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Ordre professionnel (ht) : Différence entre versions

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(L'ordre professionnel juridique (Barreau haitien))
 
 
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L'Ordre professionnel juridique (HAITI)
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Par Jean Marie Mondésir
 
 
Le barreau est une organisation professionnelle établit par la loi en vue de réglementer l'exercice de la profession d'Avocat. Sa mission première consiste non seulement à assurer l’honneur et la dignité de cette profession, mais aussi assurer la protection du public en adoptant un code de déontologie pour ses membres. Ainsi il n’est pas permis à tous et à toutes de pratiquer le droit en Haïti. À présent, cette profession est régie par le décret du 29 mars 1979. Elle est strictement réservée aux citoyens haïtiens, sans distinction de sexe, qui ont satisfait aux exigences du programme universitaire en droit et qui ont subi leur stage de formation, sous la tutelle d’un bâtonnier de l’Ordre des Avocats.
 
  
L’Avocat est le défenseur de la veuve et de l’orphelin. Il est l’élément clé d’une bonne administration de la justice, sans lui la lumière de la justice luirait difficilement de tout son éclat. Il est aussi un acteur qui vit et supporte le tourment des autres. Tout le préoccupe : la responsabilité des citoyens, celle de l’État, la violation des droits de la personne, le non-respect des obligations, l’inadaptation des lois, les injustices, les conflits sociaux, la misère des déshérités, etc.
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*Le [[Barreau (ht)|barreau et l'ordre des avocats]]
 
