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Discussion:Licence libre (fr)

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
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Bonjour,

FM : Je vais essayer de revoir les deux premiers paragraphes pour que le tout soit plus cohérent avec ce que tu viens de poser. Merci pour l'analyse, ça rajoute une dimension plus juridique à la page ;)

Juste quelques points :

  • La GPL, c'est 89, et la Fsf 84, enfin je crois
  • Sur la cession globale d'oeuvre future, il y a une analyse à laquelle j'adhère : la cession n'est pas future, c'est juste les droits licenciés qui sont conditionnés à ce qu'il n'y ait pas de contenu autre que GPL distribué avec.
Ainsi, c'est un peu comme s'il le droit de distribution n'était qu'un "droit de distribuer le logiciel tant que tout ce qui s'y rajoute est sous GPL". Si on ne se conforme pas à ce droit alors on est contrefacteur.
  • Tu dis qu'une solution est de distribuer son logiciel à part. Je ne crois pas que ce soit dans les termes de la GPL qui stipule qu'il faut que le logiciel soit séparé et indépendant. Donc, un module doit être soumis à la GPL, même si distribué séparément. Plus techniquement, peut importe quand est-ce que les logiciels n'en formeront qu'un, le tout ("the whole")doit être sous GPL.
Je pense être bon, mais je vérifierai dans la FAQ GPL

Benjamin JEAN 22 juin 2006 à 19:45 (CEST)

Il y a une question de "linkage" dynamique ou statique. Affaire d'interprétation de la GPL, je pense. mais à vérifier.
Je terminerai les notes de bas de page plus tard (ça me fatigue un peu le travail répétitif)...

--Franck 22 juin 2006 à 20:08 (CEST)


Non, les liens, dynamiques ou statiques, c'est juste de la programmation, donc ça ne change rien. Quel que soit le lien, le logiciel est le même. La Cecill est claire dessus, la GPL ne le dit pas, mais ça en ressort clairement.

Là où il y a interprétation divergente, c'est pour les plug-ins, module, etc. Puisque c'est alors l'utilisateur final qui fait l'opération... RMS et l'OSI divergent là dessus il me semble.

Si tu veux que je m'occupe d'une partie des notes de bas de page, pas de Pb, mets-moi juste les références.

Benjamin JEAN 22 juin 2006 à 22:25 (CEST)


J'ai pas le temps de modifier l'article sur le moment, mais il me semble dangereux en ce qu'il amalgame licence libre, copyleft, problème de qualification. Que des sujets intéressants, ils auraient mérité des sections séparées. Benjamin JEAN

Bonjour,
Comme vous le savez, rien de définitif ici... :-) Bonne chance pour vos examens (je suppose que c'est la période). Remus (discuter) 15 juin 2006 à 08:08 (CEST)
5h demain, et c'est une affaire classée ;-)
Je me risquerai à quelques modifs ce we. Au plaisir,
Benjamin JEAN 15 juin 2006 à 18:56 (CEST)
et le sujet pour demain est... (censuré). pfff, même pas drôle. FM 15 juin 2006 à 19:57 (CEST)
ça y est, je sais... ^^

Je publierai dans quelques temps une contribution sur les problèmes de licéité des licences libres. Plan prévu : 1.Droit Commun, 1.1 consentement, 1.2 Exclusions de garantie / Responsabilité, 2. Droit d'auteur, 2.1 Formalisme des cessions 2.2 Droit moral Pour chacun j'envisagerai la question de la qualification, au regard du droit commun et du droit d'auteur, donc. Mon opinion est qu'il s'agit d'un contrat sui generis, ce qui lève bon nombre de problèmes concernant le droit commun. --FM 15 juin 2006 à 17:49 (CEST)

J'ai lu un mémoire Parisien qui concluait en ce sens (je tâcherai de le retrouver). Personnellement, je m'en rapproche aussi, même si la notion de license, ou de simple permission est plus facile à manier.
Un point que je trouvais important, et que je voulais dévelloper (je le ferai sûrement): je pense qu'il faut bien dissocier le contrat de mise à disposition de l'oeuvre, du contrat de licence. S'il y a bien une imbrication puisque la clause de non garantie touche aussi le contrat de mise à disposition, les deux contrats restent bien fondamentalement distincts, ne serait-ce que par leur objet. L'un est permanent(la licence), l'autre au cas par cas.
Ainsi, les clauses qui sont jugées abusives pourraient bien, selon moi, être mises de côté pour autant qu'il s'agit bien d'un contrat de vente par ailleurs. La solution étant différente dans d'autres hypothèses de mise à disposition.
C'est une idée que j'aimerais approfondir !


