Bienvenue sur JurisPedia! Vous êtes invités à créer un compte et à contribuer après avoir confirmé votre adresse de courriel. Dès lors, vous pouvez ajouter un article en commençant par lui donner un titre en renseignant ce champ:

Les lecteurs et contributeurs ne doivent pas oublier de consulter les avertissements juridiques. Il y a actuellement 3 533 articles en construction permanente...

JurisPedia:Contribuer

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Aller à : Navigation, Rechercher

L'organisation de la profession d'avocat au Liban

Avant de commencer à écrire votre article, il est nécessaire de créer la page sur laquelle celui-ci va s'afficher. La profession d’avocat au Liban

I- Origines historiques de la profession d’avocat

A- Aperçu historique sur l’émergence de la culture juridique au Liban

La période des défendeurs « libres » pris fin avec l’extinction de l’empire ottoman. En revanche, le Liban connaîtra son premier ordre en 1919 avant même la déclaration officielle qui donna au « pays du levant » le statut d’un État au regard du droit international. Ce qui dénota une conscience assez poussée dans cette région pour viser la protections des différents droits et statuts juridiques par l’instauration d’institutions réglementées et hiérarchisées en vue de réaliser leur buts.

Cependant, il serait instructif, et avant de procéder aux faits historiques qui auront marqué et par la suite conduit vers la réglementation de la profession d’avocat au Liban, de passer en revu sur l’état de l’existence et par la suite, de la diffusion de la culture juridique dans les institutions d’enseignement supérieure. Sans pour autant revenir à la nuit des temps en l’absence d’intérêt décelable pour la présente étude, il serait plus rationnel d’observer les faits plus récents qui gardent jusqu’aujourd’hui la plus grande part d’influence sur la diffusion de la culture juridique dans ce pays.

La première école contemporaine de droit fut inaugurée par le Patriarcat Maronite de Beyrouth en 1875. Y seront dispensés le droit canonique ainsi que le droit ottoman, basé essentiellement sur les règles de droit islamique « la chariaa » notamment l’école « hanafite » . Aussi le droit canonique y était également dispensé. En 1913 cette école cédera pour des causes politiques à une autre, promu par l’ordre des jésuites au Liban, et qui serait désormais l’école de droit de Beyrouth . Les diplômes seraient désormais délivrés conjointement par le gouvernement français et ultérieurement libanais.

Outre l’Université Libanaise inaugurée en 1959, l’Université Arabe de Beyrouth inaugurée en 1960, celle de l’Université du Saint-Esprit du Kaslik (U.S.E.K.) inaugurée en 1960, et plus récemment celle de l’Université Islamique inaugurée en ?, dispensent d’un enseignement juridique supérieur privé, menant vers la licence en droit et parfois vers le doctorat. L’enseignement du droit au Liban connut une réforme à partir de 1959, date de l’acte de création de l’Université étatique, qui selon les lois en vigueurs, détiendrait exclusivement, le pouvoir de tutelle sur l’ensemble de l’enseignement juridique auprès des autres établissements privés. La loi sur l’organisation de l’enseignement supérieur au Liban date de 1960, et régit entre autre, l’eseignement supérieur du droit, ainsi que les conditions d’ouverture de nouvelles écoles de droit.

L’enseignement du droit est limité aux établissement supérieurs, et mène après quatre années d’études vers la licence libanaise en droit.

B- Historique sur la profession d’avocat au Liban

A proprement parler, à l’époque ottomane qui s’étalera sur presque cinq siècles sur la région, et malgré une certaine « autonomie » de souveraineté accordée par les autorités ottomanes pour la principauté, il n’y avait pas une réglementation de la profession d’avocat au Liban.

Les « avocats », ou défendeurs des causes d’autrui, étaient le plus souvent des titulaires de diplômes en « charria » , désignés par le gouverneur local, subordonnée à l’autorité ottomane centrale.

Le premier ordre d’avocat au Liban eut pour siège la ville de Beyrouth en 1919. Un second fut inauguré dans la ville nordique de Tripoli en 1921.


IV-Les règles ontologiques régissants la profession d’avocat au Liban

La profession d’avocat au Liban est comme dans de nombreux autres Etats, régie par des règles spécifiques.

En effet les caractéristiques d’un métier libre comme celle des services juridiques assurés par l’avocat, seraient en premier lieu l’appartenance impérative à une communauté appelée ordre, qui prendra en charge la défense et la garantie des droits et intérêts de ses membres.

En second lieu, l’ordre constituerait la référence unique et exclusive relative aux propositions des règles et lois devant gérer l’exercice de la profession d’avocat.

Mais avant d’aborder le sujet de l’ordre il faudrait débuter logiquement par exposer l’organisation du statut d’avocat suivant la législation libanaise.

Le statut d’avocat au Liban est régie par la loi n° de l’année 1971 modifiée par la loi n° de 1991 .

La structure de l’ordre des avocats de Beyrouth

La structure de l’ordre serait celle d’un modèle institutionnel démocratique pour la pratique et la transmission des pouvoirs. En tête de la pyramide, l’assemblée générale constituée par tous les avocats membres ayant réglés leur droits annuels d’adhésion.


Rôle et compétences

L’élections d’un bâtonnier et des membres du conseil. L’approbation des comptes annuels présentés par le conseil de l’ordre, ainsi que l’acquittement de ses membres dans l’exercice de leur mission. De plus c’est un organe consultatif sur tous les sujets et thèmes cruciaux, qui pourraient lui être soumis par le conseil de l’ordre pour voter leur approbation ou leur refus.


Le conseil de l’ordre

Constitution Douze membres parmi les avocats à la cour inscrits régulièrement auprès de l’ordre au registre général depuis 10 ans au moins. Les anciens bâtonniers seraient membres de plein droit dans le conseil mais ne disposent pas du droit de vote accordé aux autres membres, quant aux décisions à prendre par le conseil (article...).

Rôle et compétences :

Le conseil de l’ordre est l’organe exécutif, qui prends des décisions sur toutes les questions relatives au bon fonctionnement au seing du barreau. Il détient suivant le code d’organisation de la profession le pouvoir de :



Loi relative à la profession d’Avocat au Liban règlementant la profession d’Avocat : Loi 8/70 du 1 mars 1970 et ses amendements



Titre 1 Dispositions préliminaires La profession d’avocat

Article 1 La présente loi qui organise la profession d’Avocat dont le but est de réaliser la justice en formulant le point de vue juridique et en défendant les lois.

Article 2 La profession d’Avocat contribue au service public. C’est pourquoi elle confère a celui qui l’exerce les droits, immunités et garanties prévues par la présente loi et le soumet aux obligations que cette loi impose.

Article 3 L’Avocat n’est tenu de se conformer aux recommandations de son mandat que dans la mesure ou ces ecommandations sont conformes à la conscience et s’accorde avec l’intérêt de ce mandat.


L’Ordre

Article 4 Les Avocats du Liban disposent de deux Ordres, l’un à Beyrouth et l’autre à Tripoli. Sont inscrits à l’Ordre de Beyrouth les Avocats dont les études se trouvent dans tous les mohafazats libanais à l’exception du mohafazat du Liban Nord. Sont inscrits à l’ordre de Tripoli les Avocats dont les études se trouvent dans le mohafazat du Liban Nord. Un avocat ne peut exercer au Liban s’il n’est inscrit à l’un de ces deux Ordres. Il est interdit à un avocat de s’inscrire aux deux Ordres a la fois, où à l’un d’eux et à un Ordre étranger.

