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Liberté du consentement à une intervention médicale (fr)

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Version du 7 décembre 2004 à 15:40 par Herbincedric (discuter | contributions)

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Ce principe implique nécessairement qu’il n’y a pas de sanction d’un refus de subit une intervention médicale, solution retenue dans un arrêt de la cour de cassation du 19 mars 1997 et ce même si le refus d’opération entraîne une augmentation des dommages et intérêts dus par le responsable de l’accident.

Le médecin qui va dans le sens de ce refus ne peut pas être sanctionné, et celui qui passe outre un tel refus doit être sanctionné à la fois pénalement et civilement cependant cette sanction se trouve limitée par un certain nombre de circonstances pratiques.

Cass. Crim. 6 février 2001 : refuse la condamnation pénale de la personne qui a stérilisé une personne sans son consentement et sans nécessité évidente car l’élément intentionnel n’avait pas été caractérisé.

CE, 26 octobre 2001 : refus de sanctionner civilement un médecin ignorant le refus d’un témoin de Jéhovah de recevoir une transfusion sanguine, la transfusion étant le seul moyen de sauver la vie du patient. Deux interprétations peuvent être données à cet arrêt, soit le CE considère d’une manière générale que la condition du consentement n’est pas nécessaire lorsque l’acte est indispensable à la survie du patient, soit le CE limite la solution aux personnes hors d’état de consentir à une intervention vitale pour leur santé, cette vision signifierait que l’appartenance à une secte mettrait les individus hors état de consentir à cause des pressions morales de la secte. La loi du 12 juin 2001 sur la prévention des sectes sanctionne les abus frauduleux de état d’ignorance ou de faiblesse. Un projet de loi pourrait entraîner une inapplicabilité de cette jurisprudence, il s’agit d’un projet de loi sur le respect des malades qui impose au médecin de respecter le choix du malade une fois qu’il l’a informé des conséquences.

On peut noter que l’appartenance à une secte ne peut rendre incapable qu’en fait mais jamais en droit, le CE à dans un arrêt du 2 octobre 2001 refusé la curatelle pour le membre d’une secte car celui ci était pas malade ou affecté d’une maladie psychologique.