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Domaine public en droit public (fr)

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Les critères de la définition du domaine public Le régime du domaine public




Les critères de la définition du domaine public

Intérêts de la distinction domaine public/privé : - Régime de la gestion (domaine public : inaliénabilité, imprescriptibilité... → protection ; éventuelle requalification des contrats en « convention d'occupation du domaine public ») - Compétence juridictionnelle (juridictions administratives pour les litiges concernant le domaine public, judiciaires pour le domaine privé)

Textes législatifs incluant un bien dans le domaine public : * autoroutes, routes nationales, départementales, voies communales * sol et sous-sol de la mer territoriale, lais et relais futurs de la mer * dépendances du domaine public fluvial (art. 1er du Code du domaine public fluvial) l'en excluant : * chemins ruraux (art. L 161-1 du Code de la voirie routière) A l'occasion, la jurisprudence refuse la domanialité publique en raison des règles applicables au bien : immeubles de logement des OPHLM... + CE Ass., 23 octobre 1998, EDF (biens d'EDF acquis par la loi de nationalisation de l'électricité et du gaz) + CE, 11 février 1994, Cie d'assurance La Préservatrice foncière (s'agissant d'un bien soumis au régime de la copropriété)

critères jurisprudentiels (CE, 28 juin 1935, Marécar et CE Sect., 19 octobre 1956, Sté Le Béton)

« Sont dépendances du domaine public les biens propriété d'une personne publique (1), qui sont affectés à l'usage du public ou à un service public (2) et spécialement aménagés à cet effet (3) »

1. L'appartenance à une personne publique

Il est bien question d'un vrai droit de propriété. (CE, 17 janvier 1923, Piccioli, point III) Toute personne publique. Même les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). (CE, 21 mars 1984, Mansuy) En cas de concession à une personne privée : biens de retour (contrairement aux biens de reprise et aux biens propres) affectés à l'exploitation du service public.

2. La destination d'intérêt général

- Affectation à l'usage direct du public : les particuliers peuvent l'utiliser sans passer par l'intermédiaire d'un service public (Marécar pour un cimetière) ; - Affectation au service public : les particuliers peuvent l'utiliser en qualité d'usager d'un SP auquel le bien est rattaché. (Sté Le Béton pour un port car présence d'une concession, CE Ass., 11 mai 1959, Dauphin, « SP à caractère culturel et touristique ») (distinction difficile mais finalement peu importante)

3. L'aménagement spécial

Utilité supposée : éviter l'élargissement trop important du régime du domaine public. Critère à géométrie variable, tantôt souple (Dauphin pour une promenade publique, CE, 30 mai 1975, Gozzoli, simple entretien d'une plage...) tantôt plus rigoureux (CE, 28 novembre 1975, Abamonte et CE, 8 février 1989, Leparoux, forêts etc. aménagées mais insuffisamment).