Tout avocat inscrit au tableau des Avocats en exercice doit avoir une étude située dans le ressort de l’Ordre.  


Titre II L'exercice de la profession d'avocat.

Chapitre l L'acquisition du titre d'avocat

1. - Conditions pour exercer la profession d'avocat

Article 5 (Amendé par la loi n° 42 du 19/2/1991) Celui qui désire exercer la profession d'avocat doit remplir les conditions suivantes: I - Etre Libanais depuis au moins dix ans.

II-  Jouir de la capacité  civile, avoir 20 ans révolus et moins de 65 ans.

III- Etre détenteur de la deuxième partie du baccalauréat libanais, de la licence en droit libanais, et du certificat d'aptitude prévu par l'article suivant. Sera préservé le droit de celui qui a bénéficié de la dispense prévue au para. 2 de l'article 20 de la loi réglementant l'enseignement supérieur promulguée en date du 26 décembre 1961 concernant l'équivalence du diplôme du baccalauréat libanais, et le droit des candidats aux examens du baccalauréat libanais deuxième partie ayant obtenu des attestations officielles tenant lieu de diplôme, ainsi que ceux qui ont obtenu le diplôme d'études secondaires officielles étrangères au Liban et à l'étranger et obtenu son équivalence, et ce pour les années 1987 à 1991. IV- Avoir un comportement qui inspire la confiance et le respect. V - N'avoir pas été condamné pénalement ou correctionnellement pour un acte touchant à l'honneur et à la dignité. VI- N'avoir pas été licencié d'une fonction publique ou d'une profession antérieure pour avoir dérogé à l'honneur et à la dignité.

Article 6 (Amendé par l'article 1 de la loi n° 18 du 18/12/1978) Les matières relatives au certificat d'aptitude seront réparties sur les quatre années d'études requises pour l'obtention de la licence et déterminées par une décision prise par le Conseil de l'Université Libanaise après approbation des deux Ordres des avocats de Beyrouth et Tripoli. En cas de désaccord, la détermination des matières sera fixée par un décret pris en conseil des ministres.

Article ajouté (l'Article 3 de la loi n° 18 du 18/12/1978) Les dispositions de l'article l de la loi n° 18/78 s'appliquent aux étudiants en droit qui désirent exercer la profession d'avocat. Ils doivent présenter une déclaration écrite à l'institut jointe à leur demande d'inscription en première année universitaire. Il leur est permis de présenter cette déclaration durant les années d'études qui suivent la première année à condition d'étudier les matières relatives aux années précédentes et d'en présenter les examens. L'étude et les examens des matières du certificat d'aptitude s'imposent à tout étudiant titulaire de la licence en droit libanais n'ayant pas étudié ces matières. Quant aux étudiants détenteurs d'une licence en droit obtenue à l'étranger et non titulaires de la licence en droit libanais, il leur est permis d'étudier les matières relatives au certificat d'aptitude durant la même année pendant laquelle ils étudient le droit libanais. La décision et le décret prévus par l'article l relatif à la détermination des matières du certificat d'aptitude doivent être pris dans un délai de quatre mois à dater de l'entrée en vigueur de cette loi et doivent mentionner les modalités des examens relatifs au certificat d'aptitude ainsi que les modalités d'obtention de ce certificat qui est indépendant de la licence en droit. Les examens du certificat d'aptitude, dans toutes leurs étapes, se tiennent à l'Université Libanaise devant un jury d'examen pour les matières du certificat d'aptitude; ce jury est composé de la manière suivante: Un magistrat nommé par le Conseil Supérieur de la Magistrature; président Trois avocats de l'Ordre de Beyrouth choisis par le Bâtonnier de Beyrouth; membres Deux avocats de l'Ordre de Tripoli choisis par le Bâtonnier de Tripoli; membres Cinq professeurs choisis par le recteur de l'université parmi les professeurs de facultés enseignant au Liban; membres

2. - Règles d'inscription:

Article 7 Les demandes d'inscription à l'Ordre des avocats sont présentées au Conseil de l'Ordre compétent, accompagnées des pièces attestant que les conditions prévues à l'article 5 sont remplies. Le Conseil de l'Ordre doit statuer sur la demande d'inscription par une décision motivée, dans un délai de deux mois à dater de sa présentation, sauf s'il juge nécessaire d'enquêter sur la réputation du postulant, auquel cas le délai est porté à quatre mois. Si le délai mentionné expire sans qu'il soit statué sur la demande d'inscription par l'admission ou par le rejet, le postulant peut recourir à la Cour d'appel civile du mohafazat du siège de l'Ordre sollicité.

Article 8 Le recours auprès de la Cour d'appel est introduit dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au postulant de la décision de rejet ou de la date d'expiration des quatre mois mentionnés à l'article précédent. Dès que le recours auprès de la Cour d'appel a été introduit, le dossier de l'appelant est réclamé au Conseil de l'Ordre, qui doit le transmettre dans un délai de deux semaines au plus avec les observations qu'il jugera utiles.

Article 9 Lors de l'examen des demandes d'inscription, deux membres du Conseil de l'Ordre désignés par le Bâtonnier se joignent aux magistrats de la Cour d'appel. Si le ou les représentants de l'Ordre font défaut, ou ne sont pas désignés, la Cour d'appel statuera sur la demande dans sa composition ordinaire.

3. - Serment de l'avocat

Article 10 Dès que la décision d'inscription au tableau des stagiaires ou à celui des avocats est rendue, l'avocat prête devant la Cour d'appel civile et en présence du Bâtonnier ou de son délégué, le serment suivant: « Je jure par Dieu tout-puissant et sur mon honneur de garder le secret professionnel, d'exercer ma profession avec probité, de veiller à son éthique et à ses traditions, de me conformer à ses lois et règlements, de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou conseil, qui soit contraire à la morale et à l'éthique ou susceptible de porter atteinte à la sûreté de l'Etat, de respecter la magistrature et d'avoir dans tous mes actes un comportement inspirant la confiance et le respect.» L'avocat ne peut commencer à exercer la profession avant la prestation de serment.

4. - Inscription des stagiaires :

Article 11 (Amendé par la loi n° 18 du 18/12/1978) (et de la loi n°42 du 19/2/1991) L'avocat dont le nom est inscrit dans l'un des deux Ordres des avocats est soumis à un stage, d'une durée de trois ans, dans l'étude d'un avocat à la Cour. Cette disposition ne s'applique pas au magistrat qui a passé dans la magistrature une période égale à celle du stage, ni aux professeurs qui ont enseigné les matières de droit pendant au moins trois ans, ni aux avocats à la Cour qui demandent leur réinscription.

Article 12 L'avocat stagiaire qui requiert son inscription à l'Ordre des avocats doit, dans sa demande, nommer l'avocat dans l'étude duquel il désire faire son stage et produire un document attestant que ledit avocat est d'accord pour l'admettre comme stagiaire dans son étude.

Article 13 Le postulant au stage accompagnera sa demande des documents énumérés ci- après: 1. Les trois diplômes spécifiés à l'article 5, paragraphe 3. 2. Un extrait de son casier judiciaire. 3. Sa carte d'identité. 4. L'accord de l'avocat dans l'étude duquel il effectuera son stage. 5. Un récépissé attestant qu'il a acquitté le droit d'inscription fixé par le Règlement intérieur.

Article 14 La demande d'inscription au Tableau du stage est présentée au Bâtonnier, qui la transmet à l'un des membres du Conseil de l'Ordre à l'effet d'établir un rapport pour s'assurer que les conditions légales sont satisfaites. La demande, accompagnée du rapport et des documents, est transmise au Conseil de l'Ordre en vue d'y statuer conformément aux dispositions de la présente loi.

