège toutes les créations intellectuelles (cinéma, radio, télévision). Elle codifie les droits de l’auteur, l’exploitation des droits moraux et patrimoniaux, le contrat d’édition. Elle précise également les procédures en cas de non-respect des obligations. Le 3 juillet 1985, une nouvelle loi est votée qui prend en compte le développement de l’audiovisuel, du câble et du satellite. Aujourd’hui, les autoroutes de l’information et l’édition électronique posent des problèmes en matière de juridiction.


Le contrat d’édition est défini par l’article L 132-1 du Code de la Propriété Intellectuelle L132-1 du Code de propriété Intellectuelle, c’est un accord qui permet à un auteur de rémunérer: « Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication ou la diffusion » C’est un accord passé de gré à gré, sous réserve des dispositions d’ordre publics contenues dans la loi, entre un auteur et un éditeur. Le contrat d’édition est un acte sous seing privé dont le but est de régler l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. C’est un contrat synallagmatique : les parties ont des obligations les unes envers les autres. Par le contrat d’édition, l’auteur ou son ayant-droit cède à un tiers, en général à un éditeur, le droit de reproduire, de diffuser et de vendre son œuvre, d’exploiter ses droits ou une partie de ses droits dans des conditions déterminées. Le contrat d'édition doit énumérer les droits d’exploitation cédés par l’auteur et en préciser les lieux et la durée. Le contrat doit prévoir pour l’auteur une rémunération proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé par le cessionnaire. L'éditeur et l'auteur peuvent également convenir d'une rémunération forfaitaire. Chaque éditeur a le plus souvent son « contrat maison », tout imprimé, avec juste quelques blancs à compléter. La teneur des principales clauses figurant dans un contrat d’édition varie peu d’un éditeur à l’autre.

Le contrat d'édition doit nécessairement être rédigé par écrit. L'écrit constitue une condition de validité de la cession des droits. (Article L 131-2 du CPI) L131-2 du Code de propriété Intellectuelle, c’est un accord qui permet à un auteur de rémunérer. Cet article, qui pose une simple règle de preuve, a pour objectif de protéger les intérêts de l’auteur.

Les droits sont le plus souvent cédés pour la durée de la protection du droit d'auteur (pendant la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort) et sont généralement très étendus : il est d'usage que, en contrepartie de son engagement de donner à l'œuvre son exploitation principale, à savoir sa publication, l'éditeur bénéfice de la cession de l'ensemble des droits d'exploitation.

Au regard de l’article L132-2 du CPI L132-2 du Code de propriété Intellectuelle, c’est un accord qui permet à un auteur de rémunérer « le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droits cèdent à des conditions déterminés à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ». Le contrat d’édition suppose donc trois éléments cumulatifs : la cession du droit de reproduction, l’obligation de fabriquer des exemplaires et l’obligation d’exploitation. Avant d’aborder ces trois éléments, il est opportun tout d’abord de distinguer le contrat d’édition des deux autres modèles contractuels : le contrat à compte d’auteur et celui à compte demi.

Identification

Distinction avec le contrat à compte d’auteur et le contrat à compte demi

La cession du droit de reproduction est un élément essentiel à tel point que sans cet élément on ne peut parler de contrat d’édition. En effet il y a dans ce contrat une dimension de transfert de propriété le caractérisant. C’est cette cession qui le distingue des contrats à compte d’auteur ou de compte à demi. Le contrat à compte d’auteur est défini par l’article L132-2 du CPI L132-2 du Code de propriété Intellectuelle, c’est un accord qui permet à un auteur de rémunérer l’éditeur afin que celui-ci fabrique les exemplaires de son œuvre et en assure la diffusion. Il ne comporte aucun transfert de propriété. Il se rapproche d’un louage d’ouvrage (CA Paris 4ème chambre 1er décembre 1995)[1]qui implique des obligations à la charge des deux parties. Du coté de l’auteur, c’est à lui qu’incombent les risques de l’opération et c’est lui qui doit payer l’éditeur et le garantir en cas de responsabilité du fait du contenu de l’ouvrage (CA Paris 18 octobre 1966). Du coté de l’éditeur, il n’est pas tenu a priori d’un devoir général de conseil envers l’auteur (CA Paris 4ème chambre 31 janvier 1999)[2], celui-ci devant être conscient des risques de l’opération. Au delà de cet élément, l’éditeur est aussi tenu de fabriquer et de diffuser l’ouvrage avec une réparation des défauts de fabrication pouvant causer un préjudice à l’auteur.

