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Pouvoirs de police du maire en matière cinématographique (fr) : Différence entre versions

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Aucun texte n’énonce clairement de contrôle cinématographique local. L’article 10 du décret n°90-174 du 23 février 1990 modifié dispose que le visa d’exploitation vaut autorisation pour représenter publiquement l’œuvre cinématographique sur tout le territoire de la République française à l’exception des territoires d’outre-mer. Pour autant ce visa ne porte pas atteinte au pouvoir de police générale détenu par les maires, en vertu de l’article L 2212-2 du Code Général des collectivités territoriales. Ainsi que la souligné le Commissaire du gouvernement dans ses conclusions rendues  dans l’arrêt « Société Les films Lutétia » : « L’exercice d’un pouvoir de police par l’autorité supérieure ne fait pas obstacle à l’intervention de l’autorité locale, et particulièrement du maire, lorsque des circonstances locales justifient qu’une mesure plus restrictive que celle qui vaut sur le plan national soit prise » (CE, sect., 18 décembre 1959.
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Aucun texte n’énonce clairement de contrôle cinématographique local. L’article 10 du ''[[décret (fr)|décret]] n°90-174 du 23 février 1990''<ref>[[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000531243&fastPos=1&fastReqId=2084330806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte]] modifié dispose que le visa d’exploitation vaut autorisation pour représenter publiquement l’œuvre cinématographique sur tout le territoire de la République française à l’exception des territoires d’outre-mer. Pour autant ce visa ne porte pas atteinte au pouvoir de police générale détenu par les maires, en vertu de l’article L 2212-2 du Code Général des collectivités territoriales. Ainsi que la souligné le Commissaire du gouvernement dans ses conclusions rendues  dans l’arrêt « Société Les films Lutétia » : « L’exercice d’un pouvoir de police par l’autorité supérieure ne fait pas obstacle à l’intervention de l’autorité locale, et particulièrement du maire, lorsque des circonstances locales justifient qu’une mesure plus restrictive que celle qui vaut sur le plan national soit prise » (CE, sect., 18 décembre 1959.
  
 
Ce pouvoir de police générale préventif s’exerce par la voie d’arrêtés d’interdiction. Il a un caractère général, il s’exerce dés lors que l’œuvre cinématographique menace l’ordre public. Cependant, il n’a pas été aisé de déterminer dans quelles conditions un film risquait de menacer l’ordre public, le juge administratif a du intervenir afin d’encadrer ce pouvoir du maire.
 
Ce pouvoir de police générale préventif s’exerce par la voie d’arrêtés d’interdiction. Il a un caractère général, il s’exerce dés lors que l’œuvre cinématographique menace l’ordre public. Cependant, il n’a pas été aisé de déterminer dans quelles conditions un film risquait de menacer l’ordre public, le juge administratif a du intervenir afin d’encadrer ce pouvoir du maire.

Version du 8 juin 2009 à 16:56


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Le contrôle en matière cinématographique

L’œuvre cinématographique fait l’objet de contrôles, qui se caractérisent par une grande diversité de formes. En effet, on constate qu’il existe un contrôle préventif avec l’obtention de l’autorisation préalable, matérialisée par le visa délivré par le ministre de la Culture dans le cadre d’un pouvoir de police spéciale, mais également avec le prononcé des interdictions décidées par les autorités locales dans le cadre de leur pouvoir de police générale. Il peut également relever d’un régime répressif, lorsqu’un délit est commis par voie cinématographique.

Ce contrôle a, à l’heure actuelle pour objet, au niveau national, de déterminer les conditions dans lesquelles les œuvres cinématographiques doivent être exploitées afin d’assurer la protection de l’enfance et de l’adolescence. Le contrôle au niveau local a, quant à lui, pour objet principal la protection de l’ordre public. Enfin, l’autorité judiciaire, peut intervenir pour sanctionner les infractions causées par le contenu des œuvres.

Le pouvoir de police du maire

Le maire est l'autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquilité et de la salubrité publics sur le territoire de sa commune.

Les pouvoirs de police du maire sont fixés par le Code Général des Collectivité Territoriales et par de nombreux textes particuliers. Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département de la police municipale, de la police rurale.

Il exerce son pouvoir en prenant des arrêtés municipaux de portée générale ou individuelle. Le juge administratif sera compétent pour tout litige découlant de la prise d'arrêté.

Textes applicables

Aucun texte n’énonce clairement de contrôle cinématographique local. L’article 10 du décret n°90-174 du 23 février 1990[1]
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