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Pourparlers (fr)

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France > Droit civil > Obligations > Théorie générale des obligations > La notion de contrat > Le schéma évolué
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Les pourparlers, et leur rupture abusive

  • Définition des pourparlers

Pourparlers : négociations informelles, sans le cadre contractuel des avant-contrats. On peut faire le parallèle avec les fiançailles où, jusqu’au dernier moment, on peut refuser de contracter. Le principe est donc la liberté de contracter ou de ne pas contracter, malgré l’existence de négociations. Donc pas d’obligation de conclure un contrat, ni de droit à la conclusion du contrat.

Principe : aucune sanction à la rupture des pourparlers.

Exception : sauf si cette rupture s’est faite abusivement. La sanction n’a donc pas de rapport avec le refus en lui-même, mais avec les conditions de ce refus, l’exercice de la rupture est soumis à certaines règles. Il faut donc parvenir à combiner la liberté et la loyauté.


  • La sanction de la rupture abusive des pourparlers

Conditions : mauvaise foi, intention de nuire … L’abus le plus fort est l’intention de nuire, mais l’abus peut exister sans.Il peut n’être qu’une « légèreté blâmable ». Exemple : rupture proche de la conclusion du contrat, prolongation artificielle des pourparlers sans réelle intention de contracter (pour obtenir renseignements confidentiels), le temps des négociations, caractère brusque de la rupture, laisser croire qu’il y aura conclusion (demander des études…). Plus les pourparlers sont avancés, plus on retient l’abus, car laissent entendre des négociations sérieuses. Donc quand les parties n’en sont qu’à évaluer les chances du contrat, on ne retient pas la faute.

Selon la jurisprudence, il y a 2 phases dans la négociation :

- Quand les pourparlers n’en sont qu’à une ébauche, le principe est la liberté de rompre, sans justifier d’un motif légitime.

- Quand les pourparlers sont avancés, il faut justifier d’un motif légitime de rupture. Ce motif légitime se rapporte à l’un des éléments essentiels du contrat projeté (si la rupture n’a aucun rapport avec le contrat, elle sera abusive).

On engage sa responsabilité délictuelle, 1382 cciv (car pas encore de contrat). On répare donc un préjudice, par des DI. Civ I. 14 juin 2000 : rappelle que seule la responsabilité délictuelle peut être invoquée. Si la faute et le préjudice sont établis, il faudra réparer, mais le préjudice ne pourra être équivalent au bénéfice que la partie aurait retiré de la conclusion du contrat, car il n’y a pas de droit à la conclusion du contrat. L’intérêt réparable est donc l’intérêt que la victime aurait eu à ne pas contracter, c’est-à-dire intérêt négatif, donc DI faibles. La personne pourra notamment obtenir le remboursement des frais engagés (études…). Pourra-t-on réparer la perte de chance ?


  • La perte de chance

Cette notion a pour objet en principe d’évaluer un dommage dont l’existence ou l’étendue est incertaine, mais qui est certainement imputable à la faute du responsable (Exemple : le candidat empêché de présenter un examen). L’existence ou l’étendue du préjudice dépend d’un événement aléatoire auquel la victime n’a pu participer. Mais on ne peut réparer ce dommage que si la chance perdue était importante, donc pas trop réduite ni lointaine. Mais, si la chance perdue apparaissant sérieuse, cette perte constitue un préjudice, qui doit être réparé. Mais la réparation ne peut être que partielle, la victime ne peut obtenir la totalité de l’avantage espéré, car la chance perdue n’était pas certaine de se réaliser. La réparation sera proportionnelle selon la probabilité de l’avantage espéré. De plus en plus, les tribunaux ont abusé de cette notion, et ont même admis la perte de chance alors même que le préjudice était certain.

Com. 7 avril 1998 : Négociations sur un produit breveté durent 4 ans, puis annulées pour des raisons internes au groupe initialement intéressé par le produit. La société détentrice du produit breveté obtient le remboursement des études et des frais engagés + divulgation du savoir-faire + non commercialisation du produit breveté pendant 4 ans. Ce dernier point ressemble à la réparation de la perte de chance.

Com. 26 novembre 2003. Arrêt Manoukian : Société Manoukian et une société sont en pourparlers, mais, malgré cela, cette société signe avec une autre. Société Manoukian veut la réparation du préjudice pour la perte de chance des gains espérés tirés de la conclusion du contrat. La Cour de cassation met un frein à la réparation du préjudice dû à la perte de chance, en refusant de réparer les gains espérés par la conclusion du contrat, sous prétexte qu’il n’y avait pas d’accord ferme et précis. Cet arrêt ne rejette pas toute possibilité de réparation d’une perte de chance, mais la limite. Cet arrêt porte également sur la question de la responsabilité d’un tiers qui s’immisce entre deux sociétés en pourparlers : le fait de contracter avec une société ayant engagé des pourparlers, même en connaissance de causes, n’engage pas la responsabilité de ce tiers, sauf s’il y avait intention de nuire ou manœuvres frauduleuses.

En principe, seule la rupture abusive des pourparlers peut aboutir à une sanction. Pourtant, la jurisprudence a tendance à atténuer le principe de liberté de ne pas contracter. Com. 7 janvier 1997 : rupture abusive car refus sans explication ni motif légitime. Com. 7 avril 1998 : absence de motif légitime. Com. 11 juillet 2000 : Cour de cassation casse CA car elle a accordé la rupture abusive alors qu’il y avait des motifs légitimes de rompre. Contrairement aux autres arrêts, de rejet, ici c’est la Cour de cassation qui invoque elle-même ce motif légitime. CA Paris. 19 janvier 2000 : va encore plus loin en parlant de motifs réels et sérieux. Face à ces arrêts, on s’inquiète pour le principe de liberté de contracter ou de ne pas contracter, cette liberté ne semble plus être un droit discrétionnaire, car la motivation même de la rupture est en cause.