Bienvenue sur JurisPedia! Vous êtes invités à créer un compte et à contribuer après avoir confirmé votre adresse de courriel. Dès lors, vous pouvez ajouter un article en commençant par lui donner un titre en renseignant ce champ:

Les lecteurs et contributeurs ne doivent pas oublier de consulter les avertissements juridiques. Il y a actuellement 3 533 articles en construction permanente...

Homicide involontaire du fœtus (fr) : Différence entre versions

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Aller à : Navigation, Rechercher
Ligne 3 : Ligne 3 :
  
 
Les différents arrêts sont étudiés dans l’ordre chronologique :
 
Les différents arrêts sont étudiés dans l’ordre chronologique :
CA Lyon, 13/03/1997 : un obstétricien reçoit une patiente vietnamienne ne parlant pas le français, il consulte son agenda et constate qu’une patiente vietnamienne vient pour une extraction de stérilet, il pratique l’acte or la patiente venait pour un suivi de grossesse et l’intervention provoquera le « décès » du fœtus. Il n’y avait pas de problème pour obtenir d’indemnisation civile, de même au pénal, les faits pouvaient être retenus comme atteinte à l’intégrité de la mère sans ITT. La cour d’appel va retenir l’homicide involontaire contre le fœtus, pour elle le principe est la protection dès le début de la vie ce qui revient à considérer que ce n’est pas les personnes qui sont protégées mais « l’humain ».
+
*CA Lyon, 13/03/1997 : un obstétricien reçoit une patiente vietnamienne ne parlant pas le français, il consulte son agenda et constate qu’une patiente vietnamienne vient pour une extraction de stérilet, il pratique l’acte or la patiente venait pour un suivi de grossesse et l’intervention provoquera le « décès » du fœtus. Il n’y avait pas de problème pour obtenir d’indemnisation civile, de même au pénal, les faits pouvaient être retenus comme atteinte à l’intégrité de la mère sans ITT. La cour d’appel va retenir l’homicide involontaire contre le fœtus, pour elle le principe est la protection dès le début de la vie ce qui revient à considérer que ce n’est pas les personnes qui sont protégées mais « l’humain ».
CA Metz, 3/09/1998 (JCP 2000.II.10231) : il s’agissait d’un accident de voiture sur une femme enceinte de huit mois et dont le fœtus était décédé. La cour d’appel rejette l’homicide car celui-ci ne peut être qualifié qu’ « à l’égard d’un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré »
+
*CA Metz, 3/09/1998 (JCP 2000.II.10231) : il s’agissait d’un accident de voiture sur une femme enceinte de huit mois et dont le fœtus était décédé. La cour d’appel rejette l’homicide car celui-ci ne peut être qualifié qu’ « à l’égard d’un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré »
Cass.Crim.Plen.30/06/1999 (RSC. 99.p.813) : il s’agit du pourvoi contre la décision de la CA de Lyon de 1997. La cour va casser la décision de la CA de Lyon, refusant l’homicide involontaire sur un fœtus au visa de l’article 111-4 (principe d’interprétation stricte). Dans le rapport annuel de la Cour de Cassation de 1999, un conseiller commente cet arrêt et précise : l’article 221-6 sur l’homicide involontaire ne vise qu’une personne déjà née et non pas l’enfant à naître.
+
*Cass.Crim.Plen.30/06/1999 (RSC. 99.p.813) : il s’agit du pourvoi contre la décision de la CA de Lyon de 1997. La cour va casser la décision de la CA de Lyon, refusant l’homicide involontaire sur un fœtus au visa de l’article 111-4 (principe d’interprétation stricte). Dans le rapport annuel de la Cour de Cassation de 1999, un conseiller commente cet arrêt et précise : l’article 221-6 sur l’homicide involontaire ne vise qu’une personne déjà née et non pas l’enfant à naître.
CA Reims, 3/02/2000 (JCP 2000.II.10406) : il s’agissait d’un accident de voiture contre une femme enceinte : la cour retient l’homicide involontaire considérant le fœtus comme une personne car il dépasse le seuil de viabilité (8 mois)
+
*CA Reims, 3/02/2000 (JCP 2000.II.10406) : il s’agissait d’un accident de voiture contre une femme enceinte : la cour retient l’homicide involontaire considérant le fœtus comme une personne car il dépasse le seuil de viabilité (8 mois)
Cass.Ass.Plen., 28/06.2001 (JCP 2001.II.10569 ; D.2001.p.2907 et 2917), il s’agit d’un pourvoi contre la décision de la CA Metz, la cour va consacrer la décision de la cour de Metz.
+
*Cass.Ass.Plen., 28/06.2001 (JCP 2001.II.10569 ; D.2001.p.2907 et 2917), il s’agit d’un pourvoi contre la décision de la CA Metz, la cour va consacrer la décision de la cour de Metz.
Reforme législative du 4 juillet 2001 (sur l’I.V.G. et la contraception) : rallonge le délai du recours à l’I.V.G. de 10 à 12 semaines, et permet au mineur de pratiquer une IVG sans l’accord de ses représentants.
+
Reforme législative du 4 juillet 2001 (sur l’I.V.G. et la contraception) : rallonge le délai du recours à l’I.V.G. de 10 à 12 semaines, et permet au mineur de pratiquer une IVG sans l’accord de ses représentants.<br/>
  
