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Définitions juridiques de la publicité (fr)

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Version du 14 juin 2009 à 17:18 par Sophie P (discuter | contributions)

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France > Droit des médias > Droit de la publicité
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Le droit de la publicité en tant que matière juridique, n’existe pas. Pourtant, la publicité est soumise au droit. Ainsi, la publicité est assujettie au droit civil, au droit commercial, et au droit pénal.

Notion

Définition générale

Plusieurs textes donnent à la notion de publicité des définitions plus ou moins complètes. Ces définitions insistent tantôt sur la finalité d'un message, tantôt sur son contenu, ou encore sur ses destinataires. Ainsi, on peut définir la publicité comme étant un ensembles de moyen pour faire connaître une entreprise, un produit…Sa fonction économique consiste à éveiller l’intérêt et à faire naître le désir afin se stimuler la demande. La publicité vise donc à faire accroître les ventes. C’est donc pour cela que la publicité est encadré par le droit, afin d’éviter aux consommateurs de se faire abuser.

Définition Nationale

La Cour de Cassation

Pour la Cour de Cassation, et sur le fondement de texte, la publicité consistait dans « tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé » La Cour de cassation donne une définition plus large de la notion de publicité et s'attache à la finalité de l'opération En énonçant que « toute utilisation publique d'une marque de cigarette, quelle qu'en soit la finalité, constitue une publicité », la Chambre criminelle confirme le courant jurisprudentiel et élargit la notion de publicité, qui peut aujourd'hui être définie comme tout message à destination du public, quelle que soit sa finalité, et quel que soit son auteur.

Les textes

l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 relatif à la publicité et au parrainage audiovisuels précise-t-il que « constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée ». Précisons que l'alinéa 2 de cet article exclut les offres de produits ou services par « télé-achat ».

En matière d'affichage, la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 fut codifié par l’ordonnance 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement aux articles L581-1 à L581-14. Ainsi, l’article L581-3 du code de l’environnement donne une autre définition, ainsi « constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités ».

Définition de la commission européenne

La directive CEE n°84/450 du 10 septembre 1984 définit la publicité comme « toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligation. »

Publicités interdites ou réglementées

En France, le code de la consommation ne donne pas de définition générale de la publicité. Néanmoins, certaines notion, sont donner dans le code de la consommation. De plus il s’agit de toute publicité quelque soit le support ( écrit, télévisuel, verbal…)

Pratiques commerciales trompeuses

L’ article L.121-1 du Code de la Consommation réprime le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, il ne contient pas de définition précise de la notion. La loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 a modifié l’expression « publicité fausse ou de nature à induire en erreur » est désormais remplacée par celle de « pratique commerciale trompeuse » de l’article en question. Ainsi cet article dispose que :« I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1''° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable.

II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

III.-Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. »


Publicité comparative

On sait qu’en vertu de l’article L121-8 du code de la consommation, une publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, si elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, et si elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et respectives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. La comparaison objective suppose des réponses formelles identiques lorsque le fond l’est et surtout que le consommateur puisse avoir connaissance des caractéristiques propres à justifier ou à expliquer les différence de prix. Ainsi la cour d’appel de Paris, le 18 février 2009 a estimé qu’il pouvait y avoir une induction trompeuse dans une publicité comparative. En l’espèce, une société de courtage en ligne avait diffuser à la radio un message publicitaire, reproduit sur son site internet, énonçant qu’elle était le coutier le moins cher de France. La cour d’appel a constaté que cette société n’était pas la moins chère, de ce fait, elle an a déduit qu’une telle induction (raisonnement constant à tirer des faits particuliers une conclusion générale) est forcément trompeuse. De plus, la cour considère que message reproduit sur le site internet de l’annonceur manque d’objectivité puisque le consommateur n’a pas connaissance des caractéristiques pouvant justifier ou expliquer les différences de prix.

Publicité en faveur de l’alcool

Limitation des supports de publicité (directe et indirecte) pour les boissons alcooliques

La loi du 10 janvier 1991, dite « loi Évin », aujourd’hui codifier dans l’article L3323-2 du code de la santé publique autorise ainsi la publicité :

- dans la presse écrite (sauf presse destinée à la jeunesse) ;

- à la radio (dans certaines tranches horaires définies par décret) ;

- par voie d’affichage1 ;

- par envoi de circulaires ou brochures commerciales ;

- dans les fêtes et foires traditionnelles,

- les musées,

- confrérie et stages d’œnologie (dans des conditions définies par décret).


Toute publicité pour les boissons alcooliques au cinéma ou à la télévision est donc expressément exclue.

Définition stricte du contenu de la publicité autorisée

L’article L.3323-4 du Code de la santé publique fixe limitativement la liste des mentions pouvant figurer en faveur des boissons alcooliques. Ainsi, la publicité pour les boissons alcoolisées est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition, des moyens de production et modes de consommation du produit, du nom et de l’adresse du fabricant.

Cet article a été modifié par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. La disposition introduite permet la description objective du produit, à des fins informatives, au travers de ses trois principales caractéristiques : sa couleur, son goût et son arôme. Elle précise que les publicités pour l’alcool peuvent comporter des références relatives aux appellations d’origine ou aux indications géographiques.

Situation actuelle

Dans un arrêt de 2004, la Cour de Justice des communautés Européennes a déclaré la loi Évin conforme au droit communautaire considérant que ses dispositions étaient nécessaires pour atteindre l’objectif de santé public fixé tout en restant proportionnées dans ses modalités d’application eu égard à cet objectif. La publicité pour l’alcool est interdite au cinéma et à la télévision. Concernant la publicité sur l’internet, la loi en vigueur ne dit rien sur ce sujet. Elle est donc a priori exclue du champ de la publicité autorisée pour les boissons alcooliques.

Cependant, le Sénat a adopté vendredi 5 juin 2009 la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » présentée par le gouvernement, dont un amendement légalise la publicité en ligne pour l'alcool. Adopté le lundi 9 mars 2009 par l'Assemblée nationale, ce texte prévoit que la publicité pour les boissons alcoolisées soit autorisée sur Internet « sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive(par des spams ou des pop-ups)., ni interstitielle » et à l'exclusion des sites qui, « par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles ».

Une commission mixte paritaire, programmée pour le mardi 16 juin, doit désormais harmoniser les versions du texte votées par chaque assemblée…

Publicité en faveur du tabac

L’article L3511-3 du Code de la santé publique, interdit la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac. Cet article a une portée générale. Son objectif est de prévenir des dangers du tabagisme, quelles que soient les marques sous lesquelles les cigarettes sont distribuées.

L’article L3511-6 du même code prévoit des mentions obligatoire sur les paquets de cigarette. Ainsi, « Les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque paquet de cigarettes porte mention : 1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ; 2° De la teneur moyenne en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets. Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac ainsi que du papier à rouler les cigarettes portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message général et un message spécifique de caractère sanitaire. A compter du 30 septembre 2003, il est interdit d'utiliser, sur l'emballage des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres».


La notion de publicité se trouve ainsi en concurrence avec celles d'« information », de « propagande », de « mécénats » et de « parrainage ».

Liens externes