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Déclaration universelle des droits de l'homme : Différence entre versions

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Adoptée par l´Assemblée générale de l'Organisation des Nations-Unies
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Adoptée par l´Assemblée générale de l'[[Organisation des Nations Unies|Organisation des Nations-Unies]] dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948
dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948
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==Préambule==
 
==Préambule==
  
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
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Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
  
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
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Considérant que la méconnaissance et le mépris des [[droits de l'homme|droits de l'homme]] ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
  
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par  un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
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Considérant qu'il est essentiel que les [[droits de l'homme|droits de l'homme]] soient protégés par  un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
  
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.
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Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.
  
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se  sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
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Considérant que dans la [[Charte les peuples des Nations Unies|Charte les peuples des Nations Unies]] ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se  sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
  
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération  avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération  avec l'[[Organisation des Nations Unies|Organisation des Nations Unies]], le respect universel et effectif des droits de l'homme et des [[libertés fondamentales|libertés fondamentales]].
  
 
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus  haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
 
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus  haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
  
L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration Universelle des Droits de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
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L'[[Assemblée Générale des Nations Unies|Assemblée Générale]] proclame la présente Déclaration Universelle des Droits de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les [[peuples|peuples]] et toutes les [[nations|nations]] afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des [[États Membres de l'Organisation des Nations Unies|États Membres]] eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
  
  
 
'''Article premier'''
 
'''Article premier'''
  
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont  doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
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Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont  doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
  
 
'''Article 2'''
 
'''Article 2'''
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1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés  dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine  nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
 
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés  dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine  nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
  
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante,  que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une  limitation quelconque de souveraineté.
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2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante,  que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une  limitation quelconque de souveraineté.
  
 
'''Article 3'''
 
'''Article 3'''
  
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
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Tout individu a [[droit à la vie|droit à la vie]], à la [[droit à la liberté|liberté]] et à la [[droit à la sûreté|sûreté]] de sa personne.
  
 
'''Article 4'''
 
'''Article 4'''
  
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
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Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
  
 
'''Article 5'''
 
'''Article 5'''
  
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
  
 
'''Article 6'''
 
'''Article 6'''
  
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
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Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa [[personnalité juridique|personnalité juridique]].
  
 
'''Article 7'''
 
'''Article 7'''
  
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
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Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
  
 
'''Article 8'''
 
'''Article 8'''
  
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
+
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
  
 
'''Article 9'''
 
'''Article 9'''
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'''Article 10'''
 
'''Article 10'''
  
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière  pénale dirigée contre elle.
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Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un [[tribunal indépendant|tribunal indépendant]] et [[tribunal impartial|impartial]], qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière  pénale dirigée contre elle.
  
 
'''Article 11'''
 
'''Article 11'''
  
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce  que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
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1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce  que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un [[procès public|procès public]] où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
  
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
+
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
  
 
'''Article 12'''
 
'''Article 12'''
  
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son  domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles  atteintes.
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Nul ne sera l'objet d'[[immixtions arbitraires|immixtions arbitraires]] dans sa vie privée, sa famille, son  domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles  atteintes.
  
 
'''Article 13'''
 
'''Article 13'''
  
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
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1. Toute personne a le droit de [[liberté de circulation|circuler]] librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.
  
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
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2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
  
 
'''Article 14'''
 
'''Article 14'''
  
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
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1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher [[droit d'asile|asile]] et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
  
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
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2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
  
 
'''Article 15'''
 
'''Article 15'''
  
1. Tout individu a droit à une nationalité.
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1. Tout individu a droit à une [[nationalité|nationalité]].
  
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
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2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
  
 
'''Article 16'''
 
'''Article 16'''
  
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
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1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
  
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
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2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
  
 
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la  protection de la société et de l'Etat.
 
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la  protection de la société et de l'Etat.
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'''Article 17'''
 
'''Article 17'''
  
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
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1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a [[droit à la propriété|droit à la propriété]].
  
 
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
 
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
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'''Article 18'''
 
'''Article 18'''
  
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce  droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
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Toute personne a droit à la [[liberté de pensée|liberté de pensée]], de [[liberté de conscience|conscience]] et de [[liberté de religion|religion]]; ce  droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
  
 
'''Article 19'''
 
'''Article 19'''
  
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque  moyen d'expression que ce soit.
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Tout individu a droit à la [[liberté d'opinion|liberté d'opinion]] et d'[[liberté d'expression|expression]], ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque  moyen d'expression que ce soit.
  
 
'''Article 20'''
 
'''Article 20'''
  
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
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1. Toute personne a droit à la [[liberté de réunion|liberté de réunion]] et d'[[liberté d'association|association]] pacifiques.
  
 
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
 
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
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1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de  son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
 
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de  son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
  
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
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2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
  
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
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3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
  
 
'''Article 22'''
 
'''Article 22'''
  
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ;  elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à  l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
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Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la [[sécurité sociale|sécurité sociale]];  elle est fondée à obtenir la satisfaction des [[droits économiques|droits économiques]], [[droits sociaux|sociaux]] et [[droits culturels|culturels]] indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à  l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
  
 
'''Article 23'''
 
'''Article 23'''
  
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
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1. Toute personne a [[droit au travail|droit au travail]], au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
  
 
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail  égal.
 
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail  égal.
  
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui  assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
+
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui  assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
  
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
+
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
  
 
'''Article 24'''
 
'''Article 24'''
  
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
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Toute personne a [[droit au repos|droit au repos]] et aux [droit aux loisirs|loisirs]] et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
  
 
'''Article 25'''
 
'''Article 25'''
  
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a  droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de  circonstances indépendantes de sa volonté.
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1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a  droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de  circonstances indépendantes de sa volonté.
  
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
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2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
  
 
'''Article 26'''
 
'''Article 26'''
  
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être  généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à  tous en fonction de leur mérite.
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1. Toute personne a [[droit à l'éducation|droit à l'éducation]]. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être  généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à  tous en fonction de leur mérite.
  
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au  renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit  favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
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2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au  renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit  favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
  
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
+
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
  
 
'''Article 27'''
 
'''Article 27'''
  
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
+
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
  
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
+
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
  
 
'''Article 28'''
 
'''Article 28'''
  
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente  Déclaration puissent y trouver plein effet.
+
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente  Déclaration puissent y trouver plein effet.
  
 
'''Article 29'''
 
'''Article 29'''
  
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
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1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
  
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux  justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
+
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux  justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une [[société démocratique|société démocratique]].
  
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
+
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
  
 
'''Article 30'''
 
'''Article 30'''
  
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à  une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
+
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à  une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

Version du 25 décembre 2004 à 13:13

Adoptée par l´Assemblée générale de l'Organisation des Nations-Unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948


Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration Universelle des Droits de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.


Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2

1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11

1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

Article 12

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15

1. Tout individu a droit à une nationalité.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16

1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.

3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

Article 17

1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

Article 19

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Article 20

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.

Article 21

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.

4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24

Toute personne a droit au repos et aux [droit aux loisirs|loisirs]] et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 26

1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

Article 27

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Article 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29

1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.

2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.