 
Le fœtus n’est pas, aujourd’hui, considéré comme une personne humaine bénéficiant du régime de protection pénale. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2002 rendu sous le visa des articles 319 ancien, 221-6 et 111-4 du code pénal, affirme clairement que « le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination d'homicide involontaire s'applique au cas de l'enfant qui n'est pas né vivant ».
 
Le fœtus n’est pas, aujourd’hui, considéré comme une personne humaine bénéficiant du régime de protection pénale. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2002 rendu sous le visa des articles 319 ancien, 221-6 et 111-4 du code pénal, affirme clairement que « le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination d'homicide involontaire s'applique au cas de l'enfant qui n'est pas né vivant ».

Version du 21 janvier 2005 à 11:07

France > Droit pénal (fr) > Droit pénal spécial (fr) > Infraction contre les personnes (fr)

Les différents arrêts sont étudiés dans l’ordre chronologique :

  • CA Lyon, 13/03/1997 : un obstétricien reçoit une patiente vietnamienne ne parlant pas le français, il consulte son agenda et constate qu’une patiente vietnamienne vient pour une extraction de stérilet, il pratique l’acte or la patiente venait pour un suivi de grossesse et l’intervention provoquera le « décès » du fœtus. Il n’y avait pas de problème pour obtenir d’indemnisation civile, de même au pénal, les faits pouvaient être retenus comme atteinte à l’intégrité de la mère sans ITT. La cour d’appel va retenir l’homicide involontaire contre le fœtus, pour elle le principe est la protection dès le début de la vie ce qui revient à considérer que ce n’est pas les personnes qui sont protégées mais « l’humain ».
  • CA Metz, 3/09/1998 (JCP 2000.II.10231) : il s’agissait d’un accident de voiture sur une femme enceinte de huit mois et dont le fœtus était décédé. La cour d’appel rejette l’homicide car celui-ci ne peut être qualifié qu’ « à l’égard d’un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré »
  • Cass.Crim.Plen.30/06/1999 (RSC. 99.p.813) : il s’agit du pourvoi contre la décision de la CA de Lyon de 1997. La cour va casser la décision de la CA de Lyon, refusant l’homicide involontaire sur un fœtus au visa de l’article 111-4 (principe d’interprétation stricte). Dans le rapport annuel de la Cour de Cassation de 1999, un conseiller commente cet arrêt et précise : l’article 221-6 sur l’homicide involontaire ne vise qu’une personne déjà née et non pas l’enfant à naître.
  • CA Reims, 3/02/2000 (JCP 2000.II.10406) : il s’agissait d’un accident de voiture contre une femme enceinte : la cour retient l’homicide involontaire considérant le fœtus comme une personne car il dépasse le seuil de viabilité (8 mois)
  • Cass.Ass.Plen., 28/06.2001 (JCP 2001.II.10569 ; D.2001.p.2907 et 2917), il s’agit d’un pourvoi contre la décision de la CA Metz, la cour va consacrer la décision de la cour de Metz.

Reforme législative du 4 juillet 2001 (sur l’I.V.G. et la contraception) : rallonge le délai du recours à l’I.V.G. de 10 à 12 semaines, et permet au mineur de pratiquer une IVG sans l’accord de ses représentants.

Le fœtus n’est pas, aujourd’hui, considéré comme une personne humaine bénéficiant du régime de protection pénale. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2002 rendu sous le visa des articles 319 ancien, 221-6 et 111-4 du code pénal, affirme clairement que « le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination d'homicide involontaire s'applique au cas de l'enfant qui n'est pas né vivant ».