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Pacte de préférence (fr) : Différence entre versions

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====Le pacte de préférence====
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Le pacte de préférence est un acte par lequel un promettant s'engage envers un bénéficiaire à lui proposer en priorité la conclusion d'un [[contrat (fr)|contrat]] si il décide de conclure.
  
====Définition du pacte de préfèrence====
 
Acte par lequel le promettant s'engage envers le bénéficiaire à lui proposer en priorité la conclusion d'un contrat si il décide de conclure.
 
 
Aucune obligation de contracter, le bénéficiaire n'a pas un droit à la conclusion d'un contrat.
 
Aucune obligation de contracter, le bénéficiaire n'a pas un droit à la conclusion d'un contrat.
  
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=Sanction de la violation du pacte=
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==A l'égard du promettant==
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Le promettant engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du bénéficiaire. Il devra des dommages et intérêts au bénéficiaire mais ce dernier ne pourra pas demander l'exécution forcée du pacte en raison de l'[[CCfr:1142|article 1142]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] (sauf mauvaise foi du tiers, voir infra). Ainsi le bénéficiaire ne peut être substitué au tiers, partie au contrat conclu en violation du pacte. Ceci implique que le pacte de préférence ne fait naître à la charge du promettant qu'une obligation de faire, ce qui est discutable, puisque pendant la promesse, le promettant ne fait rien.
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Tout comme pour la [[Promesse unilatérale (fr)|promesse unilatérale de vente]], cette impossibilité d'imposer l'exécution forcée est discutable, car elle ôte toute sécurité juridique aux avant-contrats, sécurité qui est pourtant la raison pour laquelle les parties concluent des avant-contrats. Une partie lésée préférera l'exécution forcée à des dommages et intérêts.
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Afin que le préjudice de l'inexécution soient bien évaluée, il convient d'insérer des clauses pénales prévoyant le montant des indemnités à verser en cas de violation par le promettant de son obligation.
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== A l'égard des tiers==
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Pour les tiers, la sanction dépend si ils sont de mauvaise ou de bonne foi. La Chambre mixte de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] a dans un arrêt du 26 mai 2006<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X05X0MX00004X000 ch. Mixte, 26 mai 2006, Numéro de Pourvoi : 03-19376]</ref> décidé que si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du [[contrat (fr)|contrat]] passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Ainsi :
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*Si le tiers est de [[bonne foi (fr)|bonne foi]], le bénéficiaire n'a pas de recours contre celui-ci.
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*Si il est de mauvaise foi, la responsabilité délictuelle de ce tiers est engagée. Le bénéficiaire peut alors soit exiger l'annulation du contrat, soit le substituer.
  
====Sanction de la violation du pacte====  
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=Conséquences du refus du bénéficiaire=
  
- le promettant engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du bénéficiaire.
 
  
- DI, et non exécution forcée, c'est-à-dire que le bénéficiaire ne peut être substitué au tiers contractant partie au contrat conclu en violation du pacte. C'est parce qu'on se fonde sur 1142 cciv, qui évite l'exécution forcée. Ceci implique que le PP ne fait naître à la charge du promettant qu'une obligation de faire, ce qui est discutable, puisque pendant la promesse, le promettant ne fait rien.
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Dans un [[arrêt (fr)|arrêt]] de la troisième chambre civile <ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=131640&indice=1&table=CASS&ligneDeb=1 Civ 3ème, 29 janvier 2003]</ref>, la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] a partiellement répondu à la question de savoir quelles étaient les conséquences juridiques du refus du bénéficiare d'une offre du promettant.
Tout comme pour la PUV, cette impossibilité d'imposer l'exécution forcée est discutable, car elle ôte toute sécurité juridique aux avant-contrats, sécurité qui est pourtant la raison pour laquelle les parties concluent des avant-contrats. Une partie lésée préfèrera l'exécution forcée à des DI.
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Solution pour que les indemnités soient bien évaluées : insérer des clauses pénales prévoyant le montant des indemnités à verser en cas de violation de son obligation par le promettant.
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- Pour les tiers, la sanction dépend si ils sont de mauvaise ou de bonne foi.
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En l'espèce, un promettant d'un pacte de préférence avait proposé une [[offre (fr)|offre]] de vente d'un hangar au bénéficiaire, qui l'avait refusé. Des années plus tard, l'ancien promettant vend ce bien à un tiers. L'ancien bénéficiaire veut alors faire [[nullité (fr)|annuler]] ce contrat, car selon lui il serait en violation du pacte de préférence. La Cour retient que le promettant n'est plus lié une fois l'offre refusée, mais affirme aussi qu'il devait proposer l'offre au tiers aux mêmes conditions que celles qui auraient pu être présentes en vertu du pacte de préférence.  
Si le tiers est de BF, le bénéficiaire n'a pas de recours contre le tiers.  
+
Ceci signifie-t-il que le promettant ne pourra jamais modifier le prix de la chose, même si les conditions du marché changent ?
Si il est de MF, la responsabilité délictuelle de ce tiers est engagée + annulation du contrat. Mais, pour cela, il faut prouver la MF, en rapportant la preuve que le tiers connaissant l'existence du pacte + l'intention du bénéficiaire d'exercer son droit de préférence.
+
  
