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Délégué du personnel (fr) : Différence entre versions

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(Le rôle des délégués)
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Dans toutes les entreprises ou établissements occupant au moins 11 salariés, l'employeur est tenu d'organiser des [[élections de délégués du personnel (fr)|élections de délégués du personnel]]<ref>[[CTfr:L421-1|C. trav., art. L. 421-1]]</ref>.
  
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Les délégués du personnel ont pour mission :
 
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*de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des [[conventions et accords collectifs]] de travail applicables dans l'entreprise ;
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*de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres [[loi (fr)|lois]] et [[règlement (fr)|règlement]]s concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des [[convention collective (fr)|conventions]] et [[accord collectif (fr)|accords collectifs]] de travail applicables dans l'entreprise ;
  
*de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle[[C. trav., art. L. 422-1]].  
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*de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle<ref>[[CTfr:L422-1-1|[C. trav., art. L. 422-1]]</ref>.  
  
*depuis la réforme du droit de la négociation collective issue de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004, les délégués du personnel peuvent dans certaines conditions négocier et conclure des [[accords d'entreprise]] ou d'établissement
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*depuis la réforme du droit de la négociation collective issue de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004, les délégués du personnel peuvent dans certaines conditions négocier et conclure des [[accord d'entreprise (fr)|accords d'entreprise]] ou d'établissement
  
*d’exercer un droit d'alerte auprès de l'employeur[[C. trav., art. L. 422-1-1]].
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*d’exercer un droit d'alerte auprès de l'[[employeur (fr)|employeur]] <ref>[[CTfr:L422-1-1|C. trav., art. L. 422-1-1]]</ref>.
  
 
*d’être consultés dans de nombreuses hypothèses :
 
*d’être consultés dans de nombreuses hypothèses :
  
::*[[reclassement]] d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle[[C. trav., art. L. 122-32-5]].
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*Assistance d'un salarié convoqué à un entretien préalable au [[licenciement]] <ref>C. trav., art. [[CTfr:L122-14|L. 122-14]] et [[CTfr:122-41|L. 122-41]]</ref>.
  
 
*Les délégués du personnel ont par ailleurs des attributions supplémentaires lorsque l'entreprise n'a pas de comité d'entreprise et/ou de CHSCT
 
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Version du 2 août 2007 à 17:09


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Le nombre de délégués

Dans toutes les entreprises ou établissements occupant au moins 11 salariés, l'employeur est tenu d'organiser des élections de délégués du personnel[1].

Le nombre des délégués du personnel est fixé en considération de l’effectif.

  • de 26 à 74 salariés : 2 délégués titulaires, 2 délégués suppléants ;
  • de 75 à 99 salariés : 3 délégués titulaires, 3 délégués suppléants ;
  • de 100 à 124 salariés : 4 délégués titulaires, 4 délégués suppléants ;
  • de 125 à 174 salariés : 5 délégués titulaires, 5 délégués suppléants ;
  • de 175 à 249 salariés : 6 délégués titulaires, 6 délégués suppléants ;
  • de 250 à 499 salariés : 7 délégués titulaires, 7 délégués suppléants ;
  • de 500 à 749 salariés : 8 délégués titulaires, 8 délégués suppléants ;
  • de 750 à 999 salariés : 9 délégués titulaires, 9 délégués suppléants ;
  • à partir de 1 000 salariés : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.

C. trav., art. R. 423-1

Le rôle des délégués

Les délégués du personnel ont pour mission :

  • de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
  • de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle[2].
  • depuis la réforme du droit de la négociation collective issue de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004, les délégués du personnel peuvent dans certaines conditions négocier et conclure des accords d'entreprise ou d'établissement
  • d’être consultés dans de nombreuses hypothèses :
  • reclassement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle [4].
  • en cas de recours au chômage intempérie dans les entreprises du BTP[7]
  • Assistance d'un salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement [9].
  • Les délégués du personnel ont par ailleurs des attributions supplémentaires lorsque l'entreprise n'a pas de comité d'entreprise et/ou de CHSCT

Protection des délégués du personnel

La consultation des délégués du personnel par l’employeur est obligatoire. En cas d’absence de délégués, il doit établir un procès-verbal de carence[10].

Sur le plan pénal, le défaut de consultation des délégués du personnel est susceptible de constituer un délit d'entrave[11].


Heures de délégation et moyens

Les délégués du personnel titulaires bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions :

de 15 heures par mois dans les entreprises de 50 salariés et plus ;

de 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un local pour leur permettre de remplir leur mission, et notamment de se réunir

Sous peine de délit d’entrave, les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois[12].


Notes et références

  1. C. trav., art. L. 421-1
  2. [C. trav., art. L. 422-1
  3. C. trav., art. L. 422-1-1
  4. C. trav., art. L. 122-32-5
  5. C. trav., art. L. 223-7
  6. C. trav., art. D. 212-7
  7. C. trav., art. L. 731-8
  8. C. trav., art. L. 422-1 et L. 321-3
  9. C. trav., art. L. 122-14 et L. 122-41
  10. Cass. soc., 2 avr. 2003, n° 01-41.782, Kourimate c/ Association d'aide aux travailleurs migrants (AATM)
  11. Cass. crim., 26 janv. 1993, no 89-85.389
  12. C. trav., art. L. 424-4

Voir aussi