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Droit des sûretés et de la faillite (lu)

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Les procédures commerciales

Le redressement personnel

Le redressement personnel était régi en droit luxembourgeois par la loi du 8 décembre 2000 sur le surendettement[1]. Celle-ci a été récemment modifiée par la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement[2], entrée en vigueur le 1er février 2014[3], afin d'introduire en droit luxembourgeois une procédure de "faillite civile". [4] Le Règlement grand-ducal du 17 janvier 2014 portant exécution de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement est venu apporter les précisions nécessaires.

L'idée est de permettre au débiteur dont la situation est irrémédiablement compromise d'apurer son passif, et si cela est impossible, d'effacer ses dettes[5]. La loi de 2013 indique en effet (article 1) que "Est instituée une procédure de règlement collectif des dettes destinée à redresser la situation financière du débiteur en lui permettant de payer ses dettes et en lui garantissant, ainsi qu’à sa communauté domestique, qu’ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine".


Champ d'application du redressement personnel

Le législateur a voulu permettre à certains débiteurs ne pouvant faire face à certaines dettes de bénéficier de la procédure de redressement personnel.

Les personnes

Il s'agit exclusivement (art.2 de la loi)

  • de personnes physiques,
  • domiciliées au Luxembourg,
  • non commerçantes, ou ayant cessé de l'être depuis au moins six mois, ou après clôture des opérations de faillite commerciale.

Les dettes

Il s'agit (article 2):

  • de dettes échues comme de dettes à échoir, dès lors que le débiteur se trouve dans l'impossibilité manifeste d'y faire face,
  • y compris les dettes résultant d'un engagement en tant que caution, à l'exclusion de celle donnée en tant que dirigeant de fait ou de droit d'une société commerciale.

Procédure

La procédure de redressement personnel comprend trois phases depuis la loi de 2013:

  • la phase de règlement conventionnel devant la commission de médiation,
  • en cas d'échec, la procédure collective de redressement judiciaire devant le juge de paix,
  • la phase de rétablissement personnel devant le juge de paix.

Au préalable, le débiteur peut se renseigner auprès du service d’information et de conseil en matière de surendettement[6].

Par ailleurs, le débiteur peut demander le bénéfice de l'assistance judiciaire. En effet, si la loi de 2013 n'a pas conservé la lettre de l'article 10 de la loi de 2000[7], c'est parce que cette précision n'est pas nécessaire au regard des principes généraux posés par l'article 2 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.

La saisine de la commission

Aux termes du RGD du 17 janvier 2014, la demande d’admission à la procédure de règlement conventionnel des dettes doit être signée par le demandeur et adressée au président de la Commission de médiation[8].

La demande est réputée faite à la date de dépôt dès lors qu'elle est accompagnée de l'ensemble des pièces, à savoir:

  • une copie de la pièce d'identité du requérant;
  • un certificat de résidence récent établi par la commune de résidence du requérant;
  • un état estimatif de la situation financière du requérant;
  • le cas échéant, un certificat établissant la radiation du requérant du Registre du commerce et des sociétés depuis au moins six mois avant l'introduction de la demande;
  • le cas échéant, un jugement de clôture de la faillite commerciale ayant acquis autorité de chose jugée.

Les mesures du plan

La commission dispose de différents moyens pour aider le débiteur à résoudre ses difficultés. L'article 7 de la loi indique ainsi qu'elle peut proposer un rééchelonnement des dettes, une aide à la gestion des finances, une réduction des taux d'intérêts, des secours financiers publics ou privés, ce, pendant sept ans au maximum.

Ce plan est proposé aux créanciers et au débiteur. Son acceptation entraîne la mainlevée des saisies.


Les droits et obligations du débiteur

Après le dépôt de sa demande, le débiteur est informée par le secrétaire de la Commission de la date assignée à celle-ci.

A compter de cette date, le débiteur est tenue de l'obligation de "bonne conduite" visée à l'article 3 de la loi[9].

Cela signifie d'une part le respect du plan de redressement amiable convenu avec la commission et les créanciers, d'autre part l'interdiction d'accroître le passif ou d'aggraver sa situation en organisant son insolvabilité.

Le refus des créanciers d'accepter ledit plan entraîne la fin de la suspension des poursuites après l'écoulement d'un délai de deux mois à compter de la date de la publication du procès-verbal de carence au répertoire (article 8 (2).).


La procédure collective de redressement

La procédure de redressement personnel

Le répertoire

La loi crée un répertoire public destiné à communiquer les informations relatives aux procédures en cours. Le répertoire électronique en matière de surendettement, tel qu’il est prévu par la loi, est accessible via un certificat électronique Luxtrust à l’adresse http://www.justice.public.lu/fr/creances/surendettement/repertoire/index.html.


Voir aussi

Références

  1. http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2000/0136/index.html
  2. http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/0026/2013A0424A.html
  3. http://www.gouvernement.lu/3482098/03-surendettement?context=3317017
  4. Actualités du 13 mars 2009.
  5. Mémo du cabinet Wildgen du 8 avril 2013.
  6. Site http://www.justice.public.lu, page consacrée à la procédure de redressement personnel, les adresses des différents SICS y sont indiquées.
  7. "Art. 10. Les débiteurs doivent comparaître en personne, sauf empêchement dûment justifié. Ils peuvent se faire assister de leurs conseils et ils peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 18 août 1995 concernant l'assistance judiciaire pour la défense de leurs intérêts."
  8. Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, Commission de médiation en matière de surendettement, L-2919 Luxembourg
  9. Art. 3. (1) A compter du dépôt de la demande d’admission à la procédure de règlement conventionnel des dettes effectué selon les modalités de l’article 4 et pendant le déroulement de la procédure de règlement collectif des dettes et des mesures d’exécution prises en application de cette dernière, le débiteur surendetté est astreint à une obligation de bonne conduite.

Bibliographie