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Droit des contrats et de la responsabilité civile (be) : Différence entre versions

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* La chose
 
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La notion de chose concerne exclusivement les choses corporelles, à l'exception de celles pour lesquelles il existe un régime spécifique (animaux, immeubles en ruines...)
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La notion de chose concerne exclusivement les choses corporelles, à l'exception de celles pour lesquelles il existe un régime spécifique (animaux, immeubles en ruines...).
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La qualification d' "anormale" reste à l'appréciation des juges.

Version du 17 mai 2007 à 18:04

Le droit belge de la responsabilité civile est fondé sur la notion de faute subjective.

I. le dômmage

Le dômmage peut se caracteriser par la perte d'un avantage ou une dépense supplémentaire à la charge de la victime. Jusqu'en 1950, le dômmage était la lésion d'un droit. Ainsi, le préjudicié ne pouvait pas se prévaloir d'une situation de fait. Désormais, les tribunaux considèrent que le dômmage est une notion de pur fait. Le dômmage est réparable à trois conditions :

  • dômmage certain
  • dômmage personnel à la victime
  • dômmage légitime


A. La certitude du dômmage

Le dômmage doit être prouvé. Le dômmage hypothétique n'est pas un dômmage certain. Le dômmage futur constitue un dômmage certain lorsqu'il existe une grande vraissemblance que l'événement se produise. La perte de chance peut, également, constituer un dômmage.


B. Le caractère personnel du dômmage

Prenons l'exemple d'une femme enceinte. L'accident que celle -ci subit provoque des lésions à l'enfant. Seul l'enfant, né vivant et viable, qui a souffert du préjudice, peut demander des dômmages et intérêts.


C. Le dômmage ne doit pas être illégitime

L'arrêt de principe du 1er février 1989 énonce que le dômmage doit être réparé sans que l'on se préoccupe de la vie privée de la victime (concubinage, adultère...).


II. La causalité

Il s'agit de la théorie de l'équivalence des conditions.

Sans la faute, le dômmage ce serait-il produit tel qu'il s'est produit ? En effet selon cette théorie, est cause du dômmage, tout fait sans lequel le dommage ne se serait pas produit. On recherche donc les conditions "sine qua non" de la realisation du dômmage.

III. La faute

La faute se caractérise par la violation d'un devoir préexistant. Suivant un arrêt du 10 avril 1970, la transgression d'une norme de conduite constitue une faute.

  • La contrainte

Celle-ci est constituée lorsque trois conditions sont réunies :

-la menace d'un mal grave et imminent

-un mal injuste et en dehors de toute faute imputable à l'agent

-la menace constitue une force irresistible qui annihile le libre arbitre

  • la conscience

. La maladie

Il s'agit du principe de l'irresponsabilité des malades mentaux

. L'inconscience accidentelle

Il y a inconscience accidentelle lorsque, pour des raisons physiques, une personne perd conscience (crise cardiaque...). S'applique alor le principe d'irresponsabilité.

. L'inconscience naturelle

C'est une appréciation in abstracto qui est faite par la Cour, dans un arrêt du 30 mai 1969.

L'enfant qui n'a pas atteint l'âge du discernement, ne peut pas être rendu
personnellement responsable.


IV. La responsabilité du fait des choses

La responsabilité des choses est mise en oeuvre dans l'article 1384 alinéa 1 du code civil.

L'arrêt du 26 mai 1904 admet, avec prudence et réserve, une responsabilité des choses, pour autant que celle-ci soit atteinte d'un vice.

  • La garde

La garde se caractérise par le pouvoir de surveillance ou de direction de la chose.

  • La chose

La notion de chose concerne exclusivement les choses corporelles, à l'exception de celles pour lesquelles il existe un régime spécifique (animaux, immeubles en ruines...).

  • Le vice

Il s'agit d'une caractéristique anormale susceptible de causer un dômmage.

Le terme de "caractéristique" exprime l'idée de particularité d'une personne ou d'une chose.

La qualification d' "anormale" reste à l'appréciation des juges.