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=Notes et références=
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<references />
  
Civ 3ème, 29 janvier 2003 : le promettant à un PP propose un contrat, portant sur une chose, au bénéficiaire, qui le refuse. Des années plus tard, l'ancien promettant vend ce bien à un tiers. L'ancien bénéficiaire veut faire annuler ce contrat, car serait en violation du PP.
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=Voir aussi=
Que devient un PP respecté mais auquel le bénéficiaire n'a pas immédiatement donné suite ? Problème des engagements perpétuels.
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{{moteur (fr)|pacte de préférence}}
La cour retient que le promettant n'est plus lié une fois l'offre refusée, mais affirme aussi qu'il devait proposer à un tiers aux mêmes conditions que celles qui auraient pu être présentes en vertu du PP. Ceci signifie-t-il que le promettant ne pourra jamais modifier le prix de la chose, même si les conditions du marché changent ?
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Version actuelle en date du 19 novembre 2008 à 14:18


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Le pacte de préférence est un acte par lequel un promettant s'engage envers un bénéficiaire à lui proposer en priorité la conclusion d'un contrat si il décide de conclure.

Aucune obligation de contracter, le bénéficiaire n'a pas un droit à la conclusion d'un contrat.

Sanction de la violation du pacte

A l'égard du promettant

Le promettant engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du bénéficiaire. Il devra des dommages et intérêts au bénéficiaire mais ce dernier ne pourra pas demander l'exécution forcée du pacte en raison de l'article 1142 du Code civil (sauf mauvaise foi du tiers, voir infra). Ainsi le bénéficiaire ne peut être substitué au tiers, partie au contrat conclu en violation du pacte. Ceci implique que le pacte de préférence ne fait naître à la charge du promettant qu'une obligation de faire, ce qui est discutable, puisque pendant la promesse, le promettant ne fait rien. Tout comme pour la promesse unilatérale de vente, cette impossibilité d'imposer l'exécution forcée est discutable, car elle ôte toute sécurité juridique aux avant-contrats, sécurité qui est pourtant la raison pour laquelle les parties concluent des avant-contrats. Une partie lésée préférera l'exécution forcée à des dommages et intérêts. Afin que le préjudice de l'inexécution soient bien évaluée, il convient d'insérer des clauses pénales prévoyant le montant des indemnités à verser en cas de violation par le promettant de son obligation.

A l'égard des tiers

Pour les tiers, la sanction dépend si ils sont de mauvaise ou de bonne foi. La Chambre mixte de la Cour de cassation a dans un arrêt du 26 mai 2006[1] décidé que si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Ainsi :

  • Si le tiers est de bonne foi, le bénéficiaire n'a pas de recours contre celui-ci.
  • Si il est de mauvaise foi, la responsabilité délictuelle de ce tiers est engagée. Le bénéficiaire peut alors soit exiger l'annulation du contrat, soit le substituer.

Conséquences du refus du bénéficiaire

Dans un arrêt de la troisième chambre civile [2], la Cour de cassation a partiellement répondu à la question de savoir quelles étaient les conséquences juridiques du refus du bénéficiare d'une offre du promettant.

En l'espèce, un promettant d'un pacte de préférence avait proposé une offre de vente d'un hangar au bénéficiaire, qui l'avait refusé. Des années plus tard, l'ancien promettant vend ce bien à un tiers. L'ancien bénéficiaire veut alors faire annuler ce contrat, car selon lui il serait en violation du pacte de préférence. La Cour retient que le promettant n'est plus lié une fois l'offre refusée, mais affirme aussi qu'il devait proposer l'offre au tiers aux mêmes conditions que celles qui auraient pu être présentes en vertu du pacte de préférence. Ceci signifie-t-il que le promettant ne pourra jamais modifier le prix de la chose, même si les conditions du marché changent ?

Notes et références

  1. ch. Mixte, 26 mai 2006, Numéro de Pourvoi : 03-19376
  2. Civ 3ème, 29 janvier 2003

Voir aussi