5. - Incompatibilité et limites de l'exercice de la profession:

Article 15 Le cumul est interdit entre la profession d'avocat et: 1. Toute fonction ou emploi public à l'exception de la qualité de membre de la Chambre des députés ou des conseils municipaux et administratifs et de tous autres fonctions et emplois publics non rétribués. 2. Les activités commerciales, industrielles et journalistiques (à l'exception de la presse juridique ou scientifique) et, en général, toutes les professions lucratives. 3. La présidence, vice-présidence ou direction générale des sociétés de tous genres. 4. Les travaux d'experts près les tribunaux ou tous autres organismes ou autorités. 5. Les activités qui sont incompatibles avec l'indépendance de l'avocat ou qui ne s'accordent pas avec la dignité du barreau. 6. La présidence de la Chambre des députés et la qualité de ministre durant l'exercice de ce mandat. Dès son entrée en fonction, l'avocat doit s'interdire l'exercice de la profession et en informer le Bâtonnier.

Article 16 L'avocat investi d'un portefeuille ministériel ne peut, durant l'année qui suit son départ de son poste, accepter une procuration directement ou par avocat interposé pour les affaires ayant trait à son ministère et soumises aux tribunaux, bureaux ou conseils d'administration des offices autonomes assujettis à la tutelle du ministère qu'il dirigeait.

Article 17 L'avocat investi d'un mandat parlementaire ne peut accepter une procuration de l'Etat directement ou par avocat interposé dans une affaire intéressant l'Etat, l'une de ses administrations ou ses offices autonomes.

Article 18 L'avocat élu conseiller municipal ne peut accepter directement ou par avocat interposé une procuration dans une affaire introduite en faveur ou à l'encontre de sa municipalité.

Article 19 Le fonctionnaire qui a quitté sa fonction et exerce la profession d'avocat ne peut accepter une procuration en son nom personnel ou par avocat interposé dans des procès intentés contre l'administration à laquelle il apppartenait et ce durant dans les trois ans qui suivent son départ de l'administration.

Article 20 Celui qui était magistrat avant d'exercer la profession d'avocat ne peut accepter une procuration en son nom personnel ou par avocat interposé dans des procès qui lui étaient soumis.

Article 21 Quiconque a, en sa qualité de fonctionnaire, arbitre ou expert, formulé son avis dans une affaire qui lui était soumise, ne peut accepter une procuration le mandatant dans cette affaire.

Chapitre 2 Le stage

1- Droits du stagiaire:

Article 22 Le stagiaire ne peut prendre le titre d '«avocat» sans le faire suivre du mot stagiaire, comme il n'a pas le droit d'établir une étude en son nom avant la fin du stage.

Article 23 L'avocat stagiaire peut, durant son stage, se déplacer d'une étude d'avocat à une autre sous réserve d'en informer le Conseil de l'Ordre et d'obtenir l'accord de la nouvelle étude et du Conseil de l'Ordre.

Article 24 Le stagiaire peut, durant son stage, plaider au nom de l'avocat dans l'étude duquel il effectue son stage et ce auprès des juridictions suivantes: 1. Les tribunaux de première instance, les commissions et les conseils de tous genres. 2. La Cour d'appel correctionnelle pour le compte des défendeurs seulement. 3. La Cour criminelle pour le compte des inculpés.

Article 25 L'avocat stagiaire acquiert de droit de plaider en son nom personnel auprès de toutes les juridictions dès qu'il est inscrit au tableau général.

2 . Devoirs du stagiaire :

Article 26 Le Conseil de l'Ordre des avocats organise des conférences de stage pour les stagiaires à des dates fixées par le Bâtonnier. Ces conférences sont présidées par le Bâtonnier ou son délégué, qui en assurera la direction et les débats et établira une liste des noms des stagiaires qui y assistent. Tout stagiaire qui n'aura pas assisté aux deux tiers au moins des conférences de stage peut voir prorogée la durée de son stage par décision du Conseil de l'Ordre.

Chapitre 3 Fin du stage et inscription au tableau

Article 27: ( Amendé par la loi n°81/78 du 18/12/1978) (et par la loi n° 42 du 19/2/1991 ) (et par la loi n° 95 du 21/9/1991) « La demande d'inscription au Barreau sera présentée au Conseil de l'Ordre, et chaque demande sera régie par les dispositions y relatives conformément à ce qui est prévu dans les deux paragraphes suivants:

l - La demande présentée par l'avocat stagiaire : La demande est présentée après l'achèvement de la période de stage, accompagnée des documents suivants: 1. Un certificat de l'avocat dans l'étude duquel il a fait son stage certifiant son assiduité au stage pendant la durée de trois ans. 2. Un certificat du Secrétariat du Conseil attestant sa présence aux deux-tiers des conférences de stage. 3. Un bordereau des procès ou des affaires auxquels il a travaillé à l'étude ou qu'il a plaidés, signé par lui ainsi que par l'avocat chez lequel il a fait son stage, à la responsabilité de chacun d'entre eux. 4. Des récépissés certifiant le paiement du droit de transfert de l'inscription, de l'allocation de la caisse de retraite, et de la cotisation annuelle due à compter de la date de son inscription au Barreau.

II - La demande présentée par l'ancien magistrat: La demande sera présentée après qu'il ait quitté la magistrature, et sera sujette aux dispositions particulières suivantes: L'ancien magistrat sera dispensé de la condition de l'âge déterminée à l'art.5 de la présente loi. De même, les conditions prévues à cet article seront considérées remplies et établies par l'attestation donnée au juge par l'autorité administrative compétente, confirmant son occupation d'une fonction judiciaire pendant au moins trois ans, et que ses services ont pris fin pour un motif autre qu'un motif disciplinaire dérogeant à l'honneur et à la dignité. Le magistrat dispensé de la condition d'âge ou affilié à la caisse d'entraide des magistrats et inscrit au Barreau, ne bénéficie pas de tous les avantages fournis par l'Ordre aux affiliés, y compris la pension de retraite et les allocations de santé et sociales.

Article 28 Le Conseil de l'Ordre exerce un droit d'appréciation dans l'inscription du stagiaire au tableau précité ou dans la prorogation de la période de stage.

Article 29 (Amendé par la loi n°42 du 19/2/1991) Si le Conseil de l'Ordre décide le rejet de la demande d'achèvement du stage et de l'inscription au Barreau, ou s'il n'a pas tranché la demande par l'acceptation ou le rejet dans un délai de deux mois à compter de la date de sa présentation, le requérant de l'inscription aura le droit, dans les deux mois qui suivent la date de sa notification de la décision de rejet, ou à compter l'expiration de la période de deux mois fixée pour statuer sur la demande, d'introduire un recours auprès de la Cour civile d'appel conformément aux dispositions des art. 7, 8 & 9 de la loi d'organisation de la profession d'avocat.

Article 30 Le Conseil de l'Ordre dresse une liste des avocats en exercice et des stagiaires conformément aux dispositions du Règlement intérieur.

Article 31 Si l'avocat omet de payer ses cotisations durant trois années consécutives sans motif valable admis par le Conseil de l'Ordre, son nom est radié du tableau général après avertissement à l'expiration du délai d'un mois à dater de cet avertissement. Il ne pourra plus faire partie de l'Ordre tant qu'il n'aura pas payé le droit d'inscription une deuxième fois.

