Droit des contrats et de la responsabilité civile (be) : Différence entre versions
(→IV. La responsabilité du fait des choses) |
(liens internes) |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== I. le dommage == | == I. le dommage == | ||
− | Le dommage peut se caracteriser par la perte d'un avantage ou une dépense supplémentaire à la charge de la victime. Jusqu'en 1950, le dommage était la lésion d'un droit. Ainsi, le préjudicié ne pouvait pas se prévaloir d'une situation de fait. | + | Le [[dommage (be)|dommage]] peut se caracteriser par la perte d'un avantage ou une dépense supplémentaire à la charge de la victime. Jusqu'en 1950, le dommage était la lésion d'un droit. Ainsi, le préjudicié ne pouvait pas se prévaloir d'une situation de fait. |
− | Désormais, les tribunaux considèrent que le dommage est une notion de pur fait. | + | |
+ | Désormais, les [[tribunal (be)|tribunaux]] considèrent que le dommage est une notion de pur fait. | ||
+ | |||
Le dommage est réparable à trois conditions : | Le dommage est réparable à trois conditions : | ||
Ligne 19 : | Ligne 21 : | ||
== A. La certitude du dommage == | == A. La certitude du dommage == | ||
− | Le dommage doit être prouvé. Le dommage hypothétique n'est pas un dommage certain. | + | Le dommage doit être [[preuve (be)|prouvé]]. Le dommage hypothétique n'est pas un dommage certain. |
− | Le dommage futur constitue un dommage certain lorsqu'il existe une grande vraissemblance que l'événement se produise. La perte de chance peut, également, constituer un dommage. | + | Le dommage futur constitue un dommage certain lorsqu'il existe une grande vraissemblance que l'événement se produise. La [[perte de chance (be)|perte de chance]] peut, également, constituer un dommage. |
Ligne 26 : | Ligne 28 : | ||
Prenons l'exemple d'une femme enceinte. | Prenons l'exemple d'une femme enceinte. | ||
− | L'accident que celle -ci subit provoque des lésions à l'enfant. | + | L'accident que celle-ci subit provoque des lésions à l'enfant. |
− | Seul l'enfant, né vivant et viable, qui a souffert du préjudice, peut demander des dommages et intérêts. | + | |
+ | Seul l'enfant, né vivant et viable, qui a souffert du [[préjudice (be)|préjudice]], peut demander des [[dommages et intérêts (be)|dommages et intérêts]]. | ||
==C. Le dommage ne doit pas être illégitime == | ==C. Le dommage ne doit pas être illégitime == | ||
− | L'arrêt de principe du 1er février 1989 énonce que le dommage doit être réparé sans que l'on se préoccupe de la vie privée de la victime (concubinage, adultère...). | + | L'[[arrêt (be)|arrêt]] de principe du 1er février 1989 énonce que le dommage doit être réparé sans que l'on se préoccupe de la [[vie privée (be)|vie privée]] de la victime (concubinage, adultère...). |
==II. La causalité == | ==II. La causalité == | ||
− | + | Il s'agit de la théorie de l''''équivalence des conditions'''. | |
Sans la faute, le dommage ce serait-il produit tel qu'il s'est produit ? | Sans la faute, le dommage ce serait-il produit tel qu'il s'est produit ? | ||
+ | |||
En effet selon cette théorie, est cause du dommage, tout fait sans lequel le dommage ne se serait pas produit. | En effet selon cette théorie, est cause du dommage, tout fait sans lequel le dommage ne se serait pas produit. | ||
− | On recherche donc les conditions | + | On recherche donc les conditions ''sine qua non'' de la realisation du dommage. |
==III. La faute == | ==III. La faute == | ||
− | La faute se caractérise par la violation d'un devoir préexistant. | + | La [[faute (be)|faute]] se caractérise par la violation d'un devoir préexistant. |
− | Suivant un arrêt du 10 avril 1970, la transgression d'une norme de conduite constitue une faute. | + | Suivant un [[arrêt (be)|arrêt]] du 10 avril 1970, la transgression d'une norme de conduite constitue une faute. |
* La contrainte | * La contrainte | ||
