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Lien de causalité (fr)

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LE LIEN DE CAUSALITE EN DROIT PENAL

A. Le lien de causalité

1). Les théories en présence

• Théorie de l’équivalence des conditions : on retient tous les évènements ayant concouru à la réalisation du dommage, c’est-à-dire tous les évènements. • Théorie de la proximité des causes : on retient le dernier événement dans la période ayant précédé le dommage. • Théorie de la causalité adéquate : on ne retient que la cause la plus prompte à entraîner le dommage.

La jurisprudence a tendance à retenir la théorie de l’équivalence des conditions, bien que ce soit le système le plus sévère. Mais certaines décisions vont en sens inverse comme par exemple Crim 25 avril 1967 : un automobiliste renverse un cyclomotoriste légèrement touché. Celui court après le véhicule et meurt d’une crise cardiaque. La cour retient la théorie de la responsabilité adéquate et n’engage pas la responsabilité de l’automobiliste.

2). L’apport de la loi du 10 juillet 2000 : la distinction entre causalité directe et causalité indirecte

La définition législative de la causalité indirecte ressort de l’article 121-3 : il y a causalité directe lorsqu’une personne, sans avoir causé elle-même me dommage, soit a créé, soit a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, soit n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter.

Selon le Professeur Fortis (Revue de science criminelle 2001), la définition doit aussi se fonder sur la circulaire du 11 octobre 2000 : le professeur considère que l’équivalence des conditions utilisée en droit pénal est abandonnée au profit de la distinction causalité directe / causalité indirecte. La cause est directe si c’est la cause la plus proche : celle-ci se manifeste en général dans un contact physique entre l’auteur et la victime. Les causes plus éloignées que celle-ci dans le temps et dans l’espace s’inscrivent dans une suite d’évènements et sont alors le plus souvent qualifiées d’indirectes. Toutefois, la théorie du contact éloigné permet de considérer qu’un élément matériel diffus peut constituer une causalité directe. Par ex : entre l’auteur et la victime intervient un objet. Il n’y a pas de contact physique direct mais ce n’est pas pour autant forcément une causalité indirecte. Dans le premier cas pratique, enlever les étiquettes des produits dangereux constituait une causalité directe. Dans un cas pratique, il faut utiliser ce critère : si contact physique : causalité directe. Si interposition d’une personne entre l’auteur et la victime : causalité indirecte. Si contact diffus alors causalité directe.

Selon le Professeur Comte, il faut considérer que la loi consacre la proximité des causes : si entre l’auteur et la victime il y a un lien de causalité comme dernier maillon, alors causalité directe. Si ce n’est pas le cas, alors causalité indirecte. Critique : cette différence permet au juge de distinguer selon son bon plaisir.

B. Les fautes retenues en cas de causalité directe

1). La mise en danger délibérée

A. 121-3 al 2 : il y a délit lorsque la loi le prévoit en cas de MDD de la personne d’autrui. La MDD est exactement la même chose que la violation manifestement délibérée, mais en cas de causalité directe (cf infra).

2). La faut d’imprudence ordinaire

a). Le domaine de la faute

Cette faute ne concerne pas tous les délits. Elle est exigée pour protéger certaines valeurs essentielles : la vie, l’intégrité physique des personnes, la défense nationale.

b). La notion de faute

• Le contenu de la faute : l’a. 121-3 al 2 donne une liste exhaustive (Crim 26 février 1863) d’agissements constitutifs de faute. La liste est si large que l’on parle d’incrimination ouverte. - La maladresse : défaut de dextérité manuelle, ou intellectuelle ; - L’imprudence : prise d’un risque dangereux ; - L’inattention : légèreté, étourdie marquant un manque de concentration ; - La négligence : fait d’omettre les précautions nécessaires.

• Les conditions de la faute : elles sont cumulatives : - L’imprévoyance : la faute est non intentionnelle et doit avoir entraîner la réalisation d’un dommage. o Absence d’intention : pas d’intention de violer la loi pénale : ni dol, ni intention criminelle. L’erreur de fait ne s’applique pas ici. o Réalisation d’un dommage : ce dommage ne doit pas avoir été prévu. De la gravité du dommage dépendra la peine retenue. - L’indiscipline : non respect d’une règle sociale. Le texte est clair : violation d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (au sens constitutionnel du terme).

• Appréciation de la faute : depuis la loi de juillet 2000, elle se fait in concreto.

C. Les fautes retenues en cas de causalité indirecte

1). La violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et la mise en danger délibérée de la vie d’autrui

a). Le contenu de la VMD et de la MDD

C’est une faute qui suppose deux conditions :

• La volonté de violer une obligation de sécurité ou de prudence : il y a volonté éclairée, intention. Cette volonté est difficile à établir, donc présomption de fait. La faute de MDD n’implique pas la connaissance des possibles conséquences dommageables.

• L’existence d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité : - Une obligation prévue par la loi ou le règlement - Une obligation particulière : elle ne doit pas être général ni erga omnes mais elle doit concerner une personne ou une catégorie de personne déterminée.

b). Le domaine d’application de la VMD et de la MDD

Ici il y a différence entre la VMD et la MDD. - La VMD n’est que l’hypothèse d’un élément moral spécifique en cas de causalité indirecte. - La MDD est non seulement une faute particulièrement grave en causalité directe mais aussi une intention qui existe nonobstant l’absence de dommage. La MDD est punie d’un an d’emprisonnement même s’il n’y a pas de victime.