Titre II Organisation et administration des deux Ordres des avocats

Article 32 Les deux Ordres des avocats de Beyrouth et Tripoli se composent des avocats adhérents inscrits à leurs tableaux.

Article 33 Chacun des deux Ordres jouit de la personnalité morale ainsi que de l'autonomie financière et administrative.

Article 34 Les organismes de chaque Ordre sont formés par l'Assemblée générale, le Conseil de l'Ordre et le Bâtonnier.

Chapitre l L'assemblée générale

Article 35 L'Assemblée générale de l'Ordre est la plus haute autorité pour les avocats. Elle tient ses réunions ordinaires annuellement, le premier dimanche du mois de novembre. Elle se réunit en assemblée extraordinaire chaque fois que le Conseil de l'Ordre l'estime nécessaire ou au cas où la demande lui en est présentée par le tiers du nombre des avocats ayant le droit de participer à l'assemblée.

Article 36 (Amendé par la loi n° 42 du 19/2/1991 ) L'assemblée générale est présidée par le Bâtonnier et, en son absence, par le plus ancien des précédents Bâtonniers présents, puis par le secrétaire, puis par le plus âgé de membres du Conseil de l'Ordre présents.

Article 37 L'assemblée générale ordinaire se tient à la date fixée à l'article 35 de la présente loi. L'assemblée extraordinaire se tient à la date fixée par le Conseil de l'Ordre. Les avocats en exercice ayant le droit de participer aux réunions de ces deux assemblées sont convoqués par lettre ou par une annonce publiée dans trois quotidiens, dont une copie sera affichée à la porte du siège de l'Ordre et de chacune des pièces du local de l'Ordre des avocats dans les régions de son ressort.

Article 38 La réunion de l'assemblée ordinaire est réputée valable lorsque la moitié du nombre des électeurs ayant droit de vote y assistent. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est adressée pour une nouvelle réunion qui se tiendra dans un délai de quinze jours. Cette réunion est valable quel que soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la majorité relative, y compris les résultats des élections.

Article 39 Ne participent à l'assemblée générale et ne sont admis comme électeurs ou candidats que les avocats en exercice inscrits au tableau et ayant acquitté à temps leur cotisation annuelle.

Article 40 Les travaux de l'assemblée générale ordinaire annuelle comprennent: 1. L'élection du Bâtonnier, des membres du Conseil de l'Ordre et des membres de la commission de la caisse de retraite mentionnés à l'article 3 paragraphe 3, du décret législatif N° 180 du 21 mai 1942. 2. La vérification et l'approbation des comptes de l'exercice écoulé et du budget de l'exercice à venir. 3. La fixation de la cotisation annuelle due par les avocats à la Caisse de l'Ordre et à la caisse de retraite.

Article 41 L'assemblée générale extraordinaire examine exclusivement les questions spécifiées par l'avis de convocation ou par la décision du Conseil de l'Ordre.

Chapitre 2 Le Conseil de l'Ordre

1 . Composition du Conseil:

Article 42 Le Conseil de l'Ordre des avocats de Beyrouth se compose de douze membres, y compris le Bâtonnier. Le Conseil de l'Ordre de Tripoli se compose de six membres, y compris le Bâtonnier. Le Conseil de l'Ordre fixe les modalités d'élection du Bâtonnier et des membres. Les anciens Bâtonniers sont, de plein droit, membres permanents du Conseil de l'Ordre, sans droit de vote toutefois.

Article 43 Le Conseil de l'Ordre se réunit sur convocation du Bâtonnier dans les trois jours qui suivent chaque élection; il procède à l'élection du secrétaire, du trésorier et du commissaire du Palais de Justice au scrutin secret.

Article 44 Le mandat du Bâtonnier est de deux ans. Il ne peut être renouvelé que deux ans après son expiration.

Article 45 (Amendé par la loi n°21/83 du 26/8/1983) Le mandat des membres du Conseil de l'Ordre est de trois ans. Le mandat du tiers des membres expire chaque année. Un membre ne peut être réélu qu'une seule fois, et ne peut l'être à nouveau que deux ans après l'expiration de son mandat. Dans les cas exceptionnels où plus du tiers des membres sont élus à la fois, le tirage au sort entre les membres élus a lieu dès l'achèvement des opérations d'élection et à la première réunion tenue par le Conseil de l'Ordre en vue d'assurer l'application du principe du renouvellement par tiers prévu au premier paragraphe. Est exclue du tirage au sort la qualité de membre du Bâtonnier pendant son mandat, et le mandat du membre désigné par le tirage au sort est considéré comme un mandat complet quelle qu'en soit la durée. Le tirage au sort a lieu pour les membres du Conseil de l'Ordre des avocats de Beyrouth élus en 1981 dès l'entrée en vigueur de la présente loi en vue de mettre fin au mandat des deux-tiers de ses membres. Après l'élection des membres suppléants, un autre tirage au sort a lieu entre eux pour la désignation parmi eux de quatre membres dont le mandat sera exceptionnellement de deux ans au lieu de trois.

Article 46 Un avocat ne peut être élu Bâtonnier que s'il est inscrit depuis vingt ans au moins au tableau des avocats en exercice et s'il est membre du Conseil de l'Ordre. Un avocat ne peut être élu membre du Conseil de l'Ordre que si dix ans au moins se sont écoulés depuis son inscription au tableau précité.

Article 47 La candidature au poste de Bâtonnier et de membre du Conseil de l'Ordre est présentée au Conseil de l'Ordre par le candidat lui-même ou par cinquante avocats au moins ayant droit de participer à l'assemblée générale. Toute canditature présentée après le ler octobre de l'année de l'élection est refusée.

Article 48 Le Conseil de l'Ordre doit s'assurer que la demande de candidature remplit les conditions légales et décider son admission ou son rejet avant le 10 octobre, faute de quoi elle sera réputée acceptée. La décision du Conseil de l'Ordre est notifiée au candidat par lettre recommandée dès qu'elle est prise. Copie de cette lettre sera affichée à la porte du siège de l'Ordre.

Article 49 La décision d'admission ou de rejet de la candidature est susceptible d'appel par tout intéressé dans un délai de trois jours à dater du dépôt de la décision au greffe de l'Ordre. La Cour d'appel statue sur la question en chambre des délibérations dans les trois jours.

Article 50 L'élection a lieu au scrutin secret. Toutes les règles de procédure de l'élection sont fixées par le Règlement intérieur.

Article 51 Est considéré élu quiconque obtient la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité, sera élu le plus anciennement inscrit au tableau de l'Ordre et, en cas d'égalité, le plus âgé.

Article 52 Si le poste de Bâtonnier devient vacant pour une raison quelconque, l'assemblée générale est convoquée dans les trente jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau Bâtonnier si la période restante du mandat dépasse six mois. Dans ce cas, le Bâtonnier élu complète la période restante du mandat de l'ancien Bâtonnier. Si la période restante de mandat est inférieure à six mois, le Bâtonnat sera assumé par le secrétaire à titre intérimaire jusqu'à la fin du mandat.

Article 53 (Amendé par la loi n°42 du 19/2/1991) En cas de vacance d'un des postes des membres du Conseil de l'Ordre, ce poste sera occupé par le suppléant qui a obtenu aux dernières élections le plus grand nombre de voix après les gagnants. En cas d'inexistence d'un suppléant, et si deux postes ou plus, et jusqu'à la moitié des postes de membres deviennent vacants, le Conseil de l'Ordre composé des membres restants, poursuit ses fonctions, jusqu'à la première assemblée générale au cours de laquelle seront élus ceux qui vont occuper le ou les postes vacants. En cas de vacance de plus de la moitié des membres avant le premier juillet, l'assemblée générale extraordinaire sera convoquée dans le délai d'un mois, dont les dix premiers jours seront réservés au dépôt des candidatures de ceux qui vont remplir ces postes. Dans tous les cas susvisés, le successeur prend la place de son prédécesseur pour la période de son mandat qui reste à courir.

