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Pouvoirs de police du maire en matière cinématographique (fr)

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Le contrôle en matière cinématographique

L’œuvre cinématographique fait l’objet de contrôles, qui se caractérisent par une grande diversité de formes. En effet, on constate qu’il existe un contrôle préventif avec l’obtention de l’autorisation préalable, matérialisée par le visa délivré par le ministre de la Culture dans le cadre d’un pouvoir de police spéciale, mais également avec le prononcé des interdictions décidées par les autorités locales dans le cadre de leur pouvoir de police générale. Il peut également relever d’un régime répressif, lorsqu’un délit est commis par voie cinématographique.

Ce contrôle a, à l’heure actuelle pour objet, au niveau national, de déterminer les conditions dans lesquelles les œuvres cinématographiques doivent être exploitées afin d’assurer la protection de l’enfance et de l’adolescence. Le contrôle au niveau local a, quant à lui, pour objet principal la protection de l’ordre public. Enfin, l’autorité judiciaire, peut intervenir pour sanctionner les infractions causées par le contenu des œuvres.

Le pouvoir de police du maire

Le maire est l'autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquilité et de la salubrité publics sur le territoire de sa commune.

Les pouvoirs de police du maire sont fixés par le Code Général des Collectivité Territoriales et par de nombreux textes particuliers. Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département de la police municipale, de la police rurale.

Il exerce son pouvoir en prenant des arrêtés municipaux de portée générale ou individuelle. Le juge administratif sera compétent pour tout litige découlant de la prise d'arrêté.

Textes applicables

Aucun texte n’énonce clairement de contrôle cinématographique local. L’article 10 du décret n°90-174 du 23 février 1990[1]
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