En ce qui concerne le contrat de compte à demi, il est défini à l’article L132-3 du CPIL132-3 du Code de propriété Intellectuelle,« par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droits chargent un éditeur de fabriquer à ses frais et en nombre des exemplaires de l’œuvre, dans la forme et modes d’expression déterminés au contrat et d’en assurer la publication et la diffusion moyennant l’engagement réciproque de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation dans les proportions prévues ». Ce type de contrat est une société de participation. L’auteur contracte plusieurs types d’obligations dont celles se rapportant à ce montage sociétaire. C’est une association en participation soumise aux dispositions du Code Civil ; le manquement répété de l’auteur à ses obligations se traduit par la dissolution de l’association aux torts de ce dernier (CA Paris 5ème chambre 16 novembre 1989)[3].


L’obligation de fabrication des exemplaires et l’obligation d’exploitation

Au regard de l’article L 132-1 du CPI, pése sur l’éditeur une obligation de fabrication des exemplaires visés par le contrat d’édition. Cette obligation vise à assurer la publication de l’œuvre sur différents supports, tout d’abord papier ; mais aussi numérique. En effet, le contrat d’édition ne vise pas seulement l’œuvre littéraire, il concerne également les créations musicales publiables par voie numérique. Le troisième élément caractéristique du contrat d’édition est la diffusion de l’œuvre. En effet, la seule fabrication ne rime à rien sans une diffusion à visée commerciale de l’œuvre.

Régime juridique

Formation

  • Conditions de forme

Les conditions de forme du contrat d’édition relèvent du droit commun des contrats d’auteur. Le contrat d’édition doit de ce fait être établis par écrit dans un souci de preuve. Par ailleurs les parties au contrat doivent respecter les mentions instituées par l’alinéa 1er de l’article L131-3 du CPI L131-3 du Code de propriété Intellectuelle. Ces mentions portent sur l’étendue et la destination de l’exploitation, le lieu de celle-ci, la durée et les formes d’exploitations envisagées. Dans la pratique, la clause concernant les formes d’exploitations vise généralement les formes connues ou à connaître afin que le contrat s’inscrive dans une certaine durée et que l’œuvre puisse être exploitée de plusieurs façons.


  • Conditions de fond

Les conditions de fond suscitent la notion de consentement et comment celui-ci est acquis. L’auteur doit être légalement capable (article L132-7 alinéa 2 CPI L132-7 du Code de propriété Intellectuelle. On retrouve les conditions de fond de droit commun mis en place par l’article 1108 du Code Civil 1108 du Code Civil concernant la validité des conventions. Cependant, le contrat d’édition permet une exception à l’interdiction de la cession globale des œuvres futures. En effet, l’éditeur peut bénéficier d’un pacte de préférence pour les œuvres futures d’un auteur à la condition que le pacte porte sur un genre déterminé d’œuvre (article L132-4 CPI) L132-4 du Code de propriété Intellectuelle. Ici les engagements sont moins lourds pour les parties au contrat. L’auteur s’engage à céder dans le cas ou il créerait une œuvre nouvelle et l’éditeur s’engage à publier si l’œuvre lui convient. Néanmoins, ce pacte de préférence est assortit de conditions de validité strictes. Il ne peut porter que sur un genre déterminé, dans la limite de cinq œuvres paru dans un délai de cinq ans. Le pacte est frappé de nullité si ces conditions ne sont pas respectées.

