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Objet des infractions contre les biens (fr)

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Version du 13 janvier 2005 à 04:31 par Hughes-Jehan Vibert (discuter | contributions)

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Dans la doctrine classique, il n’y a pas de vol de biens incorporels donc pas de vol d’information. Cass. 12/01/1989 : la cour de cassation approuve la condamnation de prévenus condamnés pour vols de disquettes et de leur contenu informationnel. Cass. ??/ ??/ ?? : approuve la condamnation d’un employé qui avait dérobé des documents de l’employeurs pour établir des graphiques et des tableaux pour la concurrence, il y là aussi vol des données et des supports matériels. Dans ces deux cas, il y avait un vol d’information mais surtout un vol de biens corporels. CA Limoges 1998 :il s’agissait du vol par un salarié de documents pour avoir des informations pour l’instance prud’homale. Il s’agissait encore d’un vol d’information et de support matériel. Il n’y pas de consécration claire du vol d’informations.

Traditionnellement l’abus de confiance ne porte que sur les biens corporels : Cass. 9/03/1987 relaxe un salarié qui avait utilisé les méthodes de contrat de son employeur pour ses propres clients personnels. Cass.Crim. 14/11/2000 (DP 2001.com.28) : constitue un abus de confiance le fait pour un entrepreneur qui avait obtenu le numéro de carte bancaire d’une cliente de le transmettre à un sous-traitant. Ici il s’agit bien de la reconnaissance d’un abus de confiance sur une information et donc d’un revirement de jurisprudence. Le problème du retard : si le prévenu ne retient pas pour lui mais rends juste en retard la chose, traditionnellement il ne s’agit pas d’un abus de confiance cependant : Crim. 6/09/2000 (DP 2001.com.14) : le retard devient un abus de confiance si il est érigé en méthode systématique : il s’agissait en l’espèce d’un greffier du tribunal de commerce qui conservait les sommes pour le BODACC et l’INPI, il devait les restituer dans les 15 jours et mettait systématiquement plusieurs mois. Crim. 10/10/2001 (DP 2002.com.1) : la cour confirme la doctrine majoritaire en refusant d’accepter l’abus de confiance sur un immeuble.

La jurisprudence est constante : le recel ne peut pas porter sur une information. Mais le domaine du recel est devenu tellement important qu’en pratique quasiment tout peut faire l’objet d’un recel notamment avec la théorie du recel par profit. Crim. 16/11/1999 (B.362) : recel d’une femme qui héberge son concubin et ses amis qui avaient le bien frauduleux. Comme elle savait que le bien était frauduleux, elle en profitait. Crim. 19/06/2001 (D.2001.p.2538) : porte sur un ouvrage qui traitait des « écoutes de l’Elysée » et qui comportait des pièces des écoutes. La cour de cassation approuve la condamnation pour recel de violation du secret de l’instruction. Affaire Fressoz et Roire : deux journalistes du Canard Enchaîné avaient été condamnés pour recel de violation du secret fiscal (ils avaient publié la feuille d’impôt de J. Calvet alors que Renault allait très mal), la CEDH a condamné la France dans un arrêt du 21/01/1999 (JCP 99.II.10120) sur le fondement de l’article 10 de la convention (droit à l’information).Dans un arrêt Crim. 19/06/2001, la cour prends acte de l’arrêt CEDH et justifie plus précisément sa décision, en la considérant comme non contraire à l’article 10 car il doit exister un équilibre entre le droit à l’information et le secret car en l’espèce la violation du secret entraînait des conséquences pour les droits des personnes qui risquaient d’être condamnées et étaient présentées comme coupable : le droit à un procès équitable justifiait l’atteinte au droit à l’information.