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Entreprise de production cinématographique (fr)

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Piloter la conception du projet, en étudier la faisabilité, concevoir le montage financier en recherchant des financements, mettre en œuvre les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa conception, telles sont les tâches du producteur.Il est en général le représentant d'une société de production. Son rôle ne se cantonne toutefois pas à ces fonctions : il doit normalement aussi aider le réalisateur lors de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe et sera l'interlocuteur privilégié en cas de problèmes ou conflits. ll gère ainsi les relations avec les différents intervenants (metteurs en scène, dialoguistes, techniciens,…), lui conférant un rôle d'intermédiaire. La fabrication est assurée matériellement par les industries techniques, qui permettent la réalisation des copies. Le producteur ne met normalement pas de fonds propres : il gère l'argent de personnes tiers. Par contre, il, ou sa société, est le responsable en cas de pertes financières devant les banques et autres organismes lui ayant prêté l'argent demandé. Le producteur dispose donc d'un double rôle puisqu'il est à la fois responsable financièrement et artistiquement. Les fonctions du producteur peuvent varier selon les pays (tel est le cas concernant les schémas européen et américain, qui divergent fortement) ou encore selon la catégorie du producteur (délégué ou exécutif).


La naissance de l’entreprise de production cinématographique

L’autorisation préalable

L’article 14 du Code de l’industrie cinématographique précise que toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation délivrée conformément aux décisions réglementaires prises par le Centre national de la cinématographie(CNC).

La décision réglementaire n° 12 du CNC du 12 mars 1948, modifiée à plusieurs reprises, fixe les conditions d’obtention, pour chaque branche professionnelle.

La qualité des dirigeants

En plus des obligations propres à chaque secteur (production, distribution, exploitation), les entreprises de production ne peuvent exercer leur activité qu’avec autorisation subordonnée à des conditions tenant à la qualité des dirigeants. Ne peut prétendre à la qualité de dirigeant d’une entreprise de production une personne condamnée pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou une personne à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité dans l’industrie cinématographique ou audiovisuelle.

Les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée

En ce qui concerne spécialement les entreprises de production d’œuvres cinématographiques de longue durée, deux conditions doivent être remplies : elles doivent avoir la forme d’une société commerciale établie en France, avoir un capital entièrement libéré de minimum 45 000 euros. Sont donc exclues les personnes physiques (alors qu’elles sont visées par le code de la propriété intellectuelle !) et les sociétés civiles. Elles peuvent aussi prendre la forme d’une société anonyme, de SARL ou d’autre forme de société commerciale prévue par le Code du commerce.

Les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée

Le régime plus souple pour les entreprises de production d’œuvre cinématographique de courte durée, même si elles sont également soumises à l’obligation de la détention d’une autorisation d’exercice. Cette plasticité vise à permettre aux jeunes réalisateurs de constituer leur propre structure de production. Elles doivent être constituées sous forme d’une société commerciale ou d’entreprise en nom personnel établie en France. S’il s’agit d’une société commerciale, elles doivent avoir un capital d’au moins 7 500 euros.

Les organismes et établissements publics de l’Etat

Il existe enfin certains organismes, établissements publics de l’Etat, mentionnés par la décision réglementaire de 1948. Ils bénéficient de plein droit de la qualité de producteur : par exemple, une autorisation de producteur d’œuvres cinématographiques de longue durée est délivrée à l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Toutefois, l’INA ne peut intervenir qu’en qualité de coproducteur aux côtés d’entreprises de production réglementairement autorisées.

Procédure

C’est le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) qui délivre l’autorisation d’exercice. Le directeur général du CNC peut, pour des cas graves et après avis d’une commission, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise qui s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses obligations.

La carte d’identité professionnelle

L’article 15 du Code de l’industrie cinématographique dispose que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle » délivrée par le CNC. Les modalités de délivrance sont fixées par décision du directeur général du CNC. Il existe 17 cartes professionnelles regroupant diverses branches. L’exigence de la carte professionnelle est souvent remise en cause car elle présente de nombreux inconvénients, notamment compte tenu de l’évolution des métiers : les cartes sont en effet délivrées à vie et ne reflètent pas toujours l’activité réelle du titulaire, celui-ci ayant pu cesser son activité. On lui reproche également de limiter l’accès à l’emploi dans le secteur et la liberté pour le producteur de choisir ses employés.

La diversité des intervenants dans le processus de production d’une œuvre de cinéma

Une définition générale du producteur en droits d’auteur (CPI)

Les dispositions code de la propriété intellectuelle(CPI) ne font pas de distinction entre les domaines de la télévision et du cinéma, et ce malgré la distinction opérée par ledit code entre œuvre audiovisuelle et œuvre cinématographique.