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L’avocat est un professionnel multidisciplinaire, habile à s’adapter pour les besoins de sa cause, à certaines professions : le génie, la médecine, la comptabilité, l’administration, le notariat, l’éducation, la communication, les sciences humaines, la politique, etc. Pour comprendre l’évolution de la pratique de cette profession en Haïti, il est important d’analyser le décret du 29 mars 1979 qui crée un cadre juridique. Bien avant d’aborder l’analyse de ce décret, il nous revient de dresser un aperçu historique de cette profession en Haïti.
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Aperçu historique de la pratique du droit en Haïti :
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Il n’y a pas de société sans droit (ubi societas ibi jus). Chaque société établit des règles de principes, des normes qui régissent les rapports entre ses citoyens. Le droit constitue l’élément fondamental d’une société juste et démocratique. Toute société organisée qui consacre des droits prévoit des mécanismes de résolution pour les garantir et pour les défendre.
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Pendant longtemps, ce sont les arbitres qui distribuent la notion de justice et plus tard, ils seront connus sous le nom des juges. À cette époque, chaque partie présente son point de vue et fait valoir ses arguments devant cette autorité afin de justifier sa cause. Suivant l’habilité déployée, l’on perd ou l’on gagne et on se fait des heureux ou des malheureux lorsque la décision est rendue. De là est né un métier : celui de défendre.
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La loi du 24 Août 1808 :
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Après l’indépendance du pays le 1er janvier 1804, les citoyens se sont livrés librement à l’exercice de la profession de plaideurs sans aucune contrainte légale. Ainsi le pouvoir public se voit dans l’obligation de créer un cadre légale pour régir l’exercice de cette pratique.
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De là, intervient la loi du 24 Août 1808 dont le but serait de donner un caractère officiel à cette pratique. Cette loi constitue la première structure juridique qui définit clairement le rôle des défenseurs publics. Elle considère ces derniers comme des employés de l’État en les affectant à des tribunaux de première instance et d’Appel de la république.
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À la vérité, ce texte vient combler le vide juridique créé par la loi du 7 juin 1805 sur l’organisation des tribunaux, en instituant la possibilité d’utiliser les services d’un défenseur pour une cause donnée. Il suffit de lire l’article 2 du titre VIII de ce texte pour comprendre le rôle attribué à ces défenseurs :
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« Il sera établi, près les tribunaux de première instance et d'Appel, quatre défenseurs publics. Ces défenseurs ont la mission de défendre au civil et de militer près de tous les tribunaux du département de l'Ouest ». Il en est de même pour le département du sud, selon les dispositions de l’article 3 de cette loi.
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Cependant, cette loi laisse aux parties la faculté de défendre ses propres causes par devant les tribunaux ci- dessus mentionnés. Pour ce qui a trait aux affaires criminelles, un accusé peut choisir n'importe quel citoyen pour le défendre.
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Durant cette période, le Royaume du Nord, commandé par Henry Christophe avait une organisation judiciaire indépendante de celle qui est pratiquée dans la république de l’Ouest et du Sud.
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La loi du 7 juin 1859 :
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Au fur et à mesure que la professionnalisation des plaideurs se fait sentir, le pouvoir public se voit contraint d’organiser l’exercice de cette profession. Ainsi, il a été créé la loi du 7 juin 1859 pour consolider l’évolution fulgurante de cette réalité. Cette loi souligne spécifiquement de manière très éloquente, dans son unique considérant, ce que doit être la pratique de cette profession en Haïti :
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« Considérant que la profession d'avocat exerce une puissante influence sur la distribution de la justice, et qu'il est nécessaire de rendre à cette profession les prérogatives attachées à sa noblesse et à son élévation, en laissant au barreau la plénitude du droit de discipline qui seul peut perpétuer dans son sein le sentiment de la liberté et de l'indépendance, du devoir et de l'honneur».
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Quelques jours après la promulgation de cette loi, l’École nationale de droit a été fondée le 27 juin 1859. La direction de cette dernière a été confiée, juste après son inauguration le 12 janvier 1860 à Me J. Saint-Amand de la faculté de droit de Paris.
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La loi du 12 Octobre 1881 :
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Vingt ans après la fondation de l’École nationale de droit, les autorités du pouvoir public jugent opportun de légiférer pour renforcer l’organisation de cette profession qui est en pleine croissance. Elles ont élaboré la loi du 12 octobre 1881 qui a fait ressortir la nécessité d’avoir un Ordre indépendant dans chaque juridiction de la république. Il y a 2 articles qui se lisent comme suit :
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Article 1.- « Les avocats de chaque juridiction de la république sont constitués en un Ordre indépendant ayant sur ses membres un droit propre de surveillance et de discipline ».
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Article 2.-« Il y aura dans chaque juridiction un Tableau où sont inscrits, par ordre d'ancienneté et de nomination, les avocats attachés à la juridiction et formant l'Ordre des Avocats de cette juridiction ».
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À bien des égards, on peut constater que la loi du 7 juin 1859 et celle de 12 Octobre ne font que toucher le problème du doigt. Ces deux lois ne sont pas très détaillées ni très approfondies. Elles ont relaté les grandes lignes directrices pour le fonctionnement d’un ordre professionnel, mais il reste beaucoup de choses à mettre en place pour renforcer véritablement l’exercice de cette profession.
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La loi du 6 mai 1932 :