Article 54 Le Conseil de l'Ordre est considéré dissout si le nombre des sièges vacants dépasse les deux tiers. Dans ce cas l'assemblée générale extraordinaire est convoquée à une élection générale des membres du Conseil de l'Ordre. Quant au Bâtonnier, il demeure en place.

Article 55 Est réputé démissionnaire tout membre du Conseil de l'Ordre qui s'absente des réunions trois fois consécutives sans motif valable.

2 . Réunions du Conseil de l'Ordre:

Article 56 Les réunions du Conseil de l'Ordre ne sont réputées valables que si elles sont tenues aux dates convenues ou aux dates fixées par le Bâtonnier.

Article 57 Les réunions du Conseil ne sont valables que si la majorité absolue de ses membres est présente.

Article 58 (Amendé par la loi n° 42 du 19/2/1991 ) Les décisions du Conseil sont prises à la majorité, et en cas d'égalité des votes, la voix du Bâtonnier est prépondérante. Chaque intéressé a le droit d'obtenir du bureau de l'Ordre une copie conforme des décisions du Conseil.

3. Attributions du Conseil et du Bâtonnier:

Article 59 (Amendé par la loi n° 18/78 du 18/12/1978) Le Conseil de l'Ordre gère les affaires de l'Ordre, il lui revient en particulier de: 1. Statuer sur les demandes d'adhésion à l'Ordre, ainsi que sur les demandes de désignation des employés de l'Ordre. 2. Etablir et modifier le Règlement intérieur de l'Ordre, ainsi que tous autres règlements intéressant l'Ordre. 3. Fixer, modifier et percevoir les droits d'inscription. 4. Exécuter les résolutions des assemblées générales. 5. Préparer et mettre en oeuvre le budget annuel. 6. Intervenir entre les avocats dans les conflits relatifs à l'exercice de leur profession. 7. Convoquer les réunions générales. 8. Représenter l'Ordre aux congrès internationaux professionnels. 9. Négocier avec les autorités et les particuliers au sujet des affaires concernant l'Ordre. 10. Aider les stagiaires à se faire admettre dans les études d'avocats. 11. Veiller au comportement des avocats. 12. Emettre des directives aux avocats au sujet de l'exercice de leur profession. 13. Contrôler les locaux des avocats, ainsi que tous les établissements relevant de l'Ordre. 14. Accorder des autorisations aux assistants des avocats dans l'exercice de leur profession et en fixer les conditions. 15. Règlementer le stage et prendre les décisions relatives à sa fin ou à sa prolongation. 16. (Abrogé). 17. Instituer des prix en numéraire prélevés sur la Caisse de l'Ordre pour les auteurs d'ouvrages scientifiques de valeur. 18. Accorder des subventions aux avocats.

Article 60 Le Bâtonnier représente l'Ordre et jouit en particulier des prérogatives suivantes: 1. Veiller à la gestion de l'Ordre et défendre ses droits. 2. Présider l'assemblée générale et le Conseil de l'Ordre, exécuter leurs décisions et signer les contrats qu'il auront approuvés. 3. Ester en justice au nom de l'Ordre, intervenir personnellement ou par l'intermédiaire d'un membre du Conseil désigné par lui dans chaque cas intéressant l'Ordre ou un avocat, se constituer partie civile dans chaque affaire compromettant la dignité de l'Ordre ou de l'un de ses membres. 4. Désigner un représentant de l'Ordre au siège de chaque département judiciaire, déterminer ses attributions et le révoquer. 5. Nommer les avocats chargés de défendre les bénéficiaires de l'assistance judiciaire, ainsi que les avocats chargés le cas échéant de la défense des inculpés et des mineurs. 6. Régler les différends entre avocats portant sur des questions professionnelles.

Titre III Droits et devoirs des avocats

Chapitre 1 Droits et privilèges des avocats

1 . Consultations et procurations:

Article 61

(Amendé par le décret loi n°385 du 13/1/1971)

(et la loi n°42du 19/2/1991) II ne peut être donné mandat devant les tribunaux qu'à des avocats, et il est nécessaire de mandater l'avocat là où la loi le stipule ainsi que dans les cas suivants: 1. Devant la Cour criminelle. 2. Devant la Cour de cassation et le Tribunal administratif dans toutes les affaires. 3. Devant la Cour d'appel dans toutes les affaires civiles, chériées et religieuses. 4. Devant les tribunaux de première instance dans les affaires civiles non évaluées, à l'exception des affaires d'état civil et de celles dont la valeur de l'objet du litige excède trois cent mille livres libanaises. 5. Devant les juges des référés, à l'exception des demandes de sollicitation. 6. Devant les bureaux exécutifs pour l'exécution des jugements, des traités et autres contrats et titres qui excèdent trois cent mille livres libanaises. 7. Devant les commissions d'expropriation d'appel.

Article 62 (Amendé par le décret loi n°385 du 13/1/1971) (et la loi n° 18/78 du 18/12/1978) (et la loi n°42 du 19/2/1991) Toute société anonyme et toutes les sociétés de capital y compris les sociétés à responsabilité limitée dont le capital libéré s'élève à un million de livres et plus, opérant au Liban, dont le siège ou une branche est sur le territoire libanais, ont l'obligation de désigner un avocat permanent parmi les avocats inscrits au barreau en contrepartie d'honoraires annuels. Si la société a une branche au Liban Nord, cette branche devra avoir un avocat spécial choisi parmi les avocats en activité inscrits au barreau de Tripoli. Et l'avocat doit informer l'Ordre du mandat sous peine de poursuites disciplinaires. Aucune des sociétés commerciales prévues dans le présent article ne sera enregistrée après la publication de la présente loi à moins quelle n'apporte la preuve de sa conformité avec cette obligation.

Article 63 (Amendé par le décret loi n° 385 du 13/1/1971) (et la loi n° 42 du 19/2/1991) L'avocat n'a pas le droit d'accepter d'être mandaté en base d'honoraires annuels par plus de cinq sociétés commerciales parmi celles qui ont l'obligation de mandater un avocat conformément à l'art. 62 de la loi d'organisation de la profession d'avocat.

Article 64 (abrogé par le décret n°385 du 13 Janvier 1971)

2 . Procuration de plaider

Article 65 L'avocat est chargé de plaider suivant procuration notariée établie par le mandant ou par désignation du Bâtonnier.

Article 66 L'avocat est chargé de plaider par le Bâtonnier dans les cas suivants: 1. Octroi de l'assistance judiciaire à un justiciable. 2. Refus de plusieurs avocats d'accepter la procuration dans un procès recevable. 3. Demande de la Cour criminelle ou du tribunal des mineurs de nommer un avocat pour la défense d'un inculpé ou d'un mineur non pourvu d'avocat. 4. Décès d'un avocat, radiation de son nom, son arrestation, sa saisie ou l'impossibilité pour lui d'exécuter son mandat. Dans un tel cas, la tâche de l'avocat désigné se bornera à prendre des mesures temporaires pour la conservation des intérêts du mandant dudit avocat jusqu'à ce qu'il choisisse un avocat.

