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Moyens de la lutte contre la pédopornographie sur l'internet (fr) : Différence entre versions

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(Les articles 227-23 et 227-24 du Code pénal)
(Les articles 227-23 et 227-24 du Code pénal)
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Dans un deuxième temps, la Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000776352&dateTexte=20080430&fastPos=1&fastReqId=493462882&oldAction=rechTexte ''Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale (1)'']</ref> a ajouté un alinéa 4 à l'article 227-23 sanctionnant le simple fait de détenir une image ou une représentation pornographique d'un mineur.
 
Dans un deuxième temps, la Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000776352&dateTexte=20080430&fastPos=1&fastReqId=493462882&oldAction=rechTexte ''Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale (1)'']</ref> a ajouté un alinéa 4 à l'article 227-23 sanctionnant le simple fait de détenir une image ou une représentation pornographique d'un mineur.
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Enfin, la Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&dateTexte=20080430&fastPos=1&fastReqId=218928320&oldAction=rechTexte '' Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).'']</ref>
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punit des mêmes peines, à savoir 45000 euros d'amende et 3 ans de prison, la «&nbsp;''tentative''&nbsp;» de fixation, d'enregistrement ou de transmission d'une telle image ou représentation en vue de sa diffusion. Les sanctions s'élèvent à 75000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement lorsqu'un réseau de télécommunications a été utilisé pour diffuser l'image ou la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé.
  
 
==Moyens de protection des mineurs==
 
==Moyens de protection des mineurs==

Version du 30 avril 2008 à 12:54


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Introduction

La facilité qu’offre internet pour diffuser des informations au public, si elle est certes considérée au regard de l’exercice de la liberté d’expression, n’en est pas moins la porte ouverte à un certain nombres de dérives, qui sont malheureusement consécutives à la grande souplesse de communication qui caractérise le réseau internet.

Protéger l’enfant sur internet c’est d’abord et avant tout lutter contre les contenus pédophiles. S’il n’existe pas encore pour l’internet de réglementation aussi complète que pour les autres médias ( presse écrite, télévision…) il existe néanmoins, dans de nombreux pays, des dispositions pénales de droit commun qui sont d’application suffisamment larges pour englober la diffusion sur internet et protéger les mineurs. La lutte contre la pédopornographie enfantine est un combat qui intéresse tous les pays, en témoignent les textes adoptés au niveau international. Mais c’est un combat qui se fait aussi au niveau national et européen. La dernière mesure adoptée en la matière en 2006 est sans doute la plus importante car elle vise à rapprocher les dispositions législatives et réglementaires des Etats membres de l’Union Européenne en ce qui concerne la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vue de lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Ce nouvel encadrement juridique au niveau européen permet d’harmoniser la définition de l’enfant, aspect qui posait jusqu’alors problème.

La définition de la pédopornographie

La décision cadre 2004/68/JAI du Conseil, du 22 décembre 2003, relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie donne une définition harmonisée de la pédopornographie en énonçant « qu’il s’agit de tout matériel pornographique représentant de manière visuelle :

  • un enfant réel participant à un comportement sexuellement explicite ou s'y livrant, y compris l'exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d'un enfant ; ou
  • une personne réelle qui paraît être un enfant participant ou se livrant au comportement visé sous le premier tiret ; ou
  • des images réalistes d'un enfant qui n'existe pas participant ou se livrant à un comportement sexuellement explicite . »

Les textes en vigueur pour lutter pour contre la pédopornographie

Au niveau international

La Convention internationale des droits de l’enfant

L'Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a adopté le 20 Novembre 1989 la « Convention internationale des droits de l’enfant »[1]. Cette convention octroie aux enfants des droits fondamentaux. Cette convention s’inscrit dans la continuité de la Déclaration des Droits de l’enfant, adopté le 20 Novembre 1959 par l’ONU, qui énonce que « L’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée,avant, comme après la naissance »

