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Exception de caricature dans la presse (fr)

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L’humour représente une grande force. La caricature est l'expression la plus évidente de la satire dans le graphisme, la peinture, la statuaire »[1]. La caricature est un élément indispensable de la presse dans une société démocratique puisqu’en exagérant les traits d’une personne, elle représente un instrument efficace de la critique de la vie politique. La caricature dans la presse joue donc un rôle social très important dans chaque pay démocratique. Ce genre humoristique est basé sur les exagérations qui ne seraient pas autorisées dans le cadre d’une simple présentation de l’information dans la presse. La caricature représente une exception du droit de la propriété intellectuelle, ainsi que du droit à l’image.

Le droit de la propriété intellectuelle et l’exception de caricature

Dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, la caricature est autorisée expressément en matière littéraire et artistique. Ainsi, l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire (...) 4° la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ». Dans le cas de létige, le juge compare l’œuvre initiale et la caricature et décide si la caricature est licite ou non. Ici, deux éléments sont importants. Premièrement, c’est l’élément matériel qui consiste en originalité de la caricature. Le caricaturiste doit prouver le caractère original de son œuvre par rapport à l’œuvre initiale. S’il s’agit d’une œuvre originale, le juge constate la qualité de caricature. Mais s’il s’agit d’une reproduction pure et simple, le fait est classé comme une contrefaçon.

Deuxièmement, il y un élément moral. Il sous-entend que la caricature ne doit pas provoquer une confusion chez le public. La satire doit être évidente et compréhensible. On peut tirer l’exemple des jeunes Giscardiens qui, « en s'inspirant de l'oeuvre de M. de Bévère, ont représenté le visage caricaturé de François Mitterrand. Selon les juges, « il est évident que le dessin critiqué, en raison des exagérations, des déformations et de la présentation ironique des personnages, est une caricature qui ne peut provoquer aucune confusion dans l'esprit du public »[2].

L’objet de la caricature n’est pas toujours une œuvre préexistante. Dans un grand nombre de cas, l’objet de la caricature dans la presse est une personne, et notamment une personne publique, ou célèbre. La caricature représente donc un domaine plus large que celui défini dans l’article L122-5 du CPI, et pose le problème du droit à l'image.

Le droit à l’image : l’exception de la caricature

La caricature des personnes pose la question d’équillibre entre le droit à l’image et la liberté d’expression et de la presse.

La protection du droit au respecte de la vie privée : une régle générale

La caricature est basée sur la déformation, exagération des traits de la personne en vue de la présenter d’une manière humoristique. On peut donc l’interpréter comme une violation du droit au respect de la vie privée et notamment du droit à l’image.

L’article 9 du Code civil français dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé »[3].

La Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 protège le droit au respect de la vie privée. L’article 8 de la Convention dispose: « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »[4]. Le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image sont aussi protégés par le Code civil et le Code pénal.

Pourtant, la caricature est une forme d’expression, elle jouit de la liberté d’expression, de la liberté de la presse.


La caricature et la liberté d’expression

La liberté d'expression est établie par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et par un nombre de textes internationaux et actes législatifs.

L’article 11 de la Déclaration dispose : « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi »[5]. Puisque la caricature représente une forme d’expression des opinions et des pensées, elle jouit de la liberté d’expression.

La liberté d’expression est aussi protégée par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 qui dispose que « tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit »[6].

L’article 10 CEDH réconnait la liberté d’expression : « toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière »[7].

En ce qui concerne la caricature dans la presse, elle est aussi protégée par le principe de la liberté de la presse établie par l’article 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse[8].

Ainsi, au nom de la liberté d’expression et de la liberté de la presse, la caricature dans la presse est licite même sans autorisation préalable de la personne représentée. Les caricaturistes jouissent donc d’une certaine immunité. Mais cette immunité est subordonnée aux certaines conditions


L’immunité du caricaturiste

Une exception absolue de caricature du droit à l’image, et ainsi du droi au respect de la vie privée, pourrait engendrer beaucoup de cas d’abus de cette exception. Voilà pourquoi on peut parler d’une exception limitée de caricature, c’est-à-dire subordonnée à un nombre de condisions.

L’effet comique

Le but de la caricature doit être de faire rire et ne pas nuire. De plus, l’effet comique doit être le seul but poursuivi du caricaturiste. Si la caricature vise aux autres buts, par exemple au but commercial, l’immunité du caricaturiste est supprimée en faveur de l’article 9 du Code civil, c’est-à-dire du droit au respect de la vie privée.