Effets

  • Obligations de l’auteur

L’auteur est tenu à deux obligations essentielles, d’une part mettre l’œuvre à la disposition de l’éditeur et d’autre part le garantir de tout trouble. De manière plus large, l’auteur doit accompagner l’éditeur. Selon l’article L132-9 du CPI L132-9 du Code de propriété Intellectuelle, « l’auteur doit mettre l’éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l’œuvre ». Cette remise doit se faire dans les délais prévus au contrat et dans une forme permettant la fabrication normale. L’obligation de remise dans les délais est considérée comme essentielle par la jurisprudence (CA Paris 4ème chambre 23 mai 1997) [4].Néanmoins il est nécessaire de rappeler que la pratique diffère du cadre stricte de ce délai qui en théorie s’il n’est pas respecté entraine la résolution de l’accord. En effet, il est rare que l’éditeur procède de la sorte. Il octroi généralement un délai supplémentaire. La pratique du contrat d’édition ayant pour leitmotiv la mesure et la bonne foi. L’auteur doit remettre un support permettant la « fabrication normale ». Cela signifie que l’auteur doit livrer une œuvre susceptible d’être publiée. Oeuvre dont il devra corrigée les épreuves et exprimer son accord définitif par le biais du bon à tirer (BAT). Si l’éditeur décide de publier l’œuvre sans ce BAT, il engage sa pleine responsabilité (CA Angers 22 octobre 1938) [5].


  • Obligations de l éditeur

L’obligation essentielle de l’éditeur est la publication, en effet sans celle-ci le contrat d’édition n’a pas lieu d’exister. Parallèlement à cette obligation, l’éditeur se doit de respecter le droit moral de l’auteur et ne peut modifier l’œuvre sans l’aval de l’auteur au risque de contrevenir aux alinéas 2 et 3 de l’article L132-11 du CPI L132-11 du [[Code de propriété Intellectuelle (fr)| Code de propriété Intellectuelle]. Concernant la fabrication, l’éditeur doit évidemment respecter les stipulations contractuelles ou à défaut de se référer à la commune intention des parties. La réalisation de l’ouvrage s’inscrit dans une notion de délai raisonnable fixé par les usages de la profession. De ce fait, le délai peut varier selon le type d’ouvrage ; « beau livre » ou roman de poche. Enfin l’article L132-10 du CPI L132-10 du Code de propriété Intellectuelle, impose à l’éditeur d’indiquer à l’auteur le nombre d’exemplaires réalisés ; permettant ainsi un calcul approximatif de la rémunération que l’auteur peut espérer. Par ailleurs, l’éditeur se doit d’exploiter l’ouvrage en le mettant à la disposition du public au regard de l’article L132-12 CPI L132-12 du Code de propriété Intellectuelle. L’éditeur ne peut donc pas se réserver le droit de ne pas publier.

Jurisprudence

Cour d’Appel de Paris 1 er décembre 1995 Juris-Data n°1995-024071

CA Paris 18 octobre 1966

Décision Cour d’Appel de Paris 31 janvier 1999, Juris-Data n°1991-021691

Décision du 16 novembre 1989, Juris-Data n°1989-026342

Décision du 23 mai 1997, Juris-Data n°1997-022974

Décision 22 octobre 1939, Gazette du Palais 1939, 1, p44

Notes et références

  1. Cour d’Appel de Paris 1 er décembre 1995 Juris-Data n°1995-024071
  2. Décision Cour d’Appel de Paris 31 janvier 1999, Juris-Data n°1991-021691
  3. Décision du 16 novembre 1989, Juris-Data n°1989-026342
  4. Décision du 23 mai 1997, Juris-Data n°1997-022974
  5. Décision 22 octobre 1939, Gazette du Palais 1939, 1, p44

Sources

http://www.sne.fr/pages/editeur-un-metier/editeur-et-auteur/principales-regles-du-contrat-d-edition.html

http://www.lexinter.net/Legislation/contrat_d'edition.htm

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=054D15258DD5EB2BB882CA5C1B68E207.tpdjo14v_2idSectionTA=LEGISCTA000006179040&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20100508