Article 67 (Amendé par la loi n° 18/78 du 18/12/1978) II sera affecté à la caisse de l'Ordre des avocats, pour les procurations établies aux avocats de son ressort, le quart de la part revenant aux notaires des droits perçus sur ces procurations. Cette part est perçue au moyen d'un timbre spécial émis par chacun de deux Ordres de Beyrouth et de Tripoli et collé par le notaire sur la procuration qu'il enregistre.

3 . Droit à des honoraires:

Article 68 L'avocat a droit à des honoraires pour les travaux effectués dans le cadre de sa profession et au remboursement des frais qu'il aura payés dans l'affaire pour laquelle il a été mandaté.

Article 69 (Amendé par la loi n°42 du 19/2/1991) Les honoraires seront fixés en vertu d'un accord conclu entre l'avocat et son mandant. Si, dans les affaires civiles, ces honoraires dépassent 20% de la valeur de l'objet du litige, les tribunaux pourront les réduire. En cas de défaut de détermination des honoraires en vertu d'un accord par écrit, les tribunaux pourront les fixer après avoir pris l'avis du Conseil de l'Ordre et il sera tenu compte à cet effet de l'importance de l'affaire, du travail effectué, et de la situation du mandant. Si un accord écrit a été conclu entre le client et l'avocat, celui-ci a le droit de l'exécuter par les soins du bureau exécutif après avoir pris l'autorisation réglementaire du Bâtonnier conformément au para. l de l'art. 73 de cette loi. La Cour d'appel statuant en matière d'honoraires tranche les oppositions relatives à l'exécution de l'accord écrit, conformément aux procédures sommaires; son arrêt est définitif et non susceptible d'aucun moyen de recours. De même, la présentation de l'opposition n'interrompt pas l'exécution sauf si la Cour d'appel en décide autrement. En cas de résiliation, sans motif valable, de tout mandat faisant l'objet d'honoraires annuels de la part du mandant ou en cas d'incapacité permanente du mandataire fixe, de sa retraite ou de son décès, le mandant devra payer au mandataire ou à ses héritiers une indemnité s'élevant à un mois par année de mandat sur la base des derniers honoraires annuels perçus. Après vingt ans de mandat, le mandataire annuel âgé de 60 ans pourra demander sa dispensation du mandat. Dans ce cas le mandant devra lui régler l'indemnité prévue au paragraphe précédent.

Article 70 Si des procès imprévus résultent de l'instance initiale, l'avocat aura le droit de réclamer des honoraires à ce sujet.

Article 71 Si le mandataire se récuse lui-même pour des motifs justifiant cette récusation, il pourra réclamer des honoraires pour les travaux qu'il a déjà effectués . Mais si le mandant révoque son mandataire sans motif, l'avocat pourra réclamer la totalité de ses honoraires.

Article 72 Les honoraires de l'avocat sont considérés comme des créances privilégiées sous réserve que ce privilège n'affecte pas les droits que la loi considère comme privilégiés ou les droits réels enregistrés avant l'introduction du procès ou la réclamation des honoraires.

Article 73 (Amendé par la loi n° 18/78 du 18/12/1978) (et la loi n°42du 19/12/1991) L'avocat, dans les divers procès d'honoraires, a le droit d'intenter une action en justice en recouvrement de ses honoraires ainsi que des dépenses après avoir obtenu l'autorisation du Bâtonnier. Le Premier président de la Cour d'appel désigne l'un des présidents des chambres du tribunal pour examiner la demande, entendre les deux parties et écouter l'avis du Conseil de l'Ordre. L'ordonnance rendue par le président désigné est susceptible d'opposition devant la chambre présidée par le Premier président. De même, le Premier président pourra renvoyer cette opposition à une chambre autre que celle dont le président a rendu l'ordonnance objet de l'opposition. L'opposition, sous peine de rejet, sera présentée dans les quinze jours qui suivent la date de notification de l'ordonnance. L'ordonnance rendue suite à l'opposition n'est susceptible d'aucun moyen de recours. Les actions pendantes devant les tribunaux compétents conformément aux lois précédentes seront tranchées conformément aux dispositions en vigueur lors de leur présentation.

4. Immunités et garanties :

Article 74 Les droits de la défense sont sacrés. L'avocat ne peut être tenu responsable et ne saurait faire l'objet d'une action en diffamation par suite des défenses écrites ou verbales émanant de lui, s'il n'a pas outrepassé les limites de la défense.

Article 75 L'arrestation préventive est interdite dans les procès en diffamation, ou ceux intentés contre un avocat pour des déclarations ou écrits effectués dans l'exercice de sa profession. Aucun juge du tribunal devant lequel s'est produit l'incident ne peut connaître du procès.

Article 76 (Amendé par la loi n° 18/78 du 18/12/1978) Tout délit commis à l'encontre d'un avocat dans l'exercice de sa profession ou en raison de cet exercice expose son auteur à la peine prévue à l'article 383, paragraphe 5, du Code pénal.

Article 77 (Amendé par le décret loi n°385 du 13/1/1971) Tout arrêt judiciaire ordonnant la perquisition d'une étude d'avocat ou la saisie de fonds qui s'y trouvent ou son inventaire ne devient exécutoire que 24 heures au moins après qu'une copie de cet arrêt ait été déposée au siège de l'Ordre auquel l'avocat est rattaché, ainsi qu'une convocation adressée au Bâtonnier pour qu'il assiste en personne, ou par l'intermédiaire d'un membre du Conseil de l'Ordre délégué par lui à cet effet, à ces mesures.

Article 78 (Amendé par le décret loi n°385 du 13/1/1971) (tel que modifié par le décret n° 385 du 13 janvier 1971) La mise sous scellés de l'étude d'un avocat pour la perception d'un impôt ou d'une taxe ne peut être effectuée que dix jours au moins après l'envoi d'un avertissement écrit à l'intéressé et après notification de ce fait au siège de l'Ordre auquel il est rattaché; et ce, en tenant compte des dispositions de l'article 12 du décret législatif N° 147 du 12 juin 1959 et de l'article 13 du décret N° 2832 du 14 décembre 1959, et en établissant un procès-verbal.

Article 79 (Amendé par la loi n° 18/78 du 18/12/1978) A l'exception du flagrant délit, un avocat ne peut être interrogé pour un crime qui lui est attribué avant notification du fait au Bâtonnier qui aura le droit d'assister à l'interrogatoire en personne ou par l'intermédiaire d'un membre du Conseil de l'Ordre délégué par lui. Un avocat ne peut être poursuivi pour un acte ayant résulté de l'exercice au cours de sa profession ou au cours de celle-ci qu'à la suite d'une décision du Conseil de l'Ordre autorisant les poursuites. Le Conseil de l'Ordre appréciera si l'acte incriminé résulte de l'exercice ou à l'occasion de la profession. La décision autorisant ou refusant les poursuites doit être rendue dans un délai d'un mois à dater de la notification par écrit du Bâtonnier de la survenance du fait. Si le délai d'un mois expire sans que la décision ait été rendue, l'autorisation sera considérée comme ayant été accordée implicitement. La décision du Conseil de l'Ordre est susceptible d'appel.

Article ajouté (Article 2 de la loi n°42 du 19/2/1991) Contrairement au texte du 2e alinéa de l'article 14 du décret loi N° 22 du 23/3/1985, les décisions du Conseil de l'Ordre des avocats (mentionnées dans l'article N° 79 amendé) sont susceptibles de recours devant la Cour d'appel dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification.