2). La faute caractérisée

Terme exact : faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait ignorer. La circulaire du 11 octobre 2000 prévoit que cette faute doit être d’une particulière netteté et doit exposer autrui à un risque.

a). Une faute caractérisée

Elle n’est pas définie par le code pénal. Elle serait une faute dont les éléments sont bien marqués et d’une certaine gravité. L’imprudence ou la négligence doit présenter une particulière évidence : la faute caractérisée consiste à exposer autrui en toute connaissance de cause que ce soit par un acte positif ou une abstention grave à un danger. La faute constitue souvent en elle-même une contravention ou un délit.

b). L’exposition à un risque d’une particulière gravité

Jusqu’à un arrêt de la CA de Toulouse du 4 octobre 2001, les risques considérés étaient la mort et les blessures. Cet arrêt a ajouté la pollution.

c). L’absence d’ignorance du risque

La personne en question doit ne pas devoir ignorer le risque. C’est difficile à prouver : on ne la retiendra seulement quand, avant l’infraction, on avait attiré l’attention de la personne sur le risque. On ne peut déduire des circonstances et des fonctions exercées l’absence d’ignorance du risque.



LE LIEN DE CAUSALITE EN DROIT CIVIL

C'est un élément commun à toutes les responsabilités civiles. Le lien de causalité relie le fait générateur au préjudice. C’est une difficulté car un événement est toujours le fruit d’une pluralité de facteurs. Le problème est de distinguer entre celui qui peut être qualifié de cause. On recherche surtout l’aspect qualitatif du lien de causalité.

I. Les théories en présence

A. La théorie de la proximité des causes

La cause à retenir est l’événement le plus proche du dommage et le dernier en date. C’est la théorie la plus simple à appliquer. Cependant l’ordre chronologique n’est pas nécessairement l’ordre causal. En pratique, on est passé de l’appréciation de la cause la plus proche à l’appréciation de la faute la plus proche.

B. La théorie de l’équivalence des conditions

Est cause tout événement à défaut duquel le dommage ne serait pas produit. Elle impose d’établir un rapport de nécessité entre la cause et le dommage, la cause est donc un antécédent sine qua non du dommage. C’est la théorie la plus séduisante mais aussi la moins sélective : elle désigne tous les antécédents comme cause du dommage, ce qui fonctionne plutôt bien pour la responsabilité pour faute.

C. La théorie de la causalité adéquate

Est cause l’antécédent qui rendait objectivement prévisible le dommage. Elle impose d’établir un rapport de probabilité entre l’événement et le dommage censé en résulter*. Le tri est plus sélectif mais si on rassemble tous les antécédents d’un dommage, celui-ci n’est plus probable mais certain. La jurisprudence rajoute la formule *« selon le cours normal des choses et l’expérience de la vie, du dommage dont la réparation est demandée ».

II. L’état du droit positif

La Cour de cassation ne donne aucune précision, et la jurisprudence distingue entre : - La responsabilité pour faute (subjective) : plutôt équivalence des conditions sans jamais le dire ouvertement jusqu’à il y a peu. - La responsabilité sans faute (objective) : elle retient la théorie de la causalité adéquate.

Civ 1ère 4 décembre 2001 : survient un accident de la route et la victime transfusée développe l’hépatite C. Elle fait une action contre le centre de transfusion qui fait un appel en garantie contre le responsable de l’accident. La cour de cassation retient que l’accident a rendu nécessaire la transfusion et donc l’équivalence des conditions sur l’article 1382.

Civ 2ème 28 mars 2002 : la vente d’un véhicule est résolue car le contrôle technique préalable a été mal effectué, et le véhicule est hors d’état peu après la vente. Le contrôleur et le vendeur sont condamnés sur le tout pour rembourser l’acquéreur. Le pourvoi du contrôleur est rejeté par la cour en vertu de la théorie de l’ équivalence des conditions : en l’absence de faute la vente n’aurait pas été résolue.

Civ 2ème 27 mars 2003 : un véhicule défonce la devanture d’un magasin. Le propriétaire demande la réparation mais le conducteur est anonyme et son assureur ne couvre pas toute la perte d’exploitation. Le fond de garantie automobile doit donc prendre la relève et l’action contre le fond est subsidiaire par principe. Le fond soutient que le reliquat du préjudice non réparé par l’assureur ne s’explique pas par l’accident lui-même mais par la perte de temps de l’assureur. Il faut donc déterminer la cause de la perte d’exploitation : le fond est rejeté par la cour de cassation qui retient que l’accident est une condition sine qua non de la perte d’exploitation. La théorie de l’équivalence des conditions est donc retenue.

Civ 1ère 6 janvier 1943 Franck : il a été pendant longtemps l’arrêt de principe et rejette la théorie de l’équivalence des conditions : une personne se fait voler sa voiture et le voleur cause un accident. A l’origine il y avait une faute du propriétaire. Si l’on s’en tient à l’équivalence des conditions, la faute du propriétaire est une cause du dommage, or la cour n’admet pas qu’entre la faute prouvée du propriétaire et le décès accidentel d’un cycliste il y ait un lien de causalité. Depuis 2001, il y a donc un revirement de jurisprudence. L’arrêt Franck concernait une hypothèse particulière.