Je ne crois pas à la reconnaissance d'un clause abusive s'agissant d'un contrat à titre gratuit.
Je posterai ma contribution en milieu de semaine prochaine.

Franck 16 juin 2006 à 11:33 (CEST)


La " licence, n'est pas un contrat de cession d'exploitation mais un contrat de mise à disposition de l'oeuvre. L'auteur n'a en aucun moment cédé son oeuvre, il la met seulement à disposition du public. Il continue à garder ses droits d'auteur sur son texte."

J'ai un peu de mal avec ça. Pour moi c'est une cession non exclusive, assortie de conditions. Le "contrat de mise à disposition" (quid?) c'est celui qui accompagnera le contrat de droit d'auteur: vente, donation, contrat d'entreprise...

Franck 17 juin 2006 à 11:46 (CEST)


Je n’avais pas vu la discussion, je suis plutôt du même avis. J'ai modifié un peu la page, car il y avait des points qui me semblaient dangereusement flous, mais je pense qu'il faudrait aussi revoir le titre de la page. En soi, « licence », ça n'envoie pas forcement à licence de logiciel ou toutes autres créations litt. ou artistiques...
Je placerai bien aussi un article sur la certification open source, et ses tenants et aboutissants... En fait, il faudrait imaginer sûrement une page pour chacune avec un index qui renverra par lien interne, non ? Benjamin JEAN 17 juin 2006 à 16:56 (CEST)

Ne vaudrait-il pas mieux dédoubler l'étude des licences libres ? Une partie dans la rubrique Licence libre du droit international, et une autre dans le droit d'auteur français à propos de leur compatibilité avec le droit français ainsi que des licences faisant référence au droit français, genre la CC française.

Guillaume


Mon avis (qui ne tiens que moi) : Les licences libres sont a priori toutes du DIP vu que même celles qui sont françaises ont vocation à être des contrats internationaux comme nationaux.
Je pense qu'il faudrait peut être avoir une partie licence en droit privé, assez "bateau", qui pourrai renvoyer aux licences dites libre / open source, qui elles seraient en dip.
Bref, le tout reste à voir, mais je ne pense pas qu'il faille scinder les licences libres (il y a déjà tellement de subdivisions entre elles...)
Merci pour les différentes modifs au fait! J'ai rajouter une page licences open source aussi, une ebauche... Benjamin JEAN 17 juin 2006 à 19:11 (CEST)
Bonsoir Benjamin,
Il me semble que les licences GNU sont du vrai "droit international" (il n'y a pas de référence à un système juridique particulier même si c'est en anglais et que l'on parle de copyright) alors que les autres licences essayent de s'adapter aux différents environements juridiques en ayant des versions spécifiques (et dans ce cas là, on tombe dans des problèmatiques de DIP français). Toutefois, ces dernières reposent sur un "socle commun". C'est pourquoi, il me semblait opportun de dédoubler les articles avec un mini-portail dans le droit internationale qui renverrait ensuite à différentes analyses juridiques étatiques. Profitons du fait que Jurispedia ne soit pas géocentré ;-)
Gui
Et bien je n en suis pas certain. À bien réfléchir, il me semble que toutes les licences sont des contrats de Droit International Privé : Dès lors que l on a un contrat entre deux parties de nationalités différentes, je ne vois pas comment on pourrait y échapper. Que l on désigne une loi applicable, ou non, n’y change rien, d autant que ces licences pourront très bien par la suite être mise en avant dans des litiges étrangers.
Disons que l usage de règle de DIP sera réduit, mais cela ne change en rien la qualification du contrat (ce que j en pense, et ceci n engage que moi ^^).
Par contre, il pourrait effectivement être opportun d établir des filiations entre licences, ça aide à les comprendre, même si celle qui pioche à tous les râteliers seront plus complexes à ranger.
L idée de renvoyer aux différentes analyses étatiques des licences est, à mon avis, excellente.
Benjamin JEAN 18 juin 2006 à 18:34 (CEST)
Je suis entièrement d'accord avec ton analyse. J'ai juste parfois quelque malheureux penchant pour la lege ferenda ^^ (utopie d'une lex electronica).
Gui


Effectivement, on pourrait rajouter aussi une division primaire de lege ferenda et de lege lata, on se perdant en conjecture dans la première hypothèse... En fait, maintenant que j'y pense, un topique sur la lex electronica pourrait être sympa...  ;)
Bon, si on arrive à faire quelque chose d'exhaustif sur ce qui existe, on aura fait beaucoup ! Benjamin JEAN 19 juin 2006 à 17:00 (CEST)