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Contrefaçon et parasitisme (fr)

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Parasitisme

Définition

Il s’agit du fait pour une personne de chercher à profiter de la réputation d’un tiers ou des investissements réalisés par celui-ci. Elle ne recherchera pas nécessairement à créer la confusion. La théorie des agissements parasitaires sanctionnait au départ l’utilisation de la réputation d’un tiers et ainsi le détournement des investissements réalisés par celui-ci. Mais celle-ci a évoluée, s’étendant au seul fait de profiter du travail intellectuel d’autrui, en dehors de toute volonté d’appropriation d’une réputation.

Régime juridique

Ces agissements peuvent être poursuivis dans le cadre du régime général de responsabilité civile régit par les articles 1382 et 1383 du Code civil. L’action pourra être ouverte dès lors qu’il y a reprise fautive d’une idée d’un tiers, portant préjudice à autrui. À noter également qu’à la différence d’une action en concurrence déloyale la théorie des agissements parasitaires n’impose aucune situation concurrentielle entre les acteurs de l’action.

Contrefaçon

Définition

La contrefaçon peut se définir comme une utilisation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur. En effet, lorsqu’une œuvre est protégée par un droit de propriété intellectuelle son auteur dispose de droits moraux et de droits patrimoniaux. Seul le titulaire des droits patrimoniaux pourra exploiter l’œuvre. La violation de ces droits c’est à dire la diffusion, la reproduction ou la représentation d’une œuvre au mépris des droits d’auteur pourra entraîner l’ouverture d’une action en contrefaçon.La Cour de cassation a même une conception plus large à travers la notion « d’acte d’exploitation »[1].

Régime juridique

La contrefaçon est un délit correctionnel et un fait générateur de responsabilité civile. Pour ce qui est de l’action pénale, celle-ci s’appuie sur les articles L.335-2 à L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle. Au pénal comme au civil, le délit comporte un élément matériel, mais c’est seulement au pénal qu’il doit être complété par l’élément moral. L’élément matériel, c’est l’utilisation de l’œuvre sans autorisation, soit comme évoqué plus haut, la reproduction, la diffusion, ou la représentation de l’oeuvre. A noter qu’en matière de contrefaçon par reproduction, en cas de doute le juge devra se baser sur les ressemblances existantes entre les deux œuvres mises en causes et non sur leurs différences. L’élément intentionnel quant à lui n’est pas nécessaire en droit civil où la mauvaise foi est indifférente. Au pénal il doit exister mais il est présumé. Il s’agit d’une présomption simple, il appartiendra donc au contrefacteur d’apporter la preuve d sa bonne foi.

Pour ce qui est des sanctions, au civil le prévenu encourt le paiement de dommages-intérêts voire des mesures restitutives visant à faire cesser les actes condamnés. Au pénal les articles L.335-2 à L.335-4 du Code de la propriété intellectuel prévoient des peines de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que la confiscation des exemplaires contrefaisants, ou l’affichage et la publication du jugement aux frais du condamné.


Deux actions complémentaires

La différence entre ces deux actions tient avant tout à la qualité pour agir. En matière de contrefaçon l’action est ouverte à l’auteur de l’œuvre ou à ces ayants droits. A contrario l’action en agissements parasitaires peut être exercé par toute personne ayant un intérêt légitime à agir. La victime n’a donc pas besoin d’être propriétaire du bien ou titulaire d’un droit direct sur ce bien. Cela permettra notamment au distributeur ou au licencié d’agir, chose qui ne leur est pas permise sur le terrain de l’action en contrefaçon. De même, lorsque l’auteur s’est dépouillé de ses droits au profit d’un cessionnaire, qui reste inactif, l’action en parasitisme pourra être une solution. Enfin, même si une création ne donne prise à aucun doit d’auteur sa reprise pourra être sanctionnée au titre des agissements parasitaires[2]. La théorie des agissements parasitaires pourra également être utilisée en droit des marques où l’action en contrefaçon est soumise au principe de spécialité et ne permet de protéger les œuvres que dans les catégories pour lesquels la marque a été déposée auprès de l’OMPI.

Il faut bien noter qu’on ne peut pas agir sur les deux fondements pour les mêmes faits et qu’il faudra donc choisir l’action la plus appropriée. On trouve une parfaite illustration jurisprudentielle de cette différenciation dans l'affaire qui a opposée Luc Besson à SFR [3] à propos de l’emprunt non autorisé de la notoriété de son film dans une campagne publicitaire. La reprise du personnage de Leeloo, héroïne du Cinquième élément, dans une publicité SFR constitue un acte de contrefaçon, le personnage constituant en lui-même une œuvre originale. En revanche la reprise d’éléments scénographiques non protégés pas le droit d’auteur (les idées étant de libre parcours) n’aurait pu être condamnée sur le fondement d’une action en contrefaçon. D’où le recours à la théorie des agissements parasitaires. La Cour relevant que SFR et Publicis « s’étaient placées dans le sillage du film (…) en s’efforçant d’établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique ».

Notes

  1. Cass. crim., 13 décembre 1995 la contrefaçon est caractérisée « par la reproduction, la représentation, ou l’ exploitation d’une œuvre de l’esprit » RIDA 3/1996, p.279
  2. CA Paris, 4e ch. Cass. com., 30 janvier 2001 :Bull. civ. IV, n°27 catalogue « qui se nourrit de la substance et de la forme » d’un autre catalogue
  3. Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 8 septembre 2004 SFR et Publicis Conseil c/ Besson et Gaumont


Bibliographie

-GAUTIER (P-Y.), Propriété littéraire et artistique, Presse Universitaires de France, 5e édition Paris, 2004, 935p.

-LUCAS (A.) et LUCAS (H-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, Lexis Nexis SA,3e édition, Paris, 2006, 1210 p.

-REISCH (O.), Concurrence déloyale et parasitisme: Régime, in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 29 juin 2004, disponible sur : [1].

-TAFFOREAU (P.), Droit de la Propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, 553p.