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Droit des contrats et de la responsabilité civile (be)

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Le droit belge de la responsabilité civile est fondé sur la notion de faute subjective.

I. le dommage

Le dommage peut se caracteriser par la perte d'un avantage ou une dépense supplémentaire à la charge de la victime. Jusqu'en 1950, le dommage était la lésion d'un droit. Ainsi, le préjudicié ne pouvait pas se prévaloir d'une situation de fait.

Désormais, les tribunaux considèrent que le dommage est une notion de pur fait.

Le dommage est réparable à trois conditions :

  • dommage certain
  • dommage personnel à la victime
  • dommage légitime


A. La certitude du dommage

Le dommage doit être prouvé. Le dommage hypothétique n'est pas un dommage certain. Le dommage futur constitue un dommage certain lorsqu'il existe une grande vraissemblance que l'événement se produise. La perte de chance peut, également, constituer un dommage.


B. Le caractère personnel du dommage

Prenons l'exemple d'une femme enceinte. L'accident que celle-ci subit provoque des lésions à l'enfant.

Seul l'enfant, né vivant et viable, qui a souffert du préjudice, peut demander des dommages et intérêts.


C. Le dommage ne doit pas être illégitime

L'arrêt de principe du 1er février 1989 énonce que le dommage doit être réparé sans que l'on se préoccupe de la vie privée de la victime (concubinage, adultère...).


II. La causalité

Il s'agit de la théorie de l'équivalence des conditions.

Sans la faute, le dommage ce serait-il produit tel qu'il s'est produit ?

En effet selon cette théorie, est cause du dommage, tout fait sans lequel le dommage ne se serait pas produit. On recherche donc les conditions sine qua non de la realisation du dommage.

III. La faute

La faute se caractérise par la violation d'un devoir préexistant. Suivant un arrêt du 10 avril 1970, la transgression d'une norme de conduite constitue une faute.

  • La contrainte

Celle-ci est constituée lorsque trois conditions sont réunies :

- la menace d'un mal grave et imminent

-un mal injuste et en dehors de toute faute imputable à l'agent

-la menace constitue une force irresistible qui annihile le libre arbitre

  • la conscience

Il s'agit du principe de l'irresponsabilité des malades mentaux

    • L'inconscience accidentelle

Il y a inconscience accidentelle lorsque, pour des raisons physiques, une personne perd conscience (crise cardiaque...). S'applique alor le principe d'irresponsabilité.

    • L'inconscience naturelle

C'est une appréciation in abstracto qui est faite par la Cour, dans un arrêt du 30 mai 1969.

L'enfant qui n'a pas atteint l'âge du discernement, ne peut pas être rendu personnellement responsable.


IV. La responsabilité du fait des choses

La responsabilité du fait des choses est mise en oeuvre dans l'article 1384 alinéa 1 du Code civil.

L'arrêt du 26 mai 1904 admet, avec prudence et réserve, une responsabilité des choses, pour autant que celle-ci soit atteinte d'un vice.

  • La garde

La garde se caractérise par le pouvoir de surveillance ou de direction de la chose.

  • La chose

La notion de chose concerne exclusivement les choses corporelles, à l'exception de celles pour lesquelles il existe un régime spécifique (animaux, immeubles en ruines...).

  • Le vice

Il s'agit d'une caractéristique anormale susceptible de causer un dommage.

Le terme de « caractéristique » exprime l'idée de particularité d'une personne ou d'une chose.

La qualification d'« anormale » reste à l'appréciation des juges.

V. La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur

Un arrêt du 20 octobre 1999 décide que la présomption de faute porte non seulement sur l'existence d'une faute d'éducation et de surveillance mais également sur le lien de causalité.


A. Les conditions d'application de la présomption

  • La minorité

Lorsque l'enfant est émancipé, il est assimilé au majeur.

  • Le lien de filiation

La présomption pèse uniquement sur les pères et mères.

  • L'autorité parentale

Suivant l'arrêt du 23 février 1989, le devoir d'éducation subsiste pendant que l'enfant se trouve sous la surveillance d'un instituteur.

Même si la condition de cohabitation est supprimée, il est nécessaire que les pères et mères, puissent exercer l'autorité parentale.

  • Le fait de l'enfant mineur

Il s'agit d'un acte objectivement illicite.


B. Le renversement de la présomption

  • Le renversement de la présomption de causalité
  • Le renversement de la présomption de faute

La double preuve doit être apportée de l'absence de faute de surveillance, c'est à dire d'une imposibilité matérielle ou morale, et de l'absence de faute d'éducation.