Chapitre 2 Obligations de l'avocat

Article 80 L'avocat doit, dans tous ses actes, se conformer aux principes de l'honneur, de la droiture et de l'intégrité et s'acquitter de tous les devoirs que lui impose la présente loi ainsi que les règlements et les traditions du barreau.

Article 81 II est interdit à l'avocat de prendre contact avec les témoins de l'affaire qui lui est confiée et d'entendre leurs témoignages avant qu'ils ne soient donnés ou d'examiner avec eux un point quelconque ayant trait à ces témoignages.

Article 82 II est interdit à l'avocat d'acheter des droits litigieux.

Article 83 II est permis de constituer des associations civiles professionnelles comprenant des avocats à la Cour comme associés. L'objet de ces associations civiles est l'exercice de la profession d'avocat. L'acte d'association doit être constaté par écrit ou enregistré à l'Ordre des avocats, ainsi que toute modification qui y serait introduite. Les avocats associés ou collaborant dans une même étude ne peuvent plaider l'un contre l'autre ni représenter dans les formalités et les affaires deux parties ayant des intérêts divergents.

Article 84 L'avocat doit posséder une étude située dans le ressort de l'Ordre dont il relève ; il n'a pas le droit d'avoir pour lui-même plus d'une étude.

Article 85 II est interdit à l'avocat de prendre des initiatives pour acquérir une clientèle, que ce soit par voie de publicité ou grâce à des intermédiaires et des courtiers ou par tout autre moyen; il ne doit réserver une part de ses honoraires à aucune personne autre que des avocats.

Article 86 II est interdit à l'avocat de faire de la publicité au sujet de son étude, et il ne lui est pas permis d'afficher à l'entrée de son étude plus d'une enseigne portant son nom.

Article 87 L'avocat est responsable à l'égard de son mandant de s'acquitter de sa tâche conformément aux dispositions de la loi et à la teneur de son mandat.

Article 88 (Amendé par la loi n°42 du 19/2/1991) L'avocat pourra se démettre de son mandat après l'avoir accepté, à condition de notifier cette démission à son mandant et au tribunal, et de prendre les dispositions nécessaires afin d'empêcher la survenue de n'importe quel préjudice à son mandant suite à sa démission. S'il est impossible à l'avocat pour quelque motif que ce soit, surtout en ce qui a trait au lieu de résidence du mandant, de notifier à ce dernier sa renonciation à son mandat, l'affaire sera portée devant le tribunal statuant sur le litige, lequel statue d'une manière absolue sur la validité de la démission, après s'être assuré de l'impossibilité de sa notification au mandant. Dans ce cas, le tribunal dispense l'avocat de représenter son mandant, et les procédures du procès consécutives à la démission seront notifiées à ce dernier conformément aux dispositions légales.

Article 89 A la fin de sa mission l'avocat doit rendre à son mandant les documents qui lui auraient été remis, si la demande lui en est faite. Le mandant est déchu de son droit à demander la restitution des documents cinq ans après la clôture de l'affaire.

Article 90 L'avocat ne peut accepter une procuration de l'adversaire de son mandant ou lui offrir une assistance quelconque, même sous forme d'avis dans le procès pour lequel il a déjà accepté une procuration ou dans un procès se rapportant à l'autre, même après l'expiration de son mandat.

Article 91 L'avocat percevant des honoraires annuels ou mensuels pour procès ou consultations ne peut accepter aucun procès ou fournir aucune consultation à l'adversaire de son mandant.

Article 92 L'avocat ne peut divulguer un secret qui lui a été confié ou dont il a pris connaissance du fait de sa profession, même après la fin de son mandat; il ne peut témoigner contre son client dans le procès pour lequel il a accepté d'être avocat ou dans lequel il avait été avocat.

Article 93 Lorsqu'une procuration lui est confiée dans un procès pour lequel un de ses confrères était mandaté, l'avocat doit refuser d'accepter cette procuration tant que son confrère ne l'y autorise pas ou tant qu'il n'aura pas obtenu la permission du Bâtonnier.

Article 94 (Amendé par la loi n°42 du 19/2/1991) l- L'avocat n'a pas le droit d'accepter un mandat dans une action contre un collègue, ou d'intenter contre lui une action personnelle avant d'obtenir une autorisation du Bâtonnier. 2- La demande d'autorisation est présentée au Bâtonnier qui prend sa décision, s'il ne lui a pas été possible de concilier les parties au litige, dans un délai n'excédant pas trente jours à dater de la réception de la demande au greffe de l'Ordre. En cas d'expiration du délai sans qu'une décision ait été prise relativement à la demande, l'autorisation est considérée donnée d'emblée, et chacune des parties a le droit de faire opposition à la décision expresse ou implicite du Bâtonnier devant le Conseil de l'Ordre dans le délai de dix jours à compter de la date de notification de la décision expresse ou de la date de la décision implicite. Le Conseil de l'Ordre devra statuer sur l'opposition dans un délai de trente jours à compter de la date de sa réception, faute de quoi l'opposition sera considérée rejetée. 3- La décision expresse ou implicite du Conseil de l'Ordre à ce sujet est susceptible d'appel conformément aux normes prévues au dernier paragraphe amendé de l'art. 79. 4- Contrairement aux dispositions du para. l de cet article, l'avocat peut d'une manière exceptionnelle et absolue accepter un mandat dans les affaires civiles en vue de prendre des mesures préventives sur les biens, afin de préserver des droits risquant d'être perdus, et ce avant l'obtention d'une autorisation du Bâtonnier, à condition qu'il présente la demande d'autorisation dans un délai de dix jours au plus à dater de l'adoption de telles mesures. Article 95 L'avocat doit revêtir la robe d'avocat lorsqu'il comparaît devant les tribunaux.

Titre IV La discipline des avocats

Chapitre I Le Conseil de discipline

Article 96 Le Conseil de discipline est composé du Bâtonnier ou de son délégué au titre de président, et de deux membres du Conseil de l'Ordre choisis par lui pour une durée d'un an, un des deux membres pouvant être pris parmi les avocats inscrits au tableau général depuis au moins dix ans. Les membres du Conseil de discipline revêtent la robe d'avocat, de même que l'avocat et son client comparaissant devant eux.

Article 97 Tous les membres ou l'un d'eux peuvent être récusés pour l'une des raisons de récusation de magistrat prévues au Code de procédure civile. La demande de récusation présentée au Conseil de l'Ordre est examinée et jugée par le Conseil de l'Ordre conformément aux règles de récusation du magistrat.

Chapitre 2 Les sanctions

Article 98 Le Bâtonnier peut adresser un avertissement fraternel à l'un des avocats dans le cas d'une infraction bénigne de sa part sans le déférer devant le Conseil de discipline.

Article 99 Tout avocat, à la Cour ou stagiaire, qui manque aux devoirs de sa profession ou qui, dans l'exercice de sa profession ou indépendamment d'elle, commet un acte de nature à y porter atteinte, ou qui se comporte d'une manière incompatible avec la dignité de la profession, s'expose aux sanctions disciplinaires suivantes: 1. L'avertissement. 2. Le blâme. 3 . L'interdiction d'exercer la profession pendant une période ne dépassant pas trois ans. 4. La radiation du tableau de l'Ordre.

Article 100 La période temporaire d'interdiction d'exercer la profession n'entre pas dans le compte des périodes de stage et de retraite, ainsi que de toutes les périodes fixées pour occuper les fonctions de l'Ordre.