Ainsi, l’arrêt 95-13.694 du 13 janvier 1998 a annulé l’arrêt rendu le 7 février 1995 par la Cour d'appel de Colmar, parce que la caricature concernée a été réalisée à des buts commerciaux. L’arrêt de la Cour de Cassattion annule la décision de la Cour d’appel au profit de la liberté d’expression : « attendu que, selon ce texte (article 9 du Code civil), chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image, et que cette reproduction sous forme de caricature n'est licite, selon les lois du genre, que pour assurer le plein exercice de la liberté d'expression; attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., tendant à faire cesser la mise en vente d'épinglettes représentant sa caricature, l'arrêt attaqué retient que le droit à la caricature doit pouvoir s'exercer quel que soit le support utilisé et implique le droit de la commercialiser »[9]

La Cour d’appel de Versaille dans sa décision du 31 janvier 1991 a aussi confirmé le principe de l’effet comique de la caricature : « La déformation à partir d'un photo-montage des traits d'un personnage public... dans un but humoristique est (en revanche) licite dès lors qu'elle n'est pas outrageante et qu'elle n'a manifestement pas pour but de le déconsidérer »[10]


Le respect des droits fondamentaux de l’homme

Le principe général confirmé par la jurisprudence française, consiste en régle selon laquelle la satire fait partie de la libre communication des pensées et des idées et ne doit pas être sanctionnées sauf si elle fait atteinte aux droits fondamentaux des personnes. En cas d’atteinte, l’auteur de la caricature peut être poursuivi. La sanction peut être civile et pénale selon qu’il y a diffamation ou non.

Le problème du respect des droits fondamentaux dans les caricatures s’est manifesté dans le cas célèbre des caricatures de Mahomet. Un journal danois a publié douze caricatures de prophète. Cette publication a engendré beaucoup de manifestations des mouvements musulmans dans les pays différents. L'hebdomadaire « Charlie Hebdo » a aussi reproduit ces caricatures en ajoutant une treizième caricature qui présentait le prophète Mahomet se tenant la tête avec la légende : « C'est dur d'être aimé par des cons ». L'Union des organisations islamiques de France et la Grande Mosquée de Paris ont engagé une procédure pénale contre Charlie Hebdo. Elles ont considéré que par la publication de ces caricatures le journal a offensé les sentiments religieux de tous les musulmans.

Le tribunal a prononcé la relaxe de Philippe Val, le directeur de la publication et de la rédaction du journal Charlie Hebdo[11].


La cour d’appel a relaxé le journal, mais a jugé que la caricature représentant Mahomet portant une bombe dans son turban était, « pris isolément, de nature à outrager les adeptes de cette religion (l'islam) »[12] et que « ce seul dessin est en lui-même choquant ou blessant pour les Musulmans » [13] mais que « le contexte et les circonstances de sa publication dans le journal Charlie-Hebdo, apparaissent exclusifs de toute volonté délibérée d’offenser directement et gratuitement l’ensemble des musulmans » [14] et « que les limites admissibles de la liberté d’expression n’ont donc pas été dépassées »[15].


Voir aussi

Liens externes


Bibliographie

  • BIGOT (C.), « Conditions de la bonne foi de l'humoriste poursuivi pour diffamation », Recueil Dalloz, 1994, p. 195
  • DUPEUX (J.-Y), MASSIS (T.), « Droit de la presse », Recueil Dalloz, 2009, p. 1779
  • FIECHTER-BOULVARD (F.), « La caricature : dualité ou unité », RTD Civ., 1997, p. 67
  • FRANCILLON (J.), « Liberté d'expression et respect des convictions religieuses », Revue de science criminelle, 2006, p. 625
  • JOURDAIN (P.), « Dommages commis par voie de presse : vers un « droit à la satire » opérant comme un fait justificatif et repoussant le seuil de la faute », RTD Civ., 2000, p. 842
  • RAVANAS (J.) « La liberté de la caricature ne permet pas son exploitation commerciale », Recueil Dalloz, 1999, p. 120
  • ROME (F.), « Maladie d'humour... », Recueil Dalloz, 2008, p. 2705

Sources

  • CA de Paris, 11ème chambre, section A, DES CARICATURES DE MAHOMET, le 12 mars 2008, Légipresse n° 252. III. 107

Notes et références

  1. RAVANAS (J.) « La liberté de la caricature ne permet pas son exploitation commerciale », Recueil Dalloz, 1999, p. 120
  2. RAVANAS (J.) « La liberté de la caricature ne permet pas son exploitation commerciale », Recueil Dalloz, 1999, p. 120
  3. Code civil, article 9
  4. Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 8
  5. Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, article 11
  6. Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, article 19
  7. Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 10
  8. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 1
  9. Cour de Cassation, 1ère chambre civile, № 95-13.694, le 13 janvier 1998
  10. RAVANAS (J.) « La liberté de la caricature ne permet pas son exploitation commerciale », Recueil Dalloz, 1999, p. 120
  11. TGI Paris, 17e ch. corr., DES CARICATURES DE MAHOMET, 22 mars 2007, Juris-Data n° 2007-327959
  12. CA de Paris, 11ème chambre, section A, DES CARICATURES DE MAHOMET, le 12 mars 2008, Légipresse n° 252. III. 107
  13. CA de Paris, 11ème chambre, section A, DES CARICATURES DE MAHOMET, le 12 mars 2008, Légipresse n° 252. III. 107
  14. CA de Paris, 11ème chambre, section A, DES CARICATURES DE MAHOMET, le 12 mars 2008, Légipresse n° 252. III. 107
  15. CA de Paris, 11ème chambre, section A, DES CARICATURES DE MAHOMET, le 12 mars 2008, Légipresse n° 252. III. 107