Pourtant, la réglementation va différer selon qu’on sera en présence d’une entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle, la première étant nettement plus réglementée que la seconde, qui ne connaît aucune restriction au principe de liberté du commerce et de l’industrie.

La définition légale du producteur en droit d’auteur figure à l'article L 132-23 du CPI. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Elle est investie des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs énumérés à l’article L 113-7 du même code. Un producteur peut en effet revendiquer la qualité de coauteur ( et toutes les prérogatives qui y sont associées) s'il apporte la preuve de sa collaboration à la réalisation du film. Les cas sont rares et la jurisprudence regorge de contre-exemples.

D'autre part, la qualité de producteur, au sens du CPI, « appartient aussi bien au producteur isolé qu’aux coproducteurs associés à l’œuvre et participant au risque de la création de l’œuvre » au motif que les contrats de coproduction donnaient « les moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films (…) ». [1]

L'article L 215 du CPI définit par ailleurs le producteur par rapport à la notion de droit voisin, complétant la définition précédente. Ainsi, « le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non ».

Des précisions apportées par la jurisprudence puis par les textes

La loi ne précise pas réellement les fonctions du producteur. Pourtant, l’intérêt de différencier le producteur des autres fonctions est important, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires du soutien financier. Les réponses ont donc été jurisprudentielles avant d’être légales et réglementaires.

La qualité de producteur est subordonnée à deux séries de critères. Les entreprises de production doivent être autorisées, elles doivent être propriétaires ou copropriétaire des droits d’exploitation du film. Les apports du producteur doivent être constitutifs de véritables prises de risques : autrement dit, leur rang de remboursement au moyen des recettes d’exploitation doit être le dernier, après le règlement de tous les autres apports financiers ou participations.

La réglementation cinématographique a été amenée à différencier ces deux types d’entreprise afin de mieux gérer les procédures de soutien financier. On distingue le producteur délégué, juridiquement propriétaire du négatif et des droits d’exploitation, qui répond économiquement de la bonne exécution du film, et le producteur exécutif, chargé par le producteur délégué d’assurer la fabrication du film.

Le producteur délégué, détenteur d'un droit de propriété sur les droits d’auteur

Le coût très élevé d’un film a poussé, dans la pratique, à l’association de deux ou plusieurs entreprises de production, qui donne lieu à un contrat de coproduction qui met en commun leurs moyens financiers en vue d’un même objectif, à savoir la réalisation de l’œuvre cinématographique. Le producteur délégué, qui correspond à l’executive producer anglosaxon, est celui qui a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des différents intervenants financiers. Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. La jurisprudence considère que le producteur délégué accomplit sa mission dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun. [2] L’entreprise de production déléguée contrôle la fabrication de l’œuvre et prend en charge les dépassements de coût. C’est en principe à elle qu’appartient le rôle de conclure les contrats engendrés par l’élaboration de l’œuvre, tels que les contrats de cession de droits avec les auteurs, les contrats d’engagement des artistes- interprètes, techniciens, ou encore les contrats avec les assurances. Il faut savoir que le producteur délégué reste l’employeur du réalisateur et des artistes-interprètes.


Un décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie [3] donne une définition juridique à l’entreprise de production déléguée. Ainsi, est considérée comme telle « l’entreprise de production qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus, à la condition qu’elles agissent conjointement (…) ».


Le producteur exécutif, détenteur d'un droit de créance

La réalité économique étant complexe, il arrive que le producteur délégué n’assume pas personnellement l’ensemble des tâches liées à la fabrication de l’œuvre. L’entreprise peut confier une partie des prestations techniques à une entreprise qui fournit son personnel permanent (notamment pour la construction des décors). Le producteur exécutif (leline producer anglosaxon, qui est plus fréquemment employé dans le secteur de la télévision, et non pas l’executive producer !) est donc engagé dans le cadre d’un film particulier. Il s’agit d’un métier spécifique aux productions d’œuvres culturelles appelant la collaboration d’une multitude de personnes. Il est salarié de l’entreprise de production et ne met pas de fonds propres dans le film. Pour les films à petit budget, le producteur exécutif suffisant, il n’y aura pas de producteur délégué. Il lui incombe de mettre en place l’équipe et d’engager les assistants. Gestionnaire, il n’endosse pas la responsabilité, laissée à son employeur, le producteur délégué. Le producteur exécutif est mandaté par le producteur délégué (mais peut aussi être le producteur délégué) et assure la direction technique du film. Il peut s’agir d’une personne morale ou physique. Il ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.


Sur le plan juridique, le producteur délégué et le producteur exécutif n'ont donc rien en commun. Le producteur n’est pas cotitulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur l’œuvre : il dispose seulement d’un droit de créance et non de propriété.