Celle-ci est constituée lorsque trois conditions sont réunies : | Celle-ci est constituée lorsque trois conditions sont réunies : | ||
− | -la menace d'un mal grave et imminent | + | - la menace d'un mal grave et imminent |
-un mal injuste et en dehors de toute faute imputable à l'agent | -un mal injuste et en dehors de toute faute imputable à l'agent | ||
Ligne 58 : | Ligne 62 : | ||
* la conscience | * la conscience | ||
− | |||
− | |||
Il s'agit du principe de l'irresponsabilité des malades mentaux | Il s'agit du principe de l'irresponsabilité des malades mentaux | ||
− | + | ** L'inconscience accidentelle | |
Il y a inconscience accidentelle lorsque, pour des raisons physiques, une personne perd conscience (crise cardiaque...). | Il y a inconscience accidentelle lorsque, pour des raisons physiques, une personne perd conscience (crise cardiaque...). | ||
S'applique alor le principe d'irresponsabilité. | S'applique alor le principe d'irresponsabilité. | ||
− | + | ** L'inconscience naturelle | |
− | C'est une appréciation | + | C'est une appréciation ''in abstracto'' qui est faite par la Cour, dans un arrêt du 30 mai 1969. |
− | + | L'enfant qui n'a pas atteint l'âge du discernement, ne peut pas être rendu personnellement responsable. | |
− | + | ||
Ligne 100 : | Ligne 101 : | ||
==V. La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur == | ==V. La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur == | ||
− | Un arrêt du 20 octobre 1999 décide que la présomption de faute porte non seulement sur l'existence d'une faute d'éducation et de surveillance mais également sur le lien de causalité. | + | Un [[arrêt (be)|arrêt]] du 20 octobre 1999 décide que la [[présomption (be)|présomption]] de faute porte non seulement sur l'existence d'une faute d'éducation et de surveillance mais également sur le [[lien de causalité (be)|lien de causalité]]. |
Ligne 106 : | Ligne 107 : | ||
* La minorité | * La minorité | ||
− | Lorsque l'enfant est émancipé, il est assimilé au majeur. | + | Lorsque l'enfant est [[émancipation (be)|émancipé]], il est assimilé au [[majorité (be)|majeur]]. |
* Le lien de filiation | * Le lien de filiation | ||
Ligne 112 : | Ligne 113 : | ||
* L'autorité parentale | * L'autorité parentale | ||
− | Suivant l'arrêt du 23 février 1989, le devoir d'éducation subsiste pendant que l'enfant se trouve sous la surveillance d'un instituteur. | + | Suivant l'[[arrêt (be)|arrêt]] du 23 février 1989, le devoir d'éducation subsiste pendant que l'enfant se trouve sous la surveillance d'un instituteur. |
− | Même si la condition de cohabitation est supprimée, il est nécessaire que les pères et mères, puissent exercer l'autorité parentale. | + | Même si la condition de cohabitation est supprimée, il est nécessaire que les pères et mères, puissent exercer l'[[autorité parentale (be)|autorité parentale]]. |
* Le fait de l'enfant mineur | * Le fait de l'enfant mineur |
Version du 17 mai 2007 à 19:02
Cet article est une ébauche relative au droit belge, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...
|
Belgique > Droit privé > droit civil > Droit des contrats
Le droit belge de la responsabilité civile est fondé sur la notion de faute subjective.
Sommaire
- 1 I. le dommage
- 2 A. La certitude du dommage
- 3 B. Le caractère personnel du dommage
- 4 C. Le dommage ne doit pas être illégitime
- 5 II. La causalité
- 6 III. La faute
- 7 IV. La responsabilité du fait des choses
- 8 V. La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur
- 9 A. Les conditions d'application de la présomption
- 10 B. Le renversement de la présomption
I. le dommage
Le dommage peut se caracteriser par la perte d'un avantage ou une dépense supplémentaire à la charge de la victime. Jusqu'en 1950, le dommage était la lésion d'un droit. Ainsi, le préjudicié ne pouvait pas se prévaloir d'une situation de fait.