La convention internationale des droits de l’Enfant traite de sujets divers tels que l’adoption, la santé, l’éducation et interdit explicitement en son article 34 l’exploitation sexuelle des enfants. Elle énonce : « Les Etats s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :

  • que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale .
  • que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales.
  • que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Le protocole facultatif à la Convention internationale des droits de l'enfant

Un protocole facultatif à la convention internationale des droits de l’enfant a été adopté en juin 2000 par l’assemblée générale de l’ONU. Ce protocole tend à combattre la vente d’enfants, la prostitution de ces derniers et la pornographie mettant en scène des enfants. Le premier considérant de ce texte énonce : « Pour aller de l’avant dans la réalisation des buts de la Convention relative aux droits de l’enfants et l’application de ses dispositions (…), il serait approprié d’élargir les mesures que les Etats parties devraient prendre pour garantir la protection de l’enfant contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants » Ce texte revêt une importance particulière dans la mesure où pour la première fois il est fait état du fait qu’internet constitue un phénomène nouveau et spécifique nécessitant l’adoption de mesures complémentaires.

Au niveau européen

Au niveau national

Les articles 227-23 et 227-24 du Code pénal

Les articles 227-23 et 227-24 du Code pénal visent à protéger les mineurs contre la pédopornographie :

  • L'article 227-23 du Code pénal dispose : « Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications. Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. »
  • L'article 227-24 du Code pénal dispose: « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur(...) »

L'infraction visée par l'article 227-23 du Code pénal concerne également les images pornographiques d'une personne ayant l'aspect physique d'un mineur. S'il est établi que la personne était âgée de dix huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image, dans ce cas l'infraction ne pourra pas être caractérisée.

Différentes lois sont venues renforcer le dispositif mis en place par l'article 227-23 du Code pénal.

Dans un premier temps, la Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs[2] a étendu à leur "image" la protection des mineurs. Cette loi sanctionne la représentation pornographique d'un mineur, même virtuelle.

Dans un deuxième temps, la Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale[3] a ajouté un alinéa 4 à l'article 227-23 sanctionnant le simple fait de détenir une image ou une représentation pornographique d'un mineur.

Enfin, la Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004[4] punit des mêmes peines, à savoir 45000 euros d'amende et 3 ans de prison, la « tentative » de fixation, d'enregistrement ou de transmission d'une telle image ou représentation en vue de sa diffusion. Les sanctions s'élèvent à 75000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement lorsqu'un réseau de télécommunications a été utilisé pour diffuser l'image ou la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé.

Moyens de protection des mineurs

Moyens nationaux

Services de gendarmerie

Services de police spécialisés

Un décret du 15 mai 2000 a créé l' Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC). Cet Office est chargé du traitement des signalements de contenus pédopornographiques que les internautes adressent sur le site officiel du gouvernement. Une base de données a été mise en place afin de regrouper l’ensemble des informations relatives aux sites qui ont été signalés de façon à pouvoir disposer de toutes les informations nécessaires en cas d’ouverture de poursuites.

D’autres services spécialisés participent activement à la protection des mineurs contre la pédopornographie. Certains services assurent une veille constante sur le réseau internet afin de rechercher des preuves. Il en va ainsi de la Division nationale pour la répression des atteintes aux personnes et aux biens (DNRAPB) de la Direction générale de la police judiciaire (DGPN) qui traite les signalements de téléchargements ou de diffusion de fichiers pédopornographiques sur internet. Enfin, la Brigade de protection des mineurs (BPM) a pour activité la recherche et la poursuite d’infractions de diffusion et recel de pornographie enfantine sur internet.

Coopération internationale

Actions et prévention

Notes et références

Notes

  1. Convention relative aux droits de l’enfant, New York, 20 novembre 1989
  2. Loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs
  3. Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale (1)
  4. Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).

Références

  • Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, Le droit à l'épreuve de l'internet , 4ème édition, Dalloz

Voir aussi

Liens externes