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Copyright et droit d'auteur (int)

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Sous sa forme moderne, la protection des oeuvres de l'esprit naît en France avec la législation révolutionnaire qui régira le système durant plus de cinquante ans jusqu'à la loi de 1957.

Dans les pays anglo-saxons; c'est-à-dire Royaume-Uni, Irlande, États-Unis, Australie et Nouvelle-Zélande, on n'utilise pas l'expression "author's right" mais le mot copyright.

Le droit d'auteur, comme le copyright, correspond à un compromis social qui a abouti à un certain équilibre. Néanmoins, malgré ce point commun, on observe que ces deux systèmes de protection des oeuvres de l'esprit ont des traditions et des conséquences bien différentes.


La tradition du copyright et l'importance de l'analyse économique

Le terme anglo-saxon copyright exprime, comme son nom l'indique, la volonté de protéger les auteurs des copieurs qui, en se comportant en "passager clandestin", exerceraient une concurrence déloyale auprès des créateurs et des producteurs originels. Ce serait le fait par exemple d'éditer à moindre doût un ouvrage qui a connu le succès sans prendre de risques.

W. Landes et R. Posner (1989) analysent ce problème économique classique d'externalité dans le cas de la production d'un bien culturel reproductible. Cette reproduction nécessite deux types de coûts : les coûts de création (effort de l'auteur, coût d'édition d'un manuscrit, de relecture, etc), qu'ils nomment "coûts d'expression", ne variant pas avec le nombre de copies effectuées (coûts fixes de la création) et coûts des copies additionnelles.
En l'absebce de droits d'auteur, n'importe qui peut réaliser des copies de l'oeuvre et les vendre sans avoir à supporter les coûts d'expression.

A l'opposé des justifications du droit d'auteur, on trouve dès 1934, chez A. Plant, dans le cas du livre, l'essentiel des arguments qui seront repris à l'encontre du copyright. Le point central de l'analyse est le refus de la position de monopole et des rentes associées. Le droit d'auteur confère en effet une situation de monopole à son titulaire, aboutissant à des prix unitaires élevés assimilables à la création des rentes. Le prix élevé des biens en résultant conduit à leur sous-utilisation par le public, limitant ainsi l'accès à la connaissance.
Le monopole juridique que confère le droit d'auteur à ses titulaires peut engendrer un monopole économique lorsqu'un seul agent concentre un catalogue de droits lui permettant de dominier un marché précis sur lequel le consommateur n'a pas de subsituts.

La théorie économique a du mal à départager les effets contradictoires du copyright. Pour justifier l'existence de droits patrimoniaux, l'argument le plus convaincant est sans nul doute l'incitation à la production permettant d'assurer un retour sur investissement à ceux qui prennent les risques liés aux coûts fixes de la création.

Le copyright augmente le bien-être social en limitant la sous-production qui résulteraient du comportement des "passagers clandestins". D'un autre côté, le copyright produit des rentes de situation et entraîne des effets négatifs en termes de diffusion auprès du public des oeuvres protégées parce que certains consommateurs n'achètent pas le bien devenu trop cher ou parce qu'ils préfèrent lui substituer des copies.

La législation française

Droit d'auteur et copyright : deux philosophies différentes

Les principales différences

Le droit d'auteur européen est souvent opposé au copyright américain. Une première différence tient au fait qu'en France, comme l'Allemagne, attache -sauf excepetion- le bénéfice initial du droit à une personne physique (l'auteur ou ses héritiers) et le refuse aux personnes morales (à l'exception notable des oeuvres collectives pour lesquelles généralement l'éditeur, personne moral, qui est titulaire du droit) alors que le copyright reconnaît des droits à l'éditeur ou au producteur. De ce fait, les conflits entre les réalisateurs et les producteurs pour la maîtrise de la version finale sont parfois violents mais ne doivent pas donner l'illusion d'une guerre permanente.
En France, l'auteur, personne physique, titulaire originaire de droits, peut néanmoins les céder. Dans certaines situations cette cession est même présumée. Ainsi, la loi française de 1957 présume le producteur cinématographique cessionnaire des droits des auteurs. Il ne s'agit cependant que d'une présomption et une clause contractuelle contraire peut y déroger.
Dans la pratique, face au pouvoir économique des producteurs, les auteurs ne chechent généralement pas à conserver leurs droits et recourent volontiers à une rémunération forfaitaire. Sans être titulaire des droits, le producteur présumé cessionnaire peut autoriser tous les modes d'exploitation de l'oeuvre. La cession présumée a une durée égale à celle des droits patrimoniaux des auteurs, ce qui signifie que le producteur est cessionnaire des droits des héritiers auteurs soixante-dix ans après la mort du dernier auteur. Cette présomption ne doit pas être confondue avec le fait que les producteurs d'oeuvres audiovisuelles sont titulaires de droits, la loi du 3 juillet 1985 ayant reconnu leur rôle dans la création.

Autre différence, le copyright un dépôt à l'instar du brevet. En matière de propriété industrielle, il y a un jugement sur la nature de ce qui est breveté alors que la protection par le droit d'auteur s'applique naturellement, indépendamment de tout dépôt, à toutes les oeuvres réalisées sur certains types de supports reconnus par la loi.

Enfin, l'existence du droit moral reposant sur des bases éthiques qu'économiques, apparaît comme l'une des principales entre le copyright anglo-saxon et le système européen.
Le droit moral en France consiste à accorder aux auteurs quatre prérogatives : le droit de divulgation, le droit au nom et à la paternité, le droit au respect de l'oeuvre et le droit de repentir ou de retrait.
Jusqu'aux lois récentes de 1988 en Grande-Bretagne et 1990 aux Etats-Unis qui ont introduit les droits moraux, les titulaires du copyright ne disposaient pas de droits de nature pécuniaire. La loi américaine du 1er décembre 1990 accorde aux artistes d'arts plastiques des droits moraux à l'échelon fédéral, mais écarte de ce privilège toute production de masse comme la littérature, la musique ou le cinéma où domine le "final cut" du producteur. Ces lois devaient en principe rendre inaliénables les droits moraux, mais il est possible pour un auteur d'y renoncer à condition que cela soit fais par écrit.

Vers un rapprochement des deux systèmes

Voir aussi