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Droit de la santé (lb)

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Version du 6 février 2005 à 19:42 par Amine (discuter | contributions)

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Liban

Le Code de Déontologie Médical libanais n’a pas bien traité le sujet de l’information du patient. Cette obligation est déductible dans certains de ses articles, mais, il lui manque d’être plus claire, voire plus ferme pour trancher dans des situations confuses.

Ainsi, cette information concerne soit la personne malade elle-même, on peut la déduire dans les articles 7 al. 2, art. 29 al. 1, art. 31 al. 6 et art. 32 al. 2, soit ses parents ou ses proches ou bien ses tuteurs si elle (la personne malade) était incapable, on la trouve dans les articles 3 al. 2, art. 41 et art. 43… etc. Une information pour les autorités politiques, on la trouve clairement dans les articles 3 al. 2, art. 6 al. 3, art. 7 al. 5, une information entre médecins, on la repère dans les articles 27 al. 14, 51 al. 1 et 2 et 52… etc.

Le Code de Déontologie n’a pas signalé si le manquement du médecin à son obligation d’information constitue une faute qui attribut la responsabilité au médecin, ou à l’inverse, si l’information, qui constitue une obligation sur le dos du médecin, a été transmise dans un moment de faiblesse du patient, ce qui a entraîné des complications dans la santé ou bien la fuite du patient et le refus du traitement, dans ce cas le médecin serait-il responsable?