La notion de producteur exécutif a du être prise en compte pour le régime du crédit d’impôt : deux textes de 2004 et 2006 relèvent qu’il arrive fréquemment qu’un contrat soit passé entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif, en vertu duquel ce dernier est chargé de l’engagement des techniciens, de la tenue de la comptabilité, du contrôle de l’exécution du plan de travail, sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique. Ces textes admettent que dans ce cas de figure, les dépenses éligibles au crédit d’impôt exposées pour la réalisation de l’œuvre par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué, entrent dans le calcul du crédit d’impôt.

Le régime du crédit d’impôt applicable aux entreprises de production cinématographiques

La réglementation de la profession cinématographique ne définit pas à proprement parler le terme de producteur. Pourtant, la question devient essentielle lorsqu’il s’agit du soutien financier. Le décret du 24 février 1999 précité et qui vise l’entreprise de production, sans la définir, précise que seules sont bénéficiaires du soutien les entreprises établies en France titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique. Elles doivent par ailleurs satisfaire aux conditions de gestion et de contrôle établies par décret.

Dans ce cadre, l’article 220 sexies du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises de production cinématographiques et audiovisuelles si ces entreprises assurent une fonction de production déléguée. Ce crédit s’applique à toutes les dépenses de production effectuées pour réaliser une œuvre cinématographique de longue durée ou audiovisuelle.

Les conditions requises

Les œuvres en question doivent appartenir au régime de la fiction, du documentaire ou encore de l’animation ; elles doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en France ; l’entreprise doit être admise à bénéficier pour l’œuvre en cause, du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; l’œuvre doit être réalisée principalement en France ; le film doit contribuer à la création du cinéma et de l’audiovisuel français et européen ainsi qu’à sa diversité enfin.

Une solution alternative pour certaines catégories d’œuvres

Certaines catégories d’œuvres bénéficieront, à défaut d’un crédit d’impôt, une réduction. Celle-ci présente moins d’avantages dans la mesure où l’on entend par réduction d’impôt une diminution de l’impôt dû tant qu’il y a de l’impôt. Le crédit d’impôt, lui, permet au contribuable de se voit rembourser du montant du crédit restant, une fois l’impôt dû épuisé. Ainsi, bénéficient d’une réduction d’impôt : les œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, celles utilisées à des fins de publicité, les œuvres liées aux programmes d’information (qui poseront le problème de savoir s’il peut s’agir d’une œuvre documentaire, auquel cas elle serait susceptible de bénéficier du crédit d’impôt), les débats d’actualité, les émissions sportives, de variété ou de jeux et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.

Le montant du crédit

Le montant du crédit s’élève à 50% des dépenses engagées pour les œuvres cinématographiques et 20% pour les œuvres audiovisuelles. Encore faut-il déterminer ce qui entre dans les dépenses éligibles.

Les dépenses éligibles au crédit d’impôt

Ce sont les rémunérations versées aux auteurs en tant qu’avance sur recettes d’exploitation du film, les rémunérations des artistes-interprètes, les salaires versés au personnel de la réalisation et de la production, charges comprises, ainsi que l’ensemble des coûts lié au recours aux industries techniques et aux autres prestataires d la création de l’œuvre. Le régime du crédit d’impôt apparaît donc très intéressant pour l’entreprise de production.

Les limites au crédit d’impôt

Les auteurs, artistes interprètes et le personnel doivent être français ou européens. Par européen, on entend citoyen européen, citoyen d’un Etat membre de l’espace économique européen, d’un Etat ayant conclu un accord avec le Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers ayant conclu un accord avec la communauté européenne (c’est notamment le cas des Etats-Unis et du Canada). Par ailleurs, l’assiette du crédit est plafonnée à 80% du budget total de la production. Le crédit quant à lui ne peut excéder pour une même œuvre le montant de un million d’euros.

La procédure

Un agrément préalable est délivré par le directeur général du CNC. L’agrément est d’abord donné à titre provisoire avant le début des prises de vue, afin d’en faire profiter les destinataires dès le début du tournage. Si cet agrément n’est pas obtenu, en aucun cas l’entreprise de production déléguée ne pourra déduire de son impôt les sommes engagées par elles. L’agrément vaut autorisation de réaliser une œuvre de cinéma en France. Au-delà, il entraine le bénéfice de toutes les aides directes à la production d’œuvre cinématographique. Ces aides sont des dépenses affectées, alimentées par des recettes propres, et dérogent donc aux principes stricts d’unité et d’universalité budgétaires, deux piliers des finances publiques. Cette exception se justifie toutefois par le fait qu’il s’agit d’aides.

Références

  1. Cass 1ere civ., 16 juillet 1997, n°95-13.197, RIDA janv. 1998, p.311.
  2. Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997
  3. décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique

Voir aussi