Article 101 Lorsqu'il condamne un avocat à la peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession, le Conseil de discipline peut prévoir, par un alinéa spécial, la privation de cet avocat de son droit d'éligibilité au poste de membre du Conseil de l'Ordre pendant une période ne dépassant pas dix ans. Cette peine supplémentaire s'impose dans le cas d'une condamnation de l'avocat pour manquement délibéré à une obligation prescrite par une fonction au Conseil de l'Ordre qui lui a été confiée.

Chapitre 3 La procédure

Article 102 Un avocat n'est déféré devant le Conseil de discipline que sur rapport du Bâtonnier établi d'office, ou sur la base d'une plainte ou d'une notification qui lui sont soumis. Un avocat ne peut être déféré devant le Conseil de discipline qu'après avoir été entendu par le Bâtonnier ou par son remplaçant, ou lorsqu'il fait défaut à cette audition malgré sa convocation. Le Bâtonnier doit veiller à ce que l'affaire soit tranchée avec célérité.

Article 103 L'exclusion d'un avocat du barreau n'empêche pas qu'il soit jugé disciplinairement pour des actes commis antérieurement à cette exclusion.

Article 104 Toute juridiction condamnant un avocat à une sanction pénale doit notifier une copie de ce jugement au Bâtonnier de l'Ordre.

Article 105 Le Conseil de discipline utilise les moyens d'enquête et de procédure qui lui paraissent garantir les droits de la défense et la bonne marche de la justice. L'avocat déféré en Conseil de discipline a le droit de se faire représenter par un seul avocat.

Article 106 Les audiences du Conseil de discipline se déroulent à huis clos. Les convocations et les jugements sont notifiés dans les formes.

Article 107 Les décisions du Conseil de discipline sont notifiées au Bâtonnier et au procureur général près la Cour d'appel dans les dix jours suivant leur prononcé.

Chapitre 4 Les recours

Article 108 Les jugements disciplinaires par défaut sont susceptibles d'opposition par l'avocat frappé d'une peine dans le délai de dix jours à dater de la notification à personne de la décision ou par lettre recommandée avec avis de réception. Le Conseil de discipline devra connaître de l'opposition et statuer à son sujet dans les quinze jours suivant le dépôt de l'acte d'opposition. L'avocat et le procureur général près la Cour d'appel ont le droit d'interjeter appel de toute décision émanant du Conseil de discipline. Les deux appels doivent être formés dans les dix jours qui suivent la notification. L'appel des décisions du Conseil de discipline est interjeté devant la Cour d'appel qui statue à huis clos après s'être adjointe deux membres du Conseil de l'Ordre choisis par ledit Conseil parmi les membres qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance. L'appelant peut se faire représenter par un seul avocat.

Article 109 Quiconque a fait l'objet d'un jugement radiant son nom du tableau de l'Ordre peut, cinq ans révolus après le prononcé de la décision, demander au Conseil de l'Ordre sa réinscription au tableau. Si le Conseil estime la période écoulée suffisante pour effacer les traces de ce qui s'était produit, il décide de réinscrire l'avocat. Si le Conseil rejette la demande, celle-ci ne peut être renouvelée qu'après expiration de deux nouvelles années. La demande ne peut être présentée après deux rejets.

Titre V Chapitre 1 Les Pénalités

Article 110 (Amendé par la loi n°42 du 19/2/1991) Sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-cinq mille à cent mille livres libanaises, toute personne qui usurpe la qualité d'avocat ou exerce la profession d'avocat sans aucun droit.

Article 111 (Amendé par la loi n°42 du 19/2/1991) Sera puni d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende vingt-cinq mille à cent mille livres libanaises, tout avocat qui a exercé la profession après s'être vu prohiber son exercice, ou après la radiation de son nom du barreau en vertu d'un arrêt disciplinaire définitif.

Article 112 Est punie d'un emprisonnement jusqu'à un mois et d'une amende de dix à cent livres libanaises toute personne qui donne des consultations juridiques sans être avocat ou professeur dans une faculté de droit.

Article 113 Est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à mille livres, ou de l'une de ces deux peines, toute personne qui tente, contre commission, d'apporter une clientèle à un avocat. Si cette personne est un fonctionnaire public, sa peine est aggravée dans les limites fixées à l'article 257 du Code pénal. Tout courtier est banni du Palais de Justice par le procureur général à la requête du Bâtonnier. S'il y revient sans motif valable, il est puni d'un emprisonnement d'une semaine à trois mois et à une amende de dix à cent livres ou à l'une de ces deux peines.

Article 114 Est passible de la peine prévue au paragraphe l de l'article précédent tout avocat qui se fait assister par un courtier pour acquérir une clientèle et il lui sera interdit d'exercer la profession durant un an au moins. En cas de récidive, il lui sera définitivement interdit d'exercer sa profession.

Chapitre 2 Dispositions diverses et mesures transitoires

Article 115 Le Bâtonnier peut permettre à un avocat étranger de plaider devant les tribunaux Libanais dans une affaire déterminée sous réserve de réciprocité de la part de l'Ordre auquel appartient cet avocat.

Article 116 (Amendé par la loi n°42 du 19/2/1991) Les documents du Conseil de l'Ordre et ses décisions, ainsi que les décisions du Conseil de discipline sont notifiés conformément aux dispositions prévues par la présente loi et par le Règlement intérieur de l'Ordre. Contrairement aux dispositions du dernier paragraphe de l'art. 14 du décret-loi n° 22 du 23/3/1985, les décisions du Conseil de l'Ordre prévues par l'art. 79 amendé, sont susceptibles de recours devant la Cour d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification. Dans les contrats réciproques dont la valeur dépasse deux millions de livres libanaises, et enregistrés au Registre Foncier, ou au Registre Commercial, ou pardevant Notaire, et dans les contrats d'arbitrage, il sera perçu, en vertu d'un récépissé, un droit proportionnel de un pour mille de la valeur de ces contrats, au profit de la caisse d'entraide et de la caisse de retraite de l'Ordre dans le ressort duquel le contrat a été conclu, ce droit n'étant perçu qu'une fois seulement pardevant les autorités susvisées. Le Conservateur du Registre Foncier, le Conservateur du Registre Commercial, le Notaire, ainsi que les rédacteurs des contrats d'arbitrage, sont tenus responsables personnellement du défaut de perception de ce droit. Les modalités d'application des dispositions du présent article seront fixés par une décision commune des Ministres de la Justice et des Finances.

(Article 4 de la loi n°42 du 19/2/1991

Le Conseil de l'Ordre pourra : l- Constituer un compte indépendant hors du budget annuel dénommé "Compte de soutien des caisses de l'Ordre" financé par les assistances, les donations et les dons en diverses devises, dont les fonds seront réservés, en principal et intérêts, à la couverture des frais incidents et à l'exécution de projets urgents que les possibilités du budget ne permettent pas d'effectuer, ainsi que pour soutenir les autres fonds de l'Ordre en cas de besoin. 2- Emettre une médaille de l'Ordre qui sera conférée conformément aux dispositions du Règlement intérieur.

Article 117 La loi organisant la profession d'avocat du 13 décembre 1945, ainsi que tous textes contraires ou de teneur non conforme à la présente loi sont abrogés.

Article 118 La présente loi entrera en vigueur dès sa publication au Journal Officiel.


Baabda, le 11 Mars 1970 Signé: CHARLES HELOU

Par le Président de la République Le Président du Conseil des Ministres Signé: RACHID KARAME

Le Ministre de la Justice par intérim Signé: FOUAD GHOSN




http://www.bba.org.lb/templates/controls/indexFR.aspx