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Plus d’un siècle s’est écoulé, lorsque le législateur a pris la peine d’édicter une loi qui établit les critères d’admission à l’École nationale de droit et à l’exercice de la profession d’avocat. Il a fallu l’adoption de la loi du 6 mai 1932 pour qu’un texte complet puisse voir le jour afin de répondre à cette carence structurelle pour ne pas dire ce vide juridique.
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Auparavant, il n’existait aucune condition d’admission à l’exercice de cette profession. Il suffisait d’être un talentueux communicateur, habile à faire valoir ses points de vue, être de bonne vie et mœurs pour exercer la fonction du défenseur public. L’article 5 de cette loi stipule :
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« Pour exercer la profession d'avocat, il faut sans distinction de sexe :
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être de nationalité haïtienne;
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être âgé de vingt un ans accomplis;
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être licencié en droit de l’Université d’Haïti ou d’une faculté étrangère bénéficiant de l’équivalence avec les écoles haïtiennes;
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Être inscrit au Tableau de l’Ordre d’une juridiction;
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Jouir de ses droits civils.
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Le décret du 29 Mars 1979 :
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L’arrivée du décret du 29 mars 1979 constitue la touche ultime pour la mise en œuvre des structures organisationnelles, favorisant l’exercice de la profession d’avocat en Haïti. Sur le plan légal tout a été prévu pour qu’il y ait une organisation professionnelle responsable et sérieuse. À dire vrai, ce décret vient compléter toutes les lacunes existantes dans plusieurs des lois antérieures.
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C’est le document par excellence qui a été élaboré pour régir l’Ordre des Avocats Haïtiens. Cependant, l’absence d’une volonté manifeste pour faire respecter les règles d’éthiques et déontologiques ne fait que planer des doutes sur cette noble profession.
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La protection du public constitue un des éléments clés qui mérite l’attention du conseil de l’Ordre pour mieux apprécier la valeur de ce métier. Il faudrait entreprendre une lutte constante contre des gens malhonnêtes, des usurpateurs de titre, des imposteurs qui cherchent à souiller la noblesse de cette profession. Dans la pratique, les règles disciplinaires se font toujours défaut pour toutes sortes de raison que nous ignorons tous.
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ACCESSIBILITÉ À LA PROFESSION D’AVOCAT
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Pour accéder à l’exercice de cette profession, il faudra tout d’abord satisfaire aux exigences d’une faculté ou d’une école de droit reconnue par l’Université d’État d’Haiti ou son équivalent. Il faudra passer un concours d’admission, suivre le programme de cours obligatoires et exécuter les travaux pratiques, etc. Dans les Universités privées, la situation est tout à fait différente, en ce qui a trait à l’admission au programme juridique.
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Après avoir complété et réussi avec succès les quatre années d’études à temps plein, l’aspirant devra présenter un mémoire de sortie, ayant au minimun soixante quinze (75) pages, devant un jury composé de professeurs de son institution universitaire pour l’obtention de sa licence en droit ou sa licence ès science juridique.
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Selon les dispositions de l’article 6 du décret du 29 mars 1979, l’aspirant ou le postulant devra soumettre au Batônnier de l’Ordre des Avocats de la juridiction choisie, une requête du doyen de la faculté ou de l’école de droit et des pièces suivantes :
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Diplôme de licence en droit ou un certificat émanant du rectorat de l’Université d’État d’Haïti avec l’équivalence d’un diplôme obtenu à l’étranger ;
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Acte de naissance en bonne et due forme;
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Certificat de bonnes vies et moeurs.
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Lorsque le dépôt de ces pièces est complété, le Batônnier examine le dossier du postulant afin de constater si tout est conforme aux prescriptions de la loi. Par la suite, il adresse une requête au doyen du tribunal de première instance pour solliciter la fixation du jour de la prestation de serment de l’aspirant.
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Le doyen fera droit à la demande du Batônnier, en émettant une ordonnance au bas de la requête qui lui a été adressée. Le postulant est avisé dans un délai raisonnable du jour fixé pour la prestation de serment . Au cours d’une audience publique, le greffier du tribunal lui demande de répéter le serment suivant : je jure d’observer, dans l’exercice de ma fonction, les principes d’honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l’Ordre des Avocats.
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Dès qu’il a franchi cette étape, le postulant est considéré comme un licencié assermenté qui est admis au stage. De plus, il reçoit sa carte d’identité professionnelle lui indiquant son statut et ses obligations en tant que stagiaire. D’ailleurs, le décret de 1979 impose au Batônnier le devoir d’intégrer le stagiaire à un ensemble d’activités professionnelles. Il reste et demeure un aspirant à l’inscription au Tableau des Avocats Militants.
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Aperçu historique de l'exercice…
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Loi du 24 Août 1808
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Loi du 7 Juin 1859
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Loi du 12 Octobre 1881
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Loi du 6 Mai 1932
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Loi du 29 Mars 1979
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Accessibilité à la profession d’avocats
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http://www.juristehaitien.ht.st
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Version actuelle en date du 5 janvier 2007 à 10:48

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