Désormais, les tribunaux considèrent que le dommage est une notion de pur fait.
Le dommage est réparable à trois conditions :
- dommage certain
- dommage personnel à la victime
- dommage légitime
A. La certitude du dommage
Le dommage doit être prouvé. Le dommage hypothétique n'est pas un dommage certain. Le dommage futur constitue un dommage certain lorsqu'il existe une grande vraissemblance que l'événement se produise. La perte de chance peut, également, constituer un dommage.
B. Le caractère personnel du dommage
Prenons l'exemple d'une femme enceinte. L'accident que celle-ci subit provoque des lésions à l'enfant.
Seul l'enfant, né vivant et viable, qui a souffert du préjudice, peut demander des dommages et intérêts.
C. Le dommage ne doit pas être illégitime
L'arrêt de principe du 1er février 1989 énonce que le dommage doit être réparé sans que l'on se préoccupe de la vie privée de la victime (concubinage, adultère...).
II. La causalité
Il s'agit de la théorie de l'équivalence des conditions.
Sans la faute, le dommage ce serait-il produit tel qu'il s'est produit ?
En effet selon cette théorie, est cause du dommage, tout fait sans lequel le dommage ne se serait pas produit. On recherche donc les conditions sine qua non de la realisation du dommage.
III. La faute
La faute se caractérise par la violation d'un devoir préexistant. Suivant un arrêt du 10 avril 1970, la transgression d'une norme de conduite constitue une faute.
- La contrainte
Celle-ci est constituée lorsque trois conditions sont réunies :
- la menace d'un mal grave et imminent
-un mal injuste et en dehors de toute faute imputable à l'agent
-la menace constitue une force irresistible qui annihile le libre arbitre
- la conscience
Il s'agit du principe de l'irresponsabilité des malades mentaux
- L'inconscience accidentelle
Il y a inconscience accidentelle lorsque, pour des raisons physiques, une personne perd conscience (crise cardiaque...). S'applique alor le principe d'irresponsabilité.
- L'inconscience naturelle
C'est une appréciation in abstracto qui est faite par la Cour, dans un arrêt du 30 mai 1969.
L'enfant qui n'a pas atteint l'âge du discernement, ne peut pas être rendu personnellement responsable.
IV. La responsabilité du fait des choses
La responsabilité du fait des choses est mise en oeuvre dans l'article 1384 alinéa 1 du Code civil.
L'arrêt du 26 mai 1904 admet, avec prudence et réserve, une responsabilité des choses, pour autant que celle-ci soit atteinte d'un vice.
- La garde
La garde se caractérise par le pouvoir de surveillance ou de direction de la chose.
- La chose
La notion de chose concerne exclusivement les choses corporelles, à l'exception de celles pour lesquelles il existe un régime spécifique (animaux, immeubles en ruines...).
- Le vice
Il s'agit d'une caractéristique anormale susceptible de causer un dommage.
Le terme de « caractéristique » exprime l'idée de particularité d'une personne ou d'une chose.
La qualification d'« anormale » reste à l'appréciation des juges.
V. La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur
Un arrêt du 20 octobre 1999 décide que la présomption de faute porte non seulement sur l'existence d'une faute d'éducation et de surveillance mais également sur le lien de causalité.
A. Les conditions d'application de la présomption
- La minorité
Lorsque l'enfant est émancipé, il est assimilé au majeur.
- Le lien de filiation
La présomption pèse uniquement sur les pères et mères.
- L'autorité parentale
Suivant l'arrêt du 23 février 1989, le devoir d'éducation subsiste pendant que l'enfant se trouve sous la surveillance d'un instituteur.
Même si la condition de cohabitation est supprimée, il est nécessaire que les pères et mères, puissent exercer l'autorité parentale.
- Le fait de l'enfant mineur
Il s'agit d'un acte objectivement illicite.
B. Le renversement de la présomption
- Le renversement de la présomption de causalité
- Le renversement de la présomption de faute
La double preuve doit être apportée de l'absence de faute de surveillance, c'est à dire d'une imposibilité matérielle ou morale, et de l'absence de faute d'éducation.