Objet (fr)
L'objet est l'une des quatres conditions posées par l’art. 1108 Code civil à la validité d'un contrat.
Le terme "objet" est polysémique:
- les art. 1108 al. 4 et 1126 et s. visent à la fois l’objet du contrat (art. 1126, 1127) et l’objet de l’obligation (art. 1129). Mais seule paraît exacte l’expression « objet de l’obligation », l’expression objet du contrat étant un raccourci (le contrat a pour effet de créer une ou plusieurs obligations, lesquelles ont pour objet une certaine prestation).
-toutefois, dans certains cas, l’objet du contrat peut avoir un sens autonome, l’expression signifie alors l’opération juridique voulue par les parties dans son ensemble (ex. vente : transfert de propriété).
-le terme objet peut également désigner la chose même sur laquelle porte le contrat, cf. art. 1128 c. civ. (ex : le bien vendu).
Pour être valable, l’objet de l’obligation doit présenter certains caractères, sanctionnés par la nullité du contrat:
- L’objet doit exister ou être possible. - L’objet doit être déterminé ou au moins déterminable. - L’objet doit être licite.
Sommaire
Existence ou possibilité de l’objet
L'exigence d'un prix sérieux
Le prix doit être sérieux: le contrat à titre onéreux est nul si le prix est inexistant ou dérisoire.
Toutefois, un prix très faible ou dérisoire peut tout de même être un prix sérieux:
- vente au franc symbolique d’une entreprise criblée de dettes.
- prix dérisoire motivé par une intention libérale: la vente n’est pas nulle, mais est requalifiée en
donation indirecte ou déguisée.
La sanction du déséquilibre: la lésion
Le prix vil, c'est à dire insuffisant